Infirmation 18 mai 2022
Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 mai 2022, n° 19/22377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 septembre 2019, N° 2010005285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22377 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBD4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2010005285
APPELANTS
Monsieur [H] [L]
né le 16 octobre 1975 à Saint Denis (Réunion), de nationalité française
2bis impasse Jean de la Fontaine
97430 Le Tampon
Monsieur [A] [L]
né le 16 octobre 1975 à Saint Denis (Réunion), de nationalité française
49 rue de Montreuil
97400 Saint Denis
Représentés par Me Pierre-olivier LAMBERT de la SELEURL POLMBRT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0545
INTIMEE
RCS de Paris sous le n°552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège18, Quai de La Rapée
75012 PARIS
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant assistée par Me Maxime OTTO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Marc BAILLY, Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Entre 2002 et 2006, Monsieur [H] [L] et Monsieur [A] [L] (ci-après les consorts [L]) et Madame [U], concubine de ce dernier, ont créé des sociétés de réparation automobile et de vente de pneus, à savoir : la Sarl [L] Distribution ou MDOI, la Sarl Propneu Plus, la Sarl Distriprom, la Sarl [C] Service Auto et la Sarl Monsieur [C].
La société [L] Distribution est une centrale d’achat et un négoce de pièces détachées automobiles et les autres sociétés ont pour activité des services rapides concernant les automobiles, notamment les pneus et le freinage.
En outre, les consorts [L] ont créé la Sci Mouad, ayant pour objet l’acquisition et l’administration de biens immobiliers, permettant aux consorts [L] de réaliser leur activité professionnelle.
Toutes ces sociétés sont inscrites au RCS de Saint-Denis sur l’île de la Réunion et ont pour banquier historique la BFC, désormais groupe BNP Paribas.
Elles ont été en concurrence directe avec la société Sorepneus qui a pour principal actionnaire la Sogecore.
Le 29 juillet 2005, un dossier d’autorisation de crédit entreprise a été ouvert dans les livres de la Bred Banque Populaire (ci-après la Bred) au profit de la société [L] Distribution à échéance du 1er janvier 2006, prévoyant : une ligne de crédit documentaire (Credoc) de 200 000 €, une facilité de caisse de 10 000 €, une mobilisation de créances Factorem à hauteur de 300 000 €, une opération de change à hauteur de 10 000 € et une acceptation liée à Credoc à hauteur de 1 000 €.
L’autorisation de crédit a été maintenue au-delà de l’échéance. Par lettre du 4 mai 2006, la Bred a mis en garde la société [L] Distribution contre le dépassement de la facilité de caisse de 10 000 € tout en acceptant d’honorer une promesse de couverture à hauteur de 112 000 €.
A la suite de diverses difficultés de trésorerie, par lettre du 13 juin 2006, la Bred a indiqué envisager une extinction amiable des relations compte-tenu du solde débiteur de
122 505,65 €.
Par lettre du 1er juillet 2006, la société [L] Distribution a sollicité un délai de 20 mois pour amortir sa dette.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2006, la Bred a notifié son intention d’arrêt des relations et a indiqué que le solde débiteur des comptes des sociétés ne devait pas augmenter.
Par fax du 18 juillet 2006, la Bred informe Monsieur [A] [L] que des chèques à la présentation dépassent les plafonds tels que figés dans la lettre du 3 juillet 2006 et qu’ils seront ainsi rejetés.
Par lettre du 9 août 2006, après deux entretiens avec les consorts [L], la Bred a accepté la mise en place de concours plus importants jusqu’au 31 janvier 2007, sollicité la caution personnelle des dirigeants et posé en conditions suspensives notamment une levée de l’interdiction bancaire et le fonctionnement des autres sociétés du groupe que la société [L] Distribution en ligne strictement créditrice au plus tard le 3 septembre.
Par lettre du 25 août 2006, Monsieur [A] [L], agissant pour le compte des sociétés [L] Distribution, Propneu Plus et Distriprom, a sollicité le report d’un mois de l’échéance du 3 septembre, report accepté par la Bred par lettre du 30 août.
Par actes du 29 août 2006, les consorts [L] se sont chacun portés caution à hauteur de 240 000 € pour une durée de 120 mois.
Durant le mois de septembre 2006, divers chèques tirés par les sociétés Monsieur [C] et Propneu Plus vont être rejetés par la Bred car au-delà du débit figé dans la lettre du 3 juillet. Par fax du 27 septembre 2006, Monsieur [A] [L], agissant en qualité de gérant de la société [L] Distribution, a informé Factorem de sa recherche de capitaux propres et a indiqué le modus operandi permettant de couvrir le débit de ses comptes ouverts dans les livres de la Bred ' informations acceptées par la Bred par lettre du 2 octobre 2006.
Par fax du 10 octobre 2006, la société [L] Distribution a sollicité un nouveau report de la première échéance jusqu’au 25 octobre ' report accepté par la Bred par lettre du même jour.
Parallèlement, les consorts [L] ont été en pourparlers avec Sogecore.
Par acte du 17 octobre 2006, les consorts [L] ont cédé à la société Consortium Automobile de l’Ouest, filiale de Sogecore, 53 parts sur 75 de la Sci Mouad au prix de
3 982 € la part, soit 211 046 € au total. Par acte du 23 octobre 2006, les consorts [L] ont également cédé à Sogecore 70 des 100 parts de la société [L] Distribution au prix provisoire de 554,55 € la part, soit 388 100 € au total.
Le même jour, les consorts [L] ont racheté les parts détenues par Madame [U] au prix total de 52 374 € et un pacte d’actionnaires a été conclu avec Sogecore prévoyant notamment une recapitalisation en compte courant d’associés d’une somme globale de
772 810 € bloqués pendant 4 ans.
