Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 mai 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 19 décembre 2023, N° 22/273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 MAI 2025
N° RG 24/62
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH66 JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia , décision attaquée du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/273
[U]
C/
[T]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [M], [Z] [U]
né le 18 juillet 1961 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 10]
MAROC
Représenté par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Florent ANDREA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
M. [K], [J], [E] [T]
né le 28 mars 1934 à [Localité 12] (Seine)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA et Me Judith FRANK, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mars 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 4 mars 2022, M. [M] [U] a assigné M. [K] [T] par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
— Dire et juger que Monsieur [U] est bien fondé à engager une action judiciaire à l’encontre de Monsieur [T] et des ayants droits de Madame [N] [R] devant le tribunal de céans ;
— Condamner Monsieur [K] [T] et les ayants droits de Madame [N] [R] au paiement de la somme de 9470,71 euros au titre de la prise en charge des frais de ravalement de façade du Bâtiment A ;
— Condamner Monsieur [K] [T] et les ayants droits de Madame [N] [R] au paiement de la somme globale et forfaitaire de 2000 ' au titre de leur résistance abusive ;
— Prendre acte qu’il est fait sommation à Monsieur [K] [T] de communiquer l’ensemble des informations permettant d’assigner les héritiers de Madame [N] [R] (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse actuelle du domicile, nationalité et profession) et notamment l’acte de notoriété dressée par l’étude [Localité 9]- Butte- Peytayin- Fijalowicz, notaires à [Localité 11] ;
— Condamner en tant que de besoin Monsieur [K] [T] à communiquer ces mêmes pièces sous astreinte de 200 par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [K] [T] et les ayants droits de Madame [N] [R] à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
VU principalement l’article 1353 du code civil ;
DÉBOUTÉ Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTÉ Monsieur [K] [T] de sa demande en dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2024, M. [M] [U] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2024, M. [M] [U] a demandé à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence relative à ces articles,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER Monsieur [K] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion, et notamment sa demande de condamnation de Monsieur [M] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts et au paiement de la somme de 9 000 euros (!!) en application de l’article 700 du Code de procédure civile
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 19 décembre 2023 en ce qu’elle a :
— DÉBOUTÉ Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— CONDAMNÉ Monsieur [M] [U] aux entiers dépens,
JUGER recevables et bien fondées l’action et les demandes de Monsieur [M] [U],
En statuant à nouveau,
JUGER que Monsieur [K] [T] n’a jamais pris à sa charge les frais de ravalement de façade à l’étude en 2005 au mépris de son engagement contractuel inscrit dans l’acte de vente notarié en date du 21 décembre 2005,
En conséquence,
JUGER que Monsieur [M] [U] est bien fondé à engager une action judiciaire à l’encontre de Monsieur [K] [T],
CONDAMNER Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [M] [U], au titre de la prise en charge des frais de ravalement de façade du Bâtiment A, la somme
de 9 470,71 euros,
CONDAMNER Monsieur [K] [T] au paiement au profit de Monsieur [M] [U] de la somme globale et forfaitaire de 3 000,00 euros au titre de leur résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [K] [T] à verser à Monsieur [M] [U] une somme de 5 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2025, M. [K] [T] a demandé à la cour de :
« Vu l’acte notarié en date du 21 décembre 2005,
Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats (ratifiée par la loi n 2018-287 du 20 avril 2018),
Vu les articles (version avant la réforme) 1108, 1109, 1110, 1129, 1131 du Code Civil,
Vu l’article 909 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia du 19 décembre 2023 (RG : 22/00273),
Vu les éléments de la cause,
JUGER recevable, mais mal fondé l’appel principal interjeté par Monsieur [M] [U]
