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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00191 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOMS
— ----------------------
S.A.R.L. AQUITAINE OCEAN NS DE L’OCEAN
c/
[I] [X]
— ----------------------
DU 08 JANVIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 08 JANVIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. AQUITAINE OCEAN [Localité 5] des copropriétaires de la résidence « [Localité 6] de l’Océan » sise [Adresse 3] représenté par son Syndic, la SARL AQUITAINE OCEAN, SARL au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 323 400 531, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Léandra PUGET membre de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me QUINTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 10 octobre 2025,
à :
Monsieur [I] [X]
né le 05 Septembre 1953 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-François CHARON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 18 décembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [I] [X] à réaliser, ou à faire réaliser, les travaux de remise en état de son volet et de réinstallation de persienne à la fenêtre permettant l’accès à sa terrasse dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois
— condamné M. [X] à la remise en état de la façade et plus particulièrement concernant les traces de rouilles, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois
— condamné M. [I] [X] à payer au [Adresse 7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes les autres demandes
— condamne M. [X] aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion du cout du constat de commissaire de justice.
2. M. [I] [X] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 23 avril 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison de l’Océan a fait assigner M. [I] [X] en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [X] du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°25/2138.
4. Par des dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, il maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes de M. [X] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Il soutient que M. [X] n’a pas commencé à exécuter la décision dont appel. Il précise qu’il n’a pas été condamné uniquement à des condamnations pécuniaires.
6. Il fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que M. [X] ne soulève en appel aucune nouvelle contestation par rapport à ce qu’il invoquait en première instance et qu’aucune de ces contestations n’a été jugée sérieuse par le juge de première instance. Il ajoute que le juge de première instance a retenu un trouble manifestement illicite et qu’il a ordonné les travaux permettant de mettre un terme au trouble caractérisé et que le fait qu’aucune mesure conservatoire n’ait été ordonnée en première instance est totalement indifférent.
7. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu’il n’a pas fait d’observation relative à l’exécution provisoire en première instance et n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. Elle précise que son état de santé était préexistant à la décision de première instance et qu’il aurait pu s’organiser pour la réalisation des travaux.
8. En réponse et aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2025, soutenues à l’audience, M. [I] [X] sollicite que le [Adresse 7] soit débouté de ses demandes, que la suspension de l’exécution provisoire soit prononcée et que le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison de l’Océan soit condamné aux dépens.
9. Il fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce qu’il soulève des constatations sérieuses et que le juge des référés n’a pas retenu l’existence d’un péril, d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement excessif.
10. Il ajoute qu’il existe des conséquences manifestement excessives puisqu’il est dans l’impossibilité d’exécuter les travaux en raison de son état de santé et qu’il a versé les sommes auxquelles il a été condamné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en arrêt de l’exécution provisoire
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
13. En l’espèce, M. [I] [X] ne produit strictement aucune pièce de nature à justifier que l’exécution de la décision, tant en ce qui concerne les obligations de faire qu’en ce qui concerne les obligations pécuniaires, aura des conséquences manifestement excessives pour lui.
14. Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande de radiation
15. En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
16. En l’espèce, M. [I] [X] ne produit, là encore, aucune pièce démontrant, soit qu’il est dans l’impossibilité de s’exécuter, l’attestation relative à son état de patient dialysé ne constituant pas une preuve de son incapacité à procéder ou à faire procéder aux travaux requis, soit que cette exécution aura des conséquences manifestement excessives en tant qu’irréversibles et dépassant les inconvénients normaux de toute exécution provisoire.
17. M. [I] [X] ne justifie donc d’aucun motif d’exonération de sorte que la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n°RG 25/2138 doit être ordonnée.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
18. S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/2138,
Déboute M. [I] [X] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 mars 2025,
Déboute le [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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