Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 28 août 2025, n° 21/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/2437
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 28 août 2025
Dossier : N° RG 21/02631 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6OA
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[M] [V]
C/
[U] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président,chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 7] […] à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5226 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 3] […] à [Localité 11] […]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU
RG numéro : 19/00254
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [V] et monsieur [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 18] en Turquie, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union : [A], le [Date naissance 4] 2004 et [C], le [Date naissance 5] 2009.
Suivant acte reçu le 3 août 2007 par Maître [X] [J], notaire à [Localité 13], les époux [V] / [W] ont acquis en commun une parcelle de terre située à [Adresse 16] cadastrée section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 20a moyennant le prix de 65 000€.
Les époux [V] / [W] ont fait construire, au cours de l’année 2008, sur ladite parcelle une maison à usage d’habitation, financé au moyen de deux prêts souscrits auprès de la [10].
Madame [M] [V] a déposé, le 16 septembre 2011, une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 28 novembre 2011, le juge aux affaires familiales de Pau a notamment attribué à madame [M] [V] jusqu’à ce que le divorce soit prononcé la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit, à charge pour elle de régler le crédit y afférent à titre définitif et dit que, compte tenu de l’accord des parties, madame [M] [V] devra assurer le règlement l’emprunt immobilier et des crédits à la consommation à titre définitif.
Monsieur [U] [W] a fait assigner son épouse en divorce par acte d’huissier du 29 juin 2012 et par jugement du 22 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de Pau a notamment prononcé le divorce des époux [W] / [V] sur le fondement de l’article 233 du code civil et ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des parties.
Monsieur [G] [D], expert désigné par les parties, a rendu son rapport d’expertise le 20 août 2013 quant à la valeur de l’immeuble commun et à l’indemnité d’occupation due par madame [M] [V].
Monsieur [U] [W] et madame [M] [V] ont vendu, par acte du 19 février 2016 reçu par Maître [X] [J], notaire à [Localité 13], la maison à usage d’habitation située à [Localité 15] moyennant la somme de 235 000€. Après remboursement des différents prêts, le solde du prix de vente s’élève à la somme de 122 734,28€.
A défaut d’accord entre les ex-époux sur la répartition du prix de vente, celui-ci a été consigné en l’étude de Maître [X] [J], notaire à [Localité 13], et cette dernière a dressé, le 13 février 2017, un procès-verbal de difficultés.
C’est dans ces conditions que monsieur [U] [W] a fait assigner madame [M] [V], par acte d’huissier délivré le 8 février 2019, devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [W] / [V].
Par le jugement dont appel du 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [W] / [V],
Désigné Maître [X] [J], notaire associée à [Localité 13], pour y procéder,
Fixé l’actif communautaire à la somme de 155 134,28€,
Dit que madame [M] [V] a droit aux récompenses suivantes :
Au titre des échéances de remboursement des emprunts immobiliers contractés auprès de la [10] qu’elle a pris en charge depuis le mois de février 2013 inclus jusqu’à la vente du bien indivis,
Au titre des crédits contractés auprès de la [12] devenue [17] [10] qu’elle a pris en charge depuis le mois de février 2013 jusqu’à complet règlement,
Au titre des taxes foncières assumés jusqu’à la vente du bien indivis,
Débouté madame [M] [V] de ses autres demandes de récompenses,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné les parties à partager par moitié les dépens,
Renvoyé les parties devant Maître [X] [J], notaire associée à [Localité 13], sur la base de la présente décision.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 5 août 2021, madame [M] [V] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle a fixé l’actif communautaire à la somme de 155 134,28€ et en ce qu’elle l’a déboutée de ses autres demandes de récompenses.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 12 décembre 2023, madame [M] [V] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 27 mai 2021,
Fixer l’actif brut de communauté à la somme de 122 734,28€,
Fixer les récompenses dues par la communauté à madame [M] [V], en sus des emprunts immobiliers et prêts [17]-[12], [10], déjà retenus par le premier juge, à la somme de 88 602,86€ à parfaire au jour du partage, se décomposant comme suit :
La somme de 5 497,10€ au titre de l’aide financière reçue par elle de ses parents,
La somme de 2203,81€ au titre des factures supportées par elle seule pour le compte de la communauté,
La somme de 24 335,67€ au titre du PEL détenu par elle avant le mariage,
La somme de 15 150€ au titre du don de son père, avec intérêts au taux légal,
La somme de 5000€ au titre livret CNE détenu par elle avant le mariage,
La somme de 35 736,28€, valeur arrêtée à juillet 2020 à actualiser au jour du partage, au titre des bijoux reçus en cadeaux de mariage,
La somme de 680€ au titre du remboursement de la consigne de la citerne de gaz enterrée,
Débouter monsieur [U] [W] de toutes ses demandes dirigées contre elle, en ce compris sa demande d’indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire et concernant l’indemnité d’occupation, fixer l’indemnité d’occupation due par elle à la communauté à la somme de 850€ par mois, soit 30 600€ sur 36 mois,
En tout état de cause,
Condamner monsieur [U] [W] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 13 décembre 2021, monsieur [U] [W] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamner madame [M] [V] à lui payer la somme de 6000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un élément d’extranéité,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en 'uvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit applicable.
