Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
[O] épouse [W]
[O] veuve [C]
[O]
[Y] épouse [T]
[Y]
[A] épouse [X]
AF/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour :
N° RG 24/02101 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCPQ
N° RG 24/03273 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEVB
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 6] – BELGIQUE
Représenté par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
ET
Madame [D] [O] épouse [W] ès qualités d’heritière de Mme [R] [A] née [H] décédée le 14/12/2020
née le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 21]
Madame [S] [O] veuve [C] ès qualités d’heritière de Mme [R] [A] née [H] décédée le 14/12/2020
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 24]
Madame [G] [O] ès qualités d’heritière de Mme [R] [A] née [H] décédée le 14/12/2020
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 4],
[Localité 22]
Représentées par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Hugues LETELLIER de la SELARL SAANE LEGAL, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [Y] épouse [T] agissant ès qualités d’héritière de Madame [N] [A] décédée le 31/10/2016
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 23]
Monsieur [E] [Y] agissant ès qualités d’héritier de Madame [N] [A] décédée le 31/10/2016
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [F] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 35]
Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Sabine GIÉ-DIVARIS et Me Laurence GERARD de la SELARL DALIN GIE, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 07 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
[Z] [A], veuf en premières noces de [J] [U], décédée le [Date décès 18] 1985, et époux en secondes noces de [R] [H] depuis le [Date décès 11] 2007, est décédé le [Date décès 20] 2008, laissant pour recueillir sa succession son épouse survivante et les trois enfants issus de son premier mariage :
— M. [P] [A] ;
— Mme [F] [A] épouse [X] ;
— [N] [A].
[Z] [A] avait fondé l’entreprise individuelle [33] [Z] [A], par laquelle il détenait un fonds de commerce de carrière, des terrains à usage de carrière, en pleine propriété, des terrains à usage de carrière, sous contrats de fortage, des promesses d’acquisition portant sur des terrains à usage de carrière, ainsi que des promesses de contrats de fortage portant sur des terrains à usage de carrière.
Par actes notariés des 7 janvier 1982 et 14 juin 1984, son épouse et lui-même avaient notamment fait donation-partage à leurs trois enfants de titres des sociétés [A] et [33].
Les époux s’étant consentis une donation au dernier vivant, [Z] [A] avait opté, après le décès de [J] [U], pour le quart en pleine propriété de la moitié de la masse commune et les trois-quarts en usufruit, les enfants communs se trouvant donc nus-propriétaires des trois-quarts de la moitié du patrimoine parental, soit les trois-huitièmes.
Par acte sous seing privé du 15 mars 1990, [Z] [A], M. [P] [A], Mme [F] [A] et [N] [A] ont promis de céder, au plus tard le 31 mai 1990, l’ensemble des biens constituant le groupe [A] à la société [28].
Par acte sous seing privé du 31 mai 1990, [Z] [A], M. [P] [A], Mme [F] [A] et [N] [A] ont cédé à la société [A] le fonds de commerce et d’industrie d’exploitation de carrières en entreprise individuelle.
Par acte notarié du même jour, reçu par Me [M], notaire à [Localité 30], la société [A] a acquis les terrains à usage de carrière affectés à l’entreprise individuelle. L’acte de cession précisait que l’intégralité du prix de vente des terrains serait reversé à [Z] [A]. Il a été payé comptant le jour même par l’acquéreur. [Z] [A] a ainsi perçu l’intégralité du prix de vente des terrains, moins les dettes bancaires d’exploitation.
Après le décès de [Z] [A], Me [K], notaire à [Localité 29], a été désigné par ses enfants pour régler la succession. Le notaire a proposé un projet de déclaration de succession en septembre 2008, dans lequel il a estimé la créance des enfants [A] sur la succession de leur père à 4 516 662,47 euros au titre du prix de vente des terrains.
Ces derniers ayant revendiqué une créance sur la vente du fonds de commerce, le notaire l’a réintégrée dans le prix de vente total, réévaluant leur créance successorale à 10 418 569 euros.
Par actes des 14, 15 et 30 avril 2009, [R] [H] veuve [A] a fait assigner les enfants de son conjoint décédé devant le tribunal de grande instance de [X], aux fins d’ouverture et de partage de la succession.
Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 16 décembre 2009 aux fins d’évaluation des droits et biens immobiliers.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 octobre 2014.
Après débats à l’audience du 3 mai 2016, par jugement rendu le 8 novembre 2016, le tribunal judiciaire de [X] a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [A], désigné pour y procéder Me [L], notaire à [Localité 31], et arrêté les modalités de suivi de ces opérations ;
— fixé la créance d'[N] [A], de Mme [F] [A] et de M. [P] [A] au passif de la succession, au titre des 3/8èmes en nue-propriété dont ils étaient titulaires, à la somme de 4 516 662,47 euros.
En ce qui concerne la vente des terrains, l’opération ayant été passée par acte authentique et le prix encaissé par le notaire, lequel l’avait intégralement remis au défunt, les premiers juges ont considéré que les parties avaient donné leur accord pour reporter l’usufruit sur ledit prix, de sorte que les consorts [A] détenaient, à l’encontre de la succession de leur père, une créance de restitution correspondant au montant du prix encaissé.
En ce qui concerne la cession du fonds de commerce et des contrats de fortage, l’opération ayant été passée par acte sous seing privé, le tribunal a considéré qu’il n’était pas justifié qu’une partie du prix encaissé par le défunt n’avait pas été remployée dans des biens en démembrement de propriété, ni que le surplus du prix n’avait pas été réparti postérieurement à son encaissement entre l’usufruitier et les nus-propriétaires, de sorte que les consorts [A] ne pouvaient faire valoir une créance de restitution.
Par déclaration en date du 8 décembre 2016, M. [P] [A] a interjeté appel de cette décision.
[N] [A] étant décédée le [Date décès 15] 2016, en cours de procédure, ses deux enfants, M. [E] [Y] et Mme [V] [Y] (les consorts [Y]), sont intervenus en représentation de leur mère.
Par arrêt rendu le 15 novembre 2018, la cour d’appel d’Amiens a notamment ordonné une nouvelle expertise et la réouverture des débats sur l’existence d’une créance des consorts [A] sur la succession.
Par arrêt rendu le 11 février 2021, la cour d’appel d’Amiens a :
— fixé le montant de la créance de restitution de M. [P] [A], Mme [F] [A], M. [E] [Y] et Mme [V] [Y] au passif de la succession de [Z] [A] à la somme de 4 516 662,47 euros,
— débouté M. [P] [A], Mme [F] [A], M. [E] [Y] et Mme [V] [Y] du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront intégrés aux frais de partage.
Cet arrêt a été frappé de pourvois principaux et incident par l’ensemble des parties, Mmes [D] [O], [S] [O] et [G] [O] (les consorts [O]) ayant repris la procédure au nom de leur mère, [R] [H], décédée le [Date décès 9] 2020, en cours de procédure.
Par arrêt rendu le 21 juin 2023, la Cour de cassation a essentiellement :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette pour le surplus de la somme de 4 516 662,47 euros les demandes de M. [P] [A], Mme [F] [A], M. [E] [Y] et Mme [V] [Y], au titre de leur créance de restitution, l’arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée :
— condamné Mmes [O], en leur qualité d’héritières de [R] [H], aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation a reproché aux juges d’appel une violation du principe du contradictoire, dans la mesure où, pour limiter à la somme de 4 516 662,47 euros le montant de la créance de restitution des enfants à l’encontre de la succession de [Z] [A], l’arrêt a retenu, sur le fondement de l’article 621 du code civil, que la cession du fonds de commerce et d’industrie, dont la propriété était démembrée entre [Z] [A] et ses enfants, emportait extinction de l’usufruit de celui-là, en l’absence de pièces établissant qu’il avait été conclu entre eux un accord pour reporter cet usufruit sur le prix, sans avoir préalablement invité des parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office.
Par acte du 22 mai 2024, M. [A] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2101.
