Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 sept. 2025, n° 24/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°253
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04108 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTRS
AFFAIRE :
[I] [J] [X] [R]
C/
S.C.I. SCI DU [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-1396
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 16.09.2025
à :
Me Anne-lyse
[F]
Me Jean-florent MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [I] [J] [X] [R]
né le 03 Juin 1978 à [Localité 6] (BENIN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-lyse WYSTUP-GUILBERT de la SELARL DKW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 219 – N° du dossier E0005TAU, substituée par Me Sonia OULAD BENSAID, avocate au barreau du Val d’Oise.
****************
INTIMEE
S.C.I. DU [Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-florent MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 75
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] est gérant et associé de la SCI du [Adresse 1] à hauteur de 99 % des parts sociales. Cette SCI était propriétaire d’un bien d’habitation située [Adresse 1] à Eragny-sur-Marne (95610).
M. [I] [J] [X] [R] a occupé le bien.
Le bien litigieux a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière dont la vente était fixée au 30 août 2022. Une vente de gré à gré a échoué du fait de l’occupation du bien.
Le 31 janvier 2023, une sommation de quitter les lieux a été notifiée à l’occupant du bien susvisé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023, la SCI du [Adresse 1] a assigné M. [J] [X] [R] aux fins de voir :
— ordonner son expulsion des lieux et celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [J] [X] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 450 euros, et ce à compter du 16 février 2023,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2 500 euros pour résistance abusive,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
M. [J] [X] [R] a quitté les lieux en juillet 2023.
A l’audience du 27 février 2024, la SCI du [Adresse 1] s’est désistée de sa demande d’expulsion et a actualisé ses demandes comme suit :
— 22 000 euros au titre des indemnités d’occupation (2 000 euros pour le mois de février 2023 et 4 000 euros par mois entre mars et juillet 2023 inclus),
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— constaté le désistement de la SCI du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’expulsion,
— constaté que M. [J] [X] [R] a été occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à Eragny-Sur-Oise (95610) et appartenant à la SCI du [Adresse 1],
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel de 1 500 euros, augmenté des charges et accessoires à hauteur de 100 euros,
— condamné M. [J] [X] [R] au paiement de la somme de 6 400 euros au titre des indemnités d’occupation,
— condamné M. [J] [X] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [J] [X] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement des cotisations d’assurance,
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
— laissé les dépens à la charge de M. [J] [X] [R] en ce compris les frais de procès-verbaux de constat d’huissier et de sommation,
— condamné M. [J] [X] [R] au paiement de la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et rejeté la demande de suspension.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2024, M. [J] [X] [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [J] [X] [R], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 avril 2024 en ce qu’il :
— a constaté qu’il a été occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] et appartenant à la SCI du [Adresse 1],
— a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel de 1 500 euros, augmenté des charges et accessoires à hauteur de 100 euros,
— l’a condamné au paiement de la somme de 6 400 euros au titre des indemnités d’occupation,
— l’a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— l’a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement des cotisations d’assurance,
— a rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
— a laissé les dépens à sa charge en ce compris les frais de procès-verbaux de constat et de sommation,
— l’a condamné au paiement de la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit et rejeté la demande de suspension,
Et statuant à nouveau,
— débouter la SCI du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI du [Adresse 1] à lui verser la somme de 193,27 euros en remboursement des frais d’assurance habitation,
Subsidiairement,
— limiter l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 1 400 euros, soit une somme de 4 200 euros pour la période du 1er avril 2023 (deux mois après la sommation de quitter les lieux) au 1er juillet 2023 (son départ),
— débouter la SCI du [Adresse 1] de toutes ses autres demandes,
— condamner la SCI du [Adresse 1] à lui verser la somme de 193,27 euros en remboursement des frais d’assurance habitation,
En tout état de cause,
— condamner la SCI du [Adresse 1] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la SCI du [Adresse 1], intimée, demande à la cour de :
— la recevoir et la déclarer bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui sont ci-après rappelées :
— constaté que M. [J] [X] [R] a été occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] lui appartenant,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel de 1 500 euros, augmenté des charges et accessoires à hauteur de 100 euros,
— condamné M. [J] [X] [R] au paiement de la somme de 6 400 euros au titre des indemnités d’occupation,
— condamné M. [J] [X] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [J] [X] [R] au titre de sa demande reconventionnelle en paiement des cotisations d’assurance,
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
— laissé les dépens à la charge de M. [J] [X] [R] en ce y compris les frais de procès-verbaux de constat d’huissier et de sommation,
— condamné M. [J] [X] [R] au paiement de la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles,
Ajoutant à cela, il est demandé à la cour d’appel de :
— condamner M. [J] [X] [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 28 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [X] [R] au paiement des entiers dépens,
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du commodat et ses conséquences
A titre liminaire, la cour constate que les parties reconnaissent avoir été liées par un contrat de prêt à usage à titre gratuit (commodat) à compter du mois de juin 2021.
