Irrecevabilité 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 24 janv. 2024, n° 21/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 janvier 2021, N° F17/00768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AKKA HIGH TECH nouvelle dénomination de la société MATIS HIGH TECH c/ S.A. ESSILOR INTERNATIONAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01986 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F17/00768
APPELANTE
S.A.S. AKKA HIGH TECH nouvelle dénomination de la société MATIS HIGH TECH, suivant procès-verbal d’assemblée générale du 3 janvier 2019, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 441 40 3 1 93
[Adresse 7],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant et par Me Agathe LEMAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0261, avocat plaidant
INTIMEES
Madame [T] [X]
Née le 03 Février 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1171
INTIMEE – APPELANT INCIDENTE
N° SIRET : 712 049 618
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [T] [X] a effectué une première mission d’intérim au sein d’ESSILOR
INTERNATIONAL du 2 mars 2010 au 31 décembre 2010, en qualité de technicien validation logiciel sur le site de [Localité 8]. Elle a été engagée le 17 janvier 2011 par la société ESSILOR INTERNATIONAL dans le cadre d’un CDD de douze mois du 17 janvier 2011 au 16 janvier 2012 en qualité de Technicien Validation Logiciel statut employé sur le site de [Localité 8]
Madame [X] a été embauchée par la société Matis Technologies à compter du 17 janvier 2012 par contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de technicien d’Etudes 1 statut non cadre position 3-1 coefficient 400.
Par lette en date du 8 novembre 2016 elle a été licenciée en raison de la fin de sa mission 'validation logicielle pour le compte d’Essilor à [Localité 8] '.
Madame [X] a contesté son licenciement et saisit le conseil de Prud’hommes de diverses demandes.
Par jugement du 8 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Dit que le contrat de chantier en date du 11 janvier 2012 entre Madame [X] et la société Matis Technologie dénommée désormais Matis High Tech valant mise à disposition de Madame [X] au sein de la société Essilor constitue en réalité un prêt de main d''uvre illicite au bénéfice de la société Essilor ;
— Dit que les sociétés Essilor et Matis High Tech ont la qualité de co-employeur de Madame [X] ;
— Condamné solidairement les sociétés Essilor et Matis High Tech à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
o 37 2073 euros d’indemnité au titre du préjudice de carrière,
o 28 932 euros au titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12
mois de salaire,
o 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515
du code de procédure civile ;
— Débouté la société Essilor de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société Matis High Tech de l’ensemble de ses demandes ;
— Mis les dépens à la charge des sociétés Essilor et Matis High Tech.
Par déclaration d’appel du 24 février 2021, la société SA Essilor International a interjeté appel partiel du jugement
Par déclaration d’appel du 19 février 2021, la société Akka High Tech a également interjeté appel du jugement. Appel qui a été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022 les deux procédures étaient jointes.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Essilor International demande à la Cour de déclarer nul le jugement déféré pour violation de droit à un procès impartial et contradictoire ;
A titre subsidiaire et incident, la société Essilor International demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le contrat de chantier en date du 11 janvier 2012 entre madame [X] et la société Matis Technologie dénommée désormais Matis High Tech valant mise à disposition de madame [X] au sein de la société Essilor International constitue en réalité un prêt de main d''uvre illicite au bénéfice de la société Essilor International
— Condamné solidairement les sociétés Essilor International et Matis High Tech à payer à madame [X] différentes sommes ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de débouter madame [X] de ses demandes et de :
— Déclarer que le contrat de chantier en date du 11 janvier 2012 entre madame [X] et la société Matis High Tech constitue une prestation de services licite ;
— Déclarer que les sociétés Essilor et Matis High Tech n’ont pas la qualité de co-employeurs de madame [X] ;
— Par conséquent, mettre hors de cause la société Essilor International ;
— Débouter madame [X] de ses demande tendant à voir condamner les sociétés Essilor International et Matis High Tech à lui payer les sommes de :
— 37.073 euros au titre du préjudice de carrière ;
— 28.932 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse, soit 12 mois de salaire;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause, il est demandé à la Cour de :
— Débouter madame [X] de sa demande au titre du préjudice moral, qui sera jugée irrecevable et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] à verser à la Société Essilor International la somme de 3.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA ,le 3 août 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Akka High Tech (nouvelle dénomination de la société Matis High Tech demande à la cour de juger que la société Matis High Tech était le seul employeur de madame [X] , que sa mission intervenait dans le cadre d’une opération de prestation de services parfaitement valable ,que la demande de requalification de la prestation en prêt de main d’oeuvre illicite n’était pas fondée, de dire que le licenciement pour fin de chantier est fondé et de condamner madame [X] au paiement de la somme de 2000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 2 août 202, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [X] demande à la cour de :
— constater que la société Akka High Tech vient aux droits de la société Matis High Tech qui elle-même venait aux droits de la société Matis technologie ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le conseil de
Prud’hommes de PARIS par lequel le Conseil de Prud’hommes de Créteil et de condamner solidairement les sociétés Essilor International et la société Akka High Tech à payer à madame [X] les sommes de :
-37073 euros au titre du préjudice de carrière augmenté de l’intérêt légal à la date de la notification du jugement du conseil de prud’hommes ;
— 28 932 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire augmenté de l’intérêt légal à la date de la notification du jugement du conseil de prud’hommes ;
— 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement dont madame [X] a fait l’objet le 8 novembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Akka High Tech à payer à madame [X] la somme de 28 932 euros euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire ;
En tout etat de cause,
— condamner solidairement les sociétés essilor international et la société Akka High Tech à payer à madame [X] les sommes de :
— 7500 euros en réparation du préjudice moral par elle subi.