Par acte du 1er juillet 2024, Mme [F] [A] a à son tour saisi la cour de renvoi.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3273.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance rendue le 4 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 7 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont été autorisées à présenter leurs observations, dans un délai de trois jours, sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [A] postérieurement à la clôture.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans l’instance n° 24/2101 :
Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, M. [P] [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a limité à 4 516 662,47 euros la créance de restitution de M. [P] [A] et de ses cohéritiers,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de restitution à 10 590 265 euros, sous déduction des 4 516 662,47 euros déjà fixés, soit un complément de 6 073 603 euros, le tout à inscrire au passif de la succession de [Z] [A] et au profit de M. [P] [A] et de ses cohéritiers,
— condamner solidairement les consorts [O] à lui verser 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises.
Par conclusions notifiées le 26 août 2024, Mme [F] [A] et les consorts [Y] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal d’Amiens du 8 novembre 2016 en ce qu’il a rejeté pour le surplus de la somme de 4 516 662,47 euros, le montant de la créance de restitution des consorts [A] à l’encontre de la succession ;
— fixer le montant du surplus de la créance de restitution à la somme de 6 175 118,53 euros ;
— débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les héritiers de Mme [A]-[O] aux dépens ;
— condamner les héritiers de Mme [A]-[O] au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, les consorts [O] demandent à la cour de :
— rejeter toutes les demandes de « M. [P] [A] et des consorts [Y] »,
— rejeter la demande de fixation de la créance de restitution à 10 590 265 euros,
— confirmer le jugement du 8 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [P] [A] au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des héritiers de [R] [H],
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens de la présente instance et confirmer que les frais d’expertise resteront employés en frais de partage.
La clôture de l’instruction prononcée par ordonnance rendue le 29 octobre 2024.
M. [P] [A] a notifié de nouvelles conclusions le 14 novembre 2024.
Dans l’instance n° 24/3273 :
Par conclusions notifiées le 30 août 2024, Mme [F] [A] et les consorts [Y] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal d’Amiens du 8 novembre 2016 en ce qu’il a rejeté pour le surplus de la somme de 4 516 662,47 euros, le montant de la créance de restitution des consorts [A] à l’encontre de la succession.
— fixer le montant du surplus de la créance de restitution à la somme de 6 175 118,53 euros ;
— condamner les héritiers de Mme [A]-[O] aux dépens de la présente instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner les héritiers de Mme [A]-[O] au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction prononcée par ordonnance rendue le 5 novembre 2024
M. [P] [A] a notifié ses conclusions en réponse le 15 novembre 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [P] [A] portant sur la recevabilité de sa saisine, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
1. Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [P] [A] le 14 novembre 2024 dans l’instance n° 24/2101 et le 15 novembre 2024 dans l’instance n° 24/3273
Aux termes de l’article 802, alinéa 1, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité d’office.
Sont dès lors de plein droit irrecevables les conclusions notifiées par M. [P] [A] le 14 novembre 2024 dans l’instance n° 24/2101 et le 15 novembre 2024 dans l’instance n° 24/3273, postérieures à la clôture.
2. Sur la créance de restitution revendiquée par les consorts [A] [Y]
M. [P] [A] soutient que ses s’urs et lui disposent d’une créance de restitution de 10 590 265 euros sur la succession de leur père, sous déduction des 4 516 662,47 euros définitivement jugés, soit un solde de 6 073 603 euros, à hauteur des trois-huitièmes de la masse successorale.
Il expose que le prix issu de la vente des terrains et du fonds de commerce de la société [33] [Z] [A] a été conservé par leur père dans sa totalité. Par application de l’article 621 du code civil, dans sa version applicable en mai 1990, son usufruit s’est reporté sur ce prix. Il a donc joui des fruits des trois-huitièmes dont ses enfants étaient nus-propriétaires, jusqu’à la fin de sa vie.
M. [A] rappelle que ledit article 621 a été modifié en 2007, la nouvelle version inversant la charge de la preuve.
Il explique que si ses s’urs et lui n’ont pas exigé le paiement de leur nue-propriété sur le prix de vente de l’entreprise individuelle, c’est qu’ils avaient bénéficié du prix de la vente des titres des sociétés [A] et [33] pour un prix de 91,5 millions d’euros, soit plus du double du fonds de commerce cédé. Ils avaient donc été rendus multimillionnaires par leur père et il leur avait paru inconvenant d’exiger en plus de lui le paiement de leur nue-propriété sur le prix de vente de l’entreprise individuelle, qui n’aurait augmenté leur patrimoine que de 11 %.
