Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024, N° 22/05460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SASU Bureau Véritas Construction, La société MMA IARD Assurances Mutuelles, La SA MMA IARD, la SA Bureau Véritas c/ Société la Mutuelle des Architectes Français, La SAS GCC Hauts de France anciennement dénommée Holbat, La SA SMA en sa qualité d'assureur de la société Holbat aux droits de laquelle vient la société GCC Hauts de France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03607 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VV5S
Ordonnance (N° 22/05460)
rendue le 18 juin 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 16]
APPELANTES
La société MMA IARD Assurances Mutuelles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
La SA MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
La SASU Bureau Véritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Véritas
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 14]
représentées par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Louis-Michel Faivre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [L] [O] [M], architecte
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société la Mutuelle des Architectes Français
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Louis Berteloot, avocat au barreau de Lille
La SAS GCC Hauts de France anciennement dénommée Holbat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 18]
[Localité 7]
La SA SMA en sa qualité d’assureur de la société Holbat aux droits de laquelle vient la société GCC Hauts de France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 9]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SAS SMAC
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud Ducrocq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS SMAC
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SA Albingia
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Emmanuelle Bock, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Christophe Gornet, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 29 avril 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Icade promotion a fait construire un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 17] beaux arts » à [Localité 16].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— M. [M], maître d''uvre, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (la MAF),
— la société Bureau Véritas construction, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mututuelles,
— la société Holbat, chargée du lot gros 'uvre, aux droits de laquelle vient la société GCC Hauts de France, assurée auprès de la SMA (anciennement Sagena),
— la société SMAC, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP.
Dans le cadre de cette opération, une assurance dommages ouvrages a été souscrite auprès de la société Albingia et la société Icade promotion a souscrit auprès de cette même société une assurance constructeur non réalisateur.
Les travaux ont été réceptionnés les 23 mai, 23 juin et 26 juillet 2007.
Alléguant de désordres et notamment d’infiltrations en sous-sol, le [Adresse 19] a saisi par exploits des 19, 22, 23, 26 et 30 novembre 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a ordonné une expertise par décision du 8 février 2011 au contradictoire de la société Icade promotion, de la société Albingia, de M. [M], de la société Holbat, de la société Ineo Nord Picardie, de la société Thyssen Krupp ascenseurs, de la société de maintenance industrielle et de la société SMAC, et désigné M. [D] à cette fin.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, saisi par la société Icade promotion, a étendu les opérations d’expertise à Lille Métropole communauté urbaine et à la société Bureau Véritas.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2014.
A la suite d’une nouvelle saisine du syndicat des copropriétaires alléguant de nouveaux désordres par exploits des 28 et 29 mars, 1er et 3 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une nouvelle expertise par décision du 30 juillet 2019 au contradictoire de la société Albingia, la société Icade promotion, M. [M], la MAF, la société GCC Hauts de France, la SMA, la société Bureau Véritas, la MMA Iard, la société SMAC et la SMABTP, et désigné M. [B] à cette fin. Celui a ultérieurement été remplacé par M. [J] puis M. [Y].
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société GCC Hauts de France, a étendu les opérations d’expertise à la société Eiffage construction génie civil.
Par ordonnance en date du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société GCC Hauts de France, a étendu les opérations d’expertise à la société Eiffage génie civil.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2024.
Par exploits des 19, 22, 24 et 31 août 2022, la société Albingia a attrait devant le tribunal judiciaire de Lille la société SMAC, M. [M], la société Bureau Véritas construction, la société GCC Hauts de France, la MAF, la MMA Iard, la MMA Iard assurances mutuelles, la SMA et la SMABTP aux fins d’obtenir notamment que les maîtres d''uvre et locateurs d’ouvrage soient déclarés entièrement responsables des dommages visés par le syndicat des copropriétaires ainsi que leur condamnation in solidum ainsi que leurs assureurs, à rembourser à la société Albingia toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à régler au bénéficiaire de l’indemnité et notamment au syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société SMAC, M. [M] et la société Bureau Véritas construction,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024 pour observations des parties sur la question de l’intérêt à agir de la société Albingia dans le cadre de la présente procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2024, la MMA Iard assurances mutuelles, la MMA Iard et la société Bureau Véritas construction ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 mars 2025, la société Bureau Véritas construction, la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— constatant que l’assignation délivrée par la société Albingia les 19 et 22 août 2022 aux sociétés Bureau Véritas construction, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles était postérieure au délai de forclusion de son action, que ce soit au titre de la police dommages ouvrage ou de la police CNR,
— en conséquence, infirmant l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action de la société Albingia à leur encontre et la rejeter,
— rejeter l’appel incident de la société Albingia comme étant mal fondé et confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer,
— Subsidiairement, le rejeter comme étant sans objet,
— rejeter les demandes de la société Albingia au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la société Albingia à leur verser, chacune, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Albingia aux dépens de l’incident de première instance ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel et de l’instance au fond.
