Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 11 mars 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2026/3
N° de dossier : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V25M
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 11 Mars 2026 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 28 Janvier 2026 et lors du prononcé en date du 11 Mars 2026 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Thibault NORMAND, avocat au barreau de RENNES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [M] [U] a été mis en examen et incarcéré le 13 décembre 2021, puis assigné à résidence sous surveillance électronique le 17 mars 2023 et enfin placé sous contrôle judiciaire le 23 avril 2024, avant de bénéficier, le 26 novembre 2024, d’une ordonnance de non-lieu qui n’a pas fait l’objet de recours.
2. Le 31 mars 2025, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral et de son préjudicie matériel résultant, d’une part d’une détention provisoire ayant durée un an, trois mois et quatre jours, et, d’autre part, de l’assignation à résidence sous surveillance électronique pendant un an, un mois et six jours, à hauteur de 80 000 euros pour le préjudice moral et 41 208 euros pour le préjudice matériel, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. S’agissant du préjudice moral, il fait valoir, qu’il a été placé en détention provisoire alors qu’il avait trente-cinq ans et n’avait jamais été incarcéré auparavant, qu’il a été séparé de sa femme et de ses quatre enfants âgés de quatre à quatorze ans et privé de parloirs avec sa famille durant un mois et cinq jours et que son assignation à résidence sous surveillance électronique a été subordonnée à un déménagement en Gironde, alors qu’il habitait à [Localité 4].
5. Concernant le préjudice matériel, le requérant expose que, si son incarcération s’est produite deux mois après sa dernière relation salariée, qui s’est achevée le 30 septembre 2021, il a toujours travaillé comme maçon depuis son arrivée sur le territoire français en 2001 et que son incarcération l’a privé, d’une part, d’une chance de travailler et de percevoir un salaire du 13 décembre 2021 au 17 mars 2023, date de son assignation à résidence sous surveillance électronique et de son retour à l’emploi, soit une rémunération brute prévue en 2023 sur quinze mois, soit encore (15x1747,20) 26 208 euros et, d’autre part, d’une perte de chance d’obtenir des points de retraite qu’il était en droit d’escompter s’il n’avait pas été détenu, soit une somme forfaitairement évaluée à 15 000 euros.
6. Sur la période de détention provisoire, l’agent judiciaire de l’Etat relève que l’absence d’incarcération antérieure est un facteur de base de l’indemnisation du préjudice moral, de même que la séparation d’avec la famille, le requérant ayant bénéficié de onze permis de visite et certains parloirs ayant été annulés en raison de difficultés de réservation pour le déroulement de ces visites, et que la perte de chance de travailler et percevoir un salaire peut être considérée comme sérieuse, soit à hauteur de 60%, sur la base d’un salaire mensuel de 2 109,74 euros, durant quinze mois de détention. L’agent judiciaire de l’Etat évalue la réparation du préjudice moral à 33 000 euros et celle du préjudice matériel à (15x1 265,54) 18 997,66 euros, ajoutant que monsieur [U] ne présente aucune justification quant au principe ou au quantum de la somme demandée aux fins d’indemniser la perte de chance de cotiser pour des points de retraite.
7. Pour ce qui est de la période d’assignation à résidence sous surveillance électronique, l’agent judiciaire de l’Etat relève que le requérant a bénéficié, chaque jour de permissions de sortie sur d’importantes plages horaires, dont la durée a augmenté quelques mois après sa mise en liberté, et évalue la réparation du préjudice moral à 10 000 euros.
8. L’agent judiciaire de l’Etat sollicite enfin la réduction de la somme demandée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Le ministère public conclut que pour les quatre-cent-cinquante-neuf jours de détention provisoire et les quatre-cent-deux jours d’assignation à résidence sous bracelet électronique, la réparation du préjudice moral s’évalue à 57 000 euros, que l’indemnisation du préjudice matériel doit être estimée à 15 319 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire, monsieur [U] n’explicitant pas le montant de celle demandée en réparation de la perte de chance de cotiser pour obtenir des points de retraite, et sollicite la réduction de la somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
10. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
11. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
12. Selon les dispositions de l’article 142-10 du code de procédure pénale, en cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150 de ce code, dans la mesure des contraintes particulières qu’elle implique.