M. [J] [X] [R] fait grief au premier juge de l’avoir condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2023 aux motifs qu’il ne démontrait pas que la SCI du [Adresse 1] lui avait prêté le logement litigieux jusqu’à ce qu’il trouve un autre logement et ce même postérieurement à la vente du bien ; qu’en l’absence de terme naturel prévisible, la société prêteuse était en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu’en lui signifiant une sommation de déguerpir, la SCI avait entendu mettre fin au commodat et qu’un délai de deux mois pour quitter les lieux apparaissant raisonnable, le contrat était résilié au 31 mars 2023.
L’appelant soutient qu’il est erroné de considérer qu’il a toujours été occupant sans droit ni titre du logement et qu’il avait été simplement autorisé à occuper le logement provisoirement, le temps de trouver un emploi en région parisienne. Il soutient que le prêt a été consenti à titre gratuit le temps de la vente amiable du logement et jusqu’à ce qu’il retrouve un nouveau logement, ces événements marquant le terme du contrat, de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’aucun terme naturel n’était prévisible.
Il ajoute que si la cour venait à considérer qu’aucun terme naturel n’était prévisible, il conviendra de constater que le délai de 15 jours laissé pour quitter les lieux n’est pas un délai raisonnable s’agissant de son habitation principale, de même que le délai de deux mois fixé par le premier juge, un délai de six mois ayant été jugé au contraire raisonnable par différentes cours d’appel. Il relève avoir quitté les lieux en juillet 2023, soit dans un délai de 6 mois à compter de la sommation. Il conteste s’être engagé à restituer les lieux en janvier 2022 comme le soutient l’intimée.
La SCI du [Adresse 1] conclut à la confirmation du chef du jugement ayant condamné M. [J] [X] [R] à lui verser la somme de 6 400 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023 mais demande, en cause d’appel et au regard de l’obstination de M. [J] [X] [R], que le point de départ du versement de l’indemnité d’occupation soit fixée au 1er février 2022, date à laquelle M. [J] [X] [R] s’était engagé à quitter les lieux, et non plus à compter de la date d’expiration de la sommation de quitter les lieux comme sollicité en première instance, ce qui correspond à la somme de 22 400 euros pour la période allant du 1er février 2022 au mois d’avril 2023.
Au soutien de ses demandes, elle indique ne pas comprendre quel serait le terme prévu du contrat selon l’appelant : le fait de retrouver un emploi ou un logement, le fait pour elle de trouver un acheteur pour le bien ou, plus probablement, le jour où M. [J] [X] [R] aurait décidé de partir. Elle soutient ne jamais lui avoir accordé le droit de résider dans les lieux de manière pérenne, ce qu’il n’a donc jamais pu démontrer.
Elle ajoute que c’est avec mauvaise foi que M. [J] [X] [R] prétend ne pas avoir eu un délai raisonnable pour libérer les lieux alors qu’il s’était engagé à quitter les lieux en janvier 2022 et qu’il n’est parti qu’en septembre 2023.
Sur ce,
L’article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été formalisé entre les parties. S’il résulte des échanges de sms entre les parties (pièce 2 de l’appelant) que M. [J] [X] [R] a pu rendre certains services à M. [T] (recherche de documents, préparation du logement en vue de visites du bien pour la vente), il n’en résulte nullement que les parties étaient convenues d’un terme précis pour l’occupation du bien ni que le logement avait été prêté à M. [J] [X] [R] le temps pour lui de retrouver un emploi ou un logement et ce jusqu’à la vente du bien. De même, le fait que M. [T] ait lancé la procédure d’expulsion tout en souhaitant que M. [J] [X] [R] puisse se reloger avant son terme ne permet pas d’établir que le bien lui avait été prêté jusqu’à son relogement.
