Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 13 décembre 2023, N° 22/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 417/25
N° RG 24/00033 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZT
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE- SUR6 MER
en date du
13 Décembre 2023
(RG 22/00130 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. LA CREQUOISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
FAITS ET PROCEDURE
la société LA CREQUOISE, spécialisée dans la découpe et le conditionnement de viandes, a engagé M.[I] le 25 octobre 2010 en qualité d’ouvrier. En dernier lieu il était classé au niveau 2, échelon 3 de la convention collective des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes. Le 17 mars 2020 il a été placé en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 5 juin 2020 il a été déclaré apte par le médecin du travail sans aucune réserve. Il a de nouveau été placé en arrêt-maladie à compter du 26 juin 2020. Le 15 septembre 2020 le médecin du travail l’a déclaré inapte sans reclassement possible. M.[I] a été en fin de compte licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 octobre 2020.
Par requête du 15 septembre 2021 il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes salariales et indemnitaires.
Le 13 décembre 2023, le premier juge a statué ainsi:
«JUGE que monsieur [I] peut prétendre à la classification niveau III échelon 3
CONDAMNE la société LA CREQUOISE à verser à monsieur [I] les rappels de salaire dû pour les périodes 2018-2019-2020 pour un montant de 1306 '
DEBOUTE Monsieur [I] de ses autres demandes
CONDAMNE la société LA CREQUOISE à payer la somme de 1000 ' au titre de l’article 700
LAISSE les dépens à la charge des parties.»
M.[I] a formé appel le 4 janvier 2024. Par conclusions du 2 février 2024 il demande à la cour de:
« juger qu’il peut prétendre à la classification niveau III échelon 3 de la Convention Collective. Il est demandé à la Cour de condamner l’employeur à payer au requérant les rappels de salaire dus pour les périodes de 2018, 2019, 2020 1306,00 ' Sur ce point il est demandé la confirmation de la décision. L’infirmation est demandée pour toutes les autres dispositions et il est donc demandé à la Cour de :-juger que l’employeur s’est rendu coupable d’une violation de son obligation de prévention en matière de santé au travail et de le condamner à payer une somme de 10 000 ' à titre de dommages intérêts sur ce fondement
— juger que l’employeur s’est rendu coupable d’une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et de le condamner à payer à Monsieur [I] une somme de 8 000,00 ' à titre de dommages intérêts. Il est donc demandé à la Cour de juger que Monsieur [I] a été victime d’une discrimination et de condamner l’employeur à lui payer une somme de 15 000,00 ' à titre de dommages intérêts pour discrimination. Le harcèlement moral étant démontré il est demandé la condamnation de l’employeur à payer au requérant une somme de 12 000,00 ' de dommages intérêts pour harcèlement moral. Il est donc demandé à la Cour de juger que l’employeur s’est rendu coupable de discrimination et de harcèlement moral et subsidiairement d’une violation de l’obligation de santé au travail et d’une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail. Il est donc demandé la condamnation de l’employeur à payer au demandeur une somme de 50 000,00 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement nul outre l’indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit 3416,00 ' Pour le cas où la nullité ne serait pas prononcée il y aurait lieu à tout le moins de juger que l’employeur est à l’origine de l’inaptitude. Il sera alors demandé à la Cour de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il est demandé la condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes : – Indemnité de préavis 3 416,00 ' – Dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse 25 000,00 ' Il y aura alors lieu de condamner la société au paiement d’une indemnité déplafonnée compte du préjudice subi. Pour le cas où les plafonnements seraient appliqués, il y aurait lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme maximale de la somme prévue par le texte à savoir 10 mois de salaire 17 080,00 ' Il est demandé à la Cour de condamner la société défenderesse à payer à Monsieur [I] une somme de 3 000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
La société LA CREQUOISE a formé appel incident et déposé des conclusions le 30 avril 2024 par lesquelles elle demande à la cour de débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande de rappel de salaires et de reclassification
il ressort de l’accord collectif du 12 décembre 2007 applicable à la relation contractuelle que pour être classé au niveau 3 échelon 3 un opérateur en transformation des viandes doit avoir un niveau d’enseignement général ou technologique ou une connaissance approfondie des techniques résultant d’une expérience professionnelle, effectuer des opérations complexes en contribuant à l’élaboration des modes opératoires, interpréter des informations et réaliser un premier niveau de contrôle. Un tel salarié peut conseiller voire former des salariés d’un niveau moindre mais cette condition n’est pas obligatoire vu l’emploi du verbe «pouvoir».
M.[I], sur qui pèse la charge de la preuve, s’en tient à d’imprécises allégations dénuées de justificatifs. Il ne prétend pas avoir contribué à l’élaboration des modes opératoires, à l’interprétation des informations ni à la réalisation d’un premier niveau de contrôle. Il ne se prévaut pas davantage d’activités de conseil ou de formation de ses collègues de travail. Du reste, iI se présente comme «simple manoeuvre » dans la partie de ses écritures relatives à ses demandes indemnitaires. Il ne prouve pas avoir effectué des opérations complexes requérant une technicité particulière et/ou impliquant une connaissance approfondie de l’ensemble des techniques professionnelles et des composantes de l’emploi. Il était habituellement chargé de la découpe transversale des carcasses. Il prétend avoir accompli d’autres opérations au titre de sa qualification d’opérateur en deuxième transformation des viandes mais nulle pièce n’en atteste et sa possession du certificat de qualification professionnelle ne suffit pas à le démontrer. Ses connaissances de l’ensemble des techniques acquises sont sans doute importantes mais rien ne permet de les qualifier d’approfondies au sens de l’accord de 2007. Il en résulte que toutes les conditions d’accession au niveau 3 ne sont pas réunies et que le jugement sera infirmé.
