Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 31 janvier 2025, N° F23/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/03/2026
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTOQ
AP
Formule exécutoire le :
26/03/26
à :
— Me David HAZZAN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 31 janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section COMMERCE (n° F 23/00122)
Madame, [L], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Carine MERIAU-DUQUAIRE de la SELARL MERIAU-DUQUAIRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Yéléna MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme, [L], [N] a été embauchée le 2 juin 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS, [1], en qualité d’infirmière médico-technique.
Un clause de non-concurrence était prévue au contrat de travail.
Par courrier du 17 janvier 2023, Mme, [L], [N] a démissionné de son poste et est sortie des effectifs le 17 février 2023, à l’issue de son préavis d’un mois.
A compter du 6 mars 2023, elle a été embauchée au poste d’infirmière développement dans les domaines médico-techniques, par la société, [2], sur le site de, [Localité 3].
Par courrier du 30 juin 2023, la SAS, [1] l’a mise en demeure de faire cesser toute violation présumée de sa clause de non-concurrence.
Par courrier du 21 juillet 2023, Mme, [L], [N] a répondu à son ancien employeur que ses accusations étaient sans fondement et que sa clause de non-concurrence était illicite.
Le 5 septembre 2023, la SAS, [3], [4] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne aux fins de faire constater la violation par Mme, [L], [N] de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail. Elle a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 176,99 euros à titre de remboursement de l’indemnité de non-concurrence et à lui payer la somme de 29 796,84 euros au titre de la clause pénale ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 31 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que Mme, [L], [N] n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail ;
— dit que Mme, [L], [N] n’a pas respecté la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ;
— condamné Mme, [L], [N] à verser à la SAS, [1] les sommes suivantes :
' 2 176,99 euros nets au titre de l’indemnité de non-concurrence perçue à tort, avec intérêts aux taux légal à compter de la saisine,
' 29 796,84 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts aux taux légal à compter de la saisine ;
— débouté la SAS, [3], [4] de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— dit que les intérêts de retard seront capitalisés année par année et qu’il produiront eux-mêmes des intérêts ;
— condamné Mme, [L], [N] à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code du code procédure civile ;
— condamné Mme, [L], [N] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté Mme, [L], [N] de ses demandes reconventionnelles.
Le 27 février 2025, Mme, [L], [N] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions remises au greffe le 1er décembre 2025, Mme, [L], [N] demande à la cour :
A titre principal :
— d’annuler le jugement pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement sur l’illicéité de la clause de non-concurrence ;
Par conséquent :
— de dire et juger la clause de non-concurrence illicite ;
— de rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes de la SAS, [5], [6], [4];
— de condamner le demandeur à la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première et seconde instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— d’infirmer le jugement au titre de la prétendue violation de clause de non-concurrence ;
Par conséquent :
— de dire et juger que la SAS, [1] ne démontre pas la violation de la clause de non-concurrence ;
— de dire et juger au contraire qu’elle a respecté sa clause de non-concurrence ;
— de rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes de la SAS, [1] ;
— de condamner la demanderesse à la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre très infiniment subsidiaire:
— d’infirmer le jugement sur le montant de la condamnation portant sur la clause pénale ;
Par conséquent :
— de dire et juger que la clause pénale est excessive en l’absence de préjudice ;
— de réduire le montant des dommages-intérêts à un euro symbolique ;
— de confirmer le jugement relatif à la demande de dommages et intérêts ;
Par conséquent :
— de dire et juger que la demande de dommages- intérêts à hauteur de 10 000 euros n’est pas justifiée ;
— de débouter la SAS, [1] de sa demande de 10 000 de dommages- intérêts ;
En tout état de cause :
— de condamner la demanderesse à la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 5 août 2025, la SAS, [3], [4] demande à la cour :
A titre principal,
— de débouter Mme, [L], [N] de sa demande d’annulation du jugement ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour venait à annuler le jugement entrepris, il conviendra d’examiner à nouveau l’entier litige,
— de juger licite la clause de non-concurrence ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' jugé que Mme, [L], [N] n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail ;
' jugé que Mme, [L], [N] ne respecte pas la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ;
' condamné Mme, [L], [N] à lui verser les sommes suivantes :
' 2 176,99 euros nets (selon décompte arrêté au 31 août 2023, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt) au titre de l’indemnité de non-concurrence perçue à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
' 29 796,84 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
A titre incident,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
Ce faisant statuant à nouveau,
— de condamner Mme, [L], [N] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— de faire application de l’article 1154 du code civil et de dire et juger que les intérêts de retard seront capitalisés année par année et qu’ils produiront eux-mêmes des intérêts ;
— de condamner Mme, [L], [N] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme, [L], [N] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Motifs
Sur la demande d’annulation du jugement:
A titre principal, Mme, [L], [N] demande l’annulation du jugement en soutenant que le conseil de prud’hommes s’est contenté de rappeler le contenu de la clause de non-concurrence sans motiver sa décision quant à la licéité de celle-ci.