Si [Z] [A] avait réparti, entre ses enfants, le prix de la nue-propriété, la baisse de son patrimoine aurait été criante. Les déclarations d’impôt sur la fortune successives en auraient attesté. Or ces déclarations montrent une hausse régulière, et certainement pas un remboursement massif à un moment ou un autre.
M. [P] [A] détaille ensuite son calcul de la créance de restitution.
Mme [F] [A] et les consorts [Y] plaident qu’il est définitivement jugé qu’en encaissant l’intégralité du prix de cession des terrains, [Z] [A] est devenu, par l’effet attaché à l’article 621 du code civil, quasi-usufruitier dudit prix, de sorte qu’il est redevable à l’égard de sa succession d’une dette de restitution de 4 516 662,47 euros, correspondant aux trois-huitièmes. Or cette volonté des parties de reporter l’usufruit du prix de cession des terrains a également existé sur le prix de cession du fonds de commerce et des contrats de fortage, de sorte que les consorts [A] sont bien fondés à faire valoir une créance de restitution équivalente aux trois-huitièmes du prix encaissé de ce chef, soit 6 175 118,53 euros.
Mme [F] [A] et les consorts [Y] expliquent que la rédaction initiale de l’article 621 du code civil ne vise que l’hypothèse où le nu-propriétaire cède seul la nue-propriété, et non celle de la cession simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété. Dans cette dernière hypothèse, la Cour de cassation a décidé que l’usufruitier ne pouvait recevoir, sur le prix de vente, que la valeur de son usufruit, sauf accord contraire des parties. L’accord des parties de reporter l’usufruit sur le prix peut être exprès ou tacite, et la preuve de son existence peut être rapportée par tous moyens. Cette jurisprudence a été intégrée dans la nouvelle version de l’article 621 du code civil, entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
Mme [F] [A] et les consorts [Y] exposent que la vente des actions des sociétés [A] et [33] n’a pas été matérialisée par un acte, afin d’échapper aux droits d’enregistrement de 4,80 %, lesquels n’étaient dus, aux termes de l’article 726 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à cette date, que pour les cessions constatées par un acte.
Ils observent que [Z] [A] a déclaré et supporté seul l’intégralité de l’imposition sur le revenu de la plus-value afférente à l’opération de vente des deux séries de biens et pris à sa charge exclusive l’entier paiement des passifs bancaires se rapportant auxdits biens et les droits de fortage. Or, en cas de répartition du prix de vente entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, la plus-value est imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés au prorata de la répartition du prix de cession. En revanche, lorsque le prix de vente est appréhendé en totalité par l’usufruitier du fait d’un accord de report de l’usufruit sur le prix, la plus-value est intégralement imposable exclusivement entre les mains du quasi-usufruitier.
Mme [F] [A] et les consorts [Y] répondent ensuite aux arguments des consorts [O], exposant que la preuve d’un éventuel remploi n’est pas rapportée. Ils exposent qu’en raison des particularités des règles fiscales, l’analyse de l’évolution du patrimoine de [Z] [A] ne peut se faire à partir de ses déclarations à l’ISF. Ils rappellent que la manière dont l’usufruitier a utilisé les fonds dont il a eu la disposition est indifférente au principe même de la dette successorale, et que les nus-propriétaires sont dispensés d’avoir à en justifier.
Ils indiquent enfin leurs modalités de calcul de la créance de restitution.
Les consorts [O] répondent qu’il n’a été conclu qu’une seule et unique vente, pour 850 000 000 francs, le prix de vente se ventilant à hauteur de 170 002 239 francs au titre du fonds de commerce et de 79 997 671 francs au titre des terrains, avec remise d’un paiement de 100 000 000 francs ainsi que de billets à ordre pour un total de 750 000 000 francs. Ils questionnent le remploi de la somme perçue par [Z] [A], en France et à l’étranger, notamment par le biais d’une société écran aux Iles Vierges Britanniques.
Ils plaident qu’il n’existe pas de convention de quasi-usufruit, car « les prix de vente » ont été ventilés progressivement, à mesure de l’encaissement des billets à ordre sur 99 mois et que « les enfants sont pris en flagrant délit de dissimulations d’actifs démembrés substantiels ». Ils se prévalent du montant très faible de « l’actif net ISF » du défunt entre 1991 et 2007.