Après avoir engagé une action devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis qui s’est déclaré incompétent en raison de clauses compromissoires prévues aux actes de cession de parts, les consorts [L] ont saisi un tribunal arbitral, prétendant que Sogecore n’avait pas payé l’ensemble du prix provisoire et avait manipulé l’inventaire du stock pour réduire le prix définitif. Par une première sentence du 9 décembre 2008, le tribunal arbitral a ordonné la libération des fonds provenant du versement de la moitié du prix provisoire et bloqués pendant 3 mois dans les comptes courants d’associés des consorts [L] sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ainsi qu’une expertise afin de déterminer le prix définitif. Par une deuxième sentence du 30 décembre 2008, ledit tribunal a condamné Sogecore au paiement des sommes de 85 391 € en réparation du préjudice financier et 682 574 € en réparation du préjudice moral pour manquement à l’obligation de loyauté et a condamné les consorts [L] à payer la somme de 50 000€ pour violation des obligations de confidentialité.
Par deux dernières sentences des 26 juin et 29 octobre 2009, le tribunal a ordonné aux consorts [L] de céder le solde de leurs parts sociales et a prononcé diverses condamnations financières.
Saisie d’un recours en annulation formé par Sogecore, par deux arrêts du 12 novembre 2012 et du 25 mars 2013, la cour d’appel de Saint-Denis a partiellement annulé les sentences des 30 décembre 2008 et 29 octobre 2009 et condamné Sogecore à payer aux consorts [L] la somme de 555 832,56 € après compensation.
Par arrêt du 3 décembre 2014, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel du 12 novembre 2012 dans toutes ses dispositions puis par arrêt du 18 mars 2015, a cassé l’arrêt du 25 mars 2013 et désigné la cour d’appel de Paris comme cour de renvoi dans ces deux arrêts.
Par arrêt en date du 2 juillet 2019, la cour d’appel de Paris a déclaré les consorts [L] irrecevables en leur demande de nullité des actes de cession de parts sociales, les a débouté de leur demande en résolution de ces cessions et du pacte d’actionnaire, les a déclarés irrecevables à solliciter des dommages-intérêts pour perte des parts sociales, a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et trouble dans leur conditions d’existence mais a condamné la Sogecor à leur payer, à chacun, la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel issu du paiement tardif des sommes qui leur étaient dues au titre de décision de justice et la somme de 50 000 euros en application d’une clause pénale figurant dans le pacte d’actionnaire et, faisant le compte entre les parties de ce qui était dû en exécution des sentences arbitrales et de son propre arrêt, dit que les consorts [L] devaient la somme de 553 709,12 euros à la Sogecore et que cette dernière était débitrice à leur égard de la somme de 537 755,51 euros.
Les consorts [L] ont formé un pourvoi à l’encontre dudit arrêt, l’affaire étant toujours pendante.
Parallèlement, le 11 septembre 2009, les consorts [L] ont porté plainte devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis avec constitution de partie civile, d’une part, contre Sogecore pour des faits d’escroquerie dans le cadre de l’acquisition des parts sociales des sociétés détenues par les consorts [L] et, d’autre part, contre la Bred pour des faits de complicité d’escroquerie.
Les consorts [L] affirment s’être aperçus a posteriori avoir signé dans l’urgence et sans la présence de leur conseil des actes de cession extrêmement défavorables comportant notamment une clause de non-concurrence exorbitante et un prix définitif jamais établi. Une information judiciaire a été ouverte.
Par ordonnance du 28 févier 2012, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis a nommé Messieurs [V] et [D] en qualité d’experts dans le cadre de l’instruction de la procédure ' ces derniers ayant déposé leur rapport le 31 juillet 2014.
Par ordonnance du 22 mars 2016, le magistrat instructeur a condamné les consorts [L] à une amende civile de 10 000 € chacun pour procédure abusive. Par arrêt du 31 mai 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a prononcé l’amende civile. Par arrêt du 28 juin 2017, la Cour de cassation a dit n’y avoir aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Parallèlement et par acte d’huissier en date du 29 décembre 2009, les consorts [L] ont assigné la Bred devant la tribunal de commerce de Paris en invoquant qu’elle aurait contribué à la vente de leurs parts à Sogecore à vil prix.
A la demande des consorts [L] et par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Sur la demande, formée à deux reprises, des consorts [L] tendant à ce que le sursis à statuer soit révoqué, le tribunal de commerce de Paris, par jugement des 4 décembre 2014 et 18 mars 2016, a dit n’y avoir lieu à la reprise d’instance, la cause du sursis n’ayant pas disparue.
L’affaire a été remise au rôle à la suite de l’arrêt pénal de la Cour de cassation rejetant le pourvoi des consorts [L], parties civiles.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris :
Déboute les consorts [L] de toutes leurs demandes
Condamne in solidum les consorts [L] à payer à la Bred la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne in solidum les consorts [L] à payer à la Bred la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
Ordonne l’exécution provisoire
Condamne in solidum les consorts [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
Par déclaration d’appel en date du 4 décembre 2019, les consorts [L] ont interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la Bred.
Par ordonnance en date du 30 juin 2020, la Bred a été déboutée de sa demande tendant à la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en date du 18 janvier 2022, les consorts [L] demandent à la cour de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions
Dire et juger que la Bred a violé le secret bancaire
Dire et juger que la Bred s’est immiscée dans la gestion des sociétés appartenant aux consorts [L]
Dire et juger que la dénonciation des concours bancaires n’est pas motivée et ne repose sur aucun motif légitime et sérieux
Condamner la Bred à payer aux consorts [L] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes, à savoir :
4 500 000 € au titre de la perte des parts sociales vendues à Sogecore, soit
2 250 000 € pour chaque demandeur
500 000 € au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence et des frais de procédure contre Sogecore, soit 250 000 € pour chaque demandeur
Assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la demande en justice
Ordonner la capitalisation des intérêts
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission :
D’identifier tout préjudice économique, financier, moral subi par les consorts [L] dans les conditions relatées par les présentes écritures
De se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission
De procéder à toutes recherches utiles
De donner toutes indications chiffrées sur les divers préjudices subis par les appelants
De fournir d’une façon générale tous éléments techniques, contractuels, comptables et de fait, afin de permettre à la juridiction de fond saisie de se prononcer sur les préjudices subis par les appelants
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre toute spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour de céans
Dire qu’il déposera son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie de la présente décision à intervenir
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la juridiction qui aura ordonné l’expertise
Dire que les honoraires de l’expert seront supportés par la Bred
Condamner la Bred à payer aux consorts [L] la somme de 100 000 €
Condamner la Bred à payer aux consorts [L] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Bred aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
S’agissant de la violation du secret professionnel. Les consorts [L] se sont trouvés devant une situation brutale de cessation des concours bancaires et n’avaient aucun intérêt à vendre leurs parts sociales sauf à percevoir un prix suffisamment intéressant. Or, ils ont été contraints de les céder dans un contexte de forte contrainte économique car Sogecore était informée de la situation bancaire de leurs sociétés, notamment de la dénonciation des concours bancaires par la Bred. La preuve de la divulgation de ces informations confidentielles résulte des déclarations de Monsieur [F] [Y], préposé de la Bred, qui avait en charge les comptes des sociétés des consorts [L], entendu comme témoin devant le tribunal arbitral.