Le juge doit encore vérifier sa compétence internationale.
En l’espèce, il existe dans la situation familiale des éléments d’extranéité, monsieur [U] [W] étant nés en Turquie et le couple [V] / [W] s’y est marié.
Il convient de rappeler que la juridiction française a été saisie pour statuer sur la demande en divorce, pour laquelle elle était compétente en application du règlement Bruxelles II bis.
Il résulte de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, que «Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande ».
Par conséquent, la juridiction française est également compétente pour statuer sur les questions se rattachant à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la loi applicable, il y a lieu de constater que le mariage ayant été contracté entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, il convient d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
La convention désigne, en son article 4, à défaut d’autre choix par les époux, la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Maître [J], notaire à [Localité 13], indique, dans son procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation du 13 février 2017, que les époux [V] / [W] ont déclaré avoir fixé leur première résidence habituelle après le mariage en France. Dès lors, la loi française est applicable.
Sur le fond,
Les points de désaccord opposant les parties au stade des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre elles suite à leur divorce concernent principalement l’indemnité d’occupation due par madame [M] [V] ainsi que les récompenses revendiquées par elle.
Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d’ores et déjà devenues définitives.
Sur l’indemnité d’occupation,
Pour fixer à la somme totale de 32 400€, le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [M] [V] à l’indivision post-communautaire, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
Madame [M] [V] est débitrice d’une indemnité d’occupation dans la mesure où elle est restée dans le bien indivis après le prononcé du divorce par jugement définitif en février 2013 jusqu’à la vente dudit bien immobilier le 19 février 2016,
Dans son rapport d’expertise, monsieur [D], chargé par les parties d’évaluer la valeur de l’ancien domicile conjugal et le montant de l’indemnité d’occupation, retient une valeur locative de l’ordre de 850€ par mois, à laquelle il applique l’abattement d’usage de 20% pour obtenir une indemnité de jouissance de 678,33€ en moyenne pour la période de 2012 et 2013, avant le prononcé de divorce
Le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire sera fixé à la somme totale de 900€ par mois en ce inclut l’usage des biens meubles,
L’indemnité d’occupation étant due à compter du jugement de divorce jusqu’à la vente du bien indivis, celle-ci s’élève à la somme totale de 32 400€.
En cause d’appel, madame [M] [V] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de débouter son ex-époux de sa demande d’indemnité d’occupation. Subsidiairement, elle propose que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 850€ par mois, soit au total la somme de 30 600€. Au soutien de sa demande principale tendant à voir supprimer l’indemnité d’occupation mise à sa charge, elle fait notamment valoir avoir assumé quotidiennement les enfants du couple qui occupaient le bien avec elle. Elle rappelle que la cour de cassation considère que lorsqu’un des époux a joui exclusivement du logement familial avec ses enfants, l’indemnité d’occupation mise à sa charge peut être diminuée voire dans certains cas supprimée. Elle indique que les enfants communs résidaient avec elle sur les périodes de résidence attribuées par le juge mais également au-delà puisque le père exerçait irrégulièrement son droit de visite et d’hébergement. Elle ajoute que le père n’assumait qu’une très faible pension alimentaire qui ne correspondait pas à la réalité des besoins des enfants et qu’il a entendu se défaire de toute charge alimentaire en saisissant le juge d’une demande tendant à voire supprimer la pension mise à sa charge. Elle précise enfin qu’elle assumait quasiment seule les besoins quotidiens des enfants entre février 2013 et février 2016. S’agissant de sa demande subsidiaire, elle considère que le premier juge a omis de prendre en compte la réfaction de la valeur locative du bien. Elle souligne que l’essentiel des meubles meublant le domicile conjugal étaient des biens propres à elles de sorte que la décision du premier juge d’augmenter la valeur locative du bien pour tenir compte des meubles ne se justifie pas.