S’agissant en premier lieu de l’action de la société Albingia en qualité d’assureur dommages ouvrage, elles soutiennent que le point de départ du délai d’action d’un assureur dommages ouvrage à l’encontre des constructeurs est la date de la réception et qu’il s’agit du délai décennal. Elles ajoutent que la société Albingia n’est pas à l’initiative des demandes d’expertise de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un acte interruptif de forclusion ou de prescription à leur égard. Elles relèvent que la garantie décennale est la seule susceptible de mobiliser les garanties de l’assureur dommages ouvrage et est sanctionnée par un délai de forclusion insusceptible d’être suspendu, notamment par la désignation d’un expert judiciaire. Elles mentionnent que la subrogation ne peut être invoquée par la société Albingia dès lors qu’elle n’a pas indemnisé son assuré et qu’en toute hypothèse, c’est la société Icade promotion et non le syndicat des copropriétaires qui a attrait la société Bureau Véritas construction en 2012 et que ce n’est qu’en 2019, soit après l’expiration du délai décennal, que le syndicat des copropriétaires a effectivement attrait cette société dans le cadre de la demande d’une seconde expertise.
En réponse à la société Albingia, elles indiquent que la convention de règlement de l’assurance construction ne peut recevoir application dès lors qu’un refus d’indemnisation a été opposé après l’organisation d’une expertise suite à la déclaration de sinistre et qu’en tout état de cause elle ne peut être opposée à la société Bureau Véritas construction. Elles ajoutent encore qu’aucun élément n’est produit pour déterminer que les convocations à l’expertise amiable leur ont bien été adressées ni la nature des désordres alors examinés.
S’agissant en second lieu de l’action de la compagnie Albingia en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, elles soutiennent que l’action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, sans toutefois que le maître de l’ouvrage ne perde la faculté de l’exercer lorsqu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Elles ajoutent que le vendeur agit en l’espèce comme un maître de l’ouvrage susceptible de bénéficier de la garantie légale des constructeurs et que le délai de forclusion décennale est également échu.
En réponse à l’appel incident formé par la société Albingia, elles indiquent que la demande de sursis à statuer a été rejetée par le premier juge en considérant qu’il appartenait aux parties de formuler leurs observations sur l’intérêt à agir de la société Albingia, lesquelles sont conditionnées par la décision de la cour d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 janvier 2025, la société Albingia demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirée de l’acquisition du délai de forclusion décennal,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Albingia de sa demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [Y],
— en tout état de cause, condamner la société Bureau Véritas construction et ses assureurs MMA Iard et MMA assurances mutuelles à régler à la société Albingia la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction à Me Franchi, avocat aux offres de droit.
La société Albingia invoque la subrogation in futurum qui permet à l’assureur dommages ouvrage d’agir en recours subrogatoire sans avoir à justifier de la réalité d’un paiement effectué au profit du bénéficiaire de la garantie et qui lui permet de bénéficier de l’effet interruptif des actes accomplis par le subrogeant, à savoir en l’espèce le syndicat des copropriétaires. Elle soutient que celui-ci a interrompu le délai de forclusion décennal par les actes délivrés les 19, 22, 23, 26 et 30 novembre 2010 à M. [M], la société Holbat, la société Ineo, la société Thyssen Krupp, la SMI et la SMAC, ces actes ayant donné lieu à l’ordonnance portant expertise judiciaire du 8 février 2011, laquelle a fait courir un nouveau délai de 10 ans. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a de nouveau interrompu les délais de prescription et de forclusion par assignation du 29 mars 2019 et que l’ordonnance du 30 juillet 2019 ordonnant une expertise rendue au contradictoire de la société Albingia, de M. [M], de la société Icade, de la MAF, de la société GCC, de la SMA, de la société Bureau Véritas construction, de la MMA Iard et de la MMA Iard assurances mutuelles, de la SMAC et de la SMABTP a fait courir un nouveau délai s’achevant le 30 juillet 2029. Elle indique avoir attrait la MAF, la SMA et la SMABTP afin de leur rendre communes les opérations d’expertise confiées à M. [D], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 31 mai 2011, date à compter de laquelle un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir.