Sans ces informations, Sogecore n’aurait pas pu obtenir des consorts [L] qu’ils concluent une cession de leurs parts sociales à des conditions si désavantageuses et dans l’urgence. Contrairement aux affirmations de la Bred, les consorts [L] n’ont jamais fourni ces informations à Sogecore.
S’agissant de l’immixtion de la Bred dans les affaires des consorts [L]. La Bred a exercé de fortes pressions pour que les consorts [L] procèdent à la cession de leurs parts sociales à Sogecore en utilisant la menace de cessation de concours bancaires. Dans sa sentence du 9 décembre 2008, le tribunal arbitral a constaté à plusieurs reprises ces pressions et a indiqué qu’elles ont été déterminantes dans la conclusion des cessions de parts sociales. Les pressions de la Bred doivent s’analyser en une action car elles étaient toutes destinées à provoquer les cessions litigieuses. En effet, la Bred n’a accepté de revenir sur sa décision de rupture des concours bancaires qu’à la condition que les consorts [L] cèdent leurs parts sociales.
S’agissant de la rupture abusive des concours bancaires. Par lettre du 3 juillet 2006, la Bred a dénoncé les concours bancaires en cours pour les 5 sociétés du groupe [L] avec une fin du préavis de 60 jours le 3 septembre. Ladite lettre n’est pas motivée en ce qu’elle n’expose pas les circonstances de fait ou de droit qui en constituent le fondement. En première instance, la Bred a soutenu qu’elle n’était pas tenue de motiver sa décision et que celle-ci était parfaitement motivée par la prétendue mauvaise gestion des consorts [L]. On peut s’étonner qu’avec un tel motif de rupture, elle n’ait pas pris soin de l’écrire noir sur blanc. Même si la cour acceptait une motivation a posteriori elle constatera que la motivation n’est pas sérieuse.
En outre, la banque a dénoncé les concours bancaires tout en invitant les consorts [L] à continuer leurs efforts pour satisfaire aux conditions posées par cette dernière pour les maintenir. Or, la Bred a maintenu la rupture des concours bancaires alors que toutes les conditions qu’elle avait posées pour leur maintien avaient été satisfaites.
Ainsi, la Bred n’a pas respecté les règles de forme et de fond persistant dans sa décision de dénonciation des concours bancaires et a agi sciemment dans l’intérêt de nuire aux intérêts des consorts [L] au profit de Sogecore. Ce comportement fautif est le lien de causalité avec le préjudice subi par les consorts [L] car sans ces pressions, ces derniers n’auraient pas été acculés à vendre leurs parts sociales sous la menace d’un dépôt de bilan.
S’agissant du quantum du préjudice. La Bred sera condamnée à payer aux consorts [L] les sommes de 4 500 000 € au titre de la perte des parts sociales vendues à Sogecore et 500 000 € au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence et des frais de procédure contre Sogecore. A titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée du préjudice, elle sera en mesure de nommer un expert.
S’agissant des frais irrépétibles. Les consorts [L] seront bien fondés à solliciter la condamnation de la Bred au paiement d’une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de l’absence d’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice. En première instance, la Bred a reproché aux consorts [L] d’avoir agi abusivement et dans l’intention de nuire au seul motif qu’ils n’aient pas agi à l’encontre de la banque BFC. Or, la rupture des concours bancaires par la BFC a été la suite de celle initiée par la Bred et les relations avec la BFC n’avaient pas la même ampleur qu’avec la Bred et cette dernière disposait d’une quasi-exclusivité sur les recettes des sociétés des consorts [L] comparativement aux montants confiés à la BFC.
En outre, les consorts [L] ne peuvent pas faire les mêmes reproches à la BFC qu’à la Bred, notamment en ce que la BFC ne s’est pas immiscée dans la gestion des sociétés, n’a pas trahi le secret bancaire et n’a pas de connivence avec la Sogecore.
Enfin, dans sa sentence du 9 décembre 2008, le tribunal arbitral a retenu de manière parfaitement infondée que le droit d’agir en justice des consorts [L] avait dégénéré en abus alors même que le comportement reproché par les appelants à la Bred a été expressément relevé par ledit tribunal. Il ne peut davantage être tiré la moindre conséquence des décisions définitivement rendues devant la juridiction pénale, le fait que la qualification d’escroquerie n’ait pas été retenue étant sans lien avec la faute civile reprochée à la Bred.
Les consorts [L] n’ont agi en justice que pour tenter de faire valoir leurs droits : la prétendue multiplication des procédures s’explique par la complexité du dossier et son enjeu. La cour réformera également le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné les consorts [L] à payer à la Bred une somme de 50 000 € pour procédure abusive.
Dans ses conclusions en date du 12 février 2022, la Bred demande à la cour de :
Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’appel
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamner les consorts [L] à payer à la Bred une somme complémentaire de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les consorts [L] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S’agissant de l’absence de faute de la Bred résultant des suites de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts [L]. Les investigations menées par le juge d’instruction et les experts qu’il a désigné ont clairement démontré que la Bred n’avait commis aucune faute dans le cadre de ses rapports contractuels avec les sociétés du groupe [L]. Ces éléments, bien que provenant de juridictions d’instructions, constituent une indication forte sur le caractère infondé des griefs des consorts [L] à l’encontre de la Bred.