Sur ce,
Il sera rappelé à titre préliminaire que la Cour de cassation n’a cassé et annulé l’arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d’appel d’Amiens, qu’en ce qu’il a rejeté pour le surplus de la somme de 4 516 662,47 euros les demandes de M. [P] [A], Mme [F] [A], M. [E] [Y] et Mme [V] [Y], au titre de leur créance de restitution. Il en résulte que seul reste en litige le surplus de la créance de restitution sollicité par les consorts [A] [Y], correspondant aux trois-huitièmes du prix de la vente du fonds de commerce, le principe et le montant de leur créance de restitution au titre du prix de la vente des terrains étant quant à lui définitivement acquis.
Aux termes de l’article 621 du code civil, en sa version applicable aux faits litigieux issue de la loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804, la vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier ; il continue à jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé.
Il a été jugé de manière constante, en application de ce texte, que si la chose vendue simultanément et pour le même prix appartient pour l’usufruit à l’un des vendeurs, pour la nue-propriété à l’autre, chacun d’eux a droit à une portion du prix total correspondant à la valeur comparative de l’usufruit avec la nue-propriété (voir : Civ. 1ère, 20 octobre 1987, n° 86-13.197 ; Civ. 1ère, 7 juin 1988, n° 86-14.809 ; Civ. 3e, 3 juillet 1991, n° 89-21.541).
Aux termes de l’article 587 du code civil, si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire l’usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier est en droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
En l’espèce, les consorts [O] contestent vainement la réalité du quasi-usufruit consenti à [Z] [A] par ses enfants sur le prix de cession du fonds de commerce de l’entreprise individuelle [33] [Z] [A].
Il ressort en effet de la promesse synallagmatique du 15 mars 1990 que :
— la cession devait porter, de manière indissociable, notamment sur :
— la totalité des actions des sociétés [A] et [33] ;
— le fonds d’exploitation de carrières en entreprise individuelle exploité par [Z] [A] ;
— les terrains à usage et/ou destination de carrières appartenant aux consorts [A] dans le cadre de l’entreprise individuelle ;
— le bénéfice des promesses de vente portant sur des terrains à usage et/ou destination de carrières, dont bénéficie [Z] [A] en sa qualité d’entrepreneur individuel ;
— la matérialisation de la cession devait être effectuée :
— pour la cession portant sur les actions des sociétés [A] et [33], par la remise des ordres de mouvement ;
— pour la cession du fonds d’exploitation de carrières, par l’établissement d’un acte sous seing privé ;
— pour la cession des biens immobiliers, par l’établissement des actes authentiques par Me [M], notaire à [Localité 30] ;
— le prix, de 850 millions de francs, devait être versé sous forme d’un paiement comptant et de billets à ordre.
Les actes de cession du fonds de commerce et d’industrie et des terrains à usage de carrières affectés à l’entreprise individuelles passés le 31 mai 1990 suffisent à démontrer que l’ensemble de l’opération telle que prévue par la promesse du 15 mars 1990 a bien été réalisée à cette date. C’est en effet nécessairement parce que [Z] [A], M. [P] [A], Mme [F] [A] et [N] [A] ont bien cédé à la société [B] l’intégralité de leurs actions dans les sociétés [A] et [33] que la société [A], devenue filiale de la société [B], a racheté le fonds de commerce de l’entreprise individuelle [33] [Z] [A]. Les actes nécessaires à la réalisation de l’opération de cession dans sa globalité étaient indissociables et ont tous été passés en parfaite cohérence avec les stipulations de la promesse de vente.
Or il s’impose de constater que l’acte de cession de fonds de commerce précisait que le prix, payé de la manière suivante :
-5 millions de francs provenant de la somme en dépôt chez Me [M],
-29 millions de francs provenant de la remise d’un billet à ordre au 15 juin 1990,
-34 millions de francs provenant de la remise d’un billet à ordre au 15 juin 1991,
-34 millions de francs provenant de la remise d’un billet à ordre au 15 juillet 1992,
-34 millions de francs provenant de la remise d’un billet à ordre au 15 juillet 1993,
-34 millions de francs provenant de la remise d’un billet à ordre au 15 juillet 1994,
serait réglé aux cédants, en la personne de [Z] [A], à charge pour lui d’opérer sa répartition entre eux.
