Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 oct. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 octobre 2025, N° /;25/04616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025
(n° 581, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00581 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMESS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 25/04616
APPELANT
Monsieur [N] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 16 févrirer 1990 à [Localité 5]
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé aux hopitaux de [Localité 6]
comparant assisté de Me Sarah BOUAYADI, avocat au barreau de Paris susbtituant Me Marie DOSE, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Tiphaine FOURRÉ, du cabinet SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ , avocate générale,
Comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée, en application de l’ordonnance du premier président du 24 octobre 2025, de :
Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre
Laurent BEN-KEMOUN, Président de chambre
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Morgane CLAUSS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre et par Morgane CLAUSS, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La procédure depuis 2017
M. [N] [V], né le 16 février 1990, a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement par une décision du préfet du 5 avril 2017, après avoir été interpellé le 4 avril 2017, pour avoir agressé, puis défenestré du troisième étage une femme d’une soixantaine d’années, de confession juive, dans l’appartement de celle-ci, où il s’était introduit.
Par un arrêt du 19 décembre 2019, la sixième chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, a déclaré M. [V] irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits commis le 4 avril 2017 et consistant à avoir volontairement donné la mort avec la circonstance que ces faits ont été commis en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une prétendue race, une ethnie ou une religion déterminée et d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sans libération avant le septième jour, faits qui constituent une atteinte aux personnes punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. L’arrêt a également prononcé les mesures de sûreté d’interdiction d’entrer en contact avec les parties civiles et de paraître sur le lieu des faits pendant vingt ans. Un pourvoi contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021 (Crim., 14 avril 2021, pourvoi n° 20-80.135).
Une ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par la sixième chambre de l’instruction de [Localité 4] a ordonné l’admission en soins psychiatriques contraints de M. [V] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application des articles 706-120, 706-125, 706-135 et D. 47-29 du code de procédure pénale.
L’article D. 47-29-4 de code de procédure pénale prévoit que lorsque la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d’irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l’article 706-135 du présent code, l’hospitalisation d’office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l’arrêté d’hospitalisation pris par le représentant de l’Etat.
M. [V] a été maintenu en hospitalisation complète depuis lors, dans les circonstances précisément décrites dans l’ordonnance critiquée, étant précisé qu’en dernier lieu, par ordonnance du 28 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète et rejeté la demande de double expertise formée par le patient et son conseil et que cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel du 16 mai 2025.
L’hospitalisation de M. [N] [V] a été marquée par plusieurs événements qui peuvent être ainsi résumés :
M. [V] a été pris en charge au sein de l’unité pour malades difficile (UMD) jusqu’en juin 2020 avant de réintégrer son secteur d’origine, puis a été réadmis en UMD du 2 février 2023 au 17 septembre 2024, en raison d’une recrudescence des éléments délirants persécutifs et afin de prévenir tout risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Depuis cette date il a réintégré son secteur d’origine à l’hôpital [7] ;
Il a été mis en cause dans des faits d’escroquerie évoqué dans un certificat du 18 février 2025 du Dr [U] relevant l’absence de lien entre cet acte (virement de 2500 euros issu du compte d’une personne très vulnérable) et sa pathologie psychiatrique ;
Il a bénéficié de sorties non accompagnées jusqu’en 2021 (dont les circonstances ne sont pas décrites en détail mais dont l’intéressé soutient qu’elles se sont déroulées sans incidents) et a bénéficié de sorties accompagnées depuis lors.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel, saisi en ce sens par M. [V], a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité, formulée en ces termes : « L’article L.3211-11-1 du code de la santé publique est-il contraire au droit à un recours effectif au sens de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il ne prévoit aucun recours à bref délai contre les décisions de refus de sortie prises par le préfet ' »
La présente instance
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi, le 10 octobre 2025, par le préfet, d’une demande de prolongation au titre de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Il a également été saisi, par le conseil de M. [V], de conclusions tendant à ce que le juge :
ordonne deux expertises afin de pouvoir statuer sur la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
fasse droit aux demandes de sorties non accompagnées.
L’avis du collège du 26 septembre 2025 relève que M. [V] « présente un état clinique stable, asymptomatique. Euthymique sans élément délirant, de bon contact, cohérent et adapté. Il ne présente aucun trouble du comportement, respecte le cadre et adhère aux soins et aux activités thérapeutiques. Il est abstinent depuis sa sortie d’UMD. Il est conscient des facteurs qui ont pu mener à des moments de décompensation antérieurs et les critique. Son état nécessite une évolution de la prise en charge pour que la thérapeutique soit adaptée à la clinique ».
