Confirmation 16 janvier 2026
Confirmation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 janv. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 JANVIER 2026
Minute N° 49/26
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLAF
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2026 à 14h17
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [K] [G]
né le 10 Octobre 1991 à [Localité 3] (ALGERIE°, de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocats au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [N], interprète en langue , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé;
INTIMÉ :
Madame LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 à 14h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 janvier 2026 à 18h06 par Monsieur [K] [G] ;
Après avoir entendu :
— la Me HELD-SUTTER en sa plaidoirie,
— Monsieur [K] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 10 janvier 2026, notifiée le 10 janvier 2026 à 09h57, le préfet du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [K].
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, rendue en audience publique à 14h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur X se disant [G] [K] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté l’exception de nullité soulevée,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 14 janvier 2026 à 18h06, Monsieur X se disant [G] [K] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [G] [K] soulève les moyens suivants :
— sur la forme, l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— sur le fond, l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— la consultation du FAED par une personne non habilitée à cet effet et sans autorisation préalable du procureur de la République ;
— la consultation du fichier VISABIO par une personne non habilitée ;
— la notification tardive de l’arrêté de placement en rétention administrative suite à la levée d’écrou ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Le conseil de Monsieur X se disant [G] [K] a également sollicité une assignation à résidence judiciaire.
A l’audience, Monsieur X se disant [G] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de ceux tirés de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, de l’irrégularité de la procédure préalable et de la notification tardive de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 16 janvier 2026 à 10h08, la préfète du Loiret sollicite la confirmation de l’ordonnance du 10 décembre 2025 prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [K]. Il convient de renvoyer à ses écritures pour le surplus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d’apprécier la motivation de l’arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2024 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l’acte. Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de Monsieur [L] [R] s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté.
Au contraire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation conteste la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de Monsieur X se disant [G] [K] est motivé en droit en ce qu’il vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En faits, la préfète du Loiret a notamment motivé sa décision en relevant que :
— Monsieur X se disant [G] [K] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2025 et notifiée le 18 novembre 2025 ;
— il a été condamné à quatre reprises notamment pour des infractions routières et des faits de vol de telle sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— il ne dispose pas d’une résidence stable, de ressources légales et n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement et a délibéré dissimulé des éléments de son identité.
Il résulte de ces éléments que la préfète du Loiret a motivé sa décision au regard de circonstances de faits et de droit l’ayant amené à écarter l’assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Si Monsieur X se disant [G] [K] fait valoir qu’il dispose de revenus et qu’il est domicilié à la [Localité 1]-[Localité 5], ces éléments, qui ne sont étayés par aucun élément justificatif, ne sauraient constituer à eux seuls des garanties de représentation suffisantes.
Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfecture du Loiret a considéré qu’une mesure d’assignation à résidence était insuffisante à prévenir un risque de fuite au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’efficacité des diligences effectuées par la préfecture du Loiret : les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées dès le 05 janvier 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. La demande a été réitérée le 11 janvier 2026 avec l’information du placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [K]. Par ailleurs, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 10 janvier 2026 d’une demande d’identification par empreintes digitales et les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’audition consulaire le 12 janvier 2026.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, ces relations sont fluctuantes, des crises précédentes s’étant déjà produites et réglées. S’agissant d’une première demande de prolongation, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [G] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PREFETE DU LOIRET, à Monsieur [K] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 15 heures 49
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 janvier 2026 :
Madame LA PREFETE DU LOIRET, par courriel
Monsieur [G] MONSIEUR X SE DISANT [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
la SELARL HELD-SUTTER AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’INTERPRETE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Avertissement ·
- Transport en commun ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Personnes physiques ·
- Homme ·
- Observation ·
- Représentation ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Sécurité sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Contradictoire ·
- Citation ·
- Appel
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Vice caché ·
- Souche ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Nationalité française ·
- Titre ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Offre ·
- Qualités ·
- Reprise d'instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Créance ·
- Fonds de commerce ·
- Entreprise individuelle ·
- Billet à ordre ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Géothermie ·
- Clause
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Caravane ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.