JUGER Monsieur [M] [U] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions
JUGER recevable et bien fondé l’appel incident formé par Monsieur [K] [T]
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia du 19 décembre 2023 (RG : 22/00273) en ce qu’il a :
o DÉBOUTÉ Monsieur [K] [T] de sa demande en dommages et intérêts ;
o DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia du 19 décembre 2023 (RG : 22/00273) en ce qu’il a :
o CONDAMNÉ Monsieur [M] [U] aux entiers dépens
o DÉBOUTÉ Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes suivantes :
— débouté Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des ' ayants droits de Madame [R] '
— débouté Monsieur [U] de sa demande de paiement par Monsieur [K] [T] et les ayants-droits de sa défunte épouse, Madame [N] [R] :
— 9 470,71 euros, au titre de la prise en charge des frais de ravalement de façade du Bâtiment A,
— 2 000,00 euros au titre de leur résistance abusive
— débouté Monsieur [U] de sa demande de prendre acte qu’il est fait sommation à Monsieur [K] [T] de communiquer l’ensemble des informations permettant d’assigner les héritiers de Madame [N] [R] (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse actuelle du domicile, nationalité et profession) et notamment l’acte de notoriété dressé par l’étude [Localité 9] – BUTTE – PEYTAYIN – FIJALOWICZ, notaires à [Localité 11],
— débouté Monsieur [U] de sa demande de condamner en tant que de besoin, Monsieur [K] [T] à communiquer ces mêmes pièces sous astreinte de 200 ' par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouté Monsieur [U] de sa demande de condamner Monsieur [K] [T] et les ayants-droits de Madame [N] [R] à verser à Monsieur [M] [U] une somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia du 19 décembre 2023 (RG : 22/00273) par substitution de motifs, la clause figurant en page 14 de l’acte de vente JOUFFRAY – [U] en date du 21 décembre 2005, reçu par Maître [A] [O] [S], notaire à Calvi, et stipulant que « le VENDEUR s’engage à garder à sa charge les frais de ravalement de façade actuellement à l’étude » étant annulée
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [K] [T] 3 000 ' à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [K] [T] 9 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, lesquels pourront être directement recouvrés par M e [X] [D], avocat à [Localité 3],
CONDAMNER Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de l’instance.
JUGER que Monsieur [M] [U] doit s’acquitter, entre les mains du syndic, de l’intégralité des charges de copropriété, tous types de travaux compris, de l’immeuble
constitué d’un studio situé [Adresse 8], et appelées par le syndic
JUGER que Monsieur [K] [T] ne doit aucunement rembourser à Monsieur [M] [U] les charges de copropriété et appels de fonds réglés par les soins de ce dernier
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 février 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 mars 2025.
Le 6 mars 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré que l’appelant ne démontrait pas le lien entre les travaux effectués par la copropriété à laquelle appartient son fonds et l’engagement pris par l’intimé, lors de la vente, d’assumer les frais de ravalement, à l’époque, à l’étude. Ils ont aussi rejeté la demande de l’intimé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Sur la nullité de la clause revendiquée par l’appelant
L’intimé fait valoir que la clause de l’acte de vente sur laquelle l’appelant fonde son action est nulle à défaut de consentement de sa part, d’objet certain et de cause. Il précise que l’engagement souscrit est indéterminé, tant dans sa durée que dans son montant, engagement qu’il indique qu’il n’aurait pas signé s’il avait connu le montant réclamé à ce titre représentant 8 % du prix de vente, soulevant l’erreur déterminante et l’absence de cause au moment de la formation du contrat, ce que conteste l’appelant.
Il convient de préciser que l’acte de vente est rédigé par un notaire, professionnel avisé du droit, officier public et ministériel, chargé d''authentifier un acte, en constatant officiellement la volonté des parties.
En l’espèce, déjà dans le compromis de vente, il était clairement indiqué, sans détermination d’un prix final que le vendeur s’engageait à prendre en charge le coût du ravalement encore en projet, formule identique insérée dans l’acte de vente authentique.
De plus, La détermination du coût du ravalement n’est pas soumise au bon vouloir d’une des parties, n’étant de ce fait, en l’espèce, aucunement potestative, mais résultant de la teneur des travaux de ravalement à effectuer.
