Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2024, N° 22/02673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01668 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PP6Y
Ordonnance du
Juge de la mise en état de [Localité 7]
du 19 février 2024
RG : 22/02673
S.A.S. ENTREPRISE KARA
C/
S.A.S. BATI FORCE DEVELOPPEMENT
Société HP2M HOLDING
S.C.I. CURTIL GELE 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE KARA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876
INTIMEES :
SCCV CURTIL GELE 1 représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. BATI FORCE DEVELOPPEMENT représentée par son mandataire ad’ hoc, Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société HP2M HOLDING venant aux droits de la SARL BP HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistées de Me François CHARPIN de la SELARL QG Avocats, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 26 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCCV Curtil Gele1 a confié à la société Kara le lot gros oeuvre de l’opération de construction d’un immeuble comprenant huit logements, situé à [Localité 8] (Ain), destiné à être vendu en l’état futur d’achèvement.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2022, la société Kara a fait assigner la société Bati Force Developpement, la société Curtil Gele 1 et la société BP Holding devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre condamner celles-ci à lui payer diverses sommes, à savoir :
* 64 530,80 euros au titre des sommes restant dûes dans le décompte général définitif
* 16 164,13 euros au titre des intérêts moratoires
* 5 585,98 euros au titre de la viabilisation du terrain
* 5040 euros au titre du repiquage des fondations
* 1 260 euros au titre du repiquage des fondations dans le local commun
* 3 034,09 euros au titre des branchements EDF
* 8 820 euros au titre du départ du chantier du 8 au 11/10/2018
* 2 520 euros au titre du décoffrage, re-coffrage et attente des paliers, planchers hauts du rez-de-chaussée
* 2 520 euros au titre de l’implantation du local poubelle
* 2098,20 euros au titre des travaux supplémentaires
* 32 147,84 euros au titre des répercussions financières directes
* 15 000 euros au titre du préjudice moral
* 46 250 euros au titre des répercussions sur la trésorerie
* 564,09 euros au titre du constat d’huissier.
Le 6 novembre 2023, la société Kara a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins de voir condamner la société Curtil Gel 1 et ses associées, la société Bati Force Developpement et la société BP Holding, à lui verser diverses sommes à titre de provision.
Les sociétés Batiforce Developpement et BP Holding ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Kara à leur encontre.
Par ordonnance en date du 19 février 2024, le juge de la mise en état :
— a déclaré la société Kara irrecevable en ses demandes dirigées contre les sociétés Batiforce Developpement et BP Holding
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de provision au titre du décompte général définitif, des intérêts moratoires, du préjudice représenté par les répercussions financières directes pour la société Kara et du préjudice représenté par les répercussions sur la trésorerie de la société Kara et invité la société Kara à mieux se pourvoir au fond
— a condamné la société Curtil Gele 1 représentée par son liquidateur amiable à payer à la société Kara les sommes provisionnelles suivantes :
1 553,98 euros au titre de la viabilisation du terrain
5 040 euros au titre du repiquage des fondations
1 260 euros au titre du repiquage des fondations dans le local commun
2 520 euros au titre du décoffrage, recoffrage et de l’attente des deux paliers-planchers hauts du rez-de-chaussée
228 euros au titre des travaux supplémentaires
— a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond
— a rejeté les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a rejeté le surplus des demandes
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
La société Kara a interjeté appel de cette ordonnance, le 28 février 2024 et le 25 mars 2024, d’une part à l’égard de la société Batiforce Developpement et de la SCI Curtil Gele 1, d’autre part à l’égard de la SCI HP2M Holding.
Elle a déclaré limiter son appel aux chefs suivants de l’ordonnance:
— déclare la société Kara irrecevable en ses demandes dirigées contre les sociétés Batiforce Developpement et BP Holding
— se déclare incompétent pour connaître de la demande de provision au titre du décompte général définitif, des intérês moratoires, du préjudice représenté par les répercussions financières directes pour la société Kara et du préjudice représenté par les répercussions sur la trésorerie de la société Kara et invité la société Kara à mieux se pourvoir au fond
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond
— rejette les demandes de la société Kara au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejette le surplus des demandes.