S’agissant de l’absence de violation du secret bancaire. Les consorts [L] ne versent aucune pièce de nature à accréditer leur thèse selon laquelle la Bred aurait fourni des informations à Sogecore. Monsieur [F] [Y] ne fait que confirmer l’absence d’implication de la banque dans les pourparlers engagés avec Sogecore. Cette absence d’implication résulte également des courriers émanant de la société [L] Distribution, Monsieur [A] [L] indiquant notamment par lettre du 27 septembre 2006 « nous explorons pour l’instant trois pistes sérieuses et susceptibles de nous apporter les capitaux souhaités ». Cette analyse est confirmée par les experts désignés par le juge d’instruction, la cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction.
Les consorts [L] n’ont jamais été contraints de céder leur participation. En témoigne notamment la sentence arbitrale du 9 décembre 2008 indiquant « qu’au moment où les négociations avaient cours, il existait d’autres acquéreurs potentiels de sorte que les consorts [L] avaient la liberté, s’ils refusaient de vendre leurs parts à la Sogecore (..) de conclure la vente avec non seulement un mais d’autres acquéreurs potentiels ». Dans son arrêt du 2 juillet 2019, la cour d’appel de Paris confirme également que la thèse de la collusion frauduleuse soutenue par les consorts [L] est inexistante.
En tout état de cause, même si on admettait que les consorts [L] aient apporté la preuve d’une quelconque divulgation d’information, au regard de la jurisprudence, la Bred n’aurait commis aucune faute.
S’agissant de la prétendue immixtion de la Bred dans les affaires des consorts [L]. Les consorts [L] se réfèrent notamment au courrier de la Bred en date du 3 juillet 2006 pour affirmer que cette dernière aurait exercé de fortes pressions pour qu’ils procèdent à la cession de leurs parts sociales à Sogecore, en utilisant la menace de cessation de concours bancaires. Or, dans ledit courrier, la Bred ne fait que répondre à une demande de report des échéances formulé par les consorts [L] qui n’ignorent pas que leur seule planche de salut est de voir recapitaliser leur groupe, nécessairement par apport de capitaux frais. Cette constatation devra permettre à elle-seule de débouter les consorts [L] de toute accusation d’immixtion de la Bred dans leurs affaires.
En tout état de cause, l’ensemble des sociétés du groupe [L] avait très largement enfreint les accords convenus avec la Bred car le compte de chacune des sociétés était très largement débiteur au-delà de l’autorisation de facilité de caisse pour la société [L] Distribution et en l’absence de facilité de caisse pour les autres.
S’agissant de la prétendue rupture abusive des concours bancaires. Les appelants se plaignent d’une rupture abusive aux termes de la lettre de la Bred du 3 juillet 2006 alors que cette rupture n’est en réalité jamais intervenue. En tout état de cause, la lettre de dénonciation des concours bancaires n’avait nul besoin d’être motivée car l’article L313-12 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige ne comporte aucune obligation de motivation.
Les consorts [L] ne peuvent soutenir qu’ils en ignoraient le motif car celui-ci était annoncé dès le 4 mai 2006 et confirmé le 13 juin 2006 dans un courrier rappelant que le solde débiteur de la société [L] Distribution excédait la facilité de caisse. En outre, la lettre du 3 juillet 2006 répond au courriel de Monsieur [H] [L] daté du 1er juillet 2006 qui, en réponse à la dénonciation annoncée, sollicite un délai de 20 mois pour amortir le déficit des comptes des sociétés sans pour autant transmettre le prévisionnel de la trésorerie demandé par la banque.
Par ailleurs, les consorts [L] considèrent avoir rempli les conditions posées par la Bred dans son courrier du 9 août 2006 et lui reprochent le maintien « de la rupture des concours bancaires alors que toutes ses exigences avaient été satisfaites et que les entreprises concernées étaient en bonne santé financière ». Or, lesdites conditions n’ont jamais été remplies et auraient entrainé une rupture des concours effectives si un tiers n’avait pas recapitalisé le groupe.
S’agissant du quantum du préjudice. Les appelants justifient le montant du préjudice financier, 4 500 000 €, en se fondant sur la perte de chance d’avoir pu réaliser des bénéfices. Or, cette méthode est infondée car rien ne permet de dire que le bénéfice de l’année 2006 aurait pu être reconduit sur les 15 exercices suivants, étant précisé que dès le mois de juillet 2006, le résultat de la société [L] Distribution était déficitaire. En tout état de cause, les faits d’espèce confirment que la soi-disant perte de chance est inexistante car les consorts [L] ont cédé la majorité de leurs parts en octobre 2006 à un prix convenu et justifié par l’état du groupe. Ils n’ont donc subi aucun préjudice.
Quant à la demande d’expertise, elle est irrecevable et infondée et la demande de condamnation provisionnelle de la Bred à la somme de 100 000 € afin de financer ladite expertise est également infondée eu égard à l’absence de responsabilité de cette dernière.
Le préjudice moral est également infondé, la Bred n’étant en rien responsable des agissements de Sogecore.
S’agissant de l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice. Face au caractère abusif de l’action tardive introduite par les consorts [L] à l’encontre de la Bred ainsi que de la mauvaise foi avec laquelle ils n’ont cessé de développer leurs écritures, les premiers juges les ont condamnés au paiement de la somme de 50 000 €. En cause d’appel, la demande subsidiaire d’expertise formulée tardivement constitue une démonstration de plus de la dérive du droit d’agir en justice.
S’agissant des frais irrépétibles. La Bred sollicite la condamnation des consorts [L] au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022.
MOTIFS
Les consorts [L] font le reproche à la BRED de s’être rendue responsable d’une violation du secret professionnel, de s’être fautivement immiscée dans les affaires des sociétés clientes du groupe [L] et d’avoir abusivement rompu ses concours.