Le certificat de situation rédigé le même jour par le docteur [U], tout en reprenant ces éléments concluait que « son état nécessite la poursuite de soins sans consentement en hospitalisation complète ».
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour enjoindre l’autorisation de sorties non accompagnées, a rejeté la demande d’expertise et fait droit à la demande de prolongation de l’hospitalisation complète sollicitée par le préfet.
Le 22 octobre 2025, le conseil de M. [V] a interjeté appel cette dernière ordonnance afin que soit ordonnée une double expertise.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale de la chambre 1-12 de la cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Un certificat médical de situation établi le 24 octobre 2025 par le Dr [X] a été communiqué le même jour. Il expose que « Vu ce jour en entretien, patient calme, de bon contact, bonne présentation, humeur neutre, le discours est fluide, organisé et cohérent, sans éléments délirants. Patient qui se montre compliant aux soins et respectueux du cadre et des soignants. Les temps de sorties dont il bénéficie se passent bien. Il critique et regrette les faits qui lui sont reprochés, à savoir son geste homicidaire. Prend conscience de son trouble psychique et de la nécessité des soins en continu. Son état clinique actuel lui permettrait de pouvoir bénéficier de sorties non accompagnées. »
A l’audience, à titre liminaire M. [N] [V] s’en remet aux conclusions de son avocat et sollicite une double expertise ainsi que la possibilité de faire des sorties non accompagnées comme ses médecins le préconisent.
L’avocate de M. [N] [V] relève qu’à ce stade et au vu des certificats médicaux, il est nécessaire d’obtenir un réexamen afin d’envisager la mise en place d’un programme de soins.
Elle relève que la motivation de l’ordonnance du 20 octobre contient des contre-vérités. On dit que M. [V] n’a pas eu l’occasion de faire ses preuves, c’est faux, puisqu’il a eu des sorties en 2020 et 2021. On dit qu’un programme de soins n’est pas possible, c’est faux, les psychiatres qui assurent sa prise en charge le préconisent.
Les certificats médicaux indiquent que M. [N] [V] présente un état clinique stable. Le docteur [U] indique dans le certificat médical du 18 février 2025 : « son séjour prolongé en hospitalisation complète est inadapté à son état clinique », et dans le certificat médical du 17 avril 2025 que : « une absence d’évolution de la prise en charge ne pourrait être que délétère pour son état de santé ». La double expertise permettra d’éclaircir la situation.
L’avocat de la préfecture reprend oralement les conclusions déposées le 26 octobre 2025. Il fait valoir la nécessité de maintenir l’hospitalisation En ce sens, la demande de double expertise apparait très largement prématurée, « en ce qu’il ne peut être envisagé la levée de la mesure ni un programme de soins » à ce stade, comme l’a si bien rappelé le [2] des libertés et de la détention aux termes de ses ordonnance du 28 avril 2025 et du 20 octobre 2025, et la cour d’appel, aux termes de son ordonnance du 16 mai 2025. Le plan de soins doit être étudié avec la plus grande prudence. Rien ne dit qu’une nouvelle crise ne pourrait survenir. Le régime du patient est un régime renforcé et le maintien de l’hospitalisation est nécessaire tant que le risque n’est pas écarté.
Le ministère public a requis oralement la poursuite de la mesure en précisant que si les médecins évoquent une situation qui s’est stabilisée elle reste pour autant fragile avec un risque de rechute. La question du placement en UMD est un sujet actuel, puisque M. [V] y est resté près de 3 ans, la dernière fois il y a un peu plus d’un an. Il reste une fragilité et la durée d’un an n’est pas suffisante pour considérer que la situation est stabilisée. Monsieur devait être abstinent totalement. La plus grande prudence est préconisée. Une consommation même minime peut provoquer un épisode aigu. Cette mise à l’épreuve devrait être un préalable avant toute double expertise.
L’avocate générale relève que la lecture précise du dernier certificat du 24 octobre 2025 permet de constater que M. [V] n’est pas autonome dans sa prise de médicaments, on ne dit rien de sa capacité à prendre son traitement en dehors de ce cadre contraint. Il est indiqué qu’il « Prend conscience de son trouble », non qu’il « a pris » conscience. Au regard du doute, la mesure de double expertise doit être rejetée car prématurée et infondée. Les troubles sont à l’heure actuelle encore susceptibles de compromettre la sûreté des personnes. Elle demande la confirmation de l’ordonnance.