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— les condamner aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
La société Essilor International demande à la Cour de juger que le jugement doit être annulé au vu des dispositionds de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur le fondement de la violation du principe du contradictoire eu égard aux termes du jugement qui démontre la partialité du conseil de Prud’hommes.
Il convient de constater que l’exposé des faits du jugement critiqué reprend la présentation qu’en fait la salariée et ne reprend pas les éléments constants du dossier soit uniquement les dates et signatures des différents contrats de travail ainsi que la date de la lettre de licenciement et le contenu de celle-ci.
En effet la phrase :' il est manifeste que cette manoeuvre consistant à faire embaucher par une entreprise tiers un salarié qui avait déjà …' dénote un parti pris contraire à l’obligation d’impartialité .
En conséquence le jugement sera annulé.
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite
L’article L.8241-1 du Code du travail dispose que ' toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre est interdite '.
La prestation de main d’oeuvre est autorisée lorsque l’entreprise tierce pour effectuer une tâche spécifique qu’il n’a pas les moyens d’accomplir, la technicité propre au prestataire est un élément déterminant . Il ne doit pas exister de lien de subordination juridique entre le salarié de l’entreprise prestataire et l’entreprise utilisatrice. Le contrat de prestation prévoit une rémunération forfaitaire.
Madame [X] expose que le contrat de travail à durée indéterminée de 'chantier ' qu’elle a signé avec la société Matis Technologies le 11 janvier 2012 prévoyant qu’elle exercera la fonction de technicien d’étude 1 pour la mission suivante’ validation logitielle pour le compte d’Essilor’ à [Localité 8] précisant qu’il est convenu que la fin de cette mission constitue le terme ultime du présent contrat. Elle considère eu égard à la similitude de cette mission avec le travail qu’elle a précédemment exercé dans le cadre de contrat de mission et de contrat à durée déterminée pour la société Essilor que ce contrat est en fait une construction, juridique de nature à dissimuler un prêt de main d''uvre illicite.
Les sociétés exposent qu’elles sont liés par un contrat de prestation, que la société Matis est une entreprise de services numériques qui fournit des prestations informatiques et que la société Essilor est une société de fabrication et de distribution de verres correcteurs qui a besoin de l’expertise d’une société informatique extérieure pour réaliser les validations logicielles au sein de son équipe logitielle D’ESSILOR Instruments puisqu’elle n’a pas de compétence interne pour le faire.
Toutes deux soulignent que la facturation est forfaitaire payé mensuellement et qu’il n’existait aucun lien de subordination entre madame [X] et Essilor.
L’apport technique et spécifique de la part de l’entreprise prestataire.
La société Essilor souligne qu’elle n’a pas la compétence nécessaire pour effectuer les validations logicielles mais n’explique pas alors les motifs des recrutements par contrat de missions et en contrat à durée déterminée de madame [X], étant observé que celle-ci va travailler avec les mêmes personnes et dans les mêmes conditions avec les salariés d’Essilor avant et pendant la période de salariat chez Matis technologies.
Il sera également relevé qu’aucune des pièces versées aux débats ne démontrent l’existence d’une supervision du travail de madame [X] par son employeur qui n’est mise en copie d’aucuns des mails de travail versés aux débats. Elle n’a pas de supérieur hiérarchique déterminé qui contrôle ou supervise son travail.
