Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 févr. 2025, n° 22/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences en son representant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. FINANCO c/ Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E L' AISNE et en qualité de curatrice de Feu Madame [ I ] [ Y ] née [ M ], Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E L' AISNE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FINANCO
C/
[Y]
[M]
[Y]
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E L’AISNE
copie exécutoire
le 11 février 2025
à
Me Deffrennes
Me Ognami
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 22/01762 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INCV
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] DU 07 MARS 2022 (référence dossier N° RG 11-19-154)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences en son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant avocat Me Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de Lille
ET :
INTIMES
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [I] [T] [G] [M] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [Y] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E L’AISNE et en qualité de curatrice de Feu Madame [I] [Y] née [M], agissant poursuites et diligences en son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Norbert OGNAMI, avocat au barreau de LAON
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 4 octobre 2016, la SA Financo a consenti à M. [P] [Y] et à Mme [I] [Y] née [M] en qualité de co-emprunteurs solidaires un crédit d’un montant de 19000 euros au taux débiteur de 5,6% l’an remboursable en 180 mensualités de 158,64 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Financo à la suite d’une mise en demeure préalable de régler les impayés a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 27 novembre 2022 et mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 20791, 56 euros.
Par exploit d’huissier en date du 26 février 2019 la SA Financo a fait assigner les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon puis par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2019, elle a fait assigner l’UDAF de l’Aisne ès qualités de curatrice de Mme [Y].
Les époux [Y] ont sollicité à titre principal la nullité du contrat de prêt au motif du défaut d’information de la curatrice de la souscription de ce prêt et en raison de l’altération des facultés mentales de l’épouse.
Par jugement contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en date du 7 mars 2022, la SA Financo a été déclarée recevable en son action, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et les époux [Y] ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 14736,42 euros pour solde du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majorable à compter du 26 février 2019, la demande de délais formée par les époux [Y] a été rejetée et ils ont été condamnés in solidum au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2022, la SA Financo a interjeté appel de cette décision du chef de la déchéance du droit aux intérêts, de la condamnation solidaire des époux [Y] au paiement de la somme de 14736,42 euros avec intérêts au taux légal non majorable à compter du 26 février 2019 et en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les époux [Y] et l’UDAF de l’Aisne en qualité de curatrice de Mme [Y] ont constitué avocat le 24 juin 2022.
Par conclusions du 8 juillet 2022, la SA Financo a sollicité l’infirmation du jugement entrepris sur les chefs critiqués et a demandé à la cour statuant à nouveau de condamner solidairement M. [P] [Y] et Mme [I] [M] épouse [Y] à lui payer la somme de 21312,99 euros avec intérêts au taux de 5,76% à compter du 1er janvier 2019 ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux entiers dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 novembre 2022, les intimés ont été déclarés irrecevables à conclure sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 septembre 2023, l’interruption de l’instance du fait du décès de Mme [I] [M] épouse [Y] a été constatée.
Par exploit d’huissier en date du 11 mars 2024, la SA Financo a fait assigner en reprise d’instance M. [P] [Y] et Mme [Z] [Y] épouse [K] en qualité d’héritiers de Mme [I] [Y] aux fins de voir constater la reprise d’instance et de les voir condamner solidairement à payer à la SA Financo la somme de 21312,99 euros avec intérêts au taux de 5,76% à compter du 1er janvier 2019 ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux entiers dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon.
Aux termes de ses conclusions remises le 27 septembre 2024, la SA Financo demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner solidairement M. [P] [Y] et Mme [Z] [K] à payer à la SA Financo la somme de 21312,99 euros avec intérêts au taux de 5,76% à compter du 1er janvier 2019 ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux entiers dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon.
M. [P] [Y] et Mme [Z] [Y] épouse [K] assignés en qualité d’héritiers respectivement à personne et en l’étude n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise d’instance
La cour entend relever qu’il n’est produit aux débats aucun acte de notoriété permettant de confirmer l’identité des ayants-droits de Mme [I] [M].
Il convient en conséquence de débouter la SA Financo de ses demandes formées à l’encontre des héritiers de Mme [I] [M] étant observé au demeurant que les dernières conclusions de la SA Financo et son argumentation sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts n’ont pas été signifiées aux ayants-droits désignés par elle.
Il reste cependant que M. [P] [Y] est également poursuivi en qualité de débiteur principal et qu’il convient en conséquence d’examiner l’appel formé par la SA Financo à son encontre et en cette qualité.
Sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la SA Financo ne justifiait pas de la remise aux emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles.
La SA Financo soutient qu’elle produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées remise aux emprunteurs et qu’en outre l’offre préalable de crédit comporte une mention spécialement réservée à la remise des informations précontractuelles par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la fiche d’informations, cette mention étant suivie de la signature de chacun des emprunteurs.
Elle fait valoir que cette reconnaissance suffit à justifier du respect par le prêteur de ses obligations et qu’il appartient aux débiteurs d’apporter la preuve que l’information qui leur a été délivrée n’est pas conforme.
Elle ajoute que la fiche d’informations produite aux débats comporte bien les informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit.
En application de l’article L 312-12 du code de la consommation en sa version applicable au présent litige, préalablement à la conclusion du contrat de crédit le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur sous la forme d’une fiche d’informations sur support écrit ou un autre support durable les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
En application de l’article L.341-1 du code de la consommation en cas de manquement à l’obligation fixée à l’article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est désormais admis que la signature par l’emprunteur d’une clause type de l’offre préalable de crédit selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce la SA Financo se contente de produire une copie d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées comportant les caractéristiques d’un crédit affecté, non signée ni paraphée, ne comportant pas l’identité des emprunteurs ni le numéro du contrat et ne pouvant constituer à ce titre un élément corroborant la reconnaissance dans l’offre de prêt au moyen d’une clause type par les emprunteurs de la remise et permettant d’établir la remise effective de la fiche d’information.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et jugé que la dette solidaire des époux [Y] s’élevait à la somme de 14736,42 euros pour solde du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majorable à compter du 26 février 2019.
Compte tenu du décès de Mme [I] [M] épouse [Y], il convient de condamner M. [P] [Y] seul au paiement de la somme de 14736,42 euros pour solde du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majorable à compter du 26 février 2019.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il y a lieu de condamner M. [P] [Y] seul au paiement des dépens de première instance et au paiement à la SA Financo d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et de condamner la SA Financo qui succombe aux entiers dépens d’appel et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a condamné solidairement les époux [Y] et du chef des dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [Y] à payer à la SA Financo la somme de 14736,42 euros pour solde du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majorable à compter du 26 février 2019 ;
Déboute la SA Financo de ses demandes formées à l’encontre de Mme [Z] [Y] épouse [K] et de M. [P] [Y] en sa qualité d’ayant-droit de Mme [I] [M] épouse [Y] ;
Condamne M. [P] [Y] aux entiers dépens de première instance ;
Le condamne à payer à la SA Financo la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, exposés en première instance ;
Déboute la SA Financo de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SA Financo aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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