Le 21 mars 2024, la société Batiforce Développement a été dissoute et radiée du registre du commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la société Kara a fait assigner M. [F] [Y], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Batiforce Développement, en reprise de l’instance d’appel.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, la présidente de la chambre a prononcé la jonction des procédures n° 24/01668 et 24/02573 sous le numéro 24/01668.
Dans ses conclusions n° 3, la société Kara demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qui concerne les provisions allouées
— d’infirmer l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions
statuant à nouveau,
— de condamner in solidum les sociétés Batiforce Developpement, Curtil Gele 1 et HP2M Holding à lui payer, à titre de provision, les sommes suivantes :
* 64 530,80 euros au titre des sommes restant dûes dans le décompte définitif
* 16 164,13 euros au titre des intérêts moratoires
* 5 585,98 euros au titre de la viabilisation du terrain
* 5040 euros au titre du repiquage des fondations
* 1 260 euros au titre du repiquage des fondations dans le local commun
* 2 520 euros au titre du décoffrage, re-coffrage et attente des paliers, planchers hauts du rez-de-chaussée
* 2098,20 euros au titre des travaux supplémentaires
* 32 147,84 euros au titre des répercussions financières directes
* 46 250 euros au titre des répercussions sur la trésorerie
* 564,09 euros au titre du constat d’huissier
* 10 800 euros au titre de la retenue de garantie
dans tous les cas,
— de débouter les sociétés Curtil Gele 1 et HPM Holding de toutes leurs demandes
— de condamner in solidum les sociétés Batiforce, Curtil Gele 1 et HPM Holding à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions n° 2, la société Curtil Gele 1, la société HP2M Holding venant aux droits de la société BP Holding et la société Batiforce Développement représentée par son mandataire ad hoc, formant appel incident, demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes présentées à l’encontre des associés de la société Curtil Gele 1 et en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de provision au titre du 'prétendu décompte général définitif'
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Curtil Gele 1 à payer à la société Kara diverses sommes à titre de provision
en conséquence,
— de rejeter les demandes de la société Kara tendant à voir condamner la société Curtil Gele 1 à lui payer diverses sommes au titre de la viabilisation du terrain, du repiquage des fondations, du repiquage des fondations dans le local commun, du décoffrage, recoffrage et de l’attente des deux paliers-planchers hauts du rez-de-chaussée et des travaux supplémentaires
y ajoutant,
— de condamner la société Kara au paiement de la somme provisionnelle de
55 487, 76 euros, à titre subsidiaire de la somme provisionnelle de 38 094, 13 euros, outre intérêts
— d’ordonner la compensation 'avec les sommes indûment réclamées par la société Kara'
— de condamner la société Kara au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
SUR CE :
Sur la question de la recevabilité des demandes dirigées contre les sociétés Batiforce Developpement et HP2M Holding
Les sociétés Batiforce Developpement et HP2M Holding font valoir que la demande de la société Kara dirigée contre les associés de la société Curtil Gele 1 est irrecevable car ces derniers ne sont que débiteurs subsidiaires en cas de défaillance de la SCCV et qu’en tout état de cause, la dette sociale de 10 601,98 euros a été réglée.
La société Kara fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, elle a adressé une mise en demeure à la société Curtil Gele 1 et ajoute que la société HP2M Holding a exécuté l’ordonnance de référé dont appel, ce qui prouve que la société Curtil Gele 1 n’avait pas les moyens de le faire.
****
L’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation énonce que :
les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse (…)
Le juge de la mise en état a relevé qu’à défaut de titre exécutoire et de justification de vaines diligences dans le cadre de l’exécution de ce titre ( NB non encore obtenu), la société Kara n’avait pas intérêt à agir à l’encontre des associés du maître de l’ouvrage, lesquels n’avaient pas qualité pour défendre.
En l’espèce, la société Kara a fait assigner la société Bati Force Développement, la société Curtil Gele 1 et la société BP Holding devant le tribunal judiciaire pour s’entendre condamner ces trois sociétés, in solidum, à lui régler le solde de son marché, augmenté des intérêts moratoires, ainsi que diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices qu’elle invoque avoir subis dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui ont été confiés.