L’employeur réplique qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un défaut de motivation mais d’une omission de statuer.
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
L’ omission de statuer, qui consiste pour le juge à ne pas répondre à une demande qui lui était soumise par les parties, est distincte du défaut de motivation, qui consiste au contraire à répondre aux demandes mais sans indiquer les raisons de la réponse.
Il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties. (Soc. 19 nov. 1975, no 74-40.530; Com. 22 janv. 2002, no 99-17.326)
De même, lorsque les juges du fond rejettent toutes les autres demandes par une formule de style du type « rejette toutes autres demandes », sans aucun motif, il y a alors omission de statuer (Cass., ass. plén., 2 nov. 1999, no 97-17.107; Soc. 13 mars 2013, no 11-23.684)
L’ omission de statuer ne peut constituer une cause de nullité du jugement à la différence du défaut de motifs qui est une cause d’annulation du jugement par application de l’article 455 du code de procédure civile .( Civ. 2e, 10 juill. 1991, no 90-14.561)
En l’espèce, Mme, [L], [N] a demandé aux premiers juges, à titre principal, de dire et juger la clause de non-concurrence illicite.
Dans le dispositif du jugement, aucun chef ne vise spécifiquement cette prétention.
Le jugement rejette les demandes de Mme, [L], [N] par la formule générale suivante: "Déboute Mme, [L], [N] de ses demandes reconventionnelles".
Le conseil de prud’hommes n’a donc pas statué, dans le dispositif de son jugement, sur ce chef de demande de sorte qu’il s’agit en réalité d’une omission de statuer laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme, [L], [N] doit être déboutée de sa demande tendant à l’annulation du jugement.
Sur la demande au titre de l’illicéité de la clause de non concurrence :
A titre subsidiaire, Mme, [L], [N] prétend à l’illicéité de la clause de non-concurrence insérée dans contrat de travail en soutenant que :
— l’objet de la clause est insuffisamment précis,
— le périmètre géographique est insuffisamment précis,
— la contrepartie financière est dérisoire.
La SAS, [3], [4] soutient, au contraire, que la clause est valable et entend démontrer que chacun des arguments avancés par Mme, [L], [N] est inexact.
Sur ce,
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. (Cass; soc. 2 avril 2025 n°23-22.158).
La validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion.
En l’espèce, la clause de non-concurrence est rédigée comme suit :
« Les signataires de la présente convention reconnaissent et entendent faire respecter le principe selon lequel la concurrence doit s’exercer dans des conditions de stricte loyauté.
Dans le seul but de protéger les intérêts légitimes de la société, de ses collaborateurs et le cas échéant de ses clients, contre d’éventuels actes de concurrence déloyale qui seraient le fait d’anciens salariés, la liberté d’embauche et de rétablissement de Madame, [N], [L] à la suite de son départ de l’entreprise est soumise aux dispositions du présent article.
Celles-ci sont justifiées par le souci d’éviter le détournement de la clientèle et répondent à la volonté de concilier autant que possible les intérêts respectifs de toutes les parties concernées.
11.1 ' Principes
Après son départ, Madame, [N], [L] a sous les réserves ci-après, la liberté d’exercer, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, une nouvelle activité salariée ou non de commercialisation, de conseil ou d’animation pour la vente de produits ou de services liés notamment à la prestation de service.
