Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 31 oct. 2024, n° 22/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 217
N° RG 22/01990
N° Portalis DBVL-V-B7G-STDI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Frédéric DIGNE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 03 juin 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 03 Octobre 2024, prorogée au 31 Octobre 2024
****
APPELANTS :
Madame [S] [C] – [F]
née le 14 Septembre 1973 à [Localité 23] (29)
[Adresse 10]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul LE GALL, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [C]
né le 17 Juin 1946 à [Localité 22] (35)
[Adresse 12] (BELGIQUE)
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Paul LE GALL, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur [L] [O]
Architecte domicilié [Adresse 14]
Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [X]
né le 20 Décembre 1969 à [Localité 20]
[Adresse 21]
Représenté par Me Capucine BERNIER de l’AARPI CABINET GIDE-LOYRETTE-NOUEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Laura MANISE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO – DINAN
Maître [B] [A] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BET PIERRE BERTHOLOM, désigné par jugement du Tribunal de commerce du 2 juillet 2021,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DAVID GOIC ET ASSOCIES, pris en la personne de Me [D] [E], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 15], ayant son siège [Adresse 13]
[Localité 9]
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCE par les consorts [C]-[F] le 03/10/2022 à personne habilitée
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE GALERIE SOLIDOR situé [Adresse 6]
représenté par son syndic, la SELARL EGUIMOS, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 17], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.M. C.V. prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SIAM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 11]
Représentée par Me Vincent LEBOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 juillet 2022 par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC
S.A.S. B.S.2D
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 26]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 juillet 2022 à personne habilitée
Maître [J] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société SAS ENTREPRISE LERAY, désigné par jugement du 26 avril 2017, dont le siège social est [Adresse 7]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 juillet 2022 à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte du 21 mai 2002, Me [U], notaire, a consenti à Mme [C]-[F] un usage temporaire jusqu’au 23 octobre 2005 des locaux de son étude à [Localité 24] après lui avoir cédé les droits relatifs à l’exercice de la profession de notaire.
Le 30 juillet 2004, Mme [C]-[F] a acquis de M. [Z], le bâtiment B de l’ensemble immobilier de la « galerie Solidor » situé [Adresse 6] à [Localité 24], soumis au statut de la copropriété, pour y installer son office notarial. Elle a confié la maîtrise d''uvre de sa rénovation à la société [Adresse 16] (A2D).
Le père de Mme [C]-[F], M. [C], s’est présenté comme maître de l’ouvrage délégué.
De nombreuses sociétés sont intervenues dans le cadre de cette rénovation et notamment la société Entreprise Leray pour le lot gros 'uvre jusqu’en octobre 2005. Le lot menuiseries et cloisonnement bois-agencement a été confié à la société Siam Agencement.
Suite à des retards dans la phase démolition et gros 'uvre et après mise en demeure de la société A2D, la société Leray a abandonné le chantier en octobre 2005.
Le juge des référés, saisi à la requête de cette dernière, a désigné le 16 février 2006 M. [R] en qualité d’expert et a condamné Mme [C]-[F] à lui verser une provision de 35 833,14 euros.
La société [Localité 18], assurée par la société MMA Assurances Mutuelles est intervenue en lieu et place de la société Leray à compter du 29 janvier 2006. Elle a sous-traité les études des reprises en sous-'uvre à la société Bertholom, les travaux de décaissement à la société Sciage Forage Bretagne (SFB), assurée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la réalisation du patio extérieur à la société T2S.
Le chantier a été arrêté le 4 août 2006.
Par ordonnance du 25 janvier 2007, le juge des référés saisi à la requête de M. [C] et de Mme [C]-[F] a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [R] et a condamné Mme [C]-[F] à payer à différentes entreprises plusieurs provisions. L’octroi de provisions a été infirmé par la cour par un arrêt du 18 décembre 2008.
Par ordonnance du 14 juin 2007 confirmée par la cour d’appel le 18 mars 2008, le juge des référés de tribunal de grande instance de Saint Malo a ordonné l’expulsion de Mme [C]-[F] des locaux de Me [U]. Cette dernière a cédé son étude le 7 mars 2008.
Par ordonnance du 26 mai 2008, confirmée par la cour le 9 décembre 2010, le juge des référés a condamné la société A2D à payer à Mme [C]-[F] une provision de 26 647,80 euros au titre des travaux de démolition et la somme de 50 000 euros à valoir sur les préjudices immatériels.
La société SFB Ouest a été placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2009.
Le juge des référés a, par ordonnance du 22 juillet 2010, désigné M. [I] afin d’examiner les préjudices immatériels allégués par M. [C] et Mme [C]-[F], résultant de l’absence d’achèvement des ouvrages.
M. [R] a déposé son premier rapport le 30 mars 2012 et le second le 31 mars suivant.
Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge des référés a condamné la société A2D et son assureur la MAF à régler M. [C] et Mme [C]-[F] au titre des travaux de reprise des désordres, la somme provisionnelle de 769 779,65 euros HT outre TVA et réactualisation selon l’indice BT01.
M. [I] a déposé son rapport le 31 janvier 2013.
Le 25 avril 2013, le juge des référés, a ordonné un complément d’expertise à M. [R] concernant les travaux réalisés par la société SIAM.
M. [C] et Mme [C]-[F] ont, à la suite du dépôt du rapport de M. [I], saisi de nouveau le juge des référés pour obtenir la condamnation de la société A2D et de son assureur la MAF à leur verser, une provision de 1 859 761,90 euros.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2013, la société A2D a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo les sociétés Leray et [Localité 18], ainsi que M. [C] afin que ces derniers soient condamnés in solidum, avec exécution provisoire, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre le 22 novembre 2012 ainsi que de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées suite à l’assignation en référé délivrée à son encontre le 29 avril 2013.
Le 29 août 2013, le juge des référés a condamné in solidum la société A2D et son assureur la MAF à régler à titre provisionnel la somme de 874 250 euros, à valoir sur le préjudice immatériel subi par Mme [C]-[F].
M. [R] a déposé son rapport complémentaire le 3 décembre 2013.
La société T2S a été placée en redressement judiciaire le 31 décembre 2013.
Par actes d’huissier distincts des 19 et 20 mars 2014, la société [Localité 18] a fait assigner les sociétés SFP Ouest, T2S, Bet Pierre Bertholom, MMA, Ajire, en qualité d’administrateur de la société SFB Ouest, M. [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SFB Ouest, ainsi que la SCP Despres, en qualité de mandataire judiciaire de la société T2S, à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers.
Par un arrêt du 27 mars 2014, la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance du 22 novembre 2012 au motif que la provision avait été accordée intégralement à Mme [C]-[F], alors que le rapport d’expertise mentionnait que le préjudice concernait non seulement les parties privatives de Mme [C]-[F] dans l’immeuble mais également les parties communes de la copropriété.
Le 10 avril 2014, le juge des référés a déclaré l’action de M. [C] irrecevable et condamné in solidum la société A2D et la MAF à payer à Mme [C]-[F] une somme provisionnelle de 133 779,26 euros HT outre TVA applicable, somme portée à 454 778,88 euros par arrêt du 18 juin 2015 de la cour d’appel de Rennes et limitée à 368 210,11 euros pour la MAF.
Le 16 octobre 2014, la cour d’appel de Rennes a annulé la décision du juge des référés du 29 août 2013 et condamné in solidum la société A2D et la MAF à payer à M. [C] et Mme [C]-[F] la somme provisionnelle de 874 250 euros, l’assureur n’étant tenu que dans la limite 368 201,11 euros.
Parallèlement, par actes d’huissier distincts en date des 25, 26, 27 et 30 mars 2015, Mme [C]-[F] et M. [C] ont fait assigner la société A2D et son assureur, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet CIB Gestion Immobilière, la société Entreprise Leray, la société [Localité 18], la société SFB Ouest, la société T2S, la SCP Despres, la société BET Pierre Bertholom et Me. [G] en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier distincts des 23, 26, 27 et 29 octobre 2015, Mme [C]-[F] et M. [C] ont fait assigner la société A2D et son assureur, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Entreprise Leray, la société [Localité 18], la société SFB Ouest, la société T2S, la SCP Despres, la société Bet Pierre Bertholom et M. [G] aux mêmes fins.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 16 juin 2016.
Par décision du 9 septembre 2016, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la société [Localité 18], suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre le 29 avril 2016.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2016, Mme [C]-[F] et M. [C] ont fait assigner en intervention forcée Me [Y], en qualité de liquidateur de la société [Localité 18].
La société BET Betholom a été placée en redressement judiciaire le 30 novembre 2016 et Me [G] désigné mandataire judiciaire.
La société Leray a été placée en redressement judiciaire le 30 novembre 2016 et la SCP Despres désigné mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 14 février 2017, Mme [C]-[F] et M. [C] ont fait assigner en intervention forcée la société Ajire, en qualité d’administrateur de l’Entreprise Leray, et la SCP Despres, en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge de la mise en état a déclaré la demande de la société SIAM tendant au retrait définitif des objets stockés à la charge exclusive de Mme [C]-[F] irrecevable et a condamné ladite société aux dépens de l’incident, en la déboutant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2018, Mme [C]-[F] et M. [C] ont fait assigner en intervention forcée M. [O], M. [X] et la société GEAAC afin d’obtenir leur condamnation solidaire avec l’Atelier d’architecture du Domaine à leur régler le coût des travaux de reprise ainsi que le coût des préjudices immatériels.
Toutes les procédures ont été jointes.