L’intimé, appelant incident, fonde sa demande de nullité sur l’erreur, alors que le vice du consentement qu’il invoque ne l’a nullement empêché de souscrire à la clause contestée dans le cadre du compromis de vente, puis dans l’acte de vente, pour lequel il ne revendique pas un déficit d’information du notaire quant aux conséquences de son engagement, la responsabilité de ce dernier n’étant pas recherchée, et, sans pour autant démontrer qu’il n’aurait pas conclu le contrat sans le vice invoqué, il se contente d’affirmation insuffisante pour que la cour retienne son argumentation.
De plus, le fait que le coût des travaux à assumer en application des clauses de l’acte de vente représente 8 % du prix de vente reçu, alors que n’est nullement démontré la réalité d’une inadaptation dudit prix avec le marché immobilier sur la ville de [Localité 4] en 2005, ne permet pas de retenir la nullité de l’engagement telle que revendiquée.
Il convient de rejeter ce moyen.
*Sur la créance revendiquée par l’appelant
Dans le compromis de vente du 6 septembre 2005, signé par les parties, il est prévu, en page n°3, que « le vendeur s’engage à payer le ravalement de façade actuellement en étude », formule reprise dans l’acte notaire de vente du 21 décembre 2005, établi par Me [I] [S], notaire à [Localité 4] (Haute-Corse) qui, en page n°14, comporte la formule suivante « En outre, le VENDEUR s’engage à garder à sa charge les frais de ravalement de façade actuellement à l’étude ».
Dans la présente instance deux des quatre signataires initiaux sont présents, un acheteur sur les deux initiaux et un vendeur sur les deux initiaux aussi, ce qui implique nécessairement que ces derniers sont conscients des termes de leur engagement et de sa portée.
Ainsi, il est totalement exclu comme l’écrit l’intimé qu’il ne devait prendre en charge que les travaux antérieurement votés à la vente, la simple mention d’une prise en charge d’un ravalement à l’étude excluant le coût de ce dernier des travaux antérieurement votés. D’ailleurs, si le ravalement n’était pas postérieur dans sa réalisation et dans son financement à l’acte de vente, sa mention tant dans le compromis que dans l’acte de vente n’aurait aucun sens, sa prise en charge devant légalement incomber à l’acheteur, sauf mention dans l’acte d’une clause contraire comme en l’espèce.
La mention d’une telle prise en charge, tant dans le compromis de vente que dans l’acte de vente lui-même, acte authentique, démontre le caractère décisoire de celle-ci dans la réalisation de la vente dont elle constitue une des conditions essentielles, constituant d’ailleurs un élément du prix de vente lui-même.
Certes, l’acte de vente, en page n°14, mentionne une annexe n°12 délivrée par le syndic, et l’appelante, en sa pièce n°14, produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juillet 2006 qui en résolution XIV intitulée « SUITE A DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE REPRISE DES FAÇADES DANS LES BÂTIMENTS » stipule « A l’unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés, l’assemblée générale vote la deuxième proposition et une enveloppe de 6 000 ' pour les honoraires d’un Maître d''uvre et autorise le syndic à émettre les appels de fonds correspondants au 1er octobre 2006 pour être immédiatement exigibles », deuxième proposition consistant en un « Recours à un Maître d''uvre pour une étude préalable de travaux à exécuteur (quantitatif et qualitatif) sur les trois bâtiments, le conseil syndical devant être associé à ces démarches ».
La référence à l’assemblée de 2005 et à l’adoption du principe du ravalement est clairement en lien avec la clause de l’acte de vente faisant référence à « un ravalement actuellement à l’étude », étude, au sens de projet et non d’étude technique, prolongée par la résolution adoptée en 2006, puis en 2008, la résolution portant sur la désignation d’un maître d''uvre étant à nouveau à l’ordre du jour -pièce n°15 de l’appelant-
En 2010, une nouvelle résolution est adoptée relativement à la remise en état de la copropriété et de ses trois bâtiment, dont le A dans lequel se trouve le bien immobilier acheté par l’appelant et vendu par l’intimé.