La société Albingia rappelle qu’à la suite de la déclaration de sinistre formalisée le 22 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires, elle a mandaté un expert dans le cadre de la convention de règlement de l’assurance construction, laquelle prévoit en son article 9 l’interruption des prescriptions à l’égard des assureurs, constructeur et sous-traitant présents à l’expertise, par leur convocation aux opérations d’expertise, et rappelle que la SMABTP, la MAF, la MMA Iard et la MMA Assurances mutuelles ont bien été convoquées aux opérations d’expertise. Elle prétend que cette convention n’érige pas le versement d’une indemnité au bénéficiaire de la garantie comme condition de l’interruption de la prescription.
Elle ajoute, s’agissant de l’action contre la société Bureau Véritas construction et ses assureurs, qu’elle agit également en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et que dans ce cadre, les recours entre constructeurs se prescrivent par 5 ans à compter de l’exercice d’une action au fond par le syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, la société Albingia fait valoir que les opérations d’expertise sont toujours en cours et que son appel incident est recevable s’agissant d’une exception de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 octobre 2024, la société SMAC demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société SMAC, M. [M] et la société Bureau Véritas construction,
Statuant à nouveau,
— constater, dire et juger que l’action engagée par la société Albingia contre la société SMAC est prescrite,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action engagée par la société Albingia contre la société SMAC et la rejeter,
En tout état de cause,
— déclarer l’appel incident de la société Albingia irrecevable et le rejeter,
— débouter la société Albingia et/ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société SMAC,
— condamner la société Albingia et/ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Albingia et/ou toute autre partie succombante aux dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés au titre du présent incident et ceux de la procédure au fond.
Elle soutient que le point de départ du délai de prescription pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs de la résidence doit être fixé au jour de la réception, de sorte que l’assignation délivrée par la société Albingia le 22 août 2022 l’a été au-delà du délai de dix ans, son action étant dès lors prescrite. Elle rappelle, en réponse à l’argumentaire développé par la société Albingia sur la subrogation, que cette dernière a refusé sa garantie le 3 juin 2017 après une expertise amiable dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage et n’a versé, à ce jour, aucune indemnité, de sorte que toute subrogation y compris in futurum est exclue.
Elle soutient également que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et que le délai d’épreuve de 10 ans s’applique y compris aux actions récursoires. Elle ajoute que le litige ne s’inscrit pas dans le cadre d’un recours entre constructeurs dès lors que la société Icade promotion était le maître d’ouvrage de l’opération avec lequel la société SMAC était liée contractuellement, l’article 2224 du code civil n’ayant pas à recevoir application.
S’agissant de l’appel portant sur le rejet de la demande de sursis à statuer, elle soutient qu’il n’est recevable qu’avec le jugement statuant au fond et ajoute qu’en tout état de cause la société Albingia ne justifie pas d’un intérêt à agir.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 décembre 2024, M. [M] et la MAF demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société SMA, M. [M], la MAF et la société Bureau Véritas construction,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable pour cause de prescription et forclusion l’action de la société Albingia en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR à l’encontre d’une part de M. [M] et d’autre part de la MAF,
— condamner la société Albingia au paiement au profit d’une part de M. [M] et d’autre part de la MAF, chacun, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Albingia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [M] et de la MAF,
— rejeter en tout état de cause l’appel incident de la société Albingia comme étant mal fondé,
De ce chef,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamner la société Albingia aux dépens d’appel.
Ils soutiennent que ce n’est que par assignation du 29 mars 2019 que le syndicat des copropriétaires a attrait la MAF en référé expertise, soit après le délai de dix ans courant à compter de la réception de l’ouvrage. Elle ajoute que l’assignation délivrée le 15 avril 2011 par la société Albingia à la MAF n’a pas d’effet interruptif dès lors que la société Albingia n’était pas subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, auquel elle a dénié sa garantie, et que l’assignation au fond délivrée le 22 août 2022 intervient après l’échéance du délai décennal. Elle souligne que la société Albingia, faute de subrogation en l’absence d’indemnisation de son assuré, ne peut prétendre bénéficier des actes interruptifs diligentés par le syndicat des copropriétaires. Enfin, en réponse à l’argumentaire développé par la société Albingia relatif à l’application de la convention de règlement de l’assurance construction, ils indiquent qu’elle ne peut être retenue faute d’indemnisation du dommage par la société Albingia, ajoutant que celle-ci ne démontre pas avoir procédé à la convocation de M. [M] et de la MAF lors des opérations d’expertise réalisées dans ce cadre.
