Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2022, N° 20/02866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 91 - ESSONNE c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00922 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCBS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/02866
APPELANTE
CPAM 91 – ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530 substitué par Me Noémie SULLEROT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne d’un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/02866) dans un litige l’opposant à la SAS [1].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [X] était salariée de la SAS [2] (ci-après « la Société ») depuis le 28 novembre 2017 en qualité de vendeuse lorsqu’elle a avisé son employeur avoir été victime d’un accident au travail survenu le 1er mars 2019. La déclaration d’accident du travail établie le 2 mars 2019 par l’employeur mentionne : « activité de la victime lors de l’accident : lors de l’accident, l’employé est en train de faire le dispatch des cartons de son département » ; « nature de l’accident : dos bloqué » ; « objet dont le contact a blessé la victime : mouvement en déplaçant un carton ».
Le certificat médical initial établi le 1er mars 2019 constate une « lombalgie aigue » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2019.
Par courrier daté du 9 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après " la Caisse') a informé la Société de sa décision de prendre en charge l’accident du 1er mars 2019 au titre du risque professionnel.
Suivant recours du 23 juillet 2020, la Société a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge des arrêts et soins prescrits non directement et totalement imputables à l’accident du travail.
C’est dans ce contexte que la Société, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel a, jugement du 25 janvier 2022, notamment :
— ordonné, avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [I] et dit que la Société ferait l’avance des frais d’expertise ;
— dit que la Société ferait l’avance des frais d’expertise et consignerait la somme de 960 euros ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d’expertise.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 14 mai 2022, lequel retient une durée d’arrêt de travail et soins en relation directe avec l’accident du travail du 1er mars 2019 jusqu’au 13 mai 2019.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal a :
— entériné le rapport d’expertise du docteur [I] ;
— déclaré en conséquence inopposable à l’employeur, la SAS [1], la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits pour Mme [X] au-delà du « 13 mai 2019 20 avril 2022 (il faut lire 13 mai 2019) » ;
— dit que les frais d’expertise taxés par ordonnance du 29 août 2022 à la somme de 900 euros resteront à la charge de la caisse primaire cl’ assurances maladie de l’Essonne ;
— dit que la caisse primaire d’assurances maladie de l’Essonne remboursera en conséquence à la SAS [1] la somme de 900 euros conformément à l’ordonnance de taxe;
— dit que les dépens sont supportés par la caisse primaire d’assurances maladie de l’Essonne.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport d’expertise, en relevant des discordances médicales avérées dont l’absence de description de la même lésion depuis le certificat médical initial, établi par les urgences hospitalières et de l’absence de contestation utile du rapport par la Caisse.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 30 décembre 2022 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée le 25 janvier 2023 et enregistrée au greffe.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 2 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— l’a déclarée bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
— déclarer opposable à la société [1] tous les soins et arrêts de travail qu’elle a indemnisé au titre de l’accident du travail du 1er mars 2019,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société [1],
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— déclarer la CPAM mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social- contentieux de la protection sociale 3 – du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 20/02866 en toutes ses dispositions, et en conséquence,
— juger inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits pour Mme [X] au-delà du 13 mai 2019 et ses conséquences financières,
— juger que les frais d’expertises resteront à la charge de la CPAM et condamner la CPAM de l’Essonne à lui verser la somme de 900 euros,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
— débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et de soins s’attachant aux lésions survenues au temps et au lieu du travail couvre toutes les prestations services jusqu’à la guérison ou la consolidation, même en cas de discontinuité des arrêts de travail et de soins. Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur de détruire cette présomption en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur et indépendant de l’accident et que les soins et durée d’arrêts de travail sont exclusivement imputables à cet état antérieur, la présomption demeurant lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant. La Caisse invoque, qu’au cas d’espèce, Mme [X] a bénéficié de façon ininterrompue des versements d’indemnités journalières du 2 mars 2019 au 29 mai 2020 et que la date de guérison a été fixée au 26 juin 2020, sans que la Société produise un élément susceptible de renverser cette présomption.