M. [V] souhaite prendre la parole pour indiquer que beaucoup de choses sont dites sur son passage à l’UMD. Il est rentré chez sa mère, a pris le métro, on lui a proposé de consommer, mais il a toujours refusé. Il indique que cela fait 8 ans qu’il a fumé son dernier joint, que tous les jours on lui propose du cannabis, et qu’il n’accepte jamais.
La présidente donne lecture intégrale du certificat médical de situation rédigé le 26 septembre 2025 par le Dr [U] qui conclut que « son état nécessite la poursuite de soins sans consentement en hospitalisation complète ».
A la demande de la cour, l’avocate de M. [V] précise qu’elle demande la transformation de l’hospitalisation complète en programme de soins et, pour se faire, demande une double expertise. Elle précise qu’elle considère que cette expertise est une faculté pour le juge, mais que toutes les conditions sont réunies pour qu’il puisse le faire.
A la demande de la cour, M. [V] précise qu’il a bénéficié d’un suivi en addictologie pendant qu’il était à l’UMD mais qu’on lui a dit que cela n’était plus nécessaire, que tout dépendait de sa volonté.
Le ministère public conclut en reprenant les conclusions aux fins de maintien de la mesure des derniers certificats médicaux, établis par des médecins impartiaux.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16 22.544 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Sur la demande tendant à ce que soient ordonnées deux expertises psychiatriques
1. Sur les dispositions relatives aux expertises psychiatriques ordonnées par le juge
Aux termes du II. de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, " le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code. "
Un arrêt récent de la Cour de cassation retient qu’il résulte de l’article L. 3211-12, II, et des deux premiers alinéas de l’article L. 3213-8, I, du code de la santé publique que, lorsque le juge envisage la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, au titre de faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, il doit, y compris lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, à l’issue d’un avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9 concluant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, ordonner deux expertises (1re Civ., 24 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.494).
En l’espèce, le premier juge a été saisi par le préfet pour une prolongation de la mesure, au sens de l’article L. 3211-12 du code précité, non par le directeur d’établissement sur le fondement de l’article L. 3213-8 du même code. L’appel porte sur la seule demande de double expertise.
A titre liminaire, il est relevé que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’ordonner un placement en programme de soins. Son office lui permet cependant, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, de décider que la mainlevée qu’il ordonne sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Dans le présent dossier, aucune irrégularité procédurale n’est alléguée et M. [V] se fonde sur l’évolution positive de sa situation clinique pour solliciter une levée de l’hospitalisation complète, laquelle impose que le juge recueille au préalable deux expertises dans les conditions prévues à l’article L. 3213-8.
Ainsi, s’il incombe au juge judiciaire d’ordonner deux expertises avant d’ordonner une mainlevée de la mesure, il ne se déduit des textes aucune obligation de faire droit à une demande d’expertise lorsque la juridiction n’envisage pas une telle mainlevée.
Il convient donc de rechercher, d’abord, si une mainlevée est envisagée par la juridiction.
2. Sur les circonstances de nature à entraîner une mainlevée d’une mesure de soins
La mainlevée peut résulter d’une irrégularité de procédure dont il est résulté une atteinte aux droits de la personne (1) ou de l’absence de caractérisation des conditions de poursuite de la mesure, s’il n’est pas établi que les troubles mentaux (2) nécessitent des soins (4) et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (3). Il y a lieu d’examiner la situation de M. [N] [V] au regard de chacun de ces domaines d’appréciation de la mesure.
2.1 Au regard de l’irrégularité de la procédure au sens de l’article L. 3216-1
L’examen du dossier permet de constater la régularité de la procédure, laquelle n’est, en tout état de cause, en rien critiquée par M. [V].
2.2 Au regard de l’existence de troubles psychiatriques
Les certificats médicaux évoquent souvent une stabilité de l’état clinique, relevée par l’avocate de M. [V], toutefois l’existence d’une pathologie psychiatrique n’est pas remise en cause. Ainsi, le certificat de situation le plus récent, réalisé le 24 octobre 2025, relève-t-il que M. [V] « prend conscience de son trouble psychique et de la nécessité des soins en continu ».
L’analyse la plus développée du dossier, qui résulte de l’expertise du 27 février 2025, réalisée par le Dr [Y], retenait en conclusion les éléments suivants : « on peut considérer une prédisposition, une personnalité psychotique, favorisant grandement les phénomènes parasites lors d’une intoxication au cannabis et qu’au cours de l’évolution de cette intoxication, des doses assez faibles peuvent déclencher des épisodes aigus avec passage à l’acte possible, comme ce fut le cas rapporté lors de son séjour à l’UMD : après 20 minutes et seulement un joint de cannabis sa perception des infirmiers est devenue pathologique. »
Le diagnostic de schizophrénie avait été établi par de précédents rapports.