Cette liberté d’embauche et de rétablissement est soumise aux règles déontologiques suivantes :
— ne pas porter atteinte au portefeuille de contrats de l’ex-employeur par démarchage direct ou indirect de ses clients,
— ne pas tenter de pratiquer le débauchage des agents ou collaborateurs de l’ex-employeur,
— n’utiliser aucun fichier commercial de l’ex-employeur (fichiers de contrats, de clients, de prospects, etc.),
— et, d’une façon générale, n’engager aucune démarche ou action de caractère déloyal à l’égard de ce dernier.
La liberté de rétablissement aux conditions exposées ci-dessus est valable partout à l’exception, pendant deux ans, de la ou des circonscriptions où l’intéressé a exercé son activité pendant au moins 1 an au cours des deux dernières années pour son ex-employeur.
S’il s’agit, dans cette ou ces circonscriptions, d’exercer une activité, salariée ou non, de commercialisation, de conseil ou d’animation pour la vente des produits ou services de même nature que ceux distribués par l’ex-animateur de réseaux de vente, cet exercice professionnel est subordonné à une autorisation préalable de l’ex-employeur.
La demande d’autorisation doit être adressée à l’ex-employeur sous pli recommandé avec avis de réception soit par l’intéressé, soit par son nouvel employeur ou mandant, soit par les deux conjointement.
Elle doit être accompagnée d’un engagement écrit et formel de la part de l’intéressé et également – s’il exerce sa nouvelle activité en tant que salarié ou mandataire – de son nouvel employeur ou mandant, de respecter strictement les règles déontologiques énoncées plus haut. Cette règle est de portée générale.
L’absence de réponse de l’ex-employeur dans le délai de trente jours vaut acceptation de sa part.
En cas de refus de la demande par l’ex-employeur, ce refus doit être motivé et communiqué par écrit aux parties intéressées par lettre recommandée avec avis de réception envoyée dans ce même délai de trente jours, la date de dépôt du pli recommandé faisant foi.
11.4. ' Indemnité de non-concurrence :
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence sur la région, [Localité 4] est, Madame, [N], [L] percevra pendant toute la durée d’application de cette interdiction une indemnité mensuelle égale 15% du salaire moyen brut des 12 derniers mois d’activité.
La société pourra libérer Madame, [N], [L] de la présente clause de non-concurrence ou en réduire la durée et se libérer ainsi de son obligation de payer une indemnité de non-concurrence, sous réserve de l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre remise en main propre contre décharge 30 jours avant la levée de la clause de non-concurrence. »
S’agissant du périmètre géographique, la clause fixe donc deux secteurs : l’un composé « de la ou des circonscriptions où l’intéressé a exercé son activité pendant au moins 1 an au cours des deux dernières années pour son ex-employeur » et l’autre recouvrant la région, [Localité 4] Est.
Or, l’article du contrat de travail relatif au lieu de travail de la salariée prévoit que:
« Ces fonctions seront exercées à, [Adresse 3].
Le secteur géographique confiée à Madame, [N], [L] est la région nord-est et surtout les départements 10 – 89 – 51 – 52. La société, [7] se réserve la possibilité de modifier ce secteur. »
La région nord-est visée dans le contrat de travail n’est pas une région administrative puisque la clause vise le département de l’Yonne (89) qui est situé dans la région Bourgogne-France-Comté.
Les circonscriptions au sein desquelles Mme, [L], [N] a exercé son activité ne correspond donc pas à la région, [Localité 4]-Est. Les deux secteurs visés dans la clause de non-concurrence sont donc différents.
Dès lors, la clause de non-concurrence n’est pas suffisamment précise dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer si le périmètre géographique est limité :
— aux quatre départements visés dans le contrat de travail,
— à la région, [Localité 4] Est, laquelle ne comprend pas le département 89,
— à la région géographique Nord-Est en ce compris la région, [Localité 4]-Est et la Région Bourgogne-France-Comté ,
— ou encore à la région géographique Nord-Est en ce compris outre la région, [Localité 4]-Est et la Région Bourgogne-France-Comté, celle des Hauts- de-France.
L’imprécision de la délimitation territoriale suffit à prononcer l’illicéité de la clause de non-concurrence.
Il convient, en conséquence, de remettre les parties dans l’état où elles se seraient trouvées si la clause n’avait pas existé.