13. Monsieur [U] a été incarcéré durant quatre-cent-soixante jours et assigné à résidence sous surveillance électronique pendant quatre-cent-deux-jours, avant de bénéficier d’une ordonnance de non-lieu qui n’a pas fait l’objet de recours, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur le préjudice moral
Sur le préjudicie moral résultant de l’incarcération
14. Si l’absence d’incarcération antérieure et la séparation d’avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, sont des composantes du préjudice moral, sans être, par elles-mêmes, des causes de son aggravation, la séparation d’avec de jeunes enfants, comme en l’espèce, est un facteur d’aggravation.
15. Le rapport de l’administration pénitentiaire précise que le requérant bénéficiait de onze permis de visite, qu’il a reçu des visites régulières et obtenu deux unités de vie familiales. Dans un courriel adressé au juge d’instruction, un fonctionnaire de la maison d’arrêt où était incarcéré le requérant a fait savoir qu’il n’y avait eu aucune suspension du permis de visite de l’épouse de madame [U] et de ses enfants et que, pour l’absence de visites durant la dernière quinzaine du mois de février et de la première quinzaine de mars 2023, l’administration pénitentiaire était tributaire des réservations et plages horaires déjà retenues pour les visites (pièce du requérant n° 20, page 2). La privation de parloir invoquée reste donc à l’état de simple allégation.
16. Compte tenu de la durée de la détention et de ces éléments d’appréciation, la réparation du préjudice moral résultant de la détention provisoire est évaluée à 38 000 euros.
Sur le préjudice moral résultant de l’assignation à résidence sous surveillance électronique
17. Il est constant que la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique a été ordonnée à un domicile en Haute-Garonne, alors que monsieur [U] demeurait initialement à [Localité 4].
18. En revanche, les horaires d’autorisation de sortie, déjà étendus à compter du 17 mars 2023, ont été élargis le 5 juillet suivant, tous les jours de semaine de 6h30 à 18h30 et les fins de semaine et jours fériés de 14h00 à 17h00.
19. De ces éléments d’appréciation, il résulte que la réparation du préjudice moral né de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, qui a duré quatre-cent-deux jours, doit être évalué à 12 000 euros.
Sur le préjudice matériel
20. Il résulte des pièces produites (n° 21 et 22 notamment) que le requérant a eu une activité professionnelle salariée régulière depuis 2009 auprès de plusieurs sociétés jusqu’en septembre 2021, que le montant moyen de sa rémunération mensuelle entre le 28 février et le 30 septembre 2021 était de 1 031 euros et que le montant mensuel de cette rémunération, lors de son retour à l’emploi après sa libération était, entre avril et décembre 2023 de 1 754 euros.
21. Compte tenu de ces éléments, monsieur [U], s’il ne produit pas de contrat à durée indéterminée, a perdu une chance de percevoir un salaire durant la détention provisoire qu’il convient de fixer à 80%. La réparation de ce préjudice s’évalue à ((1 031+1 754)/2 x 15 mois x 0,8) 16 710 euros.
22. Si le requérant fournit la justification du nombre des points de retraite au 9 janvier 2025, ce qui fonderait, en son principe, la demande en réparation de la perte d’une chance d’obtenir des points de retraite au cours de l’incarcération, il ne produit aucun justificatif permettant d’en déterminer le montant, qu’il évalue à une somme forfaitaire, sans autre précision. Sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
27. Il est équitable d’allouer à monsieur [U] la somme de 1000 euros pour les frais qu’il a dû exposer en raison de la présente procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [U] recevable,
Allouons à monsieur [U] :
— 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 16 710 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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