Il y a lieu d’examiner, d’abord, les conditions dans lesquelles elle a rompu ses relations avec les sociétés du groupe [L].
Sur la rupture des relations bancaires
Il ressort des pièces produites et des explications des parties que si les cinq sociétés commerciales du groupe, outre la SCI Mouad, avaient des comptes dans les livres de la BRED, seule la société [L] Distribution dite encore MDOI bénéficiait, après l’acceptation d’un dossier de demande de 'crédit entreprise’ du 29 juillet 2005, d’un financement explicite constitué, selon le récapitulatif de la banque, d’un crédit documentaire de 200 000 euros, d’une facilité de caisse de 10 000 euros, d’une mobilisation de créance Factorem de 300 000 euros, d’une 'opération de change’ de
10 000 euros et d’une acceptation liée à un dossier Crédoc de 1 million d’euros, le tout à échéance initiale du 1er janvier 2006.
Il ressort encore des pièces que :
— le 4 mai 2006, la BRED a indiqué à la société MDOI qu’à titre exceptionnel un paiement de la somme de 73 652 euros sera honoré en dépit du dépassement de la limite autorisée compte tenu d’une promesse de couverture de 112 000 euros au 11 mai suivant,
— le 13 juin 2006, la BRED, par le biais de M. [F] [Y], directeur régional, lui faisait part de ce que les éléments transmis sur la situation de la société en terme de prévision de trésorerie étaient inexploitables, que le solde dépassait désormais considérablement le découvert comme étant négatif de 122 505,65 euros en indiquant 'vous comprenez qu’il est extrêmement difficile de continuer à travailler dans ces conditions et qu’il convient d’étudier les modalités d’une extinction amiable de nos relations’ en l’invitant à prendre contact avec le responsable commercial,
— que la société MDOI a répondu le 1er juillet 2006, en retraçant une réunion qui avait eu lieu avec M. [Y] au cours de laquelle elle avait fait part de ses réflexions pour une amélioration de sa situation sur le plan stratégique (définition des objectifs de croissance, engagement de ne plus ouvrir de point de vente), juridique (concentration en deux entités de négoce et centre autos euros, opérationnel par la création d’un responsable juridique et financier – qui s’avérera être M. [G]), financier ('par un redimensionnement de nos concours financiers pour les rendre compatibles et conformes avec nos besoins') tout en soulignant l’indisponibilité de son expert comptable, mais en sollicitant un rétablissement de la situation et un prévisionnel d’amortissement en vingt mois, délai rendu nécessaire compte tenu de ce que les ouvertures de points de vente ont été autofinancées,
— que le 3 juillet 2006, la BRED, en vertu de l’article L 313-12 du code monétaire et financier, faisant part de ce que 'elle avait bien noté les différentes pistes de travail et vous incitons à poursuivre dans ce sens. Pour autant, nous maintenons notre décision d’arrêt de nos relations, et la durée d’amortissement des soldes débiteurs de vos différents comptes proposés n’est pas compatibles avec cette volonté', a indiqué que les concours prenaient fin le 3 septembre suivant, date à laquelle ils devraient être créditeurs et, dans l’intervalle, ne pourraient dépasser 'la limite des positions débitrice de ce jour', c’est à dire de 128 4890 euros pour la société MDOI, 30 100 euros pour la société [C] Service Auto, 28 594 pour la société Propneu plus, 15 915 euros pour la société M. [C], la société Distriprom présentant un solde créditeur,
— que par lettres du 9 août, la BRED a accepté, à la suite d’entretiens au cours desquels une réorganisation juridique et financière a été évoquée une nouvelle fois par ses clientes, et après qu’elle-même a insisté sur la nécessité d’obtenir des fonds propres de
200 000 euros pour faire face au besoin en fonds de roulement, et la diversification des relations bancaires, d’accorder jusqu’au 31 janvier 2017 un crédit de trésorerie avec garantie sur stock gérée par Auxiga plafonné à 200 000 euros et une mobilisation de créance Factorem plafonnée à 400 000 euros ainsi que d’accorder un financement à moyen terme de 130 000 euros pour la société Distriprom sous forme de prêt de 60 mois au taux de 5,20 % avec nantissement du fonds de commerce,
— que le 25 août 2006 un report de la limite de la rupture des concours au 3 septembre 2006 a été sollicité par M. [A] [L] pour le compte des sociétés MDOI, Propneu, Distriprom pour recherche de trésorerie, traitement des dernières lettres d’injonction en circulation, et traitement de données par l’expert comptable, ce qui a été accepté par la BRED le 30 août en reculant au plus tard au 3 octobre 2006 les effets de la dénonciation, ou, alternativement, jusqu’à la mise en place du crédit de trésorerie Auxiga en insistant toutefois sur l’urgence de recapitaliser la société MDOI , étant observé que chacun des consorts [L] se sont portés caution dans la limite de la somme de
240 000 euros pour une durée de 120 mois par actes du 29 août 2006,
— que le 10 octobre 2006, la société MDOI a fait part à la société Factorem de sa recherche de capitaux propres, d’un crédit sur marchandise Auxiga envisageant que le découvert en banque auprès de la BRED de 130 000 euros serait remboursé par la mobilisation de ce crédit pour 199 000 euros, un apurement des comptes Natexis Factorem de 130 000 euros et un versement de couverture tenant compte des factures escomptables et que la BRED, par courrier du 2 octobre 2006 a marqué son accord à titre exceptionnel pour règlement au plus tard le 10 octobre 2006,
— que la société MDOI par lettre du même jour 10 octobre 2006, a encore sollicité un report au 25 octobre au motif, cette fois, de la signature prochaine d’une cession des parts dans les sociétés par les consorts [L], la BRED acceptant cette demande après prise de connaissance de la lettre adressée à la société Factorem,
— que les cessions de parts par les consorts [L] sont intervenues par les actes en date des 17 et 23 octobre 2006.
