Confirmation 9 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 juin 2023, n° 22/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 décembre 2021, N° F19/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
09/06/2023
ARRÊT N°261/2023
N° RG 22/00448 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OS2V
CB/AR
Décision déférée du 16 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F19/00340)
LOBRY
C/
[S] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 09 06 2023
à Me Cédrik BREAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal, docmicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédrik BREAN (plaidant) et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2010 par la société Latécoère Services devenue SAS Latesys en qualité d’ingénieur calculs, statut cadre.
Dans le dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les fonctions de responsable de lot.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques.
La société Latesys emploie plus de 11 salariés.
Par courriel du 24 novembre 2017, M. [C] signalait à Mme [R], directrice ressources humaines, des faits de harcèlement moral dont il se considérait victime.
Le 13 avril 2018, la société Latesys a notifié à M. [C] une mise à pied disciplinaire pour avoir adopté un comportement sexiste à l’égard de Mme [D], ce que contestait le salarié.
Le 7 mars 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
En parallèle, à l’issue d’une visite médicale du 20 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste.
Par courrier du 1er février 2021, la société Latesys a informé M. [C] de l’impossibilité de le reclasser.
Selon lettre du 5 février 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 16 février 2021 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 23 février 2021.
Par jugement de départition du 16 décembre 2021, le conseil a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 23 février 2021,
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société Latesys, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
— 12 056,39 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 40 521,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct du fait du harcèlement moral subi,
— ordonné à la société Latesys de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R1454-28 du code du travail s’élève à 4 052,13 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— ordonné à la société Latesys de remettre à M. [C] des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte du présent jugement,
— rappelé que les sommes ayant donné lieu à condamnation porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire,
— condamné la société Latesys à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Latesys aux entiers dépens.
Le 27 janvier 2022, la société Latesys a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 13 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Latesys demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Toulouse (n° RG F19/00340) en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 23 février 2021,
— dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société Latesys à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
— 12 056,39 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 40 521,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice distinct du fait du harcèlement moral subi,
— ordonné à la société Latesys de rembourser à pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [C] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail,
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à 4 052,13 euros,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiées en tenant compte du présent jugement,
— rappelé que les sommes ayant donné lieu à condamnation porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le BCO pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances de nature indemnitaire,
— condamné la société Latesys à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et en conséquence :
— débouter M. [C] de se demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Latesys, aucun manquement ne justifiant la résiliation,
— débouter M. [C] de ses demandes relatives au harcèlement moral,
— déclarer que l’inaptitude médicale de M. [C] n’est pas la conséquence d’un prétendu harcèlement moral,
— débouter M. [C] de sa demande de nullité du licenciement,
— déclarer que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 23 février 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— reconventionnellement, condamner M. [C] à payer à la société Latesys la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout harcèlement moral et fait valoir que ce n’est que suite à ce qu’elle ait refusé de manière légitime une demande de mutation du salarié qu’il a invoqué un tel harcèlement. Elle ajoute que la sanction disciplinaire était justifiée par des propos sexistes. Elle précise avoir communiqué le rapport du comité d’hygiène et de sécurité. Elle estime qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat et que le licenciement était justifié.
Dans ses dernières écritures en date du 22 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
A titre principal:
— confirmer le jugement de départition du 16 décembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en l’ensemble de ses dispositions.
En conséquence:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 23 février 2021,
— dire et juger que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
— condamner la société Latesys, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
— 12 056,39 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 40 521,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice distinct du fait du harcèlement moral subi,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner à la société Latesys de rembourser à pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiées,
— rappeler que les sommes ayant donné lieu à condamnation porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le BCO pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances de nature indemnitaire.