La Caisse critique le jugement entrepris en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise du docteur [I] alors que les constatations de l’expert ne sont pas de nature à renverser la présomption, a (mot manquant ') que le siège des lésions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées sur le certificat de prolongation du 14 mai 2019 et qu’aucun élément objectif ne vient corroborer l’hypothèse d’un état pathologique préexistant.
La Société réplique que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de l’espèce. Elle oppose que seules les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. La Société fait valoir avoir établi l’existence d’un doute sérieux sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail alors que la lésion initiale était sans gravité et que le rapport de son médecin conseil, le docteur [R], a mis en évidence que la lombosciatique constatée à compter du 14 mai 2019 constitue une lésion différente de celle constatée initialement et sans lien avec l’accident. La Société ajoute que compte tenu de l’âge de la salariée, la guérison est rapide. Elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire du docteur [I], qui a estimé l’inopposabilité à son encontre des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 13 mai 2019 alors que l’ensemble des parties ont eu la possibilité de fournir leur observations et pièces à l’expert et que la Caisse s’est abstenue de présenter un dire ou des observations lorsqu’elle a reçu le pré-rapport.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 411 1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20 20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19 24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Dans le cadre de la présente instance, la Caisse verse au débat le certificat médical initial établi le 1er mars 2019 faisant mention d’une « lombalgie aigue » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2019.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire les éléments permettant d’établir, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail entre la date de l’accident et celle de la guérison.
La cour relève que l’argumentation de la Société, les conclusions de son médecin consultant et de l’expert judiciaire s’appuient en particulier sur les certificats médicaux de prolongations qui ont fait mention jusqu’au 13 mai 2019 d’une lombalgie aiguë puis à compter du 14 mai 2019 d’une lombosciatique gauche L5, du 28 juin 2019 d’une lombosciatique gauche L5 avec apparition d’une lombosciatique à droite et du 14 mai 2020 d’une lombosciatique bilatérale. Ils considèrent en effet qu’à compter du 13 mai 2019, les certificats médicaux font mention d’une lésion distincte de la lésion initialement constatée.
En effet, le docteur [R], médecin consultant de la Société a conclu, dans son avis du 8 octobre 2021, que les arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 1er mars 2019 étaient justifiés jusqu’au 2 mai 2019. Le docteur a, alors, relevé, en se référant aux recommandations de l’Agence nationale d’Evaluation en santé, que la lombalgie est une pathologie distincte de la lombosciatique et que le caractère aigu d’une lombalgie évolue en moins de trois mois. Il estime que la lombosciatique gauche L5 justifiant les arrêts de travail à compter du 14 mai 2019, puis la lombosciatique gauche L5 avec apparition d’une lombosciatique droite ou lombosciatique bilatérale relevées à compter du 28 juin 2019 est une lésion différente de la lésion « lombalgie aigue » initialement constatée. Le docteur [R] ajoute que le médecin conseil ne s’est prononcé que plusieurs mois après la première mention de lombosciatique gauche puis bilatérale, de sorte que le médecin conseil a été mis devant le fait accompli et ne pouvait que valider la prise en charge.
La cour relève toutefois qu’en se bornant à faire état d’une pathologie différente de celle initialement constatée, le docteur [R] n’apporte aucune précision quant à l’existence d’un état antérieur ou à l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident. En effet, le médecin ne fait aucune mention quant à l’impossibilité ou non d’une aggravation ou de la révélation de cette pathologie par l’accident alors que le siège de la lésion initialement constatée se trouve également dans la zone lombaire. Il convient de préciser, à cet égard, que le terme de lombosciatique est évoqué après la réalisation d’une IRM le 23 avril 2019, sans qu’il ne soit fait état d’un examen antérieur à l’accident ayant constaté cette pathologie.