Les conclusions de l’avocate de M. [V] ne soutiennent pas le contraire, notamment en se référant aux certificats médicaux mensuels des 17 et 26 septembre 2025 rédigé par le docteur [U] qui précise que « son état nécessite une évolution de la prise en charge pour que la thérapeutique soit adaptée à la clinique » et à l’avis du collège de médecins du 26 septembre 2025.
Il y a donc lieu de retenir l’existence d’un trouble psychiatrique.
2.3 Au regard du constat que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
Le contexte à prendre en considération, pour apprécier l’atteinte à l’ordre public, est caractérisé par trois éléments, indépendamment des faits d’escroquerie évoqués au dossier dont la caractérisation ne résulte pas, en l’état, des pièces de la procédure :
a. La gravité des faits
Les faits ont été qualifiés de meurtre aggravé. Ils ont été commis en 2017 par M. [V], qui a été déclaré irresponsable, dès lors qu’une personne qui a commis un acte sous l’emprise d’une bouffée délirante abolissant son discernement ne peut pas être jugée pénalement même lorsque son état mental a été causé par la consommation régulière de produits stupéfiants.
b. Un récent transfert à l’UMD
Ce transfert était justifié par la mise en 'uvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières, au sens de l’article R. 3222-1 du code de la santé publique.
Il était noté, le 2 février 2023, une recrudescence des éléments délirants persécutifs et la nécessité de prévenir tout risque de passage à l’acte hétéro-agressif, alors même qu’en novembre 2022 un programme de soins avait été envisagé par l’équipe médicale. La mesure, qui a duré 19 mois et a été levée le 17 septembre 2024, démontre que, après un premier séjour en UMD entre 2017 et 2020, il peut être nécessaire de renouveler des mesures de sécurité à l’égard de M. [V].
L’argument selon lequel le placement en UMD serait lié à son absence de sorties n’est pas établi par les pièces du dossier.
A distance d’un an de la sortie de l’UMD, les pièces du dossier ne suffisent pas à établir l’absence de risque d’une nouvelle recrudescence des éléments délirants persécutifs ou d’un passage à l’acte hétéro-agressif.
c. Des incertitudes quant à l’abstinence de consommation de cannabis
Le discours selon lequel M. [V] serait abstinent depuis 8 ans est contredit par plusieurs éléments du dossier.
En effet, le rapport d’expertise du 27 février 2025 du Docteur [Y] indique que « des doses assez faibles peuvent déclencher des épisodes aigus avec passage à l’acte possible, comme ce fut le cas rapporté lors de son séjour à l’UMD : après 20 minutes et seulement un joint de cannabis sa perception des infirmiers est devenue pathologique ».
Ainsi que le relevait la précédente décision rendue en appel, par-delà l’abstinence relevée par le corps médical, il est exigé de M. [N] [V] une désaccoutumance aux opiacées pour parvenir à une proscription définitive des toxiques, prohibition qui est la règle de la société française qui interdit pénalement toute consommation de drogue.
Le rapport du Docteur [Y] souligne que « Le mode de vie comporte un tabagisme à 7-8 cigarettes/jour, une consommation d’alcool interrompue depuis huit ans et un usage du cannabis jusqu’à 15 joints par jour au moment des faits, qui a aussi cessé depuis son incarcération, sauf à quelques exceptions ».
Il résulte de ces trois circonstances qu’à ce stade de la procédure, les troubles mentaux de M. [V] sont toujours de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
2.4 Au regard de la nécessité de soins constants, en hospitalisation complète
Ainsi qu’il vient d’être rappelé, le certificat médical du 24 octobre 2025 du docteur [X] retient que M. [V] prend conscience de la nécessité de « soins en continu ».
Comme l’a relevé le ministère public les termes employés par ce certificat, qui est le plus récent, ne permet d’établir ni une autonomie de traitement, même si le patient « se montre compliant aux soins » imposés, ni une conscience acquise, puisque l’emploi du présent « prend conscience de son trouble psychique » évoque une action en cours.
L’avis du collège du 26 septembre 2025, très récent également, relève certes que " Monsieur [V] présente un état clinique stable, asymptomatique. Euthymique sans élément délirant, de bon contact, cohérent et adapté. Il ne présente aucun trouble du comportement, respecte le cadre et adhère aux soins et aux activités thérapeutiques. Il est abstinent depuis sa sortie d’UMD. Il est conscient des facteurs qui ont pu mener à des moments de décompensation antérieur et les critiques. Son état nécessite une évolution de la prise en charge pour que la thérapeutique soit adaptée à la clinique. "
Toutefois, le certificat de situation rédigé le même jour par le docteur [U], tout en reprenant ces éléments, conclut que « son état nécessite la poursuite de soins sans consentement en hospitalisation complète ».
