Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01870 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOSD
N° de Minute : 1873
Ordonnance du mardi 28 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [T]
né le 19 Mars 1987 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Anne SOREAU, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 octobre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 28 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 octobre 2025 rendue à 11h20 notifiée à 11h50 à M. [Z] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 octobre 2025 à 10h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T] de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 13 août 2025 à 14 heures 30 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 janvier 2025 par le Préfet des Hauts-de-Seine.
Par décision du 17 août 2025, confirmée en appel le 19 août 2025, cette mesure de rétention a été prolongée de 26 jours.
Par décision du 11 septembre 2025, elle a été à nouveau prolongée de 30 jours.
Par décision du 11 octobre 2025, confirmée en appel le 12 octobre 2025, elle a fait l’objet d’une nouvelle prolongation de 15 jours.
Le 26 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une période de 15 jours.
Par déclaration du 27 octobre 2025 M. [T] demande :
— la réformation de l’ordonnance entreprise et
— de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
Il fait valoir que:
— sa demande est motivée et recevable ;
— la dernière prolongation de quinze jours n’est possible qu’en cas de menace pour l’ordre public; or sa situation ne constitue pas une menace à l’ordre public; il a reconnu certaines de ses condamnations et la celle de 2025 sur laquelle se fonde le magistrat pour prolonger sa rétention n’est pas encore définitive et ne peut être prise en compte ;
— il n’y a pas de perspectives d’éloignement en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— l’appel de M. [T] est motivé et sera déclaré recevable en application de l’article L.743-23 du CESEDA
— Sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Il sera ajouté que la dernière décision pénale, dont M. [T] indique avoir fait appel, s’ajoute aux précédentes condamnations et contribue à caractériser la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. [T].
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie,
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d’être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
Le moyen tiré d’une absence de perspective d’éloignement, évoqué par principe par M. [T] ne sera pas retenu.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Anne SOREAU, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 28 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 25/01870 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOSD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [T] le mardi 28 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 28 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 28 octobre 2025
N° RG 25/01870 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOSD
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