Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 mars 2025, n° 24/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/119
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
— greffe du JEX du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02564 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKZ4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2731 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, assigné à personne le 27 août 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par requête du 5 juillet 2023, reçue au greffe le 19 juillet 2023, Mme [V] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir ordonner la saisie des rémunérations perçues par M. [C] [J] et ainsi recouvrer une créance de 3 156,39 euros en principal, accessoires, intérêts et frais, en exécution d’un jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse et signifié le 16 février 2023.
M. [J] ayant constitué avocat, l’audience de conciliation a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 14 mars 2024, Mme [O] a maintenu sa requête et contesté le caractère insaisissable des ressources du débiteur tandis que M. [J] a repris ses conclusions du 7 mars 2024 tendant à voir constater qu’il ne bénéficie que de ressources insaisissables ; déclarer irrecevable et mal fondée la demande adverse ; en débouter Mme [O] et la condamner à lui verser une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
débouté Mme [O] de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de M. [J] ;
débouté M. [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
condamné Mme [O] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridique ;
débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas de contestation sur la créance cause de la saisie, laquelle procédait du jugement prononcé le 30 décembre 2022, exécutoire par provision et régulièrement signi’é par exploit du 16 février 2023 ; que Mme [O] disposait d’une créance liquide et exigible dont le montant était conforme au titre la fondant et au calcul des intérêts contractuels ; que M. [J] percevait des indemnités journalières de maladie pour un montant inférieur au solde bancaire insaisissable (Sbi), ainsi qu’un complément de revenu de solidarité active (Rsa) et des allocations familiales et de logement, par nature insaisissables sauf dette alimentaire ou en lien avec les besoins d’un enfant ; que les ressources de l’intéressé étant ainsi insaisissables, la demande en saisie des rémunérations devait être rejetée ; que la demande présentée par Mme [O] correspondait au droit du créancier de choisir les voies d’exécution à mettre en 'uvre pour recouvrer sa créance sans que puisse lui être reproché aucun abus de ce fait.
Par déclaration enregistrée le 5 juillet 2024, Mme [O] a formé appel de cette décision.
L’examen de l’affaire a été fixé à bref délai par ordonnance du 26 août 2024.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Mme [O] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé ; y faire droit ; en conséquence, infirmer le jugement du 16 mai 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de M. [J] et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance et, statuant à nouveau :
ordonner la saisie des rémunérations de M. [J] aux fins de paiement des montants dus à Mme [O] en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 décembre 2022 ;
condamner M. [J] aux entiers frais et dépens des deux instances.
A l’appui de sa contestation, Mme [O] critique le jugement en ce qu’il a considéré que l’ensemble des ressources perçues par M. [J] sont insaisissables alors que ce dernier perçoit 836,80 euros de la caisse d’allocations familiales (aide personnalisée au logement, allocation de soutien familial, allocations familiales et complément Rsa) et 634,02 euros d’indemnités journalières, soit un montant total de 1 470,82 euros par mois ; que les indemnités journalières sont saisissables par application de l’article L323-5 du code de l’action sociale même si elles sont sous le montant du Sbi dès lors que le débiteur perçoit par ailleurs les sommes insaisissables précitées pour un montant supérieur à ce Sbi ; qu’en outre, il connaît des périodes d’activités salariées lui procurant des revenus saisissables, auxquels s’ajoutent des ressources résultant d’une activité non déclarée de mécanique automobile.
Mme [O] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes des 27 août et 4 octobre 2024 remis à personne. L’intimé n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, les parties n’ont contesté ni le titre exécutoire ni le montant de la créance mise en compte mais seulement le caractère saisissable ou non des ressources de M. [J]. L’appel ne porte lui aussi que sur ce point, sans remise en cause des autres dispositions du jugement, notamment celles portant rejet des demandes présentées par M. [J].
Il résulte tant des énonciations du jugement, sur lesquelles la cour s’appuie en l’absence de pièces relatives aux revenus perçus par le débiteur, que des conclusions de l’appelante que M. [J] a justifié percevoir des allocations familiales et de logement, dont à juste titre, le premier juge a relevé le caractère totalement insaisissable par nature, conformément aux dispositions de l’article L553-4 du code de la sécurité sociale.
Le débiteur a par ailleurs justifié percevoir un complément de Rsa et des indemnités journalières, dont le montant était inférieur au montant forfaitaire mensuel minimum.
Il résulte, en effet de l’article L3252-2 du code du travail, que les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en conseil d’Etat.
L’article L3252-3 du même code précise que, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
L’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles définit le revenu de solidarité active comme une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire, fixé par un décret. Elle est donc insaisissable, conformément aux dispositions de l’article L262-48 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L323-5 du code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière ne peut faire l’objet d’une saisie ou d’une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.
C’est par une juste application de l’ensemble de ces dispositions légales que le premier juge a considéré que si les indemnités journalières étaient les seules ressources susceptibles de faire l’objet d’une saisie des rémunérations, à l’exclusion des autres revenus de M. [J] insaisissables par nature, encore fallait-il que leur montant dépasse la fraction protégée des revenus.
Or, l’appelante elle-même reconnaît que les indemnités journalières représentaient une somme mensuelle moyenne de 634,02 euros soit moins que le montant forfaitaire fixé à 635,71 euros.
C’est à tort qu’elle fait plaider que doivent être cumulées les diverses sommes perçues par le débiteur alors qu’un tel raisonnement serait contraire au principe selon lequel même les sommes saisissables sont protégées à hauteur d’une fraction insaisissable et au fait que certaines ressources sont par nature insaisissables.
En tant que de besoin, il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles R262-7 et R262-12 du code de l’action sociale et des familles, le montant du revenu de solidarité active est ajusté trimestriellement en tenant compte des revenus professionnels perçus par son bénéficiaire, en ce compris les indemnités journalières. Il ne peut donc être considéré que M. [J] cumule ces deux sources de revenus, s’agissant de revenus variant dans le temps et s’ajustant l’un à l’autre pour assurer à son bénéficiaire le montant forfaitaire minimum.
Le fait que l’intéressé soit susceptible de tirer des revenus d’une activité de mécanique automobile non déclarée n’est pas de nature à justifier la mise en 'uvre d’une procédure de saisie des rémunérations, alors qu’une telle procédure est subordonnée à la preuve d’un travail accompli pour le compte d’autrui, et rémunéré dans le cadre d’un lien de subordination juridique et économique.
Les moyens soulevés par l’appelante étant mal fondés, il convient de confirmer la décision déférée et de laisser à sa charge les éventuels dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge de l’exécution délégué du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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