Dans ces conditions, faute de terme convenu et de terme prévisible, l’usage convenu, à savoir l’occupation d’un logement, ne comportant en lui-même aucune limite de temps, le prêteur pouvait donc résilier le contrat unilatéralement et à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable sans avoir à justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée (notamment civ. 1ère, 3 février 2004, pourvoi n°01-00.004, civ. 1ère, 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.709).
La SCI du [Adresse 1] a fait délivrer à M. [J] [X] [R] une sommation de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023 à effet au 15 février 2023, démontrant ainsi sa volonté de mettre fin au commodat.
La société intimée produit un échange de sms non daté mais antérieur au 17 février 2022 (sa pièce 7), aux termes duquel M. [T], gérant de la SCI, communique son adresse en Roumanie pour l’envoi de clés et propose des solutions pour entreposer ses meubles, ce à quoi M. [J] [X] [R] lui répond ne pas avoir besoin de box faute de meubles et indique qu’il va lui envoyer les clés. Ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que M. [J] [X] [R] s’était expressément engagé à quitter les lieux en janvier 2022 et que les parties avaient entendu mettre fin au commodat à cette date.
Il convient en conséquence de débouter la SCI du [Adresse 1] de sa demande, présentée pour la première fois en cause d’appel, visant à fixer le point de départ des indemnités d’occupation à la date du 1er février 2022.
Si le bien constituait l’habitation principale de M. [J] [X] [R], il convient également de tenir compte du fait que celui-ci savait depuis le mois de janvier 2022 que le bien était mis en vente (pièce 2 de l’appelant) et qu’il reconnaît lui-même avoir activement recherché un logement à compter du mois de novembre 2022 pour pouvoir libérer les lieux (sa pièce 9 faisant même apparaître des recherches de logement à compter du 15 octobre 2022). La cour estime donc, au vu de ces éléments, que le délai de deux mois à compter de la sommation de quitter les lieux, fixé par le premier juge, est un délai suffisant et qu’ainsi, M. [J] [X] [R] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 1er avril 2023.
La SCI du [Adresse 1] affirme que M. [J] [X] [R] a quitté les lieux en septembre 2023 sans en justifier. Au surplus, elle n’en tire aucune conséquence dans la mesure où elle ne demande pas l’infirmation du chef du jugement ayant condamné M. [J] [X] [R] à lui payer la somme de 6 400 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période allant du 1er avril 2023 au 30 juillet 2023 et que sa demande en paiement complémentaire concerne une période antérieure.
M. [J] [X] [R] doit donc être considéré comme occupant sans droit ni titre pour la période allant du 1er avril 2023 au 30 juillet 2023 comme l’a justement apprécié le premier juge, l’appelant ne justifiant pas de la date exacte de son départ des lieux en juillet 2023 et notamment au 1er juillet.
Le jugement déféré mérite en conséquence confirmation de ce chef.
Sur les indemnités d’occupation
M. [J] [X] [R] fait grief au premier juge d’avoir fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 500 euros augmenté des charges et accessoires à hauteur de 100 euros et de l’avoir condamné au paiement d’une somme totale de 6 400 euros pour la période allant du 1er avril au 30 juillet 2023, en se basant sur une estimation de l’agence ERA du 9 mai 2023.
Il fait valoir que l’octroi d’une indemnité d’occupation nécessite de démontrer l’existence d’un préjudice lequel fait défaut en l’espèce. Il indique que M. [T], gérant de la SCI du [Adresse 1], avait toujours accès à son logement dans lequel il se rendait à chacune de ses venues en France, de sorte que sa simple présence ne l’a pas empêché de jouir du bien.