De son côté, monsieur [U] [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point ayant fixé l’indemnité d’occupation due par son ex-épouse à la somme mensuelle de 900€. Il indique notamment qu’aucune disposition relative à l’indivision post-communautaire ne permet au juge de dispenser celui des indivisaires qui a joui privativement du bien indivis. Il précise que sa contribution alimentaire pour les enfants communs a fait l’objet de multiples décisions. Il considère par ailleurs que le premier juge a bien appliqué un abattement de 20% à la valeur locative retenue par l’expert. Il conteste enfin que les meubles meublant le domicile conjugal soient des propres à son ex-épouse dès lors qu’aucune des factures produites et versées aux débats par cette dernière ne sont à son nom.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera observé que si l’intimé demande à la cour, dans les motifs de ses écritures, d’écarter des débats les attestations produites par son ex-épouse qu’il considère comme étant des faux en écriture privée, il apparaît qu’il n’a pas repris cette demande dans son dispositif. Or, la cour n’est saisie des demandes des parties que si elles sont reprises dans le dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. A défaut d’une telle reprise, la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il est constant que la présence d’enfants au sein du bien occupé privativement par l’un des époux est de nature à diminuer voire dans certains cas à supprimer l’indemnité pour jouissance privative mise à la charge de celui-ci. En effet, l’occupation par les enfants de l’immeuble indivis constitue une contribution du conjoint auquel ils n’avaient pas été confiés à leur entretien en nature, ce qui justifierait la réduction ou la suppression de l’indemnité due par l’époux occupant à la mesure de sa seule occupation personnelle.
En l’espèce, l’ordonnance de non conciliation du 28 novembre 2011 avait attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal. Ce caractère gratuit trouve sa justification dans le cadre de l’exécution des obligations civiles de monsieur [U] [W] envers son épouse.
Ainsi mise en 'uvre, au titre du devoir de secours et pour la durée de la procédure, cette obligation s’est toutefois éteinte dès lors que le divorce entre les époux est devenu définitif. A compter de cette date, une indemnité, compensant l’impossibilité de jouissance du bien devenu indivis par un autre indivisaire, peut être réclamée à l’occupant, ce qui n’est au demeurant pas contesté en l’espèce.
Il convient par conséquent de se placer à la date à laquelle le divorce est devenu définitif pour rechercher si la contribution alimentaire du père avait été fixée en fonction de l’occupation de l’immeuble indivis par les enfants du couple.
Le juge du divorce avait fixé, par jugement du 22 janvier 2013, le montant de la pension alimentaire due par monsieur [U] [W] pour l’entretien des enfants issus de l’union indépendamment de l’occupation de l’immeuble commun.
Si une décision ultérieure (jugement du 2 décembre 2014) a diminué le montant de la contribution alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, c’est uniquement en raison de la dégradation de la situation financière de ce dernier.
Il découle de ces éléments que l’occupation de l’immeuble indivis par madame [M] [V] avec les enfants communs ne constitue pas une modalité d’exécution par le père de son devoir de contribution à l’entretien des enfants, de nature à supprimer le montant de l’indemnité d’occupation due par l’appelante.
L’appelante sera déboutée de sa demande principale en ce sens.
Il est tout aussi constant que le montant de l’indemnité d’occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée. Cependant, il convient d’affecter cette valeur d’un correctif à la baisse, en raison du caractère précaire de l’occupation. En effet, l’indivisaire qui a l’usage exclusif d’un bien indivis se trouve dans une situation moins favorable, et moins protectrice, qu’un locataire, qu’il n’est pas. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien.