Au-delà même de la rupture fautive des concours au motif notamment du défaut de motivation donnée à cette rupture, il ressort de leurs écritures que les consorts [L] se plaignent, plus généralement, de ce que la banque, depuis leur entrée en relation, ne leur a pas offert de véritable concours financier plus important à la mesure de ce que le développement de leurs entreprises exigeait et permettait, selon eux.
Et, en réalité compte tenu des autres griefs qu’ils forment à l’encontre de la BRED, ils font valoir plus globalement que la BRED a sciemment annoncé la rupture de ses concours aux fins de fragiliser leur situation bancaire et de trésorerie et, partant, économique, ce qui était de nature à faciliter le rachat de leur société par la Sogecore dont la BRED était également la banque.
D’ailleurs, leur affirmation selon laquelle la BRED a effectivement mis en oeuvre la décision du rupture des concours du 3 juillet 2006 n’est pas objectivée dès lors qu’il ressort au contraire de ce qui précède, que la banque a fait droit à leurs demandes successives de maintien des dits concours existants, explicites ou tacites, au-delà de la durée légale de 60 jours initialement annoncée et, en réalité, à tout le moins, jusqu’à la cession d’une partie de leurs parts sociales à la Sogecore comme le banque le souligne.
L’article L 312-13 du code monétaire et financier, dans sa version applicable issue d’une ordonnance du 6 mai 2005 modifiant à nouveau la disposition originelle, l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984, dispose que ' Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai'.
C’est donc à juste titre que la BRED fait valoir qu’elle n’était alors pas tenue d’une obligation légale de motivation, laquelle n’a été prévue que par la loi du 19 octobre 2009 et encore n’est-ce qu’à la demande de l’entreprise concernée.
Or,demande en ce sens il n’y a pas eu dès lors que, d’une part, la décision du 3 juillet 2006 de rompre les relations bancaires, telle qu’insérée dans le fil des relations entre les parties retracé ci-dessus, est évidement motivée par l’absence de garanties suffisantes apportées par les sociétés détenues par les consorts [L] de nature à permettre leur maintien, et que, d’autre part, les consorts [L] ne pouvaient l’ignorer.
Le délai et les conditions légales ayant été respectés, la responsabilité de la BRED ne pourrait être engagée qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a abusé de son droit de rompre les concours.
A cet égard, il ne peut qu’être rappelé, d’abord, que les entreprises clientes d’une banque ne peuvent se faire grief de ce qu’elle ne leur apporterait pas un concours plus important que celui déjà consenti dès lors qu’elle est libre de faire usage de son crédit discrétionnairement et, ensuite, que, comme cela ressort des échanges ci-dessus, les problèmes récurrents de trésorerie et même de gestion des sociétés expliquaient non seulement que des concours supplémentaires ne soient pas apportés sans autres garanties mais qu’il soit envisagé de mettre fin à ceux existant.
Les consorts [L] ne produisent pas le rapport des experts [W] et [D], commis dans le cadre de l’affaire pénale – alors que la BRED elle-même n’en a produit aux débats que les conclusions – mais seulement, pour asseoir leurs griefs, une critique du rapport provisoire des experts réalisée par une société Optimum, qui peut donc difficilement être apprécié puisque le rapport critiqué lui-même n’est pas produit aux débats.
Les conclusions du rapport de MM. [D] et [W], dont la mission comportait notamment la réponse à apporter à cette question : 'Si les dénonciations bancaires de la Bred étaient légitimes au regard de la situation financière du groupe [L]' sont notamment les suivantes :
'Il apparaît, au vu des éléments du dossier, que la BRED s’est trouvée confrontée à un accroissement continu des montants des découverts, dépassant les montants autorisés et à un manque de visibilité quant à la gestion financière et aux besoins de trésorerie du groupe [L].
Sauf mauvaise compréhension de notre part, nous ne relevons pas que les consorts [L] présentaient, contrairement à leurs allégations, de garanties certaines et de solution d’apurement de leurs découverts au moment de la rupture signifiée le 3 juillet 2006. Nous notons au contraire qu’à la même époque (à partir du mois de juillet 2006), la s.a.r.l. MDOI était également l’objet de relance de la part de son autre banque, la BFCOI, qui a finalement dénoncé ses concours bancaires le 21 septembre 2006.
Dans le mois qui ont suivi la rupture, des solutions palliatives et provisoires ont pu être apportées par le financement Auxiga puis par un apport de trésorerie permis par la vente des parts de la SCI Mouad.
Cependant la seule issue durable à l’impasse financière dans laquelle étaient engagées les sociétés du groupe [L] a été leur prise de contrôle par un investisseur extérieure, à sa voir la société Sogecore'.
La cour d’appel de Paris ayant statué sur les mérites des critiques des parties sur la cession elle-même des parts à la Sogecore dans le cadre de la contestation des sentences arbitrales par son arrêt du 2 juillet 2019 a ainsi notamment statué sans être utilement contredite dans la cadre du présent litige :
'il ressort du rapport d’expertise établi par MM. [V] et [D], experts commis par le magistrat chargé de l’instruction de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts [L] à l’encontre de la Sogecore, la BRED, Me [J] et la société HDM désignée par les actes de cession pour établir un audit juridique, comptable, fiscal et social sur la base du bilan arrêté au 30 juin 2006 et d’une situation comptable arrêtée au 30 novembre 2006 tenant compte des opérations intervenues entre ces deux dates, que, contrairement à ce que prétendent les consorts [L], les sociétés de leur groupe étaient dans une situation gravement compromise dès le 30 juin 2006 (pages 54 et 96 de ce rapport), qu’à cette date, en situation cumulée des 5 sociétés, la trésorerie était négative de 568 000 €, que les délais de règlement fournisseurs étaient très importants, qu’il existait des encours bancaires non autorisés et des factures impayées d’un montant conséquent, de nombreux arriérés de cotisations sociales, des retards de paiement en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés, que les échéances proches à venir étaient qualifiées de problématiques pour les versements des salaires, que selon le propre directeur administratif et financier du groupe de sociétés des consorts [L] « toutes les sociétés étaient dans un état financier désespéré et elles dépendaient totalement du crédit bancaire » et « sans exception, en rupture de paiement. Leur crédit était définitivement et profondément ébranlé » (pages 60 et 86 du rapport)'.