La société T2S a été radiée le 9 septembre 2019.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— mis hors de cause le GEAAC ainsi que MM. [O] et [X] ;
— constaté que la société SFB Ouest a été placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2009 et que Me [X] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de cette société ;
— constaté que la société T2S a été placée en redressement judiciaire le 31 décembre 2013 et que la SCP Despres a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
— constaté que la BET Pierre Bertholom a été placée en redressement judiciaire le 30 novembre 2016 et que M. [G] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire ;
— constaté que la société [Localité 18] a été placée en liquidation judiciaire le 26 août 2016 et que Me [Y] a été désigné en qualité de liquidateur ;
— constaté que la société Leray a été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2016 et la SCP Despres a été désignée en qualité de liquidateur;
— dit qu’en l’absence de démonstration de déclaration de créances opérées entre les mains des différents mandataires judiciaires, les demandes formées à l’encontre des sociétés Leray, [Localité 18], SBF Ouest, T2S et BET Pierre Bertholom sont irrecevables ;
— déclaré M. [C] irrecevable en son action faute d’intérêt et de qualité à agir ;
— déclaré Mme [C]-[F] recevable en son action diligentée à l’encontre de la société A2D et la société MAF, quant à l’indemnisation des désordres affectant les parties privatives du bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 24] ;
— déclaré Mme [C]-[F] irrecevable en son action diligentée à l’encontre de la société A2D et la société MAF, quant à l’indemnisation des désordres affectant les parties communes du bâtiment B ;
— déclaré recevable le syndicat des copropriétaires en son action diligentée à l’encontre de Mme [C]-[F] quant à l’indemnisation des désordres affectant les parties communes du bâtiment B ;
— dit que la responsabilité de la société A2D est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à l’égard de Mme [C]-[F] et sur le fondement de la responsabilité délictuelle envers le syndicat des copropriétaires ;
— dit que la responsabilité de Mme [C] [F] est engagée sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1384 al 1 ancien du code civil envers le syndicat des copropriétaires ;
— dit que la société A2D sera tenue de prendre en charge l’intégralité des travaux réparatoires pour la somme totale de 1 268 104,35 euros HT ;
— déclaré Mme [C]-[F] partiellement bien fondée en son action diligentée contre la société A2D ;
— condamné la société A2D à verser à Mme [C]-[F] les sommes de:
— 1 052 660,88 euros au titre des travaux réparatoires portant sur les parties privatives, déduction faite du montant du solde de la créance PSCI ;
— 2 188 926,69 euros au titre des dommages immatériels, répartis de la manière suivante :
— perte de la valeur de l’étude : 19 252,20 euros ;
— perte locative : 1 765 380 euros ;
— par l’exposition de frais en lien avec le redressement fiscal intervenu : 198 539 euros ;
— par des frais complémentaires exposés : 207 755,49 euros ;
— dit qu’il devra être déduit des sommes précitées le montant des provisions effectivement versées à Mme [C]-[F], notamment en application des décisions rendues par le juge des référés et la cour d’appel de Rennes ;
— condamné Mme [C]-[F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Galerie Solidor la somme de 226 861,96 euros HT, au titre des travaux réparatoires sur les parties communes, frais d’assurance dommages ouvrage et frais de syndic compris ;
— dit que la société A2D sera tenue également de verser 215 443,47 euros HT au titre des travaux réparatoires sur les parties communes entre les mains du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Galerie Solidor, sis [Adresse 6] [Localité 24] ;
— dit que la MAF devra garantir la société A2D et sera tenue in solidum avec son assurée au paiement des travaux réparatoires portant sur les parties communes ainsi qu’au paiement des sommes octroyées à Mme [C]-[F] en réparation des préjudices subis, dans les termes et limites de la police souscrite par la société A2D ;
En conséquence,
— condamné en derniers et quittance la société MAF à verser à Mme [C]-[F] les sommes de :
— 597 882 euros HT au titre des travaux réparatoires portant sur les parties privatives ;
— 580 721,42 euros au titre des dommages immatériels ;
— rappelé qu’il devra être déduit des sommes précitées les provisions déjà versées par la MAF en exécution des décisions rendues par le juge des référés et la cour d’appel de Rennes ;
— dit que la MAF devra verser la somme de 215 443,47 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Galerie Solidor, sis [Adresse 6] ;
— dit qu’aux sommes allouées au titre des travaux réparatoires exprimés hors taxe, s’ajoutera la TVA en vigueur à la date du jugement ;
— dit que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 mars 2012 jusqu’à la date du jugement ;
— débouté Mme [C]-[F] et le syndicat des copropriétaires du surplus de leurs demandes principales ;
— reçu la société A2D en ses appels en garantie à l’encontre de M. [C], de Mme [C]-[F] et des MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— reçu la société MAF en son appel en garantie formé à l’encontre de la société SBF ;
— débouté la société A2D de ses demandes formées contre M. [C] et Mme [C]-[F] et des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles;
— débouté la MAF de ses demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— alloué à Mme [C]-[F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur ce fondement ;
— condamné Mme [C]-[F] à verser au GEAAC la somme précitée;
— alloué à la société SIAM, à la société SFB ainsi qu’à la société T2S la somme respective de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté MM. [O] et [X] ainsi que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sociétés A2D et la MAF, parties succombant principalement, supporteront leurs frais irrépétibles, les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [C]-[F], au syndicat des copropriétaires, à la société SIAM, à la société SFB ainsi qu’à la société T2S, outre les dépens de la présente instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise réalisée par M. [BU] ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
M. [C] et Mme [C] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 mars 2022 intimant la société A2D, Maître [G] liquidateur de la société BET Pierre Bertholom, les sociétés [Localité 18], BS2D (SFB Ouest) T2S Entreprises, MMA Assurances mutuelles, SIAM Agencement, MAF, maître [W] liquidateur de la société Leray, le syndicat des copropriétaires, MM [O] et [X].
N’ont pas constitué avocat Me [W], mandataire liquidateur de la société Leray à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 juillet 2022 à personne habilitée, la société [Localité 18] à qui la déclaration d’appel a été signifiée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société SFB Ouest devenue BS2D, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 juillet 2022 à personne habilitée.
La société A2D a été placée en liquidation judiciaire le 6 juillet 2022.
Les appelants ont appelé en intervention forcée la société [D] et [M], liquidateur de la société A2D.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de M. [C] et Mme [C]-[F] contre la société T2S Entreprise et ordonné sa mise hors de cause.
L’instruction a été clôturée le 14 novembre 2023.
En cours de délibéré, la cour a invité :
— Mme [C]-[F] et la société SIAM à produire leur déclaration de créances
— les appelants à produire la pièce 44 en corps 12 minimum et lisible,
— les parties à présenter leurs observations suite au dépôt des documents sollicités si elles l’estiment utile ainsi que sur l’éventuelle double indemnisation de la somme de 215 443,47 euros HT prononcée au profit du syndicat des copropriétaires en l’absence de condamnation in solidum entre Mme [C]-[F] et la MAF et la société A2D, sauf à solliciter une réouverture des débats.
Le syndicat des copropriétaires a formulé des observations le 4 octobre 2024, et la société [D] [M] et Associés le 8 octobre 2024, la MAF et M. [X] le 9 octobre 2024.
M. [C] et Mme [C]-[F] ont transmis ses observations les 8 octobre et 10 octobre 2024, la pièce 44 agrandie et sa déclaration de créance du 27 juillet 2022 pour un montant de 5 464 960,09 euros.
La SIAM a justifié de sa déclaration de créance par courrier du 8 octobre 2022 pour un montant de 58 800 euros le 23 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, M. [C] et Mme [C]-[F] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 21 février 2022 du tribunal judiciaire dans les conditions ci-après exposées ;
Sur la parfaite recevabilité de l’action et des demandes de Mme [C]-[F] et M. [C],
— confirmer le jugement du 21 février 2022 du tribunal judiciaire en ce qu’il a déclaré Mme [C]-[F] recevable à agir ;
— réformer le jugement du 21 février 2022 du tribunal judiciaire en ce qu’il a déclaré M. [C] irrecevable à agir et déclarer M. [C] recevable à agir ;
Sur la demande présentée par Mme [C]-[F] et M. [C],
Sur la condamnation à régler les préjudices matériels,
A titre principal, sur la condamnation de la maîtrise d''uvre à régler le coût des travaux de reprise à Mme [C]-[F] et à M. [P] [C],
— juger que les rapports d’expertise judiciaire établissent que le chantier de rénovation est affecté de désordres et malfaçons qui rendaient impossible sa poursuite lorsqu’il a été arrêté en août 2006 ;
— juger que le coût de reprise des travaux porte tant sur les travaux du chantier de rénovation que sur les mobiliers et agencements de la société SIAM posés et stockés, qui ne sont pas utilisables ;
— juger que l’expertise de M. [R] caractérise amplement les fautes de la maîtrise et qu’elle établit que celles-ci ont entraîné les malfaçons et désordres qui sont ainsi imputables à la maîtrise d''uvre ;
— juger que le projet de contrat de maîtrise d''uvre contient une clause d’exclusion de solidarité qui est inopposable aux appelants puisqu’elle ressort d’un projet de contrat rédigé par les seuls architectes et qui n’a non seulement jamais été signé par Mme [C]-[F], et qui au surplus n’a été porté à sa connaissance qu’après le sinistre durant l’expertise ;
— juger que MM. [L] [O] et [V] [X] ont réalisé intentionnellement les man’uvres pour transférer l’activité de la société A2D à la société AOD, ce qui constitue une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions de cogérants, ce qui justifie leur responsabilité civile personnelle ;
— juger que ce stratagème a été dissimulé, ce qui rend inapplicable la prescription retenue par le premier juge ;
— juger que par ces man’uvres dolosives, MM. [L] [O] et [V] [X] ont porté préjudice aux appelants, qui se retrouvent face à une société A2D, incapable de régler les sommes dues ;
— juger qu’en l’absence de toutes les mentions légales obligatoires permettant de savoir que l’Atelier d’architecture du Domaine est une SARL, les appelants ne pouvaient en avoir connaissance et il était créé l’apparence d’une absence de forme sociale puisqu’il était fait mention des noms des deux architectes, personnes physiques avec un lieu de travail, qui est un atelier d’architecture en en conséquence, MM. [L] [O] et [V] [X] ne peuvent opposer une limitation de leur responsabilité ;
— juger que le délai de prescription de l’action sociale de l’article L223-23 du code de commerce n’est pas applicable au présent cas et que la date de remise du rapport d’expertise de M. [R] du 31 mars 2012 ne peut être retenue comme points de départ car à cette date à laquelle les appelants n’avaient pas connaissance des man’uvre réalisées par les architectes ;
— juger que le coût de reprise sur le chantier de rénovation s’établit à 1 283 362,05 euros HT augmenté de la TVA en vigueur actualisé par l’indice BT01 au jour de prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— juger que les travaux nécessaires sont exclusivement ceux du chantier de rénovation engagé sur les locaux de Mme [C]-[F] et il s’agit donc de travaux privatifs, de sorte que la répartition du coût de reprise entre les appelants et la copropriété n’est pas justifiée ;
— juger que les demandeurs n’ont jamais reçu d’attestation d’assurance établie par la MAF alors qu’il s’agit d’une obligation légale et qu’ils n’ont de ce fait pas pu prendre connaissance des plafonds de garanties invoqués par la MAF ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 21 février 2022 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la maîtrise d''uvre dans le sinistre subi par les appelants;
— réformer le jugement du 21 février 2022 en ce qu’il a estimé valable la clause d’exclusion de solidarité, qui sera jugée inopposable aux appelants;
— réformer le jugement du 21 février 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action à l’encontre de MM. [L] [O] et [V] [X] ;
— condamner MM. [L] [O] et [V] [X] solidairement avec la société A2D au titre de la responsabilité de la maîtrise d''uvre, à réparer les préjudices matériels et immatériels ;
— confirmer le jugement du 21 février 2022 en ce qu’il a retenu le coût des reprises fixé par le rapport d’expertise de M. [R] fixé à 1 283 362,05 euros HT augmenté de la TVA en vigueur actualisé par l’indice BT01 au jour de prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— réformer le jugement du 21 février 2022 en ce qu’il a réduit à tort le montant du coût de la réparation du préjudice de 15 257,97 euros HT ;
— réformer le jugement du 21 février 2022 en ce qu’il a décidé la répartition du coût de reprise entre les appelants et la copropriété et juger que l’ensemble du coût de reprise a lieu d’être attribué aux appelants ;
