Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 2 août 2022, N° 21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 63/25
N° RG 22/01237 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYF
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
02 Août 2022
(RG 21/00058 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A. OGF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SA OGF assure une activité de services funéraires, et applique la convention collective des pompes funèbres.
Elle a engagé M. [M] [W], né en 1978, en qualité de chauffeur porteur intermittent, par contrat du 20/02/2017, poursuivi à temps complet par avenant du 01/10/2018. Au dernier état, M. [W] exerçait en qualité de chauffeur qualifié 1er échelon pour un salaire de 1.562,64 euros.
L’employeur a infligé au salarié par lettre du 07/10/2020 une mise à pied disciplinaire d’un jour .
Par lettre du 04/01/2021 lui notifiant une mise à pied conservatoire, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. L’employeur a notifié le licenciement pour faute grave par lettre du 25/01/2021 aux motifs suivants':
«[…] Nous déplorons de graves manquements de votre part aux obligations résultant de votre contrat de travail, manquements qui s’inscrivent dans la durée.
Pour rappel, en tant que Chauffeur Qualifié, vous êtes tenu d’exécuter votre prestation de travail, avec diligence, professionnalisme, dans le respect des consignes qui vous sont données et du planning transmis par votre hiérarchie.
Or, à plusieurs reprises, nous avons constaté un irrespect de ces exigences.
C’est ainsi que le lundi 16 novembre 2020, vous étiez missionné sur une prestation funéraire avec une dépose de cercueil planifiée à 16 heures au crématorium de [Localité 6].
En raison de contraintes d’organisation, cette prestation a finalement été reprogrammée à 16H30. Vous étiez parfaitement informé de ce report.
Or, sans autorisation ni justification, vous avez quitté les lieux avant le début de la cérémonie, soit à 16 heures, laissant seuls le conseiller funéraire et le porteur également planifiés ce jour-là.
Par votre faute, la cérémonie prévue pour la famille s’est déroulée de façon dégradée, vos collègues n’ayant pu réaliser le geste d’adieu qui était prévu. La famille n’a d’ailleurs pas manqué de nous faire part de son insatisfaction.
Un tel comportement, proche de l’insubordination, est parfaitement inadmissible.
Poursuivant dans vos manquements, nous déplorons également de nombreuses erreurs et de la désinvolture dans la réalisation de vos missions.
A titre d’exemple, vous étiez missionné pour la préparation du cercueil et des accessoires pour la cérémonie du défunt [O] [E], programmée le samedi 07 novembre 2020.
Or, la préparation du cercueil comportait une anomalie (il y était inscrit 2029 au lieu de 2020) et vous avez oublié d’incorporer l’emblème relatif au croissant de lune, élément qui était pourtant particulièrement important pour la famille, s’agissant de personnes de confession musulmane.
De fait, et afin de pallier votre faute, nous avons dû agir en urgence pour rectifier cette erreur, et assurer un suivi commercial permettant un dédommagement de la famille.
De la même manière, le 24 novembre, vous deviez intervenir sur un transport de corps avec une fiche de déclaration de décès établie au nom de Monsieur [T] [Y] à amener à la morgue de [Localité 6].
Or, par erreur, vous avez identifié la housse du corps avec une fiche au nom du médecin, à savoir Monsieur [P], au lieu d’y indiquer le nom du défunt, provoquant ainsi une anomalie de traitement du thanatopracteur, et un délai supplémentaire concernant la prise en charge du défunt.
Autre exemple, le lundi 07 décembre 2020, vous étiez missionné pour la préparation du cercueil et des accessoires pour la cérémonie du défunt, Monsieur [J].
Toujours par erreur, vous avez préparé une croix au lieu de la rose en bois indiquée sur l’ordre de service.
De même, le jeudi 12 novembre 2020, lors de la cérémonie de Mme [B], vous avez affirmé à vos collègues qu’aucune offrande n’était prévue, indiquant que ces consignes vous avaient été transmises par le prêtre de la paroisse.
Or cette affirmation était fausse, et ne correspondait en aucun cas aux pratiques de la paroisse.
Enfin, nous déplorons une absence de suivi concernant les remises des fiches «auto convois», malgré les nombreuses alertes de votre hiérarchie à l’oral comme à l’écrit.
Ces manquements et ce manque de professionnalisme sont inacceptables et provoquent, par leur répétition, une profonde désorganisation de notre service.
Ils sont d’autant plus graves que nous vous avons déjà alerté sur votre comportement, par une mise à pied à titre disciplinaire notifiée le 7 octobre 2020, et qui concernait des faits similaires.
Manifestement, vous n’avez pas modifié votre comportement.
Au contraire, à l’ensemble des fautes sus exposées, s’est ajouté un comportement particulièrement dangereux de votre part.
C’est ainsi que le 22 décembre, nous avons appris que dans la journée du 19 novembre 2020, vous avez été arrêté par la police alors que vous rouliez à plus de 130 km/h sur la route départementale.
Grâce à l’intervention de votre collègue, et compte tenu du contexte de votre arrestation (conduite d’un convoi funéraire), les policiers n’ont procédé à aucune verbalisation.