Or, en dépit de la difficulté d’apprécier les critiques par la société Optimum du rapport des experts qui n’est pas intégralement produit, il ne peut qu’être relevé qu’il est insuffisant à démontrer que la rupture annoncée des concours était fautive alors que la charge de cette preuve incombe aux consorts [L] puisqu’il en ressort, seulement, dans sa partie relative à la BRED :
— que la gestion financière des sociétés aurait été ' suivie’ alors qu’il est manifeste qu’elle ne s’est dotée d’un directeur administratif et financier en la personne de M. [G], que bien tardivement et après la survenance des problèmes de trésorerie comme cela résulte des dires des sociétés elles-mêmes : poste pourvu au mois de juillet 2006 pour des sociétés crées en 2002, 2003, 2004 et 2006 pour la dernière, la société Monsieur [C], et que les éléments comptables transmis étaient retardés ou lacunaires comme cela résulte des lettres mêmes des dirigeants,
— que plutôt que de critiquer le manque d’implication de la BRED, la société Optimum convient que la situation fragile des sociétés du groupe [L] ne justifiait pas un crédit supérieure à 10 000 euros et l’exposait au grief de soutien abusif ainsi que de s’être fautivement couverte par des cautionnements,
— que son affirmation, reprise par les appelants, selon lesquelles toutes les demandes de la banque posées comme condition à la poursuite des concours avaient été satisfaites alors que tel n’était notamment pas le cas de l’implication d’autres partenaires financiers et de la nécessaire 'diversification bancaire',
— que la critique qu’elle fait de la convention Auxiga – qui conduisait à des remboursements mais aussi à la mobilisation de la somme rendue indisponible – n’enlève rien aux problèmes de trésorerie qui existaient,
— que la simple reprise des dires de M. [G] sur le caractère viable et la croissance des sociétés – réel, objectivé et non contesté par la BRED elle-même – n’enlève rien au défaut important de trésorerie, ni aux difficultés de maîtrise de cette croissance et de l’état financier au moment de la lettre du 3 juillet 2006 tel qu’elle résulte du rapport des experts repris ci-dessus par la cour d’appel.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [L] ne démontrent pas le caractère fautif de l’annonce de la rupture des concours par la BRED au moyen de la lettre du 3 juillet 2006 non plus qu’un manquement ultérieur dans les échanges entre les parties.
Les appelants ne reprennent pas, en cause d’appel, leur critique du défaut d’information sur le rejet de chèque après que le tribunal a relevé que cette information pouvait être légalement donnée par tous moyens et qu’il résultait des échanges entre les parties et spécialement les courriers de la BRED que les consorts [L] avaient été dûment avertis de l’éventualité de rejet des chèques qui auraient pour effet d’augmenter encore le solde négatif des comptes tel que fixé dans la lettre du 3 juillet 2006.
Sur la violation du secret bancaire par la BRED et l’immixtion fautive dans les affaires des sociétés du groupe [L]
Le secret professionnel du banquier, tel qu’il résulte de l’article L 511-33, en l’espèce dans sa version issue de l’ordonnance du 14 décembre 2000, et de l’article 1147 du code civil, est constitué d’une obligation de non divulgation d’informations précises détenues par les établissements de crédit sur leurs clients et d’un devoir général de discrétion sur ses affaires à l’égard des tiers mais il doit être observé qu’il n’est pas absolu et que, comme l’exposent les consorts [L] eux-mêmes, il est d’usage que la banque puisse, sans violation fautive, donner des appréciations générales sur la situation financière ou économique fondée sur l’opinion de la place.
En l’espèce, les consorts [L] n’apportent pas la preuve de la divulgation par la BRED d’une information précise donnée à la Sogecore sur la situation financière des sociétés du groupe mais ils se fondent exclusivement sur une déclaration de M. [Y] lors de son audition dans le cadre de l’instance arbitrale, pour stigmatiser ce qu’ils considèrent comme une violation du secret professionnel par la banque.
Or, M. [Y] a donné un témoignage écrit qui comporte les passages suivants :
' Plusieurs requêtes ont dès lors été évoquées avec les frères [L] :
1. Mise en place d’une gestion de stocks rationnelle et réalisation de documents
prévisionnels pour permettre d’évaluer l’avenir.
2. Importants efforts à réaliser dans la gestion financière du groupe. Il était anormal que le dirigeant chargé des finances n’ait pas la connaissance des chèques émis.
3. Renforcement des capitaux propres du groupe par injection de fonds.
4. Eventuelle association avec un partenaire structurant.
5. Recherche de nouveaux partenaires bancaires pour diviser les risques.
Les négociations se sont révélées extrêmement difficiles, l’émotion prenant souvent le pas sur la raison. Devant l’impossibilité de trouver une solution viable et la croissance continue des besoins, nous avons été conduit à prononcer l’interruption de nos concours conformément à l’article 60 de la loi bancaire. Cette décision permettait à la fois d’officialiser la position de la banque de ne pas poursuivre dans ces conditions et de laisser le temps aux dirigeants de nous proposer une solution.
C’est dans ce contexte que le groupe SOGECORE s’est intéressé au dossier, ce qui a mon sens permettait au groupe [L] de trouver un partenaire structuré et financièrement solide sur sequel il pouvait s’appuyer et à la SOGECORE de compléter son activité traditionnelle.
Les dirigeants de la SOGECORE nous ont donc contactés pour nous préciser leurs intentions et nous demander s’il était possible de sauvegarder les entreprises [L] dans le cadre d’une reprise.
C’est ce qui a été fait malgré la lenteur des négociations.'
Il a également témoigné oralement devant les arbitres en déclarant notamment : après avoir exposé que les sociétés se sont 'rapidement retrouvées dans une impasse financière’ ..; 'lié au financement des sociétés et à un manque de capitalisation'
Présidente : avez-vous participé aux pourparlers de la cession '
Témoin : jamais !