De même, le docteur [R] se fonde sur des barèmes et recommandations générales pour évaluer la durée des arrêts de travail et de soins en lien avec l’accident du travail, lesquels ne prennent pas en compte la situation particulière de la salariée.
S’il note que le médecin traitant s’est montré favorable à une reprise à temps léger le 10 octobre 2021, pour la période du 21octobre 2019 jusqu’au 22 novembre 2019, la seule discontinuité des arrêts de travail de travail n’est pas de nature à renverser la présomption, étant en outre relevé que le temps léger est motivé par des raisons médicales. Il sera relevé en outre que dès le 21 octobre 2021, le même médecin prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 8 novembre 2021.
Enfin, il procède par supposition en considérant que le médecin conseil aurait validé la prise en charge de la lombosciatique au titre de l’accident du travail au motif que le premier certificat médical constatant cette lésion lui aurait été transmis trop tardivement.
La Société se prévaut également des conclusions du rapport d’expertise du docteur [I], expert désigné par le tribunal lequel a conclu que la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec l’accident courait du 1er mars 2019 au 13 mai 2019. L’expert a alors relevé que « compte tenu du fait traumatique initial qui semble peu grave, des constatations initiales, puis durant deux mois et demi de l’indication d’une lombalgie aigue, il n’y a aucun élément médical permettant de retenir les lésions notées à partir du 14 mai 2019 à type lombosciatiques gauche, puis de lombosciatique droite et enfin de lombosciatique bilatérale, comme en relation directe, certaine et exclusive à l’accident du travail du 1er mars 2019 ». Le docteur [I] mentionnait toutefois qu’aucun élément objectif lui permettait d’affirmer l’existence d’un état antérieur et que « s’il y avait eu une lésion post-traumatique aiguë au cours de l’accident du travail, la symptomatologie rapportée initialement ou de façon très contemporaine aurait fait état d’une lombosciatique, ce qui n’est pas le cas ».
Ce faisant, le docteur [I] raisonne à partir du caractère prétendument bénin de la lésion initiale et ne met pas en évidence l’existence d’un état antérieur. Ses conclusions ne permettent pas non plus d’établir que la lombosciatique constatée à compter du 14 mai 2019 aurait une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 1er mars 2019, la cour relevant en outre qu’il inverse la charge de la preuve en considérant qu’il n’a pas d’élément permettant de considérer que les lombosciatique gauche, droit puis bilatérale sont en relation exclusive avec l’accident du travail pris en charge. En effet, les lésions aggravés ou apparues postérieurement à l’accident du travail et avant la consolidation ou la guérison sont présumés imputables au travail.
Dans ces conditions, l’expertise médicale du docteur [I] ainsi que l’avis du docteur [R] n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité, faute de mettre en évidence l’existence d’un état antérieur évoluant exclusivement pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 1er mars 2019.
La Société ne saurait également invoquer utilement les documents d’informations générales éditées par la Caisse, qui ne prennent pas en compte la situation particulière de la salariée.
Dès lors, à défaut pour la Société de renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [X] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 1er mars 2019, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la Société les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 13 mai 2019.
Sur les dépens et les frais d’expertise
Moyens des parties
La Société sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Caisse à lui verser la somme de 900 euros conforment à l’ordonnance de taxe de frais d’expertise avancés par la Société.
La Caisse sollicite la mise à la charge des frais d’expertise à la Société.
Réponse de la Cour
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens incluront les frais d’expertise, la mesure d’instruction ayant été ordonnée avant le 1er janvier 2022. Ainsi, la demande de la Société de voir supporter par la Caisse les dépens sera donc rejetée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la Caisse les frais d’expertise et les dépens.
La Société sera condamnée à verser à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2022 (RG 20/02866) en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la prise en charge au titre du risque professionnel des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] en lien avec son accident du travail du 1er mars 2020 sont opposables (est opposable si on parle de la prise en charge ') à la SA [1] ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais de l’expertise ordonnée en première instance taxés à hauteur de 900 euros.
CONDAMNE la SA [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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