La SCCV Curtil Gele 1 agissant en qualité de constructeur non réalisateur, maître de l’ouvrage, a conclu avec diverses entreprises dont la société Kara un marché de travaux .
Un acte d’engagement valant marché de travaux a été signé le 19 juin 2018 entre la société Kara et le maître d’ouvrage SCCV Curtil Gele 1, lequel porte sur le lot n° 3 gros oeuvre, moyennant le prix de 216 000 euros TTC.
Il est mentionné dans cet acte (comme dans la convention de groupement momentané d’entreprises conjointes précédemment souscrite le 23 mars 2018, aux termes de laquelle les entreprises, dont la société Kara, ont décidé de se grouper pour remettre une proposition relative au chantier référencé et pour exécuter les divers lots constitutifs du marché dans le cas où leur proposition serait retenue) que la société Batiforce Développement est le mandataire du groupe.
Il ressort dudit acte d’engagement du lot n° 3 gros oeuvre que l’architecte est M. [G] et que le maître d’oeuvre est Batiforce Developpement.
Dès lors que la société Kara fonde une partie de ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la société Batiforce Développement, elle a bien intérêt à agir contre cette société qui a qualité à défendre à l’action introduite à son encontre, dont le bien-fondé devra être apprécié par le tribunal judiciaire.
En ce qui concerne l’action dirigée contre la société HP2M Holding en sa qualité d’associée de la SCCV Curtil Gele 1, elle est susceptible d’être déclarée prématurée, en ce que la société Kara n’est pas en possession d’un titre exécutoire préalable à la mise en demeure qu’elle a délivrée le le 11 avril 2019 à la SCCV Curtil Gele 1 d’avoir à lui régler la somme de 66 625 euros TTC (retenue de garantie de 5 % déduite).
La société Kara ne saurait se prévaloir devant la cour de la condamnation provisionnelle prononcée contre la SCCV Curtil Gele 1 à son profit par le juge de la mise en état après que ce dernier a accueilli la fin de non-recevoir soulevée en ce qui concerne les demandes formées au fond contre les sociétés Batiforce Developpement et HP2M Holding, disposition qui fait précisément l’objet de son appel, pour considérer qu’il s’agit du titre exécutoire prescrit par l’article L211-2 ci-dessus.
Mais en tout état de cause, la question de la poursuite préalable est une question de fond et ne concerne pas l’intérêt à agir de la société Kara, ni la qualité de la société HP2M Holding à défendre.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance qui a déclaré irrecevables les demandes de la société Kara dirigées contre les sociétés Batiforce Developpement et HP2M Holding et de dire que ces demandes sont recevables.
Sur les demandes de provision au titre du décompte général définitif, des intérêts moratoires, du préjudice représenté par les répercussions financières directes pour la société Kara, du préjudice représenté par les répercussions sur la trésorerie de la société Kara, de la retenue de garantie, du constat d’huissier
le décompte général définitif et les intérêts moratoires
La société Kara fait valoir que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, au vu des conclusions de l’expert judiciaire qui avait pour mission de faire les comptes entre les parties.
Les sociétés Bati Force Developpement, la société Curtil Gele 1 et la société HP2M Holding font valoir que toutes les réserves n’ont pas été levées, que la société Kara doit des pénalités de retard et que certains travaux n’ont pas été exécutés ou ont été mal exécutés.
****
Le juge de la mise en état a estimé à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que l’obligation des sociétés défenderesses était sérieusement contestable, puisque, pour statuer sur la demande en paiement au titre des sommes qui resteraient dûes à la société Kara au titre du décompte général définitif, il était nécessaire d’examiner les pièces contractuelles du chantier afin de déterminer si le cahier des clauses et conditions générales primait sur la norme NFP 03-001.
