Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 5 févr. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 janvier 2025, N° 25/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [Z] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [F] [Y]
— -------------------------
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD3N
— -------------------------
du 05 FEVRIER 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 FEVRIER 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 dévcembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [Z] [E], née le 25 Octobre 1977 à [Localité 4] (77), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/00215) rendue le 22 janvier 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [F] [Y], née le 07 Février 1957 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 janvier 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Février 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [Z] [E], née le 25 octobre 1977, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, datée du 15 janvier 2025, par décision du directeur du centre hospitalier Spécialisé de Charles Perrens à [Localité 3],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en date du 20 janvier 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [E],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 janvier 2025 .prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E],
Vu l’appel formé par Mme [E] le 28 janvier 2025 enregistré au greffe le 28 janvier 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 4 février 2025,
Vu l’avis médical du docteur [R] [O] [P] en date du 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 28 janvier 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [Y], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, mais a adressé un courrier le 3 février 2025.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 31 janvier 2025 par le docteur [O] [P].
Mme [E] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue, Maître Chavant, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [E] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 5 février 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de Mme [E] au centre hospitalier Charles Perrens est intervenue dans un contexte de troubles psychiatrique chroniques, en rupture de soins et de traitement, à la suite de l’échec de sa prise en charge en soins ambulatoires pour sa symptomatologie délirante de mécanisme interprétatif à thème de persécution, de filiation et d’identité, persistante depuis un an. Le docteur [C] notait que Mme [E] tenait un discours teinté d’idées délirantes, n’avait pas conscience de ses troubles et refusait les soins proposés.
Aux 24 heures d’hospitalisation, l’état clinique de Mme [E] était le suivant: elle présentait un contact anxieux, sous tendu par des idées délirantes de filiation et de persécution avec adhésion totale sans critique, avec absence de conscience des troubles. Le médecin mentionnait qu’elle refusait passivement la poursuite de soins hospitaliers.
Le certificat de 72 heures notait que Mme [E] était calme, communicative, que le discours était délirant autour de thématiques de persécution et de filiation, qu’elle adhérait totalement aux idées délirantes. Le médecin relevait qu’elle se montrait coppérante et ne présentait pas de troubles du comportement, qu’elle apparaissait émoussée sur le plan des affects, qu’elle ne verbalisait pas d’idée suicidaire, ni de velléité de fugue. Il préconisait le maintien d’une hospitalisation complète devant l’altération du jugement et la faible conscience des troubles, pour ajuster le traitement et effectuer une surveillance.
Dans l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 20 janvier 2025, le docteur [O] [P] relève que Mme [E] est calme, que le contact est étrange, l’activité délirante toujours présente, que Mme [E] accepte passivement les soins, ne critique pas ses troubles et n’a aucune conscience de sa pathologie.
Le médecin conclut qu’il convient de maintenir l’hospitalisation complète.
Le dernier avis médical du docteur [O] [P] fait état de ce que Mme [B] est de présentation calme mais avec un contact étrange, que l’activité délirante est mise à distance mais pas critique. Le médecin souligne que Mme [E] ne critique pas ses troubles et n’a aucune conscience de sa pathologie, qu’elle accepte passivement le soins.
A l’audience, la patiente, si elle indique ne pas être d’accord avec la description de sa pathologie faite dans les certificats médicaux, admet être anxieuse et inquiète, et dit être d’accord avec la mise en place d’une injection, qu’elle a déjà reçue la semaine dernière. Elle souhaite rentrer chez elle.
Il résulte de ces éléments que Mme [E], si elle conteste toujours les troubles diagnostiqués, qui ont été à l’origine de son hospitalisation, accepte peu à peu le traitement proposé, ce qu’il convient cependant de confirmer.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Mme [Z] [E] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de favoriser la conscience des troubles, d’ajuster le traitement et de garantir l’observance des soins indispensables à son état, une sortie prématurée entraînant un risque important de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [E],
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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