Il en ressort que la structure des bâtiments doit être confortée et réparée avec reprise de l’étanchéité, notamment pour le bâtiment A ; il n’est plus question de ravalement à ce moment -pièce n°16. Par la suite aucune avancée en 2011, 2012 et 2013 jusqu’en 2014 où des travaux de réhabilitation de la façade du bâtiment A sont votés -pièces n°17, 18, 19 et 20 de l’appelant, puis en 2016, avec les travaux de ravalement des façades du bâtiment A, résolution adoptée à l’unanimité des présents. La cour notant que M. [K] [T], toujours copropriétaire, est le plus souvent présent dans les différentes assemblées générales -2009, 2010,20112015 et est, en conséquence, parfaitement informé des différentes études effectuées et de l’absence, depuis 2005, du moindre ravalement de façade concernant le bien qu’il a vendu à l’appelant, et ce, contrairement à ses affirmations par courrier du 25 novembre 2020 -pièce n°8 de l’intimé.
L’intimé fait valoir en défense que les travaux qu’on lui oppose sont des travaux de réfection d’une tourelle et non des travaux de ravalement de façades.
Or, en sa pièce n°31, qui se trouve être l’annexe n°12 mentionnée dans l’acte de vente de 2005, il est clairement prévu sous la rubrique « VI TRAVAUX » que le principe de la réfection de la tourelle est acquis pour le bâtiment A, travaux non provisionnés décidés par l’assemblée générale du 21 juillet 2025, procès verbal d’assemblée générale du 21 juillet 2005 produit dans le cadre de la même pièce dont il ressort en résolution « VII -BÂTIMENT A : REFECTION DE LA TOURELLE La président rappelle qu’il s’agit d’un bâtiment classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et que toute intervention doit être signalée aux services compétents….Après une discussion sur l’état du bâtiment, il est décidé d’organiser une réunion de travail entre les copropriétaires concernés et les deux entreprises à la fin du mois d’août. A l’unanimité, les copropriétaires présents ou représentés du bâtiment A votent le principe de la réfection de la tourelle. Le choix de l’entreprise sera pris après cette consultation par les propriétaires présents ».
Il est surprenant que dans le cadre d’un acte authentique, rédigé par un notaire, professionnel avisé du droit, il soit fait mention de données approximatives telles qu'« étude » ou « ravalement de façade ».
Plus de professionnalisme et de précision auraient évité les errements actuels et la présente procédure ; l’appel obligatoire à un notaire, en cas de vente immobilière, devant être un plus pour les parties non habituées des termes juridiques et non être, comme en l’espèce, une source de conflits et de questionnement par l’emploi de termes imprécis et à plusieurs sens.
Toutefois, en l’espèce, M. [K] [T] reconnaît le principe de la prise en charge du ravalement dans son courrier du 25 novembre 2020, mais prétend -s’en rapporter la preuve- que lesdits travaux de ravalement ont déjà été réalisés, hors assemblée générale (sic) dans le cadre d’un arrangement entre voisins, hors syndicat des copropriétaires, arrangement qui, s’il était réel, serait illégal et inopposable à l’ appelant.
La cour relève, en se fondant sur l’acte de vente du 21 décembre 2025, que le vendeur s’était engagé à prendre en charge « tous les travaux votés antérieurement » à la vente, ce qui inclus les travaux de réfection de la tourelle votés dans leur principe lors de l’assemblée générale du 21 juillet 2005, dans le cadre de la résolution intitulé « VII -BATIMENT A : REFECTION DE LA TOURELLE », mais aussi les travaux de ravalement de façade postérieurs à l’étude, ce qui dans le sens commun, la cour le précise à nouveau, ne signifie par l’existence d’une étude technique mais la réalité d’un simple projet, à la suite des travaux de réfection de la tourelle, chronologie que confirme d’ailleurs les procès-verbaux des différents assemblées générales à partir de 2006 jusqu’au vote des travaux de ravalement qui, dans le cadre d’un immeuble classé aux monument historique, prend du temps, d’autant plus que la structure de la construction devait être analysée et des travaux de toiture réalisés.