S’agissant de l’action de la société Albingia en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, ils soutiennent que la société Albingia couvre dans ce cadre les désordres de nature décennale de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut recevoir application, et développent le même argumentaire aboutissant à retenir l’irrecevabilité de son action.
Enfin, s’agissant de l’appel incident relatif à la demande de sursis à statuer, ils rappellent que l’expert a désormais déposé son rapport.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 septembre 2024, la SMABTP demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation souveraine de la cour sur le bienfondé de l’appel interjeté par la société Bureau Véritas construction, la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles,
— dans l’hypothèse où la cour réformerait l’ordonnance entreprise, infirmer et déclarer alors irrecevable l’action de la société Albingia à l’encontre de la SMABTP et la rejeter,
— statuer comme de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 octobre 2024, la société GCC Hauts de France et la SMA demandent à la cour de :
— sur la question de la fin de non-recevoir objet de l’appel principal, constater qu’elles s’en rapportent à l’appréciation souveraine de la cour sur le bien fondé de l’appel interjeté par la société Bureau Véritas, les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie d’infirmation, infirmer et déclarer alors irrecevable l’action de la société Albingia à leur encontre et la rejeter,
— sur la question du sursis à statuer objet de l’appel incident, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer,
— statuer comme de droit sur les dépens.
Elles relèvent, s’agissant de la demande de sursis à statuer, que le premier juge a renvoyé l’affaire à la mise en état pour débattre de la question de l’intérêt à agir de la société Albingia, de sorte qu’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef priverait les parties du double degré de juridiction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
Par note en date du 26 juin 2025, la cour a demandé aux parties leurs observations avant le 21 juillet 2025 sur la qualité à agir de la société Albingia et la recevabilité de son action, au regard du bénéfice de la subrogation invoquée par celle-ci.
Par note reçue le 18 juillet 2025, la société Bureau Véritas construction, la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles indiquent que la société Albingia ne dispose pas d’un droit propre à agir mais que sa qualité à agir ne s’apprécie qu’au regard de sa subrogation dans les droits de ses assurés, le syndicat des copropriétaires et la société Icade promotion. Elles soutiennent que faute d’indemnisation versée aux assurés, la société Albingia ne peut revendiquer une subrogation, et que la société Icade promotion ne fait l’objet en l’état d’aucune demande de condamnation. Elles mentionnent qu’en toute hypothèse, la société Albingia a introduit la présente instance sur le terrain de la forclusion de l’action et que s’il était fait droit aux moyens qu’elles développent, la société Albingia serait définitivement privée de toute qualité à agir, celle-ci ne pouvant survivre à la forclusion dès lors qu’une régularisation ne serait plus possible.
Par note reçue le 18 juillet 2025, la société Albingia soutient avoir qualité à agir en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur à l’égard des locateurs d’ouvrage et des assureurs de responsabilité décennale. Elle fait valoir qu’elle n’a pas vocation à supporter la charge définitive des dommages allégués par le syndicat des copropriétaires, que le principe de la subrogation in futurum a été consacré pour permettre à l’assureur dommages ouvrage d’agir avant d’avoir indemnisé le bénéficiaire de la garantie. Elle prétend que le juge de la mise en état ne peut statuer sur la validité de la subrogation dès lors que le paiement doit être justifié au moment où le juge du fond statue. Elle indique que son intérêt à agir réside dans l’exposition de l’assureur dommages ouvrage à une action de son assuré et dans la nécessité pour lui de préserver ses recours. Elle précise que le syndicat des copropriétaires a accompli des diligences valant interruption de prescription de sorte qu’elle est bien exposée à son recours.
Par note reçue le 18 juillet 2025, la société SMAC indique que la société Albingia n’est pas subrogée dans les droits et actions de son assuré faute de justifier d’avoir versé une indemnisation. Sur la subrogation in futurum dont la société Albingia se prévaut, elle indique que le juge doit vérifier au jour où il statue si le paiement a été opéré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’elle est dépourvue de qualité à agir.