Aucun élément ne permet de déterminer in concreto l’apport technique de la structure Matis dans le travail de madame [X] auprès d’Essilor.
La salariée a elle même et elle seule les compétences techniques ce qu’elle a démontré dans le cadre de ses contrats à durée déterminée. Il sera relevé que c’est à la demande d’Essilor que la société Matis a embauchée madame [X] ainsi que cela est établi par le mail de madame [K] en date du 9 janvier 2012.
Dés lors l’apport technique n’est pas démontré .
De plus le contrat de prestation prévoit la mise à disposition d’un profil ingénieur consultant ce qui ne correspond pas à madame [X] qui est engagée en qualité de Technicien Etudes 1.
Sur l’existence d’un lien de subordination
Mme [X] a toujours exercé les mêmes fonctions au sein d’ESSILOR avant et après le
contrat de chantier conclu avec MATIS-AKKA HIGH TECH.
Mme [X] a toujours été affecté sur le même site de [Localité 8] de la société ESSILOR
avant et après le contrat de chantier conclu avec MATIS-AKKA HIGH TECH
Mme [X] a conservé la même adresse émail ouverte du temps où elle avait été engagée
dans le cadre de mission d’intérim avant et après le contrat de chantier conclu avec MATIS AKKA HIGH.
Il ressort des deux propositions commerciales faites par la société MATIS-AKKA HIGH TECH à la société ESSILOR que la société ESSILOR s’engageait à fournir l’ensemble des moyens et des documents nécessaires à la réalisation de la mission.
La rémunération, prétendument forfaitaire facturée par la société MATIS AKKA HIGH TECH à la société ESSILOR se trouvait réduite les jours d’absences et de maladie de Mme [X] alors même qu’il ressort de l’article 3.2 du contrat de prestation qu’en cas d’absence du salarié la société MATIS-AKKA HIGH TECH s’engageait à la remplacer, ce qu’elle ne fera jamais !
Le sous-traitant ou le prestataire de services doit être le seul employeur du personnel utilisé, géré et rémunéré par lui, qu’il encadre et dirige dans l’accomplissement de sa tâche et qui demeure soumis à sa seule autorité : le personnel du sous-traitant ou du prestataire de services ne doit pas être intégré de fait chez le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage.
Mme [X] produit 30 feuillets d’emails de ses supérieures hiérarchiques au sein d’ESSILOR dont il ressort qu’elle recevait directement et exclusivement des instructions de la société ESSILOR qu’il s’agisse de la nature du travail à lui confier, que des plannings de validation et de la répartition des tâches qu’elle devait effectuer.
La société Matis verse aux débats les ordres de mission , ceux portant sur les années 2013/2014 mentionne 'respect du règlement intérieur du client et des consignes d’hygiène et de sécurité, lecture et application du plan de prévention concernant les risques professionnels, les frais de déplacements et d’hébergements sont refacturés au client sur justificatifs’ , cette dernière mention étant d’ailleurs contraire au contrat de prestations.
Il ne résulte de cet ordre de mission aucune directive, aucun contrôle aucune intervention de la société employeur. Ce n’est que sur l’ordre de mission de 2015 que figure le nom du manager Matis et qu’il est précisé d’informer le manager dans les meilleurs délais de tout événement ( évolutions d’activité, absences, autres).
S’il est démontré que la société Matis effectue les entretiens annuels d’évaluation , elle ne démontre pas valider les demandes de congés, elle ne justifie pas que madame [X] rend compte régulièrement de l’avancée de son travail à la société Matis. L’employeur ne prouve pas avoir organisé des formations pour sa salariée alors que l’évaluation de 2013 indiquait qu’une formation en anglais était à prévoir .
L’édition de bulletin de paye et la rédaction d’entretien annuel par la société Matis ne suffisent pas pour écarter l’existence de tout lien de subordination entre madame [X] et Essilor.
Aucun des mails versés aux débats échangés entre madame [X] et les personnels d’Essilor ne sont adressés en copie à une personne de la société Matis qui ne contrôle en rien l’avancement de la mission. Madame [X] ne soumet jamais son travail à son employeur, n’a de contact qu’avec Essilor ainsi par exemple le 27 mai 2016 :' voici le compte rendu de la validation logiciel de la version tablette V3312. je me tiens à votre disposition pour plus d’information ', ce mail est adressé uniquement à un salarié d’Essilor .