Il n’est pas contesté que monsieur [G] [D], expert désigné par les parties, a retenu une valeur locative de l’immeuble dont s’agit de 850€ par mois, à laquelle il a appliqué un abattement de 20%. L’indemnité de jouissance privative du bien s’élève donc à la somme de 680€ par mois, et non pas 678,33€ comme retenu à tort par le premier juge.
Le premier juge a appliqué, à juste titre, une augmentation de l’indemnité de jouissance privative du bien afin de tenir compte du mobilier contenu dans l’immeuble et dont madame [M] [V] a eu la jouissance de fait.
Si l’appelante produit des attestations de sa famille (son frère et ses parents) ' aux termes desquelles ces derniers indiquent avoir acheté du mobilier à l’appelante -, les factures produites ne permettent pas de mettre en évidence que ce mobilier a bien servi à meubler le domicile conjugal. Il sera en effet constaté que les attestations fournies sont pour le moins lacunaires et ne contiennent aucune description des meubles qui auraient été offerts à l’appelante permettant de pouvoir les mettre en corrélation avec les factures produites.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation due par madame [M] [V] à l’indivision post-communautaire à la somme de 900€ par mois, incluant l’usage des meubles meublants.
L’indemnité d’occupation étant due pour une durée de 36 mois, ce qui n’est pas contesté par les parties. Le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé à la somme de 32 400€, le montant dû par l’appelante au titre de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis, sera confirmé.
Enfin, il doit être rappelé que l’indemnité d’occupation est due en totalité à l’indivision de sorte que l’actif net de la communauté comprend nécessairement l’indemnité d’occupation.
Cet actif étant composé du prix de vente de l’immeuble commun d’un montant de 122 734,28€ et de l’indemnité d’occupation due par l’appelante d’un montant de 32 400€, c’est donc à juste titre que le premier juge a fixé l’actif net à partager à la somme de 155 134,28€. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les récompenses réclamées par madame [M] [V],
Au titre de l’aide financière de sa mère,
L’appelante soutient avoir bénéficié de l’aide financière de sa mère par le biais de dons de sommes d’argent faits par cette dernière directement à elle. Elle ajoute que ces sommes ont servi la communauté pour un montant de 5497,10€.
Aux termes de l’article 1433 alinéa 1 du code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ».
Il est acquis que, dans un régime de communauté, le versement de fonds propres sur un compte relevant de la communauté caractérise à lui seul l’encaissement par la communauté ouvrant droit à une récompense sur le fondement des dispositions légales précitées.
A défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice, soit en l’espèce par madame [M] [V]. Cependant, l’encaissement de fonds propres par la communauté suffit à démontrer le profit qu’elle en a retiré, sauf à démontrer que les sommes correspondantes ont été utilisées à des fonds personnelles par le bénéficiaire des fonds propres.
En l’espèce, il est produit par madame [M] [V] une copie de trois chèques bancaires libellés à son ordre personnel par sa mère, madame [O] [V], d’un montant de 1190€ le 27 mai 2008, de 750€ le 1er novembre 2009 et de 750€ le 24 janvier 2011.
Il est par ailleurs établi que ces chèques ont été déposés sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux. En effet, le numéro du compte créditeur est bien celui du compte joint des époux.
Cet élément démontre donc que ces fonds propres ont été encaissés sur le compte de la communauté qui en a nécessairement tiré profit, à défaut pour monsieur [U] [W] d’établir qu’ils aient été, de fait, utilisés à des fins personnelles par madame [M] [H] de sorte que la communauté en doit récompense à cette dernière à hauteur de la somme de 2690€.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Au titre du don fait par son père,
L’appelante soutient que son père lui a donné la somme de 15 150€.
Pour étayer sa demande, elle produit un mail lui étant adressé en langue étrangère ' dont aucune traduction n’est fournie- faisant état d’une somme de 15 150€. Cet élément est totalement insuffisant pour démontrer d’une part que l’appelante a reçu la somme de 15 150€ et d’autre part que cette somme a été encaissée par la communauté.
En l’absence d’éléments, l’appelante sera déboutée de sa demande de récompense sur ce point.
Au titre des factures acquittées au moyen de fonds propres pour le compte de la communauté,
Madame [M] [V] soutient avoir payé, au moyen de ses deniers personnels, diverses factures pour le compte de la communauté pour un montant total de 2203,81€.