— fixer la créance de Mme [C]-[F] devant être inscrite au passif de la société A2D en liquidation judiciaire au titre des préjudices matériels à 1 283 362,05 euros HT, soit 1 540 034,40 euros TTC avec réactualisation selon l’indice BT01 ;
— condamner solidairement la MAF, M. [L] [O] et M. [V] [X] à régler à Mme [C]-[F] et à M. [P] [C] le coût des travaux de reprise fixé à 1 283 362,05 euros HT, soit 1 540 034,40 euros TTC avec réactualisation selon l’indice BT01 au jour de prononcé de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, sur la condamnation de la maîtrise d''uvre à régler le coût des travaux de reprise aux requérants et à la copropriété Galerie Solidor,
— juger que le rapport d’expertise de M. [R] établit des désordres sur les parties privatives de Mme [C]-[F] et sur les parties communes de la copropriété Galerie Solidor ;
— juger que sur la base du rapport d’expertise le coût des travaux de reprise se réparti entre la copropriété Galerie Solidor à hauteur de 205 452,77 euros HT pour les parties communes et à hauteur de 1 077 909,28 euros HT pour les parties privatives ;
En conséquence,
— réformer le jugement du 21 février 2022 et condamner solidairement la MAF, MM. [L] [O] et [V] [X] à régler le coût des travaux de reprise fixé à 1 283 362,05 euros HT en le répartissant à hauteur de 1 077 909,28 euros HT, soit 1 293 491,14 euros TTC attribué à Mme [C]-[F] et à M. [P] [C] pour les parties privatives, et à hauteur de 205 452,77 euros HT, soit 246 543,32 euros TTC à la copropriété Galerie Solidor pour les parties communes, avec réactualisation selon l’indice BT01 HT actualisé par l’indice BT01 au jour de prononcé de l’arrêt à intervenir;
A titre infiniment subsidiaire, sur la condamnation de tout succombant à régler le coût des travaux de reprise,
Si par extraordinaire la cour estimait que la maîtrise d''uvre n’était pas l’unique responsable et qu’il y a lieu de procéder à une répartition des responsabilités entre plusieurs intervenants sur le chantier de rénovation,
En conséquence,
— condamner solidairement tous succombant intervenant sur le chantier de rénovation à régler le coût des travaux de reprise fixé à 1 283 362,05 euros HT soit 1 540 034,40 euros TTC, et le cas échéant en le répartissant à hauteur de 1 077 909,28 euros HT, soit 1 293 491,14 euros TTC attribué à Mme [C]-[F] et à M. [P] [C] pour les parties privatives, et à hauteur de 205 452,77 euros HT soit 246 543,32 euros TTC à la copropriété Galerie Solidor pour les parties communes, avec réactualisation selon l’indice BT01 au jour de prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Sur la condamnation à régler les préjudices immatériels à Mme [C]-[F] et à M. [P] [C],
— juger que les rapports d’expertise judiciaire de M. [R] établissent que le chantier de rénovation est affecté de désordres et malfaçons qui rendaient impossible sa poursuite lorsqu’il a été arrêté en août 2006 ;
— juger que l’expertise de M. [R] caractérise amplement les fautes de la maîtrise et qu’elle établit que celles-ci ont entraîné les malfaçons et désordres qui sont ainsi imputables à la maîtrise d''uvre ;
— juger que le rapport d’expertise de M. [I] a fixé le montant du préjudice lié aux pertes d’exploitation à 77 688 euros ;
— juger que le rapport d’expertise de M. [I] a fixé le montant du préjudice moral et d’image à 77 688 euros ;
— juger que le rapport d’expertise de M. [I] a fixé le montant du préjudice relatif à la perte de valeur de l’étude à 63 649 euros ;
— juger que le rapport d’expertise de M. [I] a fixé le montant du préjudice relatif à la perte locative, qui s’élève à 2 668 107 euros HT, soit 3 201 728 euros TTC au 30 septembre 2023 ;
— juger que le rapport d’expertise de M. [I] a fixé le montant du préjudice de jouissance à 116 100 euros HT, soit 139 320 euros TTC avec une actualisation jusqu’au paiement ;
— juger que le rapport d’expertise de M. [I] a fixé le montant du préjudice relatifs aux frais/charges supplémentaires à 303 239,05 euros et que ce montant actualisé au 30 septembre 2023 s’élève à 409 835,39 euros;
— juger que le rapport d’expertise de M. [I] a fixé le montant du préjudice relatif au coût de redressement fiscal de TVA à 198 539 euros, avec l’intérêt de retard de 0,40 % par mois de retard, qui est dû à l’administration fiscale jusqu’à la date du paiement, soit la somme totale de 312 897,46 euros ;
— juger que les demandeurs n’ont jamais reçu d’attestation d’assurance établie par la MAF alors qu’il s’agit d’une obligation légale et qu’ils n’ont de ce fait pas pu prendre connaissance des plafonds de garanties invoqués par la MAF ;
En conséquence,
— réformer le jugement du 21 février 2022 ;
— fixer la créance de Mme [C]-[F] devant être inscrite au passif de la société A2D en liquidation judiciaire au titre des préjudices immatériels à 4 282 805,85 euros ;
— condamner solidairement la MAF, Messieurs [L] [O] et [V] [X], et/ou de toute autre partie dont la responsabilité serait établie, à régler la somme de 4 282 805,85 euros à Mme [C]-[F] et à M. [C], en considération de chacun des préjudices subis par les requérants relatifs à la perte locative, à la perte d’exploitation, au préjudice moral et d’image, à la perte de valeur de l’étude, au préjudice de jouissance, au coût du redressement fiscal et aux frais et charges supplémentaires ;
— réformer le jugement du 21 février 2022 et juger que la MAF n’est pas fondée à opposer les plafonds de garantie, qui n’ont pas été portés à la connaissance des demandeurs ou dire et juger que du fait de ce manquement, les demandeurs sont légitimes à solliciter des dommages-intérêts correspondant à leur préjudice qui ne serait pas couvert par la garantie ;
Sur la demande présentée par la société A2D,
In limine litis et avant toute défense au fond, l’inexistence de la signification de l’assignation à l’égard de M. [C],
— juger que pour être valablement effectuée la signification doit être réalisée à personne ;
— juger que la signification de l’assignation n’a pas été effectuée à M. [C] mais à Me [H] [N] qui l’a refusé ;
— juger que M. [P] [C] a un domicile clairement identifié et connu de la société A2D qui se situe en Belgique ;
— juger que la signification des actes en Belgique impose de suivre les dispositions du règlement CE 1348/2000 ;
— juger que la jurisprudence établit qu’une signification effectuée à un tiers a lieu d’être considéré comme inexistante ;
En conséquence,
— juger que la signification effectuée le 18 juin 2013 est manifestement irrégulière et inexistante à l’égard de M. [C] ;
A titre subsidiaire et au fond : l’absence de fondement de la demande de la société A2D ;
— juger que les rapports d’expertise de M. [R] établissent la responsabilité de la maîtrise d''uvre ;
— juger que l’expertise de M. [R] n’a pas retenu une immixtion de M. [C] sur le chantier ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 21 février 2022 en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie à l’égard de M. [C] ;
Sur l’absence de fondement des demandes présentées par la société SIAM,
— juger que le stockage des mobiliers construits par la société SIAM a été rendu nécessaire par le sinistre et pendant le temps de l’expertise pour déterminer s’ils étaient utilisables ;
— constater que la société SIAM a sollicité un coût de stockage et elle a obtenu la condamnation par le jugement du 21 février 2022 de la société A2D, de la MAF et de Mme [C]-[F] au paiement d’une indemnité de 600 euros HT par mois pour le coût de stockage des mobiliers dans ses locaux depuis le 1er janvier 2014 ;
— juger que la société SIAM a trompé le premier juge puisqu’elle n’a pas respecté son obligation de stockage à l’intérieur de ses locaux et elle a laissé pourrir les mobiliers en les entreposant en extérieur ;
— juger que Mme [C]-[F] a réglé l’ensemble des sommes dues à la SIAM au titre de ses prestations ;
En conséquence,
— réformer le jugement du 21 février 2022 en ce qu’il a condamné Mme [C]-[F], la société A2D et la MAF au paiement d’une indemnité de 600 euros HT par mois pour le coût de stockage des mobiliers dans ses locaux de la SIAM ;
— condamner la SIAM à verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts aux appelants ;
— réformer le jugement du 21 février 2022 en ce qu’il a condamné Mme [C]-[F] à régler la somme de 8 000 euros à la société SIAM ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [C]-[F] et à M. [P] [C] ;
— débouter les autres parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2022, Me [B] [A] [G], en qualité de liquidateur de la société BET Pierre Bertholom, demande à la cour de :
— juger abusif l’appel de Mme [S] [C]-[F] et de M. [P] [C] contre Me [B] [A] [G], liquidateur judiciaire de la société Pierre Bertholom ;
— juger que toute demande de condamnation est irrecevable contre celui-ci compte tenu de la liquidation judiciaire de son administré ;
— mettre purement et simplement hors de cause Me [B] [A] [G] ;
— juger qu’aucune des parties, tant M. [L] [O] que la MAF, que la société MMA IARD Assurances Mutuelles assureur de la société [Localité 18], que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Galerie Solidor, n’ont conclu contre Me [B] [A] [G] ;
— de plus fort, mettre celui-ci purement et simplement hors de cause comme l’a déjà fait le jugement ;
— condamner Mme [S] [C]-[F] et M. [P] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
— autoriser la société Ab litis ' Sylvie Pelois ' Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 21 février 2022 en ce qu’il a mis hors de cause M. [L] [O] ;
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable car prescrite l’action des consorts [C]-[F] engagée à l’encontre de M. [L] [O] ;
— déclarer irrecevable l’action des consorts [C]-[F] en tant que dirigée à l’encontre de M. [O], en l’absence de qualité à agir à son encontre ;
A titre subsidiaire, au fond,
— débouter les consorts [C]-[F] de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. [L] [O] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter toute improbable condamnation prononcée à l’encontre de M. [O], en sa qualité d’ancien co-gérant de la société A2D, au regard de l’immixtion de M. [C], en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, ayant participé à l’apparition des préjudices ;
— limiter toute improbable condamnation prononcée à l’encontre de M. [O], en sa qualité d’ancien co-gérant de la société A2D, au périmètre de sa mission, au regard des fautes des différents intervenants à l’opération de rénovation ;
— limiter le préjudice matériel allégué par les consorts [C]-[F] à la somme de 720 871,43 euros HT ;
— rejeter la demande d’indemnisation de consorts [C]-[F] au titre du préjudice immatériel ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts [C]-[F] de leur demande de condamnation solidaire non justifiée, en tant que dirigée à l’encontre de M. [O] ;
— rejeter purement et simplement tout appel en garantie formé à l’encontre de M. [O] ;
— condamner toute partie dont la responsabilité aura été retenue par la cour d’appel de céans, à relever et garantir indemne M. [O] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— condamner les consorts [C]-[F], ou tout succombant, au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2023, M. [X] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité de M. [X], l’action des consorts [C] à l’encontre de M. [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— déclarer irrecevable l’action des consorts [C] fondée sur la responsabilité sociale de M. [X], pris en sa qualité de gérant de la société A2D, car prescrite ;
— déclarer irrecevable l’action des consorts [C] fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [X] car prescrite ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 21 février 2022 en ce qu’il a jugé déclaré prescrites les actions fondées sur la responsabilité personnelle et contractuelle de M. [X] ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 21 février 2022 en ce qu’il a mis hors de cause M. [X] ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 21 février 2022 en ce qu’il a jugé irrecevable M. [P] [C] en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. [X] ;
A titre principal,
— rejeter toute demande formulée par les consorts [C] à l’encontre de M. [X], ainsi que toute autre demande ou appel en garantie formulé à son encontre par toute autre partie sur le fondement de sa responsabilité personnelle, en ce qu’il n’a commis aucune faute dans ses fonctions de gérant ;
— prononcer la mise hors de cause de M. [X] ;
— rejeter toute demande formulée par les consorts [C] à l’encontre de M. [X], ainsi que toute autre demande ou appel en garantie formulé à son encontre par toute autre partie sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en ce qu’il n’a commis aucune faute sur le chantier litigieux;
— prononcer la mise hors de cause de M. [X] ;
A titre subsidiaire,
Si la responsabilité personnelle de M. [X] était retenue,
— limiter à la somme de 223 483 euros la condamnation mise à la charge de M. [X] sur son patrimoine personnel ;
Si la responsabilité contractuelle de M. [X] était retenue,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 21 février 2022 en ce qu’il a rejeté les préjudices de Mme [C]-[F] au titre des pertes d’exploitation, du préjudice d’image et moral et du préjudice de jouissance ;
— limiter les condamnations mises à la charge de M. [X] sur son patrimoine personnel à de plus justes proportions s’agissant des demandes de Mme [C]-[F] relatives aux :
— pertes locatives ;
— frais et charges découlant du sinistre et engagés pour sa défense ;
— frais en lien avec le redressement fiscal ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [C] à payer à M. [X] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [C] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Laura Manise.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté la demande des MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et reçu la Sté A2D et la MAF en leur action récursoire contre les MMA ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté toute demande à l’encontre des MMA ;