A nouveau, il peut être renvoyé à l’expertise du 27 février 2025, réalisée par le Dr [Y], qui a émis un avis défavorable à l’octroi d’un programme de soins et un avis favorable à l’octroi d’une sortie non accompagnée de quelques heures en un cas rapporté lors de son séjour à l’UMD " après 20 minutes et seulement un joint de cannabis sa perception des infirmiers est devenue pathologique. M. [V] doit donc être abstinent total et la demande de mis en programme de soin doit être examinée avec la plus grande prudence. "
Le principal élément en faveur d’une levée des soins constants dans les conclusions de l’appelant (dans l’exposé des faits et de la procédure) est la référence à la demande présentée en février 2025, par le docteur [U] en ces termes : "Depuis son retour dans le service Monsieur [V] n’a présenté aucun élément de décompensation psychique. Il est d’un contact facile, adapté, calme et cohérent. Il n’a présenté aucun trouble du comportement ni aucune agressivité. Il a respecté le cadre de l’hôpital concernant les horaires des activités et des soins. Il est vu de façon quotidienne en entretien ou en activité en plus des soins infirmiers pluri quotidiens. Il est tout à fait au fait de sa situation et des raisons de son séjour ici. Il est conscient de la gravité de son geste homicidaire qu’il regrette et qui est source d’une culpabilité quotidienne. Il critique les troubles qu’il arrive à identifier et à décrire et à mettre en lien avec des facteurs déclenchants. Il est conscient de la nécessité des traitements et des bienfaits qu’ils lui apportent. Malgré cette stabilité clinique asymptomatique il a été l’auteur d’une escroquerie auprès d’une autre personne hospitalisée très vulnérable. Il a effectué un virement sur son compte de 2500 euros. L’action menée nécessitait d’être très cohérent et concentré. Il a rendu l’argent volé après avoir compris que cela avait été découvert. Il n’y a aucun lien avec sa pathologie psychiatrique et cette action qui relève plutôt de comportements en lien avec sa personnalité et son histoire et qui est sans doute favorisé par l’absence de perspective de sortie et de possibilité d’élaborer un projet de réinsertion. Cet évènement montre combien son séjour prolongé en hospitalisation complète est inadaptée à son état clinique. Or toute demande faite de sortie de courte durée ou en programme de soin a été refusée. Je renouvelle donc une demande de sortie en programme de soin pour que l’organisation des soins puissent être adaptée avec son état clinique ".
Or, par décision du 3 mars 2025, le préfet de police a refusé le programme de soin sollicité.
Le contexte à prendre en considération, pour apprécier la nécessité d’une poursuite de soins sous une forme d’hospitalisation complète, est, à nouveau, caractérisé par plusieurs éléments déjà cités:
Un récent transfert à l’UMD, dans les conditions rappelées au point 3 ci-dessus ;
Des incertitudes sur l’abstinence de consommation de cannabis, au regard des pièces du dossier également citées au point 2.3.
A cet égard, malgré le constat d’une circulation de cannabis au sein des structures d’hospitalisation fermée (notamment dans le certificat du 18 mars 2025, du Docteur [U] attestant qu’une surveillance toxicologique montrait que le patient n’avait pas consommé depuis son retour malgré de nombreuses propositions par d’autres patients), il ne peut être retenu que le risque de consommation est aussi élevé lors d’une hospitalisation complète que lorsque cette mesure est levée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le maintien de l’hospitalisation complète réduit le risque d’une reprise de consommation de cannabis par M. [V] et, en toute hypothèse, permet une prise en charge immédiate en cas de consommation déclenchant « des épisodes aigus avec passage à l’acte possible ».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, notamment des certificats des 26 septembre et 24 octobre 2025, que le maintien de la mesure en surveillance constante, sous la forme d’une hospitalisation complète, demeure nécessaire.
3. Conclusion
La cour d’appel n’envisage donc pas une mainlevée de la mesure et considère que les certificats versés au dossier suffisent à établir l’actualité d’un trouble imposant des soins en hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’une mesure d’investigation complémentaire.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de double expertise formulée à hauteur d’appel par le Conseil de [N] [V] dans l’intérêt de ce dernier, et de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertises présentée à hauteur d’appel,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 31 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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