Il ajoute que la description du bien par l’agence ERA dans son estimation ne correspond pas à celle figurant dans l’acte de vente, ce qui lui enlève toute pertinence. Il s’interroge sur le fait que l’agence ait mentionné avoir fait une visite du bien, ce qui signifie soit qu’il n’était plus occupant des lieux soit qu’il n’y a pas eu de visite et que la valeur a été fixée au vu des seules informations données par la SCI du [Adresse 1], ce qui explique le montant fixé. Il relève qu’au surplus, le bien n’était pas entretenu, ce dont il ne saurait être tenu pour responsable, ayant été laissé par M. [T] depuis octobre 2018, ajoutant qu’il n’en occupe qu’une pièce.
Il en conclut qu’alors qu’elle ne lui avait jamais réclamé de loyers ni indemnités avant la présente procédure, la SCI du [Adresse 1] ne peut demander une indemnité d’occupation pour pallier une perte de loyers et ne démontre pas l’existence d’un préjudice. Il ajoute qu’elle ne produit pas d’éléments probants pour fixer le montant de cette indemnité d’occupation, l’attestation du site 'meilleur agent’ n’étant pas davantage probante selon lui et devant être écartée.
A titre subsidiaire, si le principe d’une indemnité d’occupation devait être retenu, il demande à ce qu’elle soit fixée à la somme mensuelle de 1 400 euros.
La SCI du [Adresse 1] conclut à la confirmation du jugement quant au montant de l’indemnité d’occupation.
Elle fait valoir que cette indemnité a une nature à la fois indemnitaire et compensatoire, ayant vocation à pallier l’absence de loyers mais également indemniser les préjudices subis. Elle indique que du fait de M. [J] [X] [R], elle a été contrainte de vendre le bien à un prix inférieur à sa valeur vénale en raison de son occupation et qu’elle avait également perdu la possibilité de le louer.
Elle soutient que la description du bien faite par l’agence ERA est conforme en ce qu’il s’agit de la même adresse, de la même surface et de la même conformité des lieux. Elle ajoute que le mauvais entretien du bien est du fait de M. [J] [X] [R] qui était le seul à l’occuper et que M. [T] ne pouvait s’y rendre. Elle indique que l’estimation du bien a été faite en interrogeant une base de données permettant de connaître la valeur locative en fonction de la situation géographique. Elle explique ignorer si l’agent immobilier a utilisé une trame qu’il n’a pas adaptée ou si M. [J] [X] [R] lui a ouvert la porte. Elle ajoute produire une autre estimation du bien.
Sur ce,
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyers subies par le bailleur, mais également d’indemniser ce dernier du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend le logement indisponible.
En raison de sa nature mixte, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans bail.
Le fait que M. [T] aurait pu disposer des clés du logement, ce qui n’est pas établi, est indifférent, la seule présence dans les lieux de M. [J] [X] [R], occupant sans droit ni titre, ne permettant pas à la SCI du [Adresse 1] d’en disposer comme bon lui semblait, et ce d’autant plus qu’il était alors sous promesse de vente, lui causant ainsi un préjudice, peu important également qu’elle ait précédemment accepté de lui laisser disposer gracieusement du bien.
Il apparaît donc que M. [J] [X] [R] est bien redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation au titre de son occupation des lieux pour la période allant du 1er avril 2023 au 30 juillet 2023.
Dans l’acte de vente du 12 septembre 2023, le bien objet du présent litige est ainsi décrit :
'- au rez-de-chaussée : véranda, ancien garage aménagé en salon, chambre, cuisine, water-closets, chaufferie, dégagement,
— au premier étage : sas d’entrée, couloir, salle d’eau avec water-closets, cuisine, chambre, séjour,
— au deuxième étage : grenier aménagé en studio comprenant : chambre, cuisine, salle de bains avec water-closets.
A l’extérieur de la maison : deux cabanons, jardins.'