Par conséquent,
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la société A2D et de la MAF et toute autre partie contre les MMA ;
A défaut,
— constater l’absence de réception des ouvrages ;
— constater l’absence de mobilisation des garanties dues par la compagnie MMA ;
— débouter toute partie de toute demande à l’encontre des MMA ;
Subsidiairement,
— débouter toute partie de toute demande de condamnation in solidum à l’encontre des MMA ;
— déclarer opposable à toute partie le montant de la franchise contractuelle définie au titre de la garantie RC avant achèvement des travaux, évalué à 10 % du coût engendré par les désordres reprochés à la société [Localité 18] avec un minimum de 1 240 euros et un maximum de 2 953 euros ;
— déclarer opposable à toute partie le montant de la franchise contractuelle définie au titre des dommages survenus avant réception, évalué à 20 % du coût engendré par les désordres reprochés à la société [Localité 18] avec un minimum à 2 480 euros et un maximum de 7 404 euros ;
— dire que les MMA ne sauraient être tenue que de la part de responsabilité de la société [Localité 18], soit :
— 6 % des travaux réparatoires pour les reprises de fondations ;
— 40 % des travaux réparatoires pour les défauts d’étanchéité ;
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire au titre des travaux réparatoires ;
— débouter toute partie de toute demande en garantie contre les MMA au titre du principal ; intérêts et frais ;
— débouter toute partie de toute demande principale ou de garantie au titre des préjudices immatériels, moral, de jouissance, d’exploitation ;
— condamner in solidum la MAF, et le cas échéant M. [O] et M. [X] à garantir les MMA de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D la créance de garantie des MMA à hauteur des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombant à verser à la compagnie MMA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, référés et expertise judiciaire ;
— condamner toute partie succombant à verser à la compagnie MMA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens de première instance, d’appel, des procédures de référé et des frais des trois expertises.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Galerie Solidor, représenté par son syndic la société Eguimos, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 21 février 2022 sur le quantum des sommes allouées au syndicat des copropriétaires ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [S] [C]-[F] au paiement d’une somme de 289 027,61 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du mois de décembre 2015 ;
— le confirmer pour le surplus ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [S] [C]-[F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Galerie Solidor une somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2023, la société MAF demande à la cour de :
— juger l’appel de Mme [S] [C]-[F] et de M. [P] [C] mal fondé ;
— juger l’appel incident de la MAF autant recevable que bien fondé ;
— débouter Mme [S] [C]-[F] et M. [P] [C] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAF ;
— débouter la société SIAM et la compagnie MMA de leur appel incident et de toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de la MAF ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé irrecevable M. [P] [C] en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la MAF ;
— jugé valable et opposable la clause d’exclusion de solidarité ;
— rejeté le préjudice au titre de la perte d’exploitation ;
— rejeté le préjudice moral et d’image ;
— rejeté le préjudice de jouissance ;
— rejeté la demande de la société SIAM d’enlèvement des éléments mobiliers sous astreinte ;
— jugé que la garantie de la MAF s’applique dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise ainsi que des plafonds de garantie au titre des dommages matériels et immatériels opposables aux tiers lésés ;
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] [C]-[F] et le cas échéant M. [P] [C] de toutes leurs demandes au titre des dommages matériels et immatériels ;
A défaut,
— fixer la part de responsabilité de la société A2D à 20% et juger en conséquence que toute condamnation à l’encontre de la MAF ne saurait excéder 20 % des condamnations mises à la charge de la société A2D en application de la clause d’exclusion de solidarité ;
— juger que le dommage matériel ne saurait excéder 211 490,62 euros HT ;
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a opéré une distinction entre les dommages matériels relevant des parties privatives et les dommages matériels relevant des parties communes et débouter en conséquence Mme [S] [C]-[F] et M. [P] [C] de toute demande au titre des partie communes ;
— débouter Mme [S] [C]-[F] et M. [P] [C] de leur demande au titre du coût de redressement de la TVA ;
— débouter Mme [S] [C]-[F] et M. [P] [C] de leur demande au titre de la perte de valeur de l’étude ;
— subsidiairement; fixer ce dommage à 5 580 euros ;
— à titre plus subsidiaire encore, confirmer le jugement et fixer ce dommage à 19 252,20 euros ;
— débouter Mme [S] [C]-[F] et M. [P] [C] de leur demande au titre des pertes locatives ;
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé ce dommage à 1 765 380 euros ;
— débouter Mme [S] [C]-[F] et M. [P] [C] de leur demande au titre des frais et charges engagés découlant du sinistre ;
— débouter la société SIAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAF ;
En tout état de cause ;
— juger qu’en application de l’article 2.33 des conditions générales de la police, la MAF ne peut pas être condamnée à prendre en charge ou garantir des condamnations sous astreinte ;
— juger que la garantie de la MAF s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu’un plafond au titre des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs, opposables aux tiers lésés dès lors que les demandes relèvent des garanties facultatives;
— juger que le plafond de garantie au titre des dommages matériels s’élève à 920 525,28 euros valeur au 30 juin 1999 porté à 1 451 803,56 euros valeur 2018 ;
— juger que le plafond au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel s’élève à 368 210,11 euros valeur 1999 porté à 580 721,42 euros valeur 2018 ;
— juger que la demande au titre des menuiseries et agencement SIAM relève des dommages immatériels consécutifs ;
— juger par voie de conséquence que toute condamnation à l’encontre de la MAF ne saurait excéder le plafond de garantie au titre des dommages matériels et le plafond de garantie au titre des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels comprenant les demandes au titre des menuiseries et agencement SIAM ainsi que les demandes en condamnation présentées par la société SIAM au titre des frais de dépôt ;
— condamner les MMA en sa qualité d’assureur de la société [Localité 18] et de la société SFB OUEST à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner solidairement Mme [S] [C]-[F] et M. [P] [C] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner en tous les dépens que Me Etienne Groleau pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2023, la société SIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’ il a :
— dit et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société SIAM ;
— dit et jugé qu’un contrat de dépôt s’est formé entre la société SIAM et le maître d’ouvrage ;
— prononcé la résiliation dudit contrat de dépôt ;
— condamne Mme [S] [C]-[F] à procéder à l’enlèvement des éléments stockés dans les locaux de la SIAM, dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un mois ;
— s’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
— condamné Mme [S] [C]-[F] à verser à la SIAM la somme mensuelle de 600 euros, au titre du coût du stockage, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à la date du 21 mars 2022 ;
— condamné Mme [S] [C]-[F] à verser à la SIAM la somme de 8 000 euros ;
— autorisé la société SIAM, à compter du 21 mars 2022, à procéder à l’enlèvement des dits éléments et à procéder soit à leur destruction, soit à leur donation au profit de toute personne de son choix ;
— condamné la société A2D et son assureur la MAF à verser à la SIAM la somme mensuelle de 600 euros, au titre du coût du stockage, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à la date du prononcé de la décision ;
— dit que la société A2D et Mme [S] [C]-[F] seront tenus in solidum envers la société SIAM, au titre de l’indemnité mensuelle de stockage ;
— alloué à la société SIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société A2D et la MAF, parties succombant principalement, supporteront les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société SIAM, outre les dépens de l’ instance, qui comprendront notamment les frais de l’expertise ;
— débouter l’appelant de toutes ses demandes contraires et plus amples ;
— condamner la MAF es qualité d’assureur de la société A2D à verser à la SIAM la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de perte de chance ;
— fixer la créance de la société SIAM au passif de la liquidation judiciaire de la SARL A2D à la somme de 8 000 euros ;
— condamner l’ appelant au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2022, la société [D]-[M] et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société A2D demande à la cour de :
— juger les appels de Mme [S] [C]-[F] et de M. [P] [C] mal fondés ;
— juger toute demande irrecevable à l’encontre de la société [D]-[M] en raison du principe de suspension des poursuites individuelles en présence de parties en liquidation judiciaire ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé M. [P] [C] irrecevable en toute demande ;
— juger valable et opposable la clause d’exclusion de solidarité incluse dans le contrat de l’ancienne société A2D ;
— rejeter le préjudice au titre de la perte d’exploitation, le préjudice moral d’image et le préjudice de jouissance et rejeter la demande de la société SIAM d’enlèvement des éléments mobiliers sous astreinte ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, débouter Mme [C]-[F] et éventuellement M. [P] [C] de toutes leurs demandes au titre des dommages matériels et immatériels ;
— à défaut, fixer la part de responsabilité de la société A2D à 20 % ;
— juger que le montant des dommages immatériels ne saurait dépasser 583 628 euros ;
— débouter la société SIAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [D]-[M] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré responsable A2D d’une indemnité de 600 euros par mois du stockage des éléments de la société SIAM ;
— en tout état de cause et à titre subsidiaire, condamner Mme [C]-[F] et M. [P] [C] à relever et garantir intégralement la société [D]-[M] de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la société SIAM ;
— déclarer la société [D]-[M] recevable et bien fondé en sa demande de garantie à l’encontre de M. [P] [C] et juger qu’il sera condamné à relever et garantir le plus largement possible la société [D]-[M] et les MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de [Localité 18], de toute somme qui pourrait être allouée au profit de Mme [C]-[F], si par impossible une quelconque condamnation judiciaire était néanmoins prononcée contre la société [D]-[M] ;
— condamner tous contestants, notamment Mme [C]-[F] et M. [P] [C] et tous succombant à payer à la société [D]-[M] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais des expertises confiées à MM. [R] et M. [I].
MOTIFS
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Elle ne répondra donc dans son dispositif aux « juger », « dire » et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu’autant qu’ils constituent des prétentions et non des moyens.
Par ailleurs, la cour constate qu’aucune demande n’est formée par les parties concluantes à l’égard de Me [G], Me [W], la société [Localité 18] et la société SFB Ouest devenue BS2D.
Il sera également rappelé que nul ne peut plaider par procureur et former des demandes au profit d’autres parties.
I. Sur l’exception de procédure et les fins de non-recevoir
A. Sur l’assignation du 18 juin 2013
Les appelants font valoir que l’assignation est inexistante, donc nulle pour avoir été signifiée à l’avocat de M. [C], qui l’a refusée, et non à ce dernier qui demeurait en Belgique.
L’assignation litigieuse (pièce 48 [C] [F]) a été signifiée par la société A2D à M. [C] afin d’être garantie des provisions auxquelles elle avait été condamnée aux termes de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2012 ou de celles auxquelles elle pouvait l’être suite à l’assignation en référé-provision du 29 avril 2013.
Or la cour n’est saisie d’aucune demande de garantie au titre des provisions octroyées par le juge des référés de [Localité 24]. Il sera également vu plus bas que la société [D] [M] et Associés ne demande aucune garantie des condamnations qui seraient fixées par la cour au passif de la liquidation de la société A2D. Dès lors, la demande de l’appelante est sans objet.
B. Sur la recevabilité de l’action de M. [C]
M. [C] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré son action irrecevable. Il soutient qu’il a qualité à agir en tant que maître de l’ouvrage délégué jusqu’à la réception.
Les intimés demandent la confirmation du jugement.
Il n’est pas contesté que M. [C] est intervenu sur le chantier en qualité de maître de l’ouvrage délégué de sa fille, Mme [C]-[F], sans qu’aucun contrat n’ait été préalablement conclu. Cette qualité est notamment justifiée par la mention au projet du contrat de maîtrise d''uvre que le maître d’ouvrage est représenté par [P] [C].