Manifestement, vous avez réitéré votre comportement dangereux dans la journée du 19 décembre 2020.
En effet, le 22 décembre, nous avons également appris que dans la journée du 19 décembre, vous rouliez dangereusement et à grande vitesse.
Ces derniers faits qui constituent une violation délibérée des règles de prudence et de sécurité les plus élémentaires, nous place dans l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail.
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu avoir été arrêté par la police lors de la journée du 19 novembre parce que vous rouliez trop vite. Vous avez également reconnu que les policiers vous ont demandé de céder le volant à votre collègue. Vous avez toutefois minimisé les erreurs et manquements qui vous étaient reprochés, démontrant ainsi un manque de prise de conscience de la gravité de votre comportement.
Dès lors, les explications recueillies pendant votre entretien préalable ne nous ont pas permis de revenir sur notre décision[…]'».
Par requête reçue le 19/02/2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque pour contester le bien fondé du licenciement.
Par jugement du 02/08/2022, le conseil de prud’hommes a':
— dit et jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] [W] fondé,
— En conséquence, débouté Monsieur [M] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [M] [W] à verser à la Société Anonyme à Conseil d’Administration OGF la somme de 250 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de Monsieur [M] [W].
M. [W] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions reçues le 01/09/2022, M. [W] demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et de':
— déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société OGF au paiement des sommes suivantes :
-7.167 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-526,10 ' à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents sauf à parfaire,
-1.792 ' à titre d’indemnité de licenciement,
-3.583 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, sauf à parfaire,
-1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
-1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel outre les dépens.
Selon ses conclusions reçues le 22/11/2022, la société OGF demande à la cour de confirmer le jugement, de juger le licenciement justifié par une faute grave, et de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de':
— juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— limiter les condamnations aux sommes suivantes :
-526,10 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents sauf à parfaire,
-3.583 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents sauf à parfaire,
-1.792 euros à titre d’indemnité de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
— constater l’absence de démonstration de son préjudice par M. [W] et en conséquence de limiter la condamnation au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 5.376,00 euros, et en tout état de cause de':
— condamner M. [W] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 11/09/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Sur quoi, il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur reproche au salarié':
— d’avoir quitté les lieux le lundi 16 novembre 2020 à 16h, alors qu’une cérémonie avait été reportée à 16h30, laquelle s’est déroulée de façon dégradée, ce comportement étant proche de l’insubordination,
— de nombreuses erreurs et de la désinvolture dans l’exécution du travail à savoir':
— une anomalie pour la préparation d’un cercueil le 07 novembre 2020 (2029 au lieu de 2020 et absence de croissant de lune), ayant nécessité un dédommagement,
— le 24 novembre, une erreur d’identification d’une housse de corps avec une fiche au nom du médecin provoquant une anomalie de traitement du thanatopracteur, et un délai supplémentaire de prise en charge,
— le 07 décembre 2020, la préparation par erreur d’une croix au lieu de la rose en bois indiquée sur l’ordre de service,
— le 12 novembre 2020, l’indication inexacte qu’aucune offrande n’était prévue,
— l’absence de suivi des remises des fiches «auto convois», malgré de nombreuses alertes
— un comportement dangereux le 19 novembre 2020 (vitesse excessive sur la route départementale) et le 19 décembre 2020 (conduite dangereuse et à grande vitesse).
Il convient de revenir sur les griefs précités, étant précisé que si la lettre mentionne des erreurs et anomalies, elle les qualifie en définitive de manquements, en sorte que l’employeur se prévaut de leur caractère fautif.
S’agissant du départ de la cérémonie le 16/11/2020 à 16h alors qu’une cérémonie était prévue à 16h30, l’employeur verse la fiche de l’ordonnateur dont il ressort que la crémation était prévue à 16h30, et que M. [W] et son collègue (M. [F]) ont exprimé devant la famille leur mécontentement et sont partis avant celle-ci, le rédacteur indiquant avoir effectué la cérémonie seul avec M. [N]. Il ressort du relevé de géolocalisation que la maison funéraire de [Localité 6] a été quittée à 16h02.
L’appelant explique que les chauffeurs ne sont pas systématiquement présents au crématorium, d’autant qu’il était d’astreinte et a quitté le crématorium pour se rendre à [Localité 5] dans le cadre de cette astreinte.
Toutefois, et ainsi que l’a retenu le premier juge, le planning versé par l’appelant montre que sa fin de service était prévue à 16h45, en sorte qu’il ne peut pas utilement se prévaloir de l’appel d’astreinte à 16h42, alors que le relevé de géolocalisation montre qu’il a effectivement quitté les lieux à 16h02 avant cet appel, pour se rendre à [Localité 6] et non à [Localité 5]. Le compte-rendu de M. [A] mentionne que le geste de sortie n’a pas été fait, ce qui établit le grief selon laquelle la cérémonie s’est déroulée de façon dégradée. Le grief est démontré.