Ainsi, l’appelant justifie de trois appels de fonds de la part du syndic gérant la copropriété -pièces n°23, 29 et 30 de son bordereau- les 1er octobre 2014 pour 3 062,67 euros, le 1er décembre 2014 pour 3 062,67 euros et le solde le 1er décembre 2015 pour 3 063,60 euros, soit un total de 9 188,94 euros payés au titre de la rénovation de la façade du bâtiment incluant des travaux sur la coursive. Travaux de ravalement qui ressortent aussi du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 août 2017 qui dans sa résolution numéro 9 fait état de « DÉSORDRES SUR LES FAÇADES DU BÂTIMENT C SUITE AU RAVALEMENT EN 2015 » – et corroborent la version de l’appelant selon laquelle les travaux de ravalement ont concerné les deux autres bâtiments de la copropriété, le bâtiment A située en front de mer étant celui nécessitant le plus de travaux de préparation avant le commencement du ravalement.
De même, M. [M] [U], sans être contredit justifie les appels de fonds de 2014 et de 2015, pour un montant global de 9 188,94 euros, comme étant destinés au financement de la réhabilitation du bâtiment et portant aussi sur la coursive reliant les bâtiment A et C, somme dont il ne sollicite pas le remboursement, parce qu’étant pas incluses dans le coût du ravalement, étant des actes préparatoires à ce dernier.
Par la suite, une fois tous les travaux préalables réalisés, tel que cela ressort des
procès-verbaux d’assemblée générale produits -pièces n°9, 11, 17, 18, 20, 21 et 22 de l’appelant- et le principe du ravalement voté, lors de l’assemblée générale du 24 août 2016 -pièce n°21-, dans sa résolution numéro 17 à l’unanimité des présents ou représentés, dans une démarche cohérente, ce n’est que lors de l’assemblée générale du 27 août 219 qu’une entreprise a été choisie pour la réalisation du ravalement annoncé depuis 2005, délai très long en apparence, mais à mettre en relation avec le caractère particulier d’une construction assujettie aux règles de protection des monuments historique de la construction et de sa situation en front de mer, avec la corrosion qui en découle naturellement et des travaux préalables conséquents à réaliser.
Il est donc certain, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, que les travaux de ravalement dont l’appelant sollicite le paiement à son vendeur sont bien ceux inscrit tant dans le compromis de vente que dans l’acte de vente authentique de 2005 et qu’à ce titre l’initmé doit en prendre le coût financier à sa charge.
L’appel de fonds pour le financement du ravalement, à la suite des différentes résolutions votées en assemblée générale de la copropriété n’a été finalisé que le 24 janvier 2020 pour
3 156,59 euros, le 6 mai 2020 pour 3 156,59 euros et le 22 juin 2020 pour 3 157,53 euros soit un montant global de 9 470,71 euros -pièce n°10 de l’appelant, somme à laquelle il convient de condamner à paiement M. [K] [T] en réformant le jugement entrepris.
* Sur les demandes de dommages et intérêts
Si la demande de M. [K] [T], partie perdante pour procédure abusive est intrinsèquement sans fondement compte tenu de l’accueil de la demande en paiement présentée à son encontre, il n’en va pas de même en ce qui concerne la demande de l’appelant pour procédure abusive.
En effet, la cour retient que l’intimé, en 2020, par un courrier de réponse à l’appelant, a prétendu avoir fait réaliser lui-même, avec des voisins, hors cadre légal, le ravalement de façade devant être pris en charge, et que, depuis plus de cinq années, il s’oppose à tout paiement invoquant, en arme ultime, à l’encontre d’une partie qui ne fait que réclamer l’exécution d’un engagement librement consenti devant un notaire, une volonté de harcèlement en raison de son âge -91 ans.
En conséquence, il y a lieu de qualifier d’abusive la résistance opposée à la demande présentée, excédant largement la simple défense légitime face à une revendication, en allouant à l’appelant la somme de 2 000 euros à ce titre.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour l’appelant ; en conséquence, s’il convient de débouter M. [K] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, à ce titre, d’allouer à M. [M] [U] la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [K] [T] de sa demande en nullité,
Condamne M. [K] [T] à payer à M. [M] [U] la somme de 9 470,71 euros au titre des frais de ravalement de la façade du bâtiment A de la copropriété et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [K] [T] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
Déboute M. [K] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [K] [T] à payer à M. [M] [U] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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