Ainsi que l’a retenu le tribunal, le maître de l’ouvrage délégué est mandataire du maître de l’ouvrage. La mission du maître de l’ouvrage délégué s’achève à la date de la réception ou à la remise des ouvrages.
En l’espèce, aucune réception des travaux n’ayant été prononcée, les travaux ayant été abandonnés, les ouvrages ont été remis à Mme [C]-[F] en l’état.
Par ailleurs, si en matière contractuelle le maître d’ouvrage délégué peut avant réception mettre en 'uvre la responsabilité contractuelle des constructeurs, son action est alors exclusive de celle du maître de l’ouvrage.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, M. [C] ne peut bénéficier conjointement avec sa fille de l’indemnisation des travaux de reprise, n’étant pas propriétaire de l’immeuble.
Il est également irrecevable à réclamer les préjudices immatériels personnels de Mme [C]-[F] et ne pourrait solliciter que l’indemnisation de préjudices personnels distincts de ceux de sa fille.
Il soutient à ce titre qu’il a financé les travaux du chantier et réglé les charges et dettes et renvoie aux pièces 44, 45 bis et 45 ter qu’il produit. Le premier document correspond à un état de frais supportés par Mme [C]- [F], le second et le troisième à une actualisation de la perte des revenus locatifs établie par les appelants.
Ne démontrant pas avoir financé les travaux, il ne justifie pas d’un intérêt personnel, direct et certain à l’action.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [C].
C. Sur la recevabilité des actions introduites par Mme [C]-[F] à l’égard de M. [O] et de M. [X]
1.Sur l’action engagée sur le fondement de l’article L 223-22 du code du commerce
Le tribunal a déclaré l’action de l’appelante irrecevable comme prescrite.
Mme [C]-[F] soutient que les architectes sont responsables à son égard des fautes commises dans leur gestion, que par des man’uvres frauduleuses ils ont ont vidé la société A2D de sa substance au profit de de la société Agence [V] [X], qui a réalisé le chiffre d’affaires qu’elle aurait dû avoir. Elle ajoute que le point de départ de la prescription n’est pas le fait dommageable puisqu’il y a eu dissimulation, mais la date de la révélation des faits.
Selon l’article L 223-22, les gérants des sociétés à responsabilité sont responsables envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces sociétés, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Selon l’article L. 223-23 du même code, les actions en responsabilité prévues à l’article L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
La dissimulation du fait dommageable suppose un comportement intentionnel du gérant de la société à responsabilité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties les faits suivants :
— l’assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2011 de la société A2D a validé :
— la cession de l’intégralité des parts de M. [O] à l’EURL Agence [V] [X] le 3 janvier 2011,
— l’apport par M. [X] à l’EURL Agence [V] [X] de 90% de ses parts,
— l’immatriculation de la société AOD a été publiée au BODACC le 25 mars 2011,
— Mme [C]-[F] a fait signifier un commandement de payer à la société A2D le 9 janvier 2015 aux fins de saisie-attribution de la somme de 881 281,95 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 octobre 2014 qui a condamné la société A2D à lui payer la somme de 874 250 euros in solidum avec la MAF, cette dernière dans la limite de 368 201,11 euros en sorte que la société A2D était tenue seule du paiement de la somme de 506 048,89 euros,
— M. [O] a fait valoir ses droits à la retraite en juillet 2011,
— la société a eu une activité jusqu’en 2013 avec un chiffre d’affaires de 817 163 euros en 2011, de 57 020 euros en 2012 et de 342 984 euros en 2013.
S’agissant de la dissimulation invoquée par Mme [C]-[F] c’est à juste titre que M. [X] rappelle que les comptes de la société A2D étaient publiés annuellement, que la société AOD a été immatriculée, que le procès-verbal d’assemblée générale de la société A2D actant de la vente des parts sociales a été publié au BODACC. La méconnaissance par Mme [C]-[F] de la création de la société AOD ne peut être confondue avec la dissimulation. Il s’ensuit que l’appelante ne démontre pas une volonté de dissimulation des architectes de la société A2D.
Le point de départ de la prescription triennale doit ainsi être fixé à la date de l’immatriculation de la société AOD le 25 mars 2011 et au plus tard au jour de l’échec de la tentative d’exécution de l’arrêt du 16 octobre 2014, le 9 janvier 2015. L’assignation des architectes au fond étant en date du 25 octobre 2018, l’action sur le fondement de l’article L 223-22 est prescrite. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
2. Sur l’action engagée à l’égard de M. [O] et M. [X] à titre personnel
Mme [C]-[F] recherche également la responsabilité personnelle des architectes, arguant qu’en s’abstenant de mentionner que la société A2D était constituée sous forme de SARL et en inscrivant leur nom sur le projet de contrat de maîtrise d’oeuvre et sur les documents émis pendant l’exécution du marché, ils ont créé l’apparence d’une absence de forme sociale et de ce qu’ils agissaient en leur qualité personnelle.
Elle ne réplique pas à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action que lui opposent les architectes.
Il n’est pas contesté que les dommages ont été dénoncés en août 2006. Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation en application de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable en 2006. Il est constant que le point de départ de l’action n’a pas été modifié suite à la loi du 17 juin 2008. En revanche, le délai de prescription a été réduit à cinq ans par la création de l’article 2224. L’action est donc prescrite depuis août 2012.
Si l’appelante soutient qu’il existait une véritable relation contractuelle avec les architectes, l’action de 10 ou 30 ans selon l’article 2277 ancien du code civil est de 5 ans en application de l’article 2224 du même code et est également prescrite depuis 2012.
Le jugement n’ayant pas repris cette fin de non-recevoir à son dispositif, les actions introduites par Mme [C]-[F] à l’égard M. [O] et M. [X] seront déclarées irrecevables.
3. Sur la recevabilité des demandes de Mme [C]-[F] au titre des parties communes
Mme [C]-[F] conteste la décision du tribunal qui l’a déclarée irrecevable à agir au titre des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires réitère la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir du maître de l’ouvrage.
Il résulte de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, d’une part, que tout copropriétaire peut agir seul en cas d’atteinte aux parties communes causée par un tiers à la copropriété à condition de démontrer l’existence d’un préjudice personnellement éprouvé dans la propriété ou la jouissance de ses lots et indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires (3e Civ., 17 janvier 2007, n° 05-20.206, 05 -19.313 ; 3e Civ., 15 novembre 2018, n° 17-13.514), d’autre part, un copropriétaire n’a pas qualité à agir en paiement du coût de travaux de remise en état de parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété (3e Civ., 8 juin 2023, n° 21-15.692).
De même, les travaux de remplacement ou de modification des travaux antérieurement autorisés dans les parties communes nécessitent une nouvelle autorisation de l’assemblée générale (3e Civ., 22 octobre 2008, n°07-17.780).
Il suit de là que le syndicat des copropriétaires qui, chargé de l’entretien de la copropriété en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, reste responsable des manquements à cet entretien et peut donc réclamer l’indemnisation du coût des travaux qui s’effectueront sous sa seule responsabilité.
C’est à ce titre que l’article 15 alinéa 2 édicte une obligation d’information du syndic par le copropriétaire agissant à titre individuel, cette procédure d’information ayant pour objet de permettre au syndicat d’intervenir dans l’instance en exerçant l’action collective pour la sauvegarde des intérêts de la communauté.
Mme [C]-[F] est ainsi irrecevable à agir au titre des parties communes ainsi que l’a retenu le premier juge.
Le jugement est confirmé.
4. Sur la recevabilité de l’action de Mme [C]-[F] à l’encontre de la société [D] [M] et Associés
Mme [C]-[F] ne formant aucune demande à l’encontre de la société [D] [M], la demande d’irrecevabilité des demandes de condamnation à son encontre par cette dernière est sans objet.
S’agissant de la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société A2D, l’appelante a régulièrement mis en cause le liquidateur de cette société et déclaré sa créance à hauteur de 5 464 960,09 euros. L’instance n’est donc pas interrompue.
La fin de non-recevoir est rejetée.
5. Sur la recevabilité du recours en garantie de la MAF contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société [Localité 18] et de la société SFB Ouest devenue BS2D
C’est à juste titre que la société MMA soutient que la MAF est prescrite en son action pour avoir formé son recours le 11 janvier 2018 plus de 5 ans après qu’elle a, avec son assuré, été condamnée le 22 novembre 2012 par ordonnance du juge des référés de [Localité 24] à payer une provision à Mme [C]-[F] à valoir sur les travaux réparatoires.
La circonstance que la société MMA n’ait pas soulevé la fin de non-recevoir devant le premier juge est indifférente, contrairement à ce que soutient la MAF, l’article 123 du code de procédure civile disposant que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
La MAF est également mal fondée à soutenir que la prescription ne pouvait commencer à courir que lorsque la société [Localité 18] a assigné ses sous-traitants et la MMA par acte du 19 mars 2014 puisqu’elle n’avait pas connaissance avant cette date du nom de l’assureur de la société de gros 'uvre et de celui de la SFB. Elle était au contraire en mesure de connaitre les noms des sous-traitants de la société [Localité 18] et de l’assureur de chacune de ses sociétés alors que son assuré était le maître d''uvre de l’opération et qu’elle ne justifie pas que celui-ci aurait refusé ou été dans l’incapacité de les lui transmettre.
Dès lors la fin de non-recevoir est rejetée.
II. Sur la responsabilité de la société A2D et la clause d’exclusion de solidarité
M. [R] a constaté les désordres suivants :
— une humidité persistante en périphérie du sous-sol à usage de bureaux
L’expert rappelle que la destination du sous-sol composée de caves a été modifiée par l’assemblée générale des copropriétaires en bureaux et locaux annexes (sanitaires, archives, coin cuisine). La société Leray a démoli le dallage existant, puis a réalisé un décaissement de 25 cm avec démolition des débords intérieurs de semelles de fondation. L’expert a constaté que les venues d’eau se situaient sur la base des murs périphériques en béton. Il expose que les murs périphériques sont déchaussés du fait de l’approfondissement du sol fini demandé par l’architecte, que la terre est apparente sous le mur désencastré. Il conclut que les écoulements d’eau ont pour origine l’absence de reprise des fondations.
Il préconise la reprise en sous-'uvre de l’ensemble des appuis du sous-sol, des murs périphériques et des poteaux intérieurs et la réalisation d’un nouveau dallage.
Il estime qu’il y a eu une erreur grossière tant de conception que d’exécution.
— un défaut d’étanchéité du seuil de la paroi vitrée donnant sur le patio
L’expert a constaté que les eaux de ruissellement transitaient sous le seuil dans la forme sous carrelage. Il indique que les travaux ont été conduits sans réflexion ni coordination, chaque entreprise s’étant contentée d’effectuer sa propre prestation sans tenir compte de l’environnement. Il estime qu’il existe une déficience constructive importante par un manque évident de coordination imputable à la maîtrise d''uvre pour l’essentiel.
— des désaffleurements entre plaques décoratives « Corten » et coulées de rouilles, parties inférieures touchant le sol
L’expert indique que les plaques de Corten ont été fixées sur une ossature en acier galvanisé scellée par des pattes sur le mur support.
M. [R] a constaté l’absence de pièce de jonction entre le mur support et les plaques rendant l’accès au mur impossible et entrainant un effet de mouille de la paroi maçonnée. Il a constaté une concentration d’eau à l’angle de la paroi en corten et de la façade vitrée à l’endroit où la société [Localité 18] a réalisé le comblement d’une ancienne trémie d’escalier. Il explique ses passages d’eau en l’absence d’étanchéité et de relevé au droit de la dalle initiale et le nouveau dallage du patio.
Il attribue l’absence de pièce de jonction des plaques corten et les infiltrations à une conception défaillante.