Pour établir la valeur locative du bien, la SCI du [Adresse 1] produit :
— une attestation de l’agence ERA du 9 mai 2023 qui décrit la maison comme suit : 'cinq pièces d’une surface habitable de 100 m² comprenant une entrée, un séjour, cuisine équipée et aménagée, 4 chambres, deux salles de bains et une véranda de 19,9 m², un jardin de 445 m² et deux garages.' La valeur locative du bien est estimée entre 1 400 et 1 500 euros 'compte tenu de la visite faite sur place et des informations que vous avez fournies, du marché immobilier actuel et sous réserve de tout élément inconnu'. Le fait que l’agent immobilier ait indiqué avoir visité le bien, ce que semble contester M. [J] [X] [R] en émettant deux hypothèses, ne saurait ôter à cette attestation toute valeur probante. De même, si la description du bien n’est pas totalement identique à celle figurant dans l’acte de vente, il s’agit, dans les deux cas, d’un bien de 5 pièces principales.
— une estimation de 'meilleurs agents’ réalisée le 26 février 2024 fixant la valeur locative du bien à 1 595 euros hors charges par mois (fourchette basse : 1 436 euros et fourchette haute: 1 755 euros adresse) en reprenant l’adresse du bien pour une superficie de 100 m² et 7 pièces. Il n’est pas fait mention d’autres critères pour cette estimation. Il n’y a pas lieu d’écarter cette estimation au seul motif que le nombre de pièces ne correspond pas à celui figurant dans l’acte de vente, la cour pouvant souverainement apprécier ces informations.
Compte tenu de ces pièces permettant à la cour d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [X] [R], la SCI du [Adresse 1] ne saurait être déboutée de sa demande à ce titre au motif qu’elle ne produirait pas de documents probants pour fixer son montant comme le demande M. [J] [X] [R].
Au vu des éléments relevés ci-dessus, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 400 euros comme le demande M. [J] [X] [R] à titre subsidiaire, étant ajouté que si le procès-verbal de constat du 9 septembre 2023 fait état d’un bien encombré et en désordre, il ne mentionne ni dégradations ni un manque d’entretien.
M. [J] [X] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 5 600 euros pour la période allant du 1er avril 2023 au 30 juillet 2023.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le premier juge a condamné M. [J] [X] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que la SCI du [Adresse 1] établissait suffisamment sa mauvaise foi en ce qu’il avait abusé de la générosité du gérant ; qu’il avait connaissance de la situation obérée du propriétaire dès le mois de septembre 2022 (échanges de sms) et des procédures devant le juge de l’exécution qu’il avait dû subir du fait de son inertie (l’acte de vente comporte une clause exclusive d’occupation) ; que la SCI du [Adresse 1] rapportait la preuve de sa résistance abusive à libérer les lieux lui ayant causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité d’occupation et de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef du jugement, M. [J] [X] [R] fait valoir que :
— il a quitté les lieux dans le délai de 6 mois à compter de la sommation, ce qui ne saurait être considéré comme abusif au regard du marché actuel de la location en Ile-de-France,
— la situation a dégénéré du fait que M. [T] a connu des difficultés dans la gestion de la SCI du [Adresse 1] de même que dans celle de l’hébergement de M. [J] [X] [R], voulant à la fois héberger un ami dans le besoin alors qu’il avait besoin de quelqu’un sur place en France pour l’aider dans la gestion administrative étant à l’étranger et de justifier de démarches pour sortir de l’impasse financière de la société,
— les acquéreurs savaient que la maison était occupée dans la mesure où ils sont voisins du bien litigieux sans que cela n’ait fait obstacle ou retardé la vente, ce qu’ils ont confirmé au commissaire de justice chargé de faire les constats,
— il n’a travaillé que du 1er novembre 2021 au 1er décembre 2021,
— il a recherché activement un logement à compter du mois de novembre 2022.
La SCI du [Adresse 1], qui poursuit la confirmation de ce chef du jugement, fait valoir que M. [J] [X] [R] travaille depuis le mois de novembre 2021 ; qu’il lui a été demandé à plusieurs reprises de libérer les lieux et notamment lors de la signature de la promesse du 2 septembre 2022 ; qu’il n’a pas déféré à la sommation de quitter les lieux et qu’il n’est parti qu’en juillet 2023 ; qu’il ne justifie d’aucune recherche de logement ni de sa situation financière et que sa résistance à libérer les lieux n’est due qu’à sa mauvaise foi.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des pièces versées aux débats, ainsi que l’a justement caractérisé le premier juge, une résistance abusive de M. [J] [X] [R] à quitter les lieux.