Il résulte au demeurant des conclusions de la société Kare devant la cour qu’elle doit se livrer à une analyse de l’article 5.1.1 du cahier des clauses et conditions générales et de la norme NFP 03-001 pour en déduire notamment que la norme ne prévoit aucune sanction en cas de non-fourniture de l’attestation d’assurance et du dossier de recollement des ouvrages exécutés et qu’elle estime avoir respecté ses obligations, ce que conteste le maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève des pouvoirs souverains du juge du fond, de sorte qu’il n’est pas possible de se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise pour déterminer l’existence ou non d’une obligation sérieusement contestable.
les répercussions financières directes pour la société Kara
Il convient de confirmer l’ordonnance qui a rejeté la demande de provision à hauteur de la somme de 32 147,84 euros pour les motifs exactement retenus par le juge de la mise en état.
les répercussions sur la trésorerie de la société Kara
Il convient de confirmer l’ordonnance qui a rejeté la demande de provision à hauteur de la somme de 46 250 euros pour les motifs exactement retenus par le juge de la mise en état.
la retenue de garantie
C’est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré qu’il existait une contestation sérieuse sur l’obligation à paiement de cette somme par le maître de l’ouvrage, étant observé qu’il appartient au juge du fond et non au juge de la mise en état de faire le compte entre les parties.
le constat d’huissier
Il appartient également au juge du fond de déterminer si le coût du constat d’huissier incombe ou non au maître de l’ouvrage au regard de la solution qui sera apportée au litige.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes d’allocation de sommes provisionnelles au titre des postes ci-dessus énumérés.
Sur l’appel incident
Le juge de la mise en état a condamné la société Curtil Gele 1 à payer à la société Kara diverses sommes à titre provisionnel au titre de la viabilisation du terrain, du repiquage des fondations, du repiquage des fondations dans le local commun, du décoffrage, recoffrage et attente des deux paliers-planchers hauts du rez-de-chaussée et des travaux supplémentaires.
En ce qui concerne la viabilisation du terrain et les travaux supplémentaires, le juge de la mise en état n’a retenu que les dépenses incontestables exposées indûment par la société Kara pour accorder à cette dernière des provisions inférieures aux préjudices tels qu’évalués par l’expert judiciaire, en estimant justement que le surplus des réclamations devait être apprécié par le juge du fond.
La société Curtil Gele 1 n’apporte pas en cause d’appel d’élément permettant de remettre en cause les sommes allouées à titre de provision au titre de ces deux postes, étant observé que la première correspond à une somme avancée à tort par la société Kara et que la seconde (228 euros) n’est pas contestée dans son montant par le maître de l’ouvrage.
Les sommes allouées à titre provisionnel par le juge de la mise en état au titre du repiquage des fondations, du repiquage des fondations dans le local commun et du décoffrage, recoffrage et attente des deux paliers-planchers hauts du rez-de-chaussée sont justifiées comme venant réparer des préjudices non sérieusement contestables subis par la société Kara pour les motifs exactement énoncés dans l’ordonnance.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Curtil Gele 1 à payer à la société Kara les provisions ci-dessus énumérées.
En cause d’appel, les sociétés Curtil Gele 1, HP2M Holding et Batiforce Développement demandent que la société Kara soit condamnée à (leur) payer une somme 'non sérieusement contestable’ de 55 487,76 euros, à titre principal, et de 38 094 euros à titre subsidiaire.
Or, l’obligation de la société Kara de payer l’une ou l’autre de ces sommes aux trois sociétés apparaît sérieusement contestable, car elle nécessite, comme pour les autres sommes réclamées par la société Kara, l’analyse des pièces contractuelles, du rapport d’expertise, des désordres invoqués, du bien-fondé des pénalités sollicitées, du bien-fondé de certains des préjudices allégués, tous éléments qui sont l’objet du litige introduit par la société Kara dont est saisi le tribunal judiciaire et qu’il devra trancher.
Cette demande en paiement d’une provision est en conséquence rejetée.
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Le recours de la société Kara étant rejeté pour l’essentiel, il y a lieu de condamner celle-ci aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de condamner la société Kara à payer une indemnité de procédure aux trois sociétés intimées, en cause d’appel.
Cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Kara à l’encontre des sociétés Batiforce Developpement et BP Holding
Statuant à nouveau sur ce chef,
DECLARE recevables les demandes de la société Kara à l’encontre des sociétés Batiforce Developpement et BP Holding devenue HP2M Holding
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes des sociétés Curtil Gele 1, HP2M Holding et Batiforce Développement aux fins de condamnation de la société Kara à leur payer une provision de 55 487,76 euros, à titre principal, de 38 094 euros, à titre subsidiaire
CONDAMNE la société Kara aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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