Présidente : des confrères de votre Banque '
Témoin : pas à ma connaissance'.
Ainsi que le fait valoir la banque, il ne résulte pas de ces déclarations qu’elle se soit rendue responsable d’une violation du secret bancaire par le biais de son préposé dès lors qu’il n’en ressort pas – non plus que d’aucune autre pièce produite – qu’elle aurait divulgué un élément précis sur la situation des sociétés et que, dès lors que des pourparlers étaient en cours, il n’était pas fautif de répondre à une société tierce intéressée par le rachat sur les intentions de la banque.
Il n’en résulte pas non plus que le contact pris par la société Sogecore avec la banque a été antérieur à l’évocation de la cession par les consorts [L] eux-mêmes par leur courrier du 10 octobre 2006.
A cet égard, doit être évoqué un courriel adressé par M. [P], préposé de la BRED à ses supérieurs, M. [K] et M. [Y] daté du 30 août 2006 et qui ne peut donc être soupçonné d’avoir été établi pour les besoins de la cause.
Il demande l’approbation de ses destinataires sur une réponse à apporter par la banque au courrier ci-dessus rapporté de M. [A] [L] du 25 août 2006 sollicitant un report des effets de la rupture des concours – qui sera faite par courrier du 30 août- et expose notamment '[G] a entrepris des démarches auprès de 3 groupes locaux qui seraient intéressés par une prise de participation dans le groupe, depuis env 10j. Sous quelle forme ' Il a compris que le groupe ne pourrait s’en sortir seul, et les appuis familiaux, amicaux, communautaires inefficaces', ce qui n’accrédite en rien la thèse des consorts [L] selon laquelle la banque a convenu, de concert avec la société Sogecore, un plan destiné à obtenir d’eux la vente de leurs parts, d’autant qu’il s’achève par des pistes 'si nous souhaitons malgré tout participer en MT : soit rester sur Distribution sans Sofaris soit financer M. [C]', ce qui démontre que, loin de s’être entendue avec la Sogecore, la BRED a seulement tenu compte de la situation fragile des sociétés du groupe [L] et sérieusement envisagé la fin définitive de ses concours avant le projet de reprise et de se raviser dans les conditions décrites ci-dessus.
Enfin, les consorts [L] ne proposent aucune preuve de l’immixtion de la BRED dans les affaires des sociétés dont ils détenaient les parts, ce à quoi ne sauraient correspondre les conclusions que la banque tirait de leurs situations financières, exclusivement en terme de crédit à accorder ou non, et ce, au vu des propositions qui lui ont été faites par eux-mêmes, lesquels ont été seuls à prendre les décisions qu’ils jugeaient utiles en considération de la situation.
Les termes de la sentence arbitrale du 9 décembre 2008, selon laquelle non seulement la BRED mais la banque BFC – qui a elle-même dénoncé ses concours le 21 septembre 2006 – exerçaient des 'pressions’ sur les consorts [L] ( au demeurant rédigé pour exonérer la Sogecore de tels griefs) en faveur d’une cession de parts ne sauraient être interprétées comme une preuve contraire dès lors qu’il s’évince de tout ce qui précède et du reste de la sentence elle-même qu’en fait de pression, il ne s’agissait que de celle de la situation déficiente de trésorerie des sociétés, logiquement traduites dans la position non fautive de la BRED.
Les experts intervenus dans le cadre de l’affaire pénale ont conclut que si 'les consorts [L], dont les entreprises connaissaient certes un important développement commercial mais étaient en prise à de graves déséquilibres financiers structurels ont été soumis à une forte pression de la part de leur principal banquier pour trouver, dans l’urgence, une solution à leur problème de trésorerie';
l’impossibilité d’apporter des fonds propres nécessaires les a conduit à rechercher un partenaire extérieur, que 'ce type de situation est clairement éprouvant pour le cédant qui peut la vivre difficilement’ mais que 'nous ne relevons pas cependant dans l’argumentation des parties civiles d’éléments de nature à démontrer que cette situation ait été frauduleusement provoquée dans le cadre d’une action de concert organisée par la BRED et la Sogecore antérieurement à la rupture des concours bancaires et au début des négociations entre les cédants et la repreneur’ alors que 'les sociétés du groupe MDOI se trouvaient dès la clôture des comptes au 30 juin 2006 dans une situation gravement compromise’ et que même si l’on retient lé résultat positif d’exploitation de la principale d’entre elle, la société MDOI 'les déficits en fonds de roulement des sociétés du groupe étaient tels qu’elles se trouvaient dans l’incapacité de financer leur cycle d’exploitation’ et ce alors que 'nous ne relevons aucune construction frauduleuse de la part de tiers dans cette situation'.
Il ressort de tout ce qui précède que les consorts [L] ne démontrent pas que la BRED a commis des manquements contractuels ou délictuels dont elle devrait répondre, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes y compris d’expertise destinée à l’estimation d’un préjudice, inutile compte tenu de la solution adoptée, étant ajouté que les sociétés du groupe ont finalement connu une liquidation amiable à une date et dans des conditions non précisées.
Il y a lieu, en revanche, de le réformer sur l’octroi de dommages-intérêts à la BRED dès lors qu’en dépit des nombreuses procédures intentées par les consorts [L], la démonstration de ce qu’ils ont agi de mauvaise foi en faisant dégénérer en abus leur droit d’agir en justice n’est pas faite.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de réformer le jugement en fixant à la somme de 7 000 euros le montant dû à ce titre en première instance et de condamner, au titre de l’instance d’appel, les consorts [L] à payer à la BRED la somme de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] [L] et M. [A] [L] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens ;
Le réformant pour le surplus ;
DÉBOUTE la société BRED Banque Populaire de sa demande de dommages-intérêts pour procédure et appel abusif ;
CONDAMNE, in solidum, M. [H] [L] et M. [A] [L] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE, in solidum, M. [H] [L] et M. [A] [L] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [L] et M. [A] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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