— absence d’étanchéité au droit de la traversé de la dalle
L’expert indique que chaque entreprise est intervenue sans se soucier de l’étanchéité, ce qui a entrainé des dommages dans le bureau directorial. Il en attribue la responsabilité aux entreprises intervenantes et au maître d''uvre.
— la façade vitrée et le patio
L’expert a relevé une faute de conception tant de la façade vitrée que du patio entrainant des infiltrations.
— l’inachèvement des travaux dans l’emprise des circulations et l’escalier commun
Selon l’expert cet inachèvement entraine un danger pour le public et les usagers de la galerie.
M. [BU] a relevé des désordres sur les parties communes de l’immeuble comme sur les parties privatives de Mme [C]-[F].
Pour les parties communes, il a constaté une absence de reprise en sous-'uvre en rez-de-cour, une absence de reprise des fondations et une non-conformité du dallage et des désordres sur le jointoiement du mur en maçonnerie. Il précise que ce dernier désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En l’espèce, le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de la société A2D, seule intervenante à la construction dont la condamnation était sollicitée par le maître de l’ouvrage, était engagée.
La responsabilité du maître d''uvre est contractuelle de droit commun, avec obligation de moyen et la preuve d’une faute est nécessaire lorsque l’ouvrage n’a pas été réceptionné.
La MAF conteste la décision du tribunal qui a retenu l’existence d’une faute exclusive de la société A2D. Elle ne développe toutefois aucun argument technique et ne discute pas les conclusions de l’expert qui pour chacun des désordres conclut à l’existence d’une erreur de conception.
Ainsi, s’agissant du désordre principal, lié à l’absence de reprise en sous-'uvre suite au déchaussement des murs périphériques, constaté et illustré par le rapport de M. [R], les manquements tant dans la conception, dans la mission de direction et de suivi du chantier sont démontrés et ne sont pas discutés.
Aucun élément technique n’est invoqué pour contester le défaut de conception du patio et de la paroi vitrée ou de la réalisation de la façade en plaques de Corten malgré les défauts de conception précis exposés par l’expert.
Il est ainsi démontré que les fautes de la société A2D dans la conception et la mission de la direction et le suivi sont à l’origine des dommages constatés et non contestés par la MAF.
L’assureur est également mal fondé à invoquer la responsabilité des autres intervenants à la construction pour exonérer son assuré de sa responsabilité, faisant lui-même plaider qu’aucun constructeur ne peut exciper de la faute des autres constructeurs pour échapper à sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il invoque encore avec le liquidateur de la société A2D l’immixtion fautive de M. [C] caractérisée par son intervention systématique, qui serait de nature à limiter la responsabilité de la société A2D à 20%. Il souligne que le maître d’ouvrage délégué est considéré comme un professionnel et engage sa responsabilité à ce titre.
L’immixtion est le fait pour un maître de l’ouvrage compétent de s’immiscer dans la réalisation des travaux ou la conception des travaux, la preuve étant à la charge des constructeurs.
La MAF est mal fondée à prendre pour postulat que le maître d’ouvrage délégué est un professionnel, M. [C] ayant, ainsi que le souligne l’expert, aidé sa fille notaire qui n’avait pas le temps de suivre le chantier. Dès lors, la condition de la qualité n’est pas remplie.
Par ailleurs, l’assureur n’articule aucun argument, aucun fait, aucune attitude pour justifier de l’immixtion de M. [C].
Il échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une faute de M. [C].
Enfin, la MAF et la société [D] [M] font grief au premier juge de n’avoir pas appliqué la clause d’exclusion de solidarité tout en la déclarant valide et demandent que la quote-part de responsabilité de la société A2D ne soit pas supérieure à 20%.
Sur ce point, alors que Mme [C]-[F] ne demande que la condamnation de la société A2D, que les actions formées à l’égard des architectes sont prescrites, il ne peut y avoir de condamnation in solidum. La demande d’application de la clause de solidarité est donc sans objet puisqu’elle n’est valide qu’à l’égard du maître de l’ouvrage et n’a pas d’effet dans le cadre des appels en garantie.
III. Sur la garantie de la MAF
L’appelante soutient que les plafonds de la police d’assurance ne lui sont pas opposables puisque que l’attestation d’assurance ne lui avait pas été transmise en violation de l’article L 241-1 du code des assurances de sorte qu’elle n’en avait pas connaissance.
La MAF oppose ses plafonds prévus au contrat d’assurance au titre des garanties facultatives.
L’article L 241-1 du code des assurances en sa rédaction applicable au litige dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
À l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. »
Il s’ensuit que ce texte ne se rapporte pas aux garanties facultatives mais à la garantie décennale.
De plus, même pour les assurances obligatoires, en application de l’article R243-2 du code des assurances en vigueur à la souscription du contrat, si « les justifications prévues à l’article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d’ouverture du chantier, à l’autorité compétente pour recevoir cette déclaration, pendant l’exécution des travaux, le maître de l’ouvrage peut demander à tout intervenant à l’acte de construire de justifier qu’il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2. »
Il appartenait donc à Mme [C]-[F] de réclamer les attestations d’assurance décennale.
En tout état de cause, il est constant que l’assureur de responsabilité n’engage pas sa responsabilité délictuelle à l’égard du tiers lésé en ne reproduisant pas dans l’attestation délivrée à l’assuré, toutes les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie. Il en est de même pour les plafonds de garantie des assurances facultatives.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande d’inopposabilité du plafond de garantie de la MAF.
IV. Sur l’indemnisation
A. Sur le préjudice matériel
1. Sur les parties privatives
M. [R] a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 1 283 362,05 euros HT.
M. [BU], spécialement désigné pour évaluer le coût de reprise des parties communes l’a estimé à 215 443,47 euros HT en décembre 2015.
Le tribunal a fixé le coût des travaux de reprise à 1 067 918,85 euros HT correspondant au coût total évalué par M. [R] (1 077 909,28 euros HT) dont il a soustrait la somme de 215 443,47 euros HT au titre des parties communes.
Mme [C]-[F], sur la base du rapport de M. [R], a estimé le montant des travaux réparatoires des parties communes à la somme de 205 4452,77 euros et demande que lui soit allouée la somme de 1 077 362,05 euros au titre des parties privatives.
La MAF demande que le coût des travaux de reprise soit fixé à 562 490,62 euros HT sur la base de l’étude détaillée qu’elle a fait réaliser.
L’assureur est mal fondé à soutenir que M. [R] n’a privilégié aucune des solutions réparatoires proposées alors qu’il a écarté la sienne (page 158) relevant que celle-ci ne tient pas compte des aménagements réalisés par la société SIAM qui doivent être déposés pour un coût qu’il estime conséquent de 513 582,40 euros HT et que l’offre de la MAF, intervenue durant les opérations d’expertise, de rembourser la somme de 133 779,26 euros déjà réglée par Mme [C]-[F] est insuffisante et ne prend pas en compte la nécessaire dépose du mobilier.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a fixé le montant global des travaux à 1 283 362,05 euros HT.
Par ailleurs, Mme [C]-[F] n’ayant émis aucune critique sur l’estimation des travaux de reprise de M. [BU] plus détaillée, précise et récente que celle de M. [R], le premier juge a exactement retenu et fixé à 1 067 918,85 euros HT le coût de travaux de reprise pour les parties privatives.
En revanche, il ne peut être déduit de cette somme, contrairement à ce que soutient la MAF, celle de 351 000 euros au titre du montant des honoraires des sociétés intervenantes qui n’auraient pas été réglées puisqu’aucun constructeur ne sollicite à la procédure le paiement du solde de son marché. Le premier juge ne pouvait donc déduire la somme de 15 257,97 euros HT dont il a estimé qu’elle était due par le maître de l’ouvrage à la société PSCI.
La MAF et la société A2D, par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire, seront ainsi condamnées in solidum à payer la somme de 1 067 918,85 euros HT à Mme [C]-[F] outre TVA en vigueur au jour de l’arrêt au titre des travaux de reprise des parties privatives.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 avril 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et l’indice le plus proche de la présente décision.
Le jugement est infirmé.
2. Sur les parties communes
Le tribunal a condamné in solidum la société A2D et la MAF à payer la somme de 215 443,47 euros HT au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Galerie Solidor. Il a également condamné Mme [C]-[F] à payer sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 6 du règlement de copropriété la même somme de 215 443,47 euros outre celle de 6 463,30 euros HT au titre des honoraires de syndic pour la surveillance des travaux ainsi qu’au coût de l’assurance dommages-ouvrage, soit un total de 226 861,96 euros HT.
Le syndicat des copropriétaires demande que la somme de 226 861,96 euros HT à laquelle Mme [C]-[F] a été condamnée soit portée à 268 365,67, estimant à 41 473,71 HT les coûts de main-d''uvre, contrôleur technique, SPS, assurance dommages-ouvrage et frais de syndic.
Le syndicat des copropriétaires ne demande pas la réformation de la condamnation de la société A2D et de la MAF, mais au contraire la confirmation du jugement même s’il expose le contraire dans sa note en délibéré. La MAF soutient donc à tort que le syndicat ne sollicite pas sa condamnation.
a) sur la condamnation de la MAF
Dès lors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lorsque cette faute lui a causé un dommage, le premier juge a à juste titre condamné la MAF à indemniser le syndicat des copropriétaires des désordres au titre des parties communes.
M. [R] a estimé la proportion des frais accessoires sur la base du montant des travaux de reprise. Le premier juge a donc effectué une juste répartition au regard des travaux des parties communes et privatives.
Il convient donc de confirmer la condamnation in solidum de la MAF et de la société A2D à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 215 443,47 euros HT, sauf à dire que la société A2D sera condamnée in solidum à régler cette somme par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire.
b) sur la condamnation de Mme [C]-[F]
Le principe de réparation intégrale interdit d’indemniser deux fois un même préjudice (Civ. 2e, 9 février 2023, n° 21-21.217).
Le premier juge ne pouvait condamner la société A2D et la MAF ainsi que Mme [C]-[F] au paiement de la somme de 215 443,47 euros HT au titre des travaux de reprise des parties communes sans les condamner in solidum, sauf à violer le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Le syndicat qui a demandé confirmation de la condamnation de la MAF ne peut donc demander celle de Mme [C]-[F] sauf à être indemnisé deux fois.
De plus, la responsabilité prévue par l’article 1384 alinéa 1er suppose que le dommage a été causé par le fait de la chose. En l’espèce, le dommage provient du fait de tiers et non de la chose. L’article 1384 alinea 1er devenu 1242 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer. En outre, c’est l’ensemble des copropriétaires qui dispose de la garde des parties communes et non seulement l’appelante. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l’égard de Mme [C]-[F] sur ce fondement.
Quant à l’atteinte irrégulière aux parties communes visée par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne concerne que les travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété alors que Mme [C]-[F] l’avait obtenu et qu’elle a régularisé la gêne provoquée un temps aux copropriétaires à l’intérieur de la galerie commerciale ainsi que le reconnait le syndicat.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamne Mme [C]-[F] aux travaux de reprise des parties communes. Le syndicat des copropriétaires est de plus débouté de sa demande d’augmentation de la somme obtenue en première instance.
B. Sur les préjudices immatériels
1.Sur le préjudice d’exploitation
Le préjudice d’exploitation correspond à la perte de marge sur coût variable.
L’expert l’a estimé à 77 688 entre le 15 septembre 2005, date prévue de l’ouverture de l’étude et le 7 mars 2008, date de la cession de l’étude.
Mme [C]-[F] réclame cette somme et l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande.