Pour autant, la SCI du [Adresse 1] n’explicite pas en quoi ce comportement fautif lui aurait causé un préjudice distinct de lui déjà réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation pour l’occupation illicite des lieux par M. [J] [X] [R], étant ajouté qu’elle ne justifie pas d’une perte de la valeur de vente du bien en raison de l’occupation des lieux par ce dernier.
La SCI du [Adresse 1] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Le jugement ayant accordé des dommages et intérêts pour résistance abusive est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des frais d’assurance
M. [J] [X] [R] demande la condamnation de la SCI du [Adresse 1] à lui verser la somme de 193,27 euros correspondant à ces cotisations en faisant valoir qu’elle refuse de lui transmettre un justificatif de la fin d’occupation du logement et qu’il ne peut donc résilier son contrat d’assurance. Il ajoute qu’il n’a eu connaissance du procès-verbal du 9 septembre 2023 qu’en janvier 2024 et qu’il ne disposait donc, entre le 1er juillet 2023 et le mois de janvier 2024, d’aucun document lui permettant d’obtenir la résiliation de son contrat.
La SCI du [Adresse 1] sollicite la confirmation de ce chef du jugement en s’en appropriant les motifs. Il fait valoir que M. [J] [X] [R] ne démontre pas l’avoir sollicitée en ce sens et qu’à supposer que l’assurance lui ait refusé la résiliation du contrat pour une absence de justificatif d’occupation des lieux, il a reçu toutes les pièces nécessaires dans le cadre de la présente procédure.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si M. [J] [X] [R] produit un courriel adressé à M. [T] le 17 août 2023 demandant une décharge pour lui permettre de résilier son contrat d’assurance, il ne justifie nullement de ses démarches auprès de son assureur aux fins de résiliation du contrat ni des raisons d’un éventuel refus qui lui aurait été opposé par ce dernier, étant ajouté qu’il dispose du jugement déféré et du présent arrêt fixant la date de son départ des lieux.
Il convient en conséquence de débouter M. [J] [X] [R] de sa demande et de confirmer ce chef du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCI du [Adresse 1] demande à la cour de condamner M. [J] [X] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive en faisant valoir que bien que débouté de toutes ses demandes, il n’a pas hésité à multiplier les procédures judiciaires pour tenter de ne pas régler les sommes mises à sa charge et qu’il n’a effectué aucun règlement.
M. [J] [X] [R] s’oppose à cette demande aux motifs que la SCI du [Adresse 1] ne démontre pas le caractère dilatoire ou abusif de son appel et qu’il ne peut être sanctionné pour avoir exercé son droit d’interjeter appel.
Sur ce,
Il résulte de l’article 559 du code de procédure civile qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et seule la preuve d’une faute le faisant dégénérer en abus justifie d’allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif subi par le demandeur ou le défendeur à l’action.
En l’espèce, le fait pour M. [J] [X] [R], qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, de renouveler, devant la cour, son opposition aux prétentions de la SCI du [Adresse 1] et ses propres demandes, ne constitue pas une faute ni un abus dans l’exercice de son droit d’appel, étant au surplus relevé qu’il a été partiellement fait droit à ses demandes.
Le défaut d’exécution des condamnations prononcées par le premier juge peut être sanctionné par la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile, mais n’est pas de nature à justifier, en lui-même, une condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de débouter la SCI du [Adresse 1] de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [X] [R], qui succombe à titre principal devant la cour, est condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement critiquées relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Il est en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [X] [R] est condamné à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 500 euros augmenté des charges et accessoires à hauteur de 100 euros et en ce qu’il a condamné M. [I] [J] [X] [R] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 6 400 euros et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par M. [I] [J] [X] [R] à la SCI du [Adresse 1] à la somme de 1 400 euros ;
Condamne M. [I] [J] [X] [R] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 5 600 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période allant du 1er avril au 31 juillet 2023 ;
Déboute la SCI du [Adresse 1] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI du [Adresse 1] de sa demande au titre des indemnités d’occupation pour la période antérieure au 1er avril 2023 ;
Déboute la SCI du [Adresse 1] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [I] [J] [X] [R] à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [I] [J] [X] [R] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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