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris et ne pas prononcer la résiliation judiciaire (appel incident):
— juger que le licenciement de M. [C] est nul, ou pour le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Latesys à verser à M. [C] les sommes de :
— 40 521,30 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la rupture du contrat injustifiée,
— 12 056,39 euros, soit trois mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 10 000 euros au titre du harcèlement moral subi, ou subsidiairement, au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En tout état de cause:
— juger que les sommes ayant nature de salaire porteront intérêt à compter de l’engagement de la procédure et que les sommes ayant nature d’indemnité porteront intérêt à compter du jugement à intervenir,
— juger que l’employeur devra rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage qui seront versées à M. [C] dans la limite de 6 mois,
— condamner l’employeur à délivrer les documents obligatoires modifiés,
— condamner la société Latesys au versement de la somme de 4 800 euros au titre de la procédure d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 2 500 euros versée au salarié en première instance sur le même fondement.
Il soutient qu’il a bien été victime d’un harcèlement moral de la part de son supérieur et ce dans un contexte managérial particulièrement tendu. Il considère que les propos qui lui ont été reprochés au titre de la mise à pied disciplinaire l’ont été suite à sa dénonciation du harcèlement moral. Il s’explique sur les conséquences et subsidiairement discute le licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 25 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de travail liant les parties n’était pas rompu à la date de la saisine du conseil de sorte qu’il convient d’apprécier en premier lieu la question de sa résiliation judiciaire. Ce mode de rupture suppose la démonstration de manquements graves de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul selon la nature des manquements retenus.
En l’espèce, M. [C] invoque un harcèlement moral et en tire les conséquences d’une rupture produisant les effets d’un licenciement nul.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [C] invoque :
— un harcèlement managerial,
— le fait de l’avoir laissé dans l’incertitude quant à son avenir professionnel suite à sa demande de mutation alors que la période d’essai sur le poste était achevée,
— une surcharge de travail,
— une procédure disciplinaire ayant abouti à la mise à pied menée exclusivement à charge.
Sur ce dernier point, dans les motifs de sa décision, le juge départiteur a considéré que la sanction était injustifiée et devait être annulée. Cependant ceci n’est pas repris au dispositif et la cour n’est pas saisie d’une requête en omission de statuer ou d’une demande d’infirmation partielle du jugement par l’appelant. Au surplus, si le salarié conteste une partie des faits, il admet au moins certains propos qui étaient très manifestement fautifs même s’il invoque l’humour. Le débat n’est donc pas celui de l’annulation d’une sanction qui n’est pas demandée mais celui de savoir si la procédure disciplinaire était finalement déséquilibrée face à un salarié qui faisait valoir préalablement sa situation ou si au contraire, il a fait valoir sa situation suite à cette procédure disciplinaire.
C’est dans ces conditions qu’il convient d’envisager les éléments produits par le salarié au regard du régime probatoire rappelé ci-dessus.
M. [C] justifie :
— alors qu’il était affecté provisoirement sur la mission Ariane 6 depuis plusieurs mois d’avoir interrogé sa hiérarchie sur la pérennité de cette mutation interne qu’il avait sollicitée sans recevoir de réponse,
— que dès le premier compte rendu du CHSCT (pièce 7) il était fait état de dérives organisationnelles et du fait que les pilotes techniques (fonction qu’il exerçait) n’étaient pas consultés sur leurs besoins en ressources,
— que le compte rendu définitif du CHSCT (pièce 18) communiqué uniquement après une demande expresse de l’inspectrice du travail et comportant un paragraphe relatif à la situation de M. [C] faisait état de ce qu’il avait été mal accueilli par le management, qu’il semblait avoir reçu plus de pressions que d’autres pilotes techniques et que son remplacement avait été assuré par deux personnes outre un stagiaire,
— d’attestations de collègues ayant personnellement constaté qu’il faisait l’objet de réflexions non constructives, type c’est n’importe quoi (pièce 10), d’une pression importante pour tenir les délais (pièce 11), de ce que ses solutions techniques étaient sans cesse remises en cause (pièce 12), de propos tenus en réunion où l’architecte de la mission avait indiqué ne pas lui faire confiance sur un plan personnel et technique et que des ressources lui étaient refusées alors qu’elles étaient accordées à d’autres dans la même situation (pièce 13),
— de ce qu’il avait alerté sa hiérarchie sur sa situation notamment par un courrier électronique du 12 septembre 2017 et lors de l’entretien d’évaluation du 7 décembre 2017,
— de la dégradation de son état de santé pour des raisons qu’il imputait au travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble, outre ceux développés de façon pertinente par le premier juge, sont bien de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe donc à l’employeur d’apporter des éléments objectifs pour démontrer que son attitude était étrangère à la notion de harcèlement. Or, force est pour la cour de constater qu’il ne le fait pas.