La MAF demande la confirmation du jugement considérant que le préjudice est chimérique ainsi que l’a conclu M. [K] [T] dans un rapport réalisé à sa demande. Il indique qu’il ne pourrait en tout état de cause que s’agir d’une perte de chance.
La société [D]-[M] fait valoir que l’appelante a pu exercer son activité dans les bureaux qu’elle occupait à [Localité 24] et que son expulsion n’est pas liée au retard de livraison des travaux de [Localité 25].
Il n’est pas contesté, ainsi que le rappelle le tribunal, que Mme [C]-[F] n’a jamais cessé son activité, travaillant durant la période litigieuse dans des locaux qu’elle avait pris à bail [Adresse 8] à Saint-Malo.
Pour calculer la perte de chiffre d’affaires, M. [I] a considéré que le transfert de l’étude notariale aurait assuré une progression du chiffre d’affaires à hauteur de 5% la première année (3,5 mois), 10% la seconde année, 15 % en 2007 et 20% les deux derniers mois. Il a exposé que lors d’un changement de titulaire, il est toujours observé une déperdition de clientèle généralement compensée par un afflux de clientèle.
Le cabinet Fiducial que l’expert judiciaire cite estimait quant à lui la perte d’exploitation entre 35 283 et 48 981 euros.
L’expert privé M. [K] [T] soutient qu’il n’est pas démontré qu’un changement d’adresse des professions réglementées génère un afflux de clientèle soulignant qu’il n’existe aucune statistique à ce titre.
En l’espèce, la circonstance qu’un transfert de cabinet notarial entraine systématiquement une progression du chiffre d’affaires ne repose que sur l’hypothèse de l’expert judiciaire qui n’est étayée, ainsi que le souligne exactement le premier juge, par aucune donnée statistique.
De plus, bien que concluant à l’existence d’un préjudice d’exploitation, le cabinet Fiducial a écrit que lors du changement de titulaire, la déperdition de clientèle compense l’afflux de clientèle. D’autre part, les locaux de la copropriété de la galerie Solidor ne comportaient pas d’étude notariale en sorte que Mme [C]-[F] ne reprenait pas de clientèle.
Il s’ensuit que l’appelante, qui n’a jamais cessé son activité, échoue à démontrer avoir subi un préjudice d’exploitation. Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur le préjudice relatif à la valeur de l’étude
Mme [C]-[F] a cédé ses droits relatifs à l’exercice de sa profession le 7 mars 2008 au prix de 310 000 euros. En l’absence de production de l’acte, il ne peut être exactement apréhendé ce à quoi correspond ce prix.
Le tribunal a fixé la perte financière pour Mme [C]-[F] à 19 252,20 euros correspondant à la valeur basse de l’estimation de l’expert judiciaire.
L’appelante demande que cette somme soit portée à 63 649 euros.
La MAF estime que la moins-value a été de 5 580 euros et, à défaut, demande la confirmation du jugement.
M. [I] a estimé la perte de valeur de l’étude à 63 649 euros, somme correspondant à la moyenne entre la valeur basse indexée de 19 979 euros et la valeur haute de 107 319 euros. Or ces sommes sont calculées sur les recettes 2006 et 2007 auxquelles ont été ajoutés, pour obtenir la recette théorique, 20% en plus de chiffre d’affaires, postulat rejeté plus haut.
Mme [C]-[F] ne démontre pas avoir vendu son étude à moindre prix. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande. Le jugement est infirmé.
3. Sur les frais et charges engagés
Mme [C]-[F] réclame la somme de 409 835 euros au titre des frais et charges engagées qu’elle détaille à sa pièce 44, le tribunal n’y ayant fait droit que dans la limite de 205 755,49 euros.
La MAF s’y oppose, faisant valoir que l’appelante n’établit pas de lien de causalité de certains frais avec le sinistre, qu’elle fait état de charges qui auraient en tout état de cause été supportées par le maître de l’ouvrage.
La société [D] [M] et Associés ès qualités développe la même argumentation.
M. [I] a estimé que l’ensemble des frais supplémentaires réclamés au 30 juin 2012 étaient dus puisque les factures étaient produites.
La cour ne peut suivre l’avis de l’expert puisque le détail des postes pris en compte par l’appelante ne permet pas, en droit, d’accueillir sa demande.
Ainsi, les frais de déménagement et de nettoyage de l’ancienne étude qui auraient dû en tout état de cause être réglés par l’appelante ne peuvent être retenus.
S’agissant des très nombreux frais d’huissier, aucune pièce n’est produite pour démontrer de leur bien-fondé et permettre la vérification de la cour. Ces frais ne peuvent donc être retenus.
Les charges qui sont la contrepartie de la propriété (charges de copropriété, impôt foncier, assurance) ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Les frais d’avocats relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile comme les frais d’assistance par un expert privé à l’expertise judiciaire. En application de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Mme [C]-[F] sera ainsi déboutée de sa demande par voie d’infirmation.
4. Sur la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée
Il résulte de l’arrêt de la cour administrative d’appel que Mme [C]-[F] a remboursé la TVA sur les travaux de changement de toiture de l’immeuble acquis suite à l’incorporation dans son patrimoine personnel du bien après sa cessation d’activité en application de l’article 207 de l’annexe II du code général des impôts.
L’appelante réclame l’indemnisation du montant de la somme réclamée par l’administration fiscale de 198 539 euros au 28 février 2013 outre les intérêts de retard à 0,40% sur 12 ans soit 312 897,64 euros, le tribunal n’ayant fait droit à sa demande que pour le principal.
La MAF soutient que si Mme [C]-[F] avait opté pour le régime de la TVA dans le cadre de la poursuite de son activité dans l’étude notariale de son mari, elle aurait évité le redressement, celui-ci étant indépendant du fait que les travaux n’aient jamais été achevés.
En l’espèce, dès lors que Mme [C]-[F] réclame l’indemnisation de la reprise des travaux TTC, il était normal qu’elle les règle toute taxe comprise. Le paiement de la TVA ne peut donc constituer un préjudice. Le jugement est infirmé.
S’agissant de la majoration, il appartenait à Mme [C]-[F] de régler la TVA lorsqu’elle a cessé son activité de notaire dans le cadre de son entreprise individuelle pour devenir notaire salariée. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande d’indemnisation à ce titre.
5. Sur le préjudice locatif
Mme [C]-[F] expose que le premier étage de l’immeuble devait être loué et permettre de faire face aux charges de l’emprunt qu’elle avait contracté. Elle demande que la somme de 1 765 380 euros fixée par le tribunal soit portée à 2 668 107 euros HT outre TVA en prenant en compte la méthode de M. [I] qui a fixé ce préjudice entre le 15 septembre 2005 et décembre 2012 à 1 103 407 euros, somme qu’elle a fait actualiser à 3 201 728 euros TTC au 30 septembre 2023. Elle se prévaut de l’absence de versement des provisions, arguant que ces sommes ont été placées sous séquestre par la MAF, pour contester le jugement qui a rejeté partiellement sa demande en indiquant qu’elle avait perçu des fonds suffisants pour faire réaliser les travaux.
La MAF demande le rejet de l’indemnisation et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement. Elle fait valoir que les pertes locatives n’auraient pu débuter avant septembre 2006, date possible d’achèvement des travaux, Mme [C]-[F] ne justifiant en tout état de cause d’un projet de location qu’à compter du 14 mars 2006 par le Crédit Mutuel. Elle soutient que s’agissant du niveau 2 de l’immeuble destiné à l’activité de l’appelante, aucune perte de loyers ne peut être retenue pour la période courant de septembre 2006 jusqu’à la cession de l’étude le 7 mars 2008 arguant que l’éventuel loyer facturé par la SCI à l’étude notariale est une opération neutre. Elle estime que le montant du loyer pris en compte par l’expert est trop élevé, le prix au m² à retenir étant de 179 euros et non de 240 euros. Elle assure enfin que les règles habituelles en matière d’évaluation n’ont pas été observées, qu’aucun abattement du loyer n’a été réalisé pour tenir compte du risque locatif d’impayé et d’une vacance locative en cas de changement de locataire, qu’il n’a pas été tenu compte des économies d’amortissement réalisées sur la période de retard de livraison de l’immeuble, du paiement d’impôt sur le loyer et les économies de charges faute de locataire. Elle assure que Mme [C]-[F] a perçu la somme de 971 033,47 euros, mais n’a réalisé aucun travaux, qu’en conséquence il ne peut être fait droit à sa réactualisation.
Le liquidateur de la société A2D conteste les hypothèses de calcul de l’expert judiciaire.
S’agissant du point de départ, du préjudice locatif, il ne peut être fixé qu’au 1er mars 2006, date à laquelle il est justifié par l’appelante qu’elle s’était engagée à louer le rez-de-chaussée de l’immeuble à la banque Crédit Mutuel.
Mme [C]-[F] a produit plusieurs évaluations de la valeur locative du bien, lesquelles varient entre 180 et 240 euros du m². L’expert a retenu la valeur maximale de 240 m². La cour retiendra la valeur moyenne des estimations, soit 210 euros par m².
C’est à juste titre que la MAF fait valoir que l’appelante n’a pas subi de préjudice locatif pour le premier étage qu’elle devait occuper jusqu’au 7 mars 2008, puisque soit une SCI aurait été créée et elle aurait dû verser un loyer à cette entité, soit la SCI n’était pas créée de sorte qu’occupant l’immeuble elle ne pouvait percevoir de loyers.
L’économie de charges de 10% prise en compte en l’absence de location est satisfaisante.
L’appelante ayant trouvé un locataire dont le maintien dans l’immeuble devait au regard de son activité perdurer sur plusieurs années, la perte de chance de percevoir des loyers sera fixée à 95%.
Enfin, la MAF ne peut reprocher sans se contredire à Mme [C]-[F] de n’avoir pas réalisé les travaux puisqu’elle ne peut y procéder avant que la copropriété ait fait réaliser les fondations, ne percevant pas elle-même l’indemnisation au titre des parties communes.
Au regard de ce qui précède, la perte locative mensuelle de l’appelante pour 250m² (un étage) s’établit à 3740,62 euros : (210*250-10%)*95%/12.
La MAF et la société A2D par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire seront condamnées in solidum à payer cette somme mensuelle à Mme [C]-[F] entre le 1er mars 2006 et le 31 août 2008 et le double, soit 7 481,24 euros à compter de cette date jusqu’au 30 septembre 2023.
Ces sommes seront actualisées sur l’indice INSEE du coût de la construction. Le jugement est infirmé.
6. Sur le préjudice de jouissance :
L’appelante demande qu’il lui soit alloué la somme de 116 100 euros HT au titre du préjudice de jouissance rejeté par le tribunal.
La MAF estime que cette demande fait double emploi avec la perte d’exploitation, la perte locative et le préjudice moral, Mme [C]-[F] étant propriétaire et non locataire en sorte qu’elle ne pouvait réclamer l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Le principe de réparation intégrale interdit d’indemniser deux fois un même préjudice (Civ. 2e, 9 février 2023, n° 21-21.217).
Mme [C]-[F], propriétaire de l’immeuble, ne peut réclamer ainsi que le souligne la MAF, réparation de son préjudice locatif pour le premier étage et la jouissance de cet étage sauf à être indemnisée deux fois.
En revanche, elle a été déboutée de la jouissance locative du second étage dont elle n’a pu jouir pour exercer son activité professionnelle jusqu’en 2008.
La MAF et la société A2D par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 100 000 euros à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef.