Il appartient à l’appelante d’apporter les éléments de preuve nécessaires pour établir qu’elle a réglé sur ses fonds propres des factures pour le compte de la communauté.
Or en l’espèce, si madame [M] [V] produit plusieurs factures, elle ne produit aucun extrait de son compte bancaire personnel démontrant qu’elle a effectivement acquitté lesdites factures au moyen de ses deniers personnels.
A défaut d’éléments en ce sens, c’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande de récompense de ce chef.
Au titre de la reprise de fonds propres,
L’appelante indique avoir « investi dans la communauté » son PEL d’un montant de 24 335,67€ ainsi que son livret CNE d’un montant de 5000€.
En l’espèce, il est établi que madame [M] [V] a effectué de nombreux virements de son compte personnel vers le compte joint des époux :
Le 24 octobre 2012 pour un montant de 5000€,
Le 7 décembre 2012 pour 1000€,
Le 6 avril 2013 pour 2500€,
Le 12 juillet 2013 pour 1200€,
Le 10 mars 2015 pour 800€,
Le 9 mars 2013 pour 2000€,
Le 18 juillet 2014 pour 1500€,
Le 10 juin 2015 pour 500€,
Soit un total de 14 500€.
Ces virements ont tous été faits postérieurement à l’ordonnance de non conciliation marquant le début de l’indivision post-communautaire, et de fait la fin du régime de communauté.
En conséquence, les dispositions de l’article 1433 du code civil relatives aux récompenses ne peuvent s’appliquer. La demande de « récompense » sollicitée par l’appelante s’analyse donc davantage en une demande de créance de l’appelante à l’égard de l’indivision post-communautaire.
Il est indéniable que par le versement de ces sommes sur le compte joint des ex-époux l’indivision post-communautaire en a bénéficié.
A défaut pour monsieur [U] [W] de justifier du fonctionnement de ce compte joint et de démontrer ainsi que ce compte joint était exclusivement géré par madame [M] [V] ou que ce compte a servi uniquement pour régler les dettes de cette dernière, les sommes versées sur le compte joint par l’appelante sont présumées avoir servi pour l’indivision post-communautaire.
Dès lors, madame [M] [V] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire du montant des sommes versées, soit 14 500€.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
Au titre des bijoux reçus en cadeaux de mariage,
Madame [M] [V] indique avoir bénéficié le jour de son mariage de cadeaux sous forme de bijoux d’une valeur déclarée de 14 740€. Elle ajoute que son père a converti cet or en argent, qui représenterait la somme de 35 736,28€, et qui aurait servi à la communauté.
Si son père, monsieur [P] [V] atteste avoir vendu les bijoux de sa fille et lui avoir rapporté leur valeur en argent, il n’est strictement produit aucun élément permettant de démontrer d’une part la preuve de la vente de ces bijoux et d’autre part que la somme reçue a bien été encaissée par la communauté.
A défaut d’élément, madame [M] [V] sera déboutée de sa demande de récompense sur ce point.
Au titre du remboursement de la consigne de la citerne de gaz,
L’appelante soutient avoir réglé seule la somme de 680€ pour le compte de la communauté représentant le coût de la consigne pour la citerne de gaz.
L’appelante procède ici uniquement par voie d’allégations et ne produit aucune facture, ni a fortiori un extrait de son compte bancaire personnel établissant qu’elle s’est acquittée de ladite somme au moyen de ses deniers personnels.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de récompense sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Madame [M] [V] n’a articulé aucune motivation particulière pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance soit infirmée. Le jugement entrepris sera donc être confirmé sur ce point.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties, étant précisé que l’appelante est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective sur ce fondement.
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Pau du 27 mai 2011 sauf en ce qu’il a débouté madame [M] [V] de sa demande de récompense au titre de l’aide financière apporté par sa mère et au titre de la reprise de ses fonds propres,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Fixe à la somme de 2690€ la récompense due par la communauté à madame [M] [V] au titre de l’aide financière apportée par sa mère,
Fixe à la somme de 14 500€ le montant de la créance due par l’indivision post-communautaire à madame [M] [V],
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence les parties de leur demande respective sur ce point,
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément au présent arrêt,
Laisse les dépens d’appel à la charge de chacune des parties, étant précisé que madame [M] [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
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