Peu importe tout d’abord que dans ses doléances, M. [C] n’ait pas systématiquement employé le terme de harcèlement. En effet, ce sont les faits qui importent et il revient à la cour de les qualifier. Au surplus, la cour observe qu’à plusieurs reprises M. [C] a bien fait état de cette notion de harcèlement et ce de façon explicite. L’employeur soutient
finalement que la mutation dans le service sollicité n’était pas de droit et relevait de son pouvoir de direction alors que son refus était légitime. Il est exact que l’affectation du salarié relevait du pouvoir de direction de l’employeur mais cela ne pouvait justifier de le laisser dans l’expectative et ce sans même lui formuler des remarques sur la qualité technique de son travail. Contrairement à ce que soutient l’employeur ce n’est pas suite au refus qui lui a été opposé sur cette mutation que M. [C] a invoqué ses conditions de travail pour s’en plaindre. En effet, il résulte des éléments produits que le 24 novembre 2017, M. [C] n’était toujours pas fixé sur sa situation et qu’il sollicitait une réponse qu’elle soit positive ou négative. Or dans ce courrier électronique, il indiquait vouloir faire état de certains points affectant son moral et ajoutait qu’il était à bout. Ceci faisait suite aux courriers du 12 septembre 2017 où il faisait état de ce que ses compétences techniques et managériales étaient remises en cause en donnant des exemples précis et du 26 octobre 2017 où il évoquait expressément un harcèlement. De même, s’il n’y a pas lieu d’annuler la sanction disciplinaire pour les motifs exposés ci-dessus, la cour ne peut que constater que les faits objet de la sanction sont de janvier 2018 de sorte que ce n’est en aucun cas la procédure disciplinaire qui a pu être à l’origine des doléances du salarié puisqu’elles étaient très antérieures. Le fait que le salarié a pu commettre des faits fautifs et que l’employeur a été amené à exercer son pouvoir disciplinaire ne saurait justifier objectivement les éléments retenus par la cour ci-dessus, totalement étrangers aux faits fautifs et préexistant à ceux-ci.
Ainsi en dehors de la question de cette sanction, c’est pour des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte que le premier juge a retenu l’existence d’un harcèlement moral ayant eu pour conséquence la dégradation de l’état de santé du salarié. Peu importe que l’accident du travail n’ait pas été reconnu par la sécurité sociale au regard de l’indépendance du droit social et du droit de la sécurité sociale, la cour constatant simplement que la dégradation, justifiée, de l’état de santé est au moins partiellement liée à la relation de travail. Il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produira, au jour du licenciement, les effets d’un licenciement nul.
Quant aux conséquences financières, elles ont été exactement appréciées par le premier juge au regard du salaire de M. [C], de son ancienneté et des circonstances, le quantum n’en étant d’ailleurs pas spécialement discuté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sans qu’il y ait lieu pour la cour, dans le cadre d’un arrêt confirmatif, de reprendre les condamnations au dispositif.
L’appel étant mal fondé, la société Latesys sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Latesys à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Latesys aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Absence ·
- Algérie ·
- Exécution d'office ·
- Ministère public
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Assignation à résidence ·
- Préjudice moral ·
- Électronique ·
- Surveillance ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Retraite ·
- Salaire ·
- Acquittement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Biens ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vente ·
- Commodat ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Émargement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Sanction ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Registre ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Territoire français
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Consommateur ·
- Associations ·
- Consommation ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Intérêt collectif ·
- Action ·
- Illicite ·
- Cessation ·
- Biscuit ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Clause de non-concurrence ·
- Région ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Omission de statuer ·
- Contrats ·
- Département ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Dénomination sociale ·
- Nom commercial ·
- Union européenne ·
- Marque renommée ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie des affaires ·
- Service
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Coûts ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Garantie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Décès ·
- Date ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.