Par note reçue le 18 juillet 2025, la MAF et M. [M] soutiennent que la société Albingia est dépourvue de qualité à agir faute de pouvoir bénéficier d’une subrogation dès lors qu’elle a dénié sa garantie à plusieurs reprises.
Par note reçue le 21 juillet 2025, la société GCC Hauts de France et la SMA indique s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il échet d’observer que la société Albingia développe dans ses dernières écritures un argumentaire tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société GCC et de son assureur la SMA sans pour autant formuler de demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action de la société Albingia en qualité d’assureur dommages ouvrage
La société Albingia soutient exercer son action par le bénéfice de la subrogation in futurum, en indiquant qu’elle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, ce qui fonde sa qualité à agir.
Les appelants, ainsi que la société SMAC, M. [M] et la MAF, soutiennent au contraire que la société Albingia, qui n’a pas versé d’indemnité au syndicat des copropriétaires, ne peut être subrogée dans les droits de celui-ci, et déduisent de cette absence de subrogation la forclusion de l’action diligentée par la société Albingia et, sur réponse à la demande d’observations de la cour, le défaut de qualité à agir de la société Albingia.
Sur ce, l’appréciation de la forclusion suppose, au regard de l’argumentaire développé par les parties, de déterminer en premier lieu si la société Albingia peut valablement subroger le syndicat des copropriétaires. Il s’agit donc de déterminer si la société Albingia a qualité à agir dans le cadre de la présente instance, et les parties ont été invité à faire valoir leurs observations sur ce point par note en délibéré.
L’article 32 du code de procédure civile détermine qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
A qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention.
Il est jugé que l’assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi (3è Civ., 25 mai 2022, n° 21-18.518).
Or, en l’espèce, la société Albingia prétend agir sur le fondement de la subrogation alors qu’il est constant qu’elle n’a versé aucune indemnité dans le cadre des assurances dommages-ouvrage et décennale, et il n’est pas établi qu’une action au fond ait été, à ce stade, introduite par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Albingia.
Dans ces conditions, la société Albingia ne dispose pas de qualité à agir de sorte que son action fondée sur l’assurance dommage-ouvrages doit être déclarée irrecevable, l’ordonnance entreprise devant donc être infirmée.
Sur la recevabilité de l’action de la société Albingia en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société Icade
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, la société Icade promotion a souscrit auprès de la société Albingia une assurance constructeur non réalisateur et qu’elle vise ces deux qualités dans les actes introductifs de la présente instance ainsi que dans les dernières conclusions soumises à la cour.
Comme le souligne la société Albingia, les recours entre constructeurs sont régis par une prescription quinquennale qui court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Toutefois, la Cour de cassation a, par arrêt du 14 décembre 2022 (3è Civ., 14 décembre 2022, n°21-21.305) jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
Il ressort de cette jurisprudence que l’assignation en référé expertise, qui n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garantir de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Bien que la société Albingia indique dans sa note en délibéré du 18 juillet 2025 avoir intérêt à agir en ce qu’elle n’a pas vocation à supporter la charge définitive des dommages qui sont allégués par le syndicat des copropriétaires, il est constant qu’aucune action au fond n’a en l’état été mise en 'uvre par le syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, étant observé que la prescription des recours entre constructeurs ne court pas faute de demande en paiement, même à titre provisionnel, contre la société Albingia, celle-ci n’établit pas disposer en l’état d’un intérêt à agir à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construction et de leurs assureurs.
Il s’ensuit que sa demande en qualité d’assureur constructeur non réalisateur doit également être déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer
L’action de la société Albingia étant déclarée irrecevable, la demande de sursis à statuer est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera également infirmée de ces chefs.
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Albingia, laquelle sera condamnée à payer :
— une somme de 1 000 euros chacun à la société Bureau Véritas construction, la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles,
— la somme de 1 000 euros à la société SMAC,
— une somme de 1 000 euros chacun à M. [M] et à la MAF.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Albingia sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 18 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur réalisateur irrecevable ;
Condamne la société Albingia aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
Condamne la société Albingia à payer à la société Bureau Véritas construction, la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Albingia à payer à la société SMAC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Albingia à payer à M. [M] et à la MAF, chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Albingia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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