Les demandes de dommages-intérêts pour manquements dans l’exécution du contrat de travail
par demandes distinctes M.[I] réclame l’indemnisation du préjudice causé par son employeur du fait de sa déloyauté, de ses manquements à l’obligation de sécurité, du harcèlement moral et de la discrimination.
Les moyens invoqués au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté qu’aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Du reste l’employeur est tenu à une obligation générale de protéger la santé du salarié. Lorsque son inaptitude du salarié a été causée par un harcèlement moral le licenciement en résultant est nul et que lorsqu’elle est causée par des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité il est dénué de cause réelle et sérieuse.
M.[I] se borne à soutenir qu’il n’a pas été classé conformément à la convention collective et qu’il a été victime de discrimination puisque accomplissant le même travail que ses collègues affectés à la même ligne il a été moins bien été payé qu’eux. Ces griefs sont infondés car l’employeur l’a correctement classé au niveau 2 et la différence de traitement avec ses collègues du niveau 3 s’explique par l’écart entre les fonctions exercées, les qualifications et l’ ancienneté. M.[I] affirme que sa direction l’a fautivement privé de la possibilité de bénéficier d’une formation Fongecif mais il n’établit pas qu’elle ait contribué de quelque manière que ce soit au refus de cet organisme de l’admettre au programme en 2017. Il indique que l’année suivante sa direction a accepté son dossier mais qu’elle a perfidement manoeuvré pour qu’au final il soit refusé par le Fongecif mais aucun élément n’accrédite ces allégations. La cour ne sous-estime pas la difficulté de ses conditions de travail mais elle n’identifie aucun lien entre la dégradation de son état de santé et le comportement de son employeur. Procédant par voie d’allégations M.[I] évoque un climat social dégradé sans établir de fait précis la concernant personnellement. Il prétend succinctement que ses heures supplémentaires ne lui étaient pas payées mais il ne forme aucune demande à ce titre et il ne fournit aucun élément étayant cette affirmation. Il indique que l’employeur a été alerté par le comité social et économique d’une rumeur le concernant mais hormis une attestation qu’il s’est faite à lui-même, dénuée de force probante, il ne fournit pas d’élément. En toute hypothèse, l’employeur a agi dès qu’il a été tenu au fait d’une rumeur, sur le détail de laquelle aucun justificatif n’est fourni, en demandant au chef d’atelier de réunir les équipes pour la faire stopper. Il a également proposé à M.[I] de changer de ligne, ce qu’il a refusé. Rien ne permet de considérer que l’employeur était tenu d’accomplir d’autres démarches et il a suffisamment veillé au respect de son obligation de sécurité. Le salarié fait allusion à un courrier non daté adressé au médecin du travail par la secrétaire du comité social et économique mais ce courrier n’a pas de rapport avéré avec sa propre situation. Le médecin du travail n’a émis aucune réserve sur son employabilité avant la dernière visite de reprise. Nulle pièce n’atteste de rappels à l’ordre du médecin ou de l’inspection du travail quant aux conditions de travail dans l’entreprise. Au moyen d’attestations concordantes 5 élus du comité social et économique indiquent ne jamais avoir été alertés de faits problématiques concernant M.[I]. Lors de ses dernières évaluations celui-ci a qualifié de bonnes ses conditions de travail et ne pas subir de stress. Il sera ajouté que ses difficultés de l’époque ne sont pas sans lien avec la fragilisation de son état de santé pouvant avoir des causes étrangères à l’activité professionnelle. Toujours est-il que les éléments médicaux versés aux débats, généralement postérieurs au licenciement, révèlent un état dépressif possiblement en lien avec une séparation conjugale et qu’ils sont sans lien avéré avec des faits précis imputables à l’employeur.
Il en ressort que M.[I] n’établit aucun des faits présentés à l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral et que l’employeur justifie de motifs objectifs expliquant la différence de traitement salarial. Il établit également avoir respecté son obligation de sécurité et il n’a pas commis de déloyauté dans l’exécution de ses obligations. Toutes les demandes indemnitaires seront donc rejetées.
Les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
il résulte des développements précédents d’une part que l’inaptitude est sans lien avec un harcèlement moral, une discrimination ni même un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse sera donc rejetée. Il en sera de même de sa demande au titre du préavis qu’en raison de son arrêt-maladie le salarié était dans l’impossibilité d’exécuter.
Par équité et vu la situation des parties aucune condamnation à indemnité de procédure ne sera prononcée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que M.[I] peut prétendre à la classification niveau III échelon 3, a condamné la société LA CREQUOISE à lui payer un rappel de salaires et lui a alloué une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DEBOUTE M.[I] de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M.[I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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