7. Sur le préjudice moral et d’image
L’appelante soutient que son expulsion a eu des conséquences sur la perte de clientèle et de chiffre d’affaires. Elle estime que son préjudice est au moins équivalent à la perte d’exploitation. Elle allègue toujours subir après 15 années une image défavorable résultant des conditions de la fin de son activité, ce qui empêche sa réinstallation. Elle assure également que ses capacités financières l’empêchaient de louer des locaux contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
La MAF réplique que ce préjudice ne répond pas à une logique comptable, qu’il n’a aucun lien de causalité avec les fautes invoquées à l’encontre de l’architecte, mais trouve son origine dans la non-réalisation de la condition suspensive prévue dans le compromis de vente des locaux litigieux avec la SCI Almarie.
Le liquidateur soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’expulsion de l’appelante et le retard des travaux.
S’agissant du principe de réparation, c’est à juste titre que la MAF souligne que l’indemnisation du préjudice moral ne résulte pas d’un calcul financier. Le préjudice de perte d’image peut l’être, mais ne doit pas s’analyser comme une double indemnisation du préjudice d’exploitation.
En l’espèce, Mme [C]-[F] affirme sans l’étayer par des pièces une atteinte à sa réputation qui perdurerait depuis 2008.
En revanche, contrairement à ce que soutient l’assureur et le liquidateur, si les travaux avaient été achevés même avec retard en 2006, Mme [C]-[F] aurait intégré ses locaux et n’aurait pas été expulsée. Il n’est pas démmontré par qu’elle n’avait pas les moyens financiers d’achever ses travaux. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir loué d’autres locaux, la victime n’étant pas tenue de réduire son préjudice (1e Civ., 2 juillet 2014, n°13-17.599).
Le préjudice moral subi par Mme [C]-[F] pour avoir été expulsée puisqu’elle n’a pu intégrer ses locaux est incontestable et important pour cette professionnelle qui avait construit un projet d’installation à son compte.
La MAF et la société A2D par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 30 000 euros de nature à réparer le préjudice subi. Le jugement est infirmé de ce chef.
V. Sur les demandes de la société SIAM
A.Sur les frais de stockage
Le tribunal a condamné Mme [C]-[F] à procéder à l’enlèvement des éléments stockés dans les locaux de la société SIAM dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un mois, à verser à la société SIAM la somme mensuelle de 600 euros au titre du coût du stockage, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à la date du 21 mars 2022 et a autorisé la société SIAM passé cette date à procéder soit à leur destruction soit à leur donation au profit de toute personne de son choix ;
— condamné la société A2D et son assureur la MAF à verser à la société SIAM la somme mensuelle de 600 euros au titre du coût du stockage, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision ;
— dit que la société A2D et Mme [C]-[F] seront tenues in solidum envers la société SIAM au titre de l’indemnité mensuelle de stockage
Mme [C]-[F] soutient démontrer par les constats d’huissier que la société SIAM n’a pas respecté son obligation de stockage, entreposant les meubles à l’extérieur, ce qui a entrainé leur pourrissement. Elle demande en conséquence l’infirmation de sa condamnation ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros à l’égard de la société Siam au regard des frais engagés pour prouver ses dires.
La MAF demande la réformation du jugement soutenant que le contrat qualifié de dépôt par le tribunal ne lui est pas opposable, que toute demande à une obligation de faire est infondée à l’égard de l’assureur.
La société SIAM demande confirmation du jugement qui a retenu que Mme [C]-[F] aurait dû récupérer les aménagements qu’elle avait payés, après le dépôt du rapport d’expertise aux termes duquel l’expert a conclu qu’ils n’étaient pas réutilisables. Elle dénie tout manquement dans la garde de ces éléments.
Par courrier du 1er mars 2022, Mme [C]-[F] a informé la société SIAM qu’elle enlèverait les éléments stockés le 7 mars 2022. Le 3 mars 2022, cette dernière a refusé de lui restituer les éléments faisant état d’un droit de rétention dans l’attente du paiement des frais de garde.
Alors que le tribunal avait condamné Mme [C]-[F] sous astreinte à récupérer le mobilier, la société SIAM ne pouvait s’y opposer, pouvant quant à elle faire procéder à l’exécution du jugement pour se faire payer.
Par ailleurs, sur sommation interpellative du 13 juin 2022 la société Romi Bretagne qui a détruit les menuiseries ainsi que cela avait été confirmé à l’huissier le 25 avril 2022, a indiqué que les déchets ont été enlevés dans la cour de la société Siam, qu’ils étaient non recyclables avec la présence de moisissures.
Ayant refusé de restituer les menuiseries et ne justifiant pas que contrairement aux dires de la société qui a détruit les meubles, ceux-ci étaient en état d’être utilisés, en les faisant détruire sans procéder à des photographies ou un constat pour en justifier alors que dans le même on lui demandait de les restituer, elle est mal fondée à réclamer tous frais de garde à Mme [C]-[F], la société A2D ou la MAF. Le jugement est infirmé.
B. Sur la somme de 8 000 euros
Le tribunal a condamné Mme [C]-[F] à payer à la société SIAM la somme de 8 000 euros, correspondant au solde du coût de sa prestation.
L’appelante réfute devoir tout solde de son marché à la société SIAM.
La société SIAM expose que la somme de 8 000 euros ne correspond pas au solde de la prestation, l’ensemble des travaux ayant été réglés contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, mais au préjudice subi au titre de la perte de chance de réaliser une marge compte tenu de l’arrêt du chantier. Elle assure que le manque à gagner de la société SIAM a été de 27 975,95 euros, ce qui représente une perte de marge de 8 000 euros.
M. [R] rappelle dans son expertise du 31 mars 2012 que le devis de la société SIAM du 10 mars 2016 portait sur un montant de 318 136 euros TTC. Il indique que le cumul des travaux exécutés est de 257 505 euros HT, que courant novembre 2007 le solde dû était de 27 075,99 euros. Cette somme correspond donc au solde dû sur les prestations. La société SIAM indiquant avoir été réglée de l’ensemble de ses travaux et ne produisant aucune explication, aucun document comptable pour justifier d’une perte de marge, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros. Le jugement est réformé de ce chef.
C. Sur les demandes de dommages et intérêts
1. Mme [C]-[F]
L’appelante réclame une indemnité de 10 000 euros reprochant à la SIAM d’avoir fraduleusement sollicité sa condamnation et d’avoir dû engager des frais pour faire établir les faits.
Si la société SIAM a refusé de restitué les aménagements en violation du jugement, il n’est pas démontré par l’appelante son intention frauduleuse. Elle sera déboutée de sa demande.
2. La société SIAM
La société SIAM qui reproche à l’appelante ses allégations sur les conditions de stockage et ses accusations de tromperie ne peut prétendre à des dommages-intérêts alors qu’elle a été déboutée de ses demandes.
VI. Sur les recours en garantie
La société [D] [M] et Associés demande à être garantie par M. [C] alors qu’elle n’a pas été condamnée personnellement ou ès qualités. Sa demande est donc sans objet.
VII. Sur la demande de dommages et intérêts de Me [G]
Il réclame 5 000 euros soutenant que l’appel est abusif.
Me [G] ne caractérise aucune intention de nuire ou mauvaise foi des appelants justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Il sera débouté de sa demande.
VIII. Sur les autres demandes
Contrairement à ce que soutient Mme [C]-[F], elle n’avait aucune obligation procédurale d’intimer les parties contre lesquelles elle ne forme aucune demande.
Elle sera ainsi condamnée à payer une indemnité de 1 000 euros à Me [G] au titre des frais irrépétibles.
Mme [C]-[F] sera également condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros à chacun des architectes, M. [O] et M. [X], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société MMA Iard Assurances Mutuelles en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 5 000 euros à Mme [C]-[F] sur le même fondement.
La société SIAM, la société [D] [M] et Associés et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Toute demande supplémentaire au titre des frais irrépétibles est rejetée.
La MAF sera condamnée aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare sans objet la demande d’annulation de l’assignation du 18 juin 2013,
Déclare irrecevables les actions engagées par Mme [C] [F] à l’égard de M. [O] et de M. [X],
Déclare irrecevable le recours en garantie de la MAF contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société [Localité 18] et de la société SFB Ouest devenu BS2D,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [D]-[M] et Associés à l’égard de Mme [C]-[F],
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SIAM,
— déclaré M. [C] irrecevable en son action,
— déclaré Mme [C]-[F] irrecevable en son action diligentée à l’encontre de la société A2D et la société MAF, quant à l’indemnisation des désordres affectant les parties communes du bâtiment B de la résidence Galerie Solidor à [Localité 24],
— dit que la responsabilité de la société A2D est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à l’égard de Mme [C]-[F] et sur le fondement de la responsabilité délictuelle envers le syndicat des copropriétaires ;
— débouté Mme [C]-[F] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’exploitation et de la majoration sur la taxe sur la valeur ajoutée,
— dit que la société MAF devra garantir la société A2D dans les termes et limites de la police souscrite,
— alloué à Mme [C]-[F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur ce fondement ;
— débouté MM. [O] et [X] ainsi que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sociétés A2D et la MAF, parties succombant principalement, supporteront leurs frais irrépétibles, les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [C]-[F], au syndicat des copropriétaires outre les dépens de la présente instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise réalisée par M. [BU] ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Déboute la MAF et la société [D] [M] et Associés de leur demande d’application de la clause de solidarité, sans objet,
Condamne in solidum la MAF et la société A2D par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire à payer à Mme [C]-[F] la somme de 1 067 918,85 euros HT au titre des travaux de reprise de ses parties privatives outre la TVA en vigueur au jour de l’arrêt, somme allouée avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 avril 2016 et la date de l’indice le plus proche du présent arrêt,
Rappelle qu’il devra être déduit le montant des provisions versées à Mme [C]-[F],
Condamne in solidum la MAF et la société A2D par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire à payer la somme de 3 740,62 euros à Mme [C]-[F] par mois entre le 1er mars 2006 et le 31 août 2008 et celle de 7 481,24 euros par mois à compter de cette date jusqu’au 30 septembre 2023, avec actualisation de ces sommes sur l’indice INSEE du coût de la construction, au titre du préjudice financier locatif,
Condamne in solidum la MAF et la société A2D par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire à payer à Mme [C]-[F] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la MAF et la société A2D par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire à payer à Mme [C]-[F] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et d’image,
Condamne in solidum la MAF et la société A2D par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Galerie Solidor, sis [Adresse 6] [Localité 24] la somme de 215 443,47 euros HT au titre des travaux réparatoires sur les parties communes avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 avril 2016 et la date de l’indice le plus proche du présent arrêt,
Dit qu’aux sommes allouées au titre des travaux réparatoires exprimés hors taxe, s’ajoutera la TVA en vigueur à la date de l’arrêt,
Rappelle que la MAF est condamnée à garantir la société A2D dans les termes et limites de la police souscrite,
Rappelle que le plafond de garantie de la MAF au titre des préjudices matériels et immatériels est opposable à tous,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Galerie Solidor de sa demande de condamnation de Mme [C]-[F] au titre des parties communes,
Déboute Mme [C]-[F] de sa demande au titre de la perte financière à la vente de sa charge notariale, de l’indemnisation du montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par l’administration fiscale, des frais et charges, de sa demande dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros à la société SIAM,
Déboute la société SIAM de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Me [G] de de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaies de l’immeuble Galerie Solidor, sis [Adresse 6] [Localité 24] du surplus de ses demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Y ajoutant,
Condamne Mme [C]-[F] à payer une indemnité de 1 000 euros à Me [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BET Pierre Betholom en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C]-[F] à payer une indemnité de 1 500 euros à M. [O] ainsi qu’à M. [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAF à payer la somme de 1 500 euros à la société MMA Iard Assurances Mutuelles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAF à payer la somme de 5 000 euros à Mme [C]-[F] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SIAM et la société [D] [M] et Associés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Po/ Le Président empêché,
N. MALARDEL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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