S’agissant des erreurs, qualifiées de manquements par l’employeur la cour relève les éléments qui suivent':
— le courriel produit en pièce 10 permet d’établir la réalité d’une erreur sur un cercueil (2029 et 2020), ce qui a retardé l’inhumation, une nouvelle plaque étant clouée devant la famille, une anomalie pour la préparation d’un cercueil le 07 novembre 2020 (2029 au lieu de 2020 et absence de croissant de lune), ayant nécessité un dédommagement. Toutefois, rien ne démontre que cette anomalie soit imputable au salarié, puisque le maître de cérémonie ne l’a pas vue non plus. De plus, la fiche de métiers produite n’est pas signée, et ne présente donc pas de caractère contractuel s’agissant des tâches dévolues au salarié.
— le mail du 28/12/2020 fait état d’un problème d’identité du défunt, ayant conduit à un second déplacement l’après midi. L’erreur est reconnue par l’appelant qui indique avoir attribué au défunt le nom du médecin ayant constaté le décès, l’erreur ayant été immédiatement rectifiée, qu’il était en transport toute la journée et a été chargé en fin de journée de cette prise en charge. Néanmoins le mail de M. [I] indique bien qu’il a dû revenir l’après midi, ce qui établit le fait invoqué.
— s’agissant des faits du 07 décembre 2020, l’employeur verse une fiche mentionnant l’erreur (une croix sur le cercueil au lieu d’une rose). Rien ne permet d’établir que cette erreur soit imputable à l’appelant, étant ajouté que le document produit par l’intimée n’est pas signé et qu’on ignore qui l’a établi.
— pour les faits du 12 novembre 2020, Mme [X] a établi une «'fiche ordonnateur'» indiquant que M. [W] a indiqué que le prêtre n’autorisait pas d’offrandes, cette information étant erronée. La fiche n’est pas datée, mais surtout il apparaît que Mme [X] en qualité de maître de cérémonie devait s’assurer de l’organisation et de la question de l’offrande avec le prêtre. Autrement dit, l’infirmation erronée transmise par M. [W] n’a eu aucune incidence sur le déroulement des obsèques.
— Enfin, s’agissant du défaut de suivi des fiches «auto convois», l’employeur verse un tableau de suivi pour les mois de novembre et de décembre 2020. On ignore si le premier tableau concerne le mois d’octobre ou de juillet 2020. Pour les deux autres mois, le document fait certes apparaître que des fiches de suivi restent à faire. Toutefois, rien ne permet pas de démontrer un refus volontaire de réaliser ces tâches, qui ne sont d’ailleurs pas mentionnées au contrat de travail, étant observé qu’en novembre 2020, hormis pour deux salariés (M. [C], M. [H]), les autres salariés présentent le même retard d’avancement.
Les griefs ne sont pas établis, sauf pour l’erreur d’identification d’un défunt, qui relève de la négligence fautive.
S’agissant du comportement dangereux le 19 novembre 2020 (vitesse excessive sur la route départementale) et le 19 décembre 2020 (conduite dangereuse et à grande vitesse), M. [W] conteste les faits.
Toutefois, l’employeur verse l’attestation de M. [Z], gestionnaire d’exploitation, qui indique que M. [D] lui a confirmé qu’il accompagnait M. [W] le 19/11/2020, que la police a stoppé le véhicule qui roulait à grande vitesse (plus de 130 km/heures sur route départementale), que le capitaine voulait verbaliser M. [W] et lui retirer son permis, ce qui n’a pas été fait compte-tenu du transport d’un corps et d’un changement de conducteur, M. [D] ayant «'calmé le jeu'». Il atteste pour les faits du 19/12/2020 que M. [W] roulait dangereusement et à grande vitesse lors de leurs trajets de [Localité 7] vers [Localité 8].
Il s’agit certes d’un témoignage indirect, la cour constatant néanmoins que le témoin a recueilli les propos à deux reprises du collègue de M. [W], l’attestation étant suffisamment circonstanciée pour établir la conduite dangereuse du conducteur, la destination et l’objet du convoi ayant manifestement conduit les forces de l’ordre à faire preuve de mansuétude à l’encontre de M. [W], qui a dû céder sa place à son collègue. Il s’agit toutefois d’un manquement avéré aux règles du contrat de travail, qui prévoit que le salarié aura notamment à effectuer la conduite d’un véhicule funéraire ou assimilé en respectant la réglementation en vigueur et en veillant à la sécurité des personnes transportées. Le grief est établi.
Il s’ensuit que deux griefs sont démontrés, à savoir le fait de quitter une cérémonie sans justification le 16 novembre 2020, et une conduite dangereuse les 19/11/2020 et 19/12/2020, outre une négligence fautive tenant à l’identification d’un défunt.
Compte-tenu des fonctions confiées à l’intéressé excluant tout comportement dangereux dans la conduite, et d’une mise à pied disciplinaire le 07/10/2020, qui évoquait déjà des faits d’insubordination ainsi qu’une altercation, peu important qu’elle concerne son frère [G] employé dans l’entreprise, les fautes justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis.
La demande de M. [W] est donc rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [W] supporte les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas nécessaire de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de la situation économique respective des parties. Le jugement est infirmé et la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et l’infirme sur ce dernier point,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA OGF de sa demande,
Condamne M. [M] [W] aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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