La société Matis ne verse aux débats aucun échange de mails avec sa salariée, ce qui est surprenant dans une relation employeur salarié, que ce soit pour le suivi de son travail , ses jours et durée de travail …
En revanche il sera relevé que les salariés d’Essilor lui donnent des instructions ' j’aimerai que tu fasses une campagne de tests ',' Oui il faut avoir finalisé les tests pour fin mars ', 'pourrais tu dérouler le protocole en entier '.
Enfin les deux documents suivi de projet sont faits en présence de monsieur [J] d’Essilor et de’ ACA ' ou de’ [V] [L] [W]' sans autre précision , sans qu’il soit précisé qui sont ces personnes.
Aucun élément ne permet de déterminer une différence dans les modalités d’exercice de son travail entre la période où elle était la salariée d’Essilor de celle où elle est rémunérée par la société Matis.
Enfin le contrat de prestation prévoit que le prestataire tiendra informé Essilor dés qu’il en aura connaissance de toute indisponibilité …( Ce qui ne sera jamais fait ) et qu’ ' En cas d’indisponibilité d’une personne la prestataire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des prestataions ', ce qui n’a pas été fait , puisque certaines factures montrent que madame [X] n’a travaillé que 7 jours .
Ce qui corrobore le fait que c’est madame [X] qui a été prêtée à la société Essilor. L’existence du contrat de prestation ne régissait pas réellement les relations entre les deux sociétés . Enfin il sera rappelé qu’ Essilor ayant fait engager madame [X] par la société Matis pour qu’elle soit mise à sa disposition.
Sur la rémunération forfaitaire
Un prix forfaitaire à la journée payé mensuellement a été fixé dans le cadre du contrat de prestation de services.
Cependant le respect de cette seule condition ne suffit pas à écarter le prêt de main d’oeuvre illicite .
Dés lors l’existence d’un prêt de main d''uvre illicite entre la société prestataire et l’entreprise utilisatrice confère à ces deux sociétés la qualité de co-employeur et donc leur condamnation solidaire.
Le jugement sera confirmé .
Sur le préjudice de carrière
Madame [X] définissait son ' préjudice de carrière ' par la perte des avantages qu’elle aurait pu obtenir si elle avait été salariée de la société Essilor International et notamment une ancienneté qui aurait pu lui permettre de devenir cadre . L’évaluation de son préjudice correspond à la différence entre les avantages dont elle aurait prétendument pu bénéficier en étant embauchée au sein de la société Essilor International, et les avantages effectivement perçus au sein de la société Matis High Tech. Celle-ci en dresse la liste et sollicite le paiement de la somme de 37.073euros .
Comme l’observe la société Essilor celle-ci a bénéficié d’une prime de vacances et elle a bénéficié d’une indemnité repas . Elle ne démontre pas de préjudice liée à la différence de mutuelle.
Aucune critique n’est apportée à sa demande relative à la prime d’ancienneté, le 13ème mois, les RTT et l’intérressement, en conséquence ils sera fait droit à sa demande à heuteur de 27374,83euros.
Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
Madame [X] soutient que le contrat de chantier étant en fait un prêt de main d’oeuvre illicite , la cessation d’un tel contrat n’est pas une cause réelle de licenciement.
La Société Matis estime que le licenciement est fondé la mission chez Essilor étant terminée
Eu égard aux développements précédents , la cour ayant reconnu l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à madame [X] , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la présente espèce qui sera confirmée par la cour. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 28932euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office , les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Pour la première fois en cause d’appel, Madame [X] se prévaut d’un préjudice moral, demande à laquelle les sociétés s’opposent en soulevant l’irrecevabilité de cette demande nouvelle.
Cette demande nouvelle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
DIT irrecevable la demande nouvelle ;
ANNULE le jugement ;
DIT que le contrat de chantier est un prêt de main d’oeuvre illicite ;
DIT que les deux sociétés sont co-employeurs ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Essilor International et la société Akka High Tech venant qux droits de la société Matis High Tech à payer à madame [X] les sommes de :
— 27374,83 euros à titre de préjudice de carrière ;
— 28932 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société Essilor International et la société Akka High Tech venant aux droits de la société Matis High Tech à payer à madame [X] en cause d’appel la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1300 euros au titre de la première instance;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Essilor International et la société Akka High Tech venant qux droits de la société Matis High Tech.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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