Mme, [L], [N] est donc libérée de son obligation de non-concurrence et elle ne peut pas être condamnée pour violation de la clause. En conséquence, la SAS, [3], [4] doit être déboutée de sa demande relative au paiement de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Mme, [L], [N] est en principe également privée du bénéfice de la contrepartie pécuniaire prévue par la clause. Toutefois, il y a lieu de rappeler que lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle ; que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée ; et que, toutefois, l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie (Cass.soc. 22 mai 2024 n° 22-17.036)
Pour justifier d’une telle violation de la clause, la SAS, [3] Matériel médical produit aux débats un mail de Mme, [L], [N] adressé, le 28 mars 2023, à une quarantaine de personnes pour les inviter à une journée portes-ouvertes sur le thème « plaie et cicatrisation », organisée dans le cadre de son arrivée chez son nouvel employeur.
La SAS, [1] affirme que ces destinataires sont des prestataires de soin avec qui elle travaille de manière habituelle. Cependant, aucune pièce n’est communiquée pour justifier l’existence d’un tel lien.
Certes, le lieu de l’invitation est fixé dans une agence située dans une ville de l,'[Localité 5] (10) soit dans un des quatre départements au sein desquels Mme, [L], [N] a exercé son activité pour le compte de la SAS, [1] et un département de la région, [Localité 4]-Est.
Toutefois, il ressort du mail, que le nouvel employeur de Mme, [L], [N] est un prestataire de soin à domicile et que l’invitation s’adressait à des infirmiers libéraux. Or, selon la fiche de poste produite par la SAS, [8] médical et correspondant aux missions dévolues à Mme, [L], [N] lorsqu’elle faisait partie de ses effectifs, cette dernière était chargée de développer les offres de service de la société auprès de médecin en secteur hospitalier ou au sein de leur cabinet.
Il s’ensuit que les catégories de clients potentiels ciblées par les deux sociétés sont différentes.
De plus, le thème de l’invitation porte sur les plaies et cicatrisation. Or, si la clause de non-concurrence fait référence à la « vente des produits ou services de même nature que ceux qu’elle distribue », il n’est pas justifié de la nature des produits commercialisés par la SAS, [1]. En outre, dans le tableau de bord d’activités de cette dernière, le cabinet d’expertise comptable qui a dressé ce tableau a joint le commentaire suivant « nous avons inséré un tableau comparatif de vos chiffres avec ceux du secteur »commerces de détails d’article médicaux et orthopédiques en magasins spécialisés". En l’absence d’élément complémentaire, cette remarque tend au contraire à démontrer que l’activité reprochée à la salariée ne correspond pas à l’activité de la société.
La SAS, [1] se prévaut par ailleurs d’un courrier de résiliation de l’Hôpital privé de l,'[Localité 5] daté du 26 juin 2023. Il n’est cependant versé aucune pièce permettant d’établir que cette résiliation serait la conséquence des activités de Mme, [L], [N] auprès de son nouvel employeur, la société, [2], ni que l’hôpital serait devenu un client de cette dernière.
La SAS, [1] est donc défaillante à apporter la preuve d’une violation, par Mme, [L], [N], de sa clause de non-concurrence avant le prononcé de la nullité de celle-ci.
En outre, selon son contrat de travail avec son nouvel employeur, le nouveau lieu de travail de Mme, [L], [N] se situait à, [Localité 3] dans le département de la Côte d’or (21) soit dans la région Bourgogne- Franche-Comté mais un département autre que les quatre énoncés dans son contrat de travail avec la SAS, [1] et hors région, [Localité 4]-Est.
En conséquence, la SAS, [1] doit être déboutée de sa demande de remboursement de l’indemnité de non-concurrence.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SAS, [1] :
L’employeur reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par Mme, [L], [N].
Cette dernière réplique que la SAS, [1] ne verse aucun élément au soutien de sa demande et prétend à la confirmation du jugement sur ce point.
Outre que la SAS, [1] ne démontre pas que Mme, [L], [N] n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi son contrat de travail, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande, par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme, [L], [N] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS, [1], qui succombe, est condamnée à payer la somme globale de 2 000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et de la procédure d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme, [L], [N] aux dépens.
La SAS, [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de Mme, [L], [N] tendant à ce que soit annulé le jugement pour défaut de motivation ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SAS, [1] de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant,
Juge la clause de non-concurrence illicite ;
Déboute la SAS, [1] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la SAS, [1] à payer à Mme, [L], [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS, [1] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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