Les consorts [A] justifient que [Z] [A] a assumé seul les dettes d’exploitation du fonds de commerce ainsi que les droits de fortage et s’est acquitté de l’ensemble de l’imposition sur le revenu due au titre de la plus-value réalisée à la suite de sa cession.
La « ventilation progressive » des billets à ordre et la dissimulation d’actifs alléguées par les consorts [O] ne sont aucunement démontrées par les pièces versées aux débats, et il ne peut être tiré aucune conséquence contraire de l’examen des déclarations de [Z] [A] au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, compte tenu des particularités fiscales y afférentes.
Il est donc suffisamment démontré que [Z] [A] a conservé, avec l’accord tacite de ses enfants, la totalité du prix de cession du fonds de commerce, ainsi qu’il l’avait fait du prix de cession des terrains, ces actes formant un tout cohérent, réalisé dans le même trait de temps, avec une intention identique.
En présence de ce quasi-usufruit, l’usage qui a été fait par [Z] [A] de la somme perçue est indifférent au principe de la créance de restitution due aux consorts [A] [Y], rendant inopérant l’argumentaire des consorts [O] sur ce point.
Il ressort des pièces versées aux débats que [Z] [A] a perçu, au titre de la cession du fonds de commerce et des terrains d’exploitation :
— le prix du fonds de commerce : 50 002 329 francs ;
— le prix des contrats de fortage : 120 000 francs ;
— le remboursements des avances et acomptes versés au titre des promesses de vente portant sur les terrains : 101 018,91 francs ;
— le remboursement des dépôts et cautionnements : 148 447,10 francs ;
— le remboursement des droits de fortage payés d’avance : 6 753 861,86 francs ;
— le prix des terrains : 79 997 671 francs ;
soit 257 003 327,87 francs, arrondis à 257 003 328 francs,
soit 39 179 904,78 euros, arrondis à 39 179 905 euros.
Il a supporté le passif afférent, constitué par :
— les dettes bancaires d’exploitation : 11 596 048 francs ;
— les droits de fortage : 6 740 954 francs ;
— les impôts liés à la cession, soit 53 080 135 euros :
— les impôts fonciers : 71 603 francs ;
— l’impôt sur le revenu : 51 572 085 francs ;
— l’impôt de solidarité sur la fortune : 1 436 447 francs ;
soit 71 417 137 francs,
soit 10 887 472,35 euros, arrondis à 10 887 472 euros.
Le montant net de la cession s’élève donc à 28 292 433 euros (39 179 905 euros – 10 887 472 euros) et la créance de restitution des consorts [A] [Y] à 10 609 662,38 euros (28 292 433 euros x 3/8), le surplus de la créance de restitution des consorts [A] [Y] sur la succession de [Z] [A] étant donc de 6 092 999,91 euros (10 609 662,38 euros – 4 516 662,47 euros).
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les consorts [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé qu’il a été définitivement statué sur les dépens des précédentes instances, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [O] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer aux consorts [A] [Y] les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 14 novembre 2024 par M. [P] [A] dans l’instance n° 24/2101 ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 15 novembre 2024 par M. [P] [A] dans l’instance n° 24/3273 ;
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal judiciaire de [X] en ce qu’il a fixé la créance d'[N] [A], de Mme [F] [A] et de M. [P] [A] au passif de la succession de [Z] [A] à la somme de 4 516 662,47 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant de la créance de restitution de M. [P] [A], Mme [F] [A], M. [E] [Y] et Mme [V] [Y] au passif de la succession de [Z] [A] à la somme de 10 609 662,38 euros ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [D] [O], Mme [S] [O] et Mme [G] [O] aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [D] [O], Mme [S] [O] et Mme [G] [O] à payer à M. [P] [A] la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Mme [D] [O], Mme [S] [O] et Mme [G] [O] à payer à Mme [F] [A], M. [E] [Y] et Mme [V] [Y] la somme de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute Mme [D] [O], Mme [S] [O] et Mme [G] [O] de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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