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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 25 juin 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 18/25
n° RG : 24/0019
A l’audience publique du 25 juin 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Ann KENNEDY, avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 7 mai 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 19/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 2 juillet 2024, M. [Y] [R] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance du 8 juin 2016, M. [R] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lille et placé en détention provisoire, le même jour, par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal pour’des faits de':
— importation illicite de stupéfiants en bande organisée en récidive';
— association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de 10 ans d’emprisonnement en récidive.
Par ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 janvier 2017, la détention de M. [R] a été levée et il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 24 janvier 2024, le magistrat instructeur a rendu à propos de M. [R] une ordonnance de non-lieu.
M. [R] était détenu pour autre cause entre le 8 juin et le 28 novembre 2016, de sorte que l’indemnisation sollicitée au titre de la détention provisoire injustifiée ne concerne que la période comprise entre le 29 novembre 2016 et le 26 janvier 2017.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 8 850 € en réparation de son préjudice moral ;
— 200 € au titre du préjudice matériel';
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 7 février 2025, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 3 000 €, que le préjudice matériel soit fixé à la somme de 200 €, que la demande d’indemnisation présentée par M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 31 mars 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [R] soit indemnisé à hauteur de 3'000 €, que le préjudice matériel soit indemnisé à hauteur de 200 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions’et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience du 7 mai 2025, le conseil du requérant indique s’en rapporter à ses écritures.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire. Le ministère public précise néanmoins que M. [R] est actuellement incarcéré pour des faits de même nature.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 18 juin 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
JRDP – 19/24 – 3ème page
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 2 juillet 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille du 24 janvier 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mai 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cette ordonnance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [R].
S’agissant de la période d’indemnisation, le requérant reconnaît avoir été détenu pour autre cause entre le 8 juin et le 28 novembre 2016, de sorte que l’indemnisation sollicitée au titre de la détention provisoire injustifiée ne concerne que la période comprise entre le 29 novembre 2016 et le 26 janvier 2017, soit 59 jours.
Cette durée est néanmoins contestée par l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public qui estiment que la durée de la détention porte sur 54 jours.
Il résulte, en effet, à l’étude de la fiche pénale que M. [R] était détenu pour autre cause entre le 5 décembre 2015 et le 3 décembre 2016, de sorte que seule la période comprise entre le 4 décembre 2016 et le 26 janvier 2017 ouvre droit à indemnisation, soit 54 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant contient la mention des condamnations suivantes':
— le 25 avril 2000, par le tribunal correctionnel de’Nevers, 4 ans d’emprisonnement dont 2 avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants. Mandat de dépôt du 9 mars 1999 et maintien en détention';
— le 10 juin 2005, par le tribunal correctionnel de Créteil, 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et association de malfaiteurs. Mandat de dépôt du 12 avril 2004, peine exécutée';
— le 11 octobre 2006, par le tribunal correctionnel de Paris, 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours';
— le 8 novembre 2016, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, 6 mois d’emprisonnement et 5'000 € d’amende pour escroquerie. Mandat de dépôt du 9 mars 2016, amende payée et peine exécutée';
— le 17 septembre 2019, par le tribunal correctionnel de Paris, 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et 10'000 € d’amende pour rébellion, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et recel de faux document administratif. Mandat de dépôt des 4 décembre 2015 et 29 juillet 2016.
Il s’ensuit que M. [R] avait déjà été incarcéré lors de son placement en détention provisoire le 8 juin 2016.
Cette circonstance est objectivement de nature à minorer le choc carcéral.
JRDP – 19/24 – 4ème page
Le requérant fait valoir que sa détention provisoire a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— son jeune âge';
— la nature criminelle de la peine encourue';
— la dimension anxiogène provoquée par la détention provisoire, en doublon avec une autre';
— la privation des liens familiaux.
Le jeune âge de M. [R] au moment de son placement en détention provisoire ne constitue pas en tant que tel une circonstance aggravante de son préjudice moral. Cet argument ne saurait pas ailleurs être apprécié favorablement eu égard à son passé pénal.
S’agissant de la circonstance relative à la gravité des faits poursuivis, seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé, à l’exclusion du préjudice résultant du déroulement de la procédure judiciaire ou de la qualification des faits, objet sde la poursuite.
Sur ce point, il convient de relever que M. [R] ne démontre pas en quoi la qualification juridique apportée aux faits a rendu ses conditions de détention plus difficiles. Il ne démontre pas non plus en quoi le fait d’avoir été détenu pour autre cause durant cette période dans le cadre d’une procédure distincte a rendu ses conditions de détention plus difficiles, de sorte que cette circonstance ne saurait être retenue.
En ce qui concerne la rupture des liens familiaux invoquée par le requérant, cette conséquence inhérente à la détention ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie. M. [R] indique que la détention l’a privé de tout lien avec son fils mineur, celui-ci ne pouvant lui rendre visite au parloir en raison de sa minorité et de son éloignement géographique.
Il produit au soutien de sa demande un jugement du juge aux affaires familiales du 24 avril 2012 lui octroyant un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils durant la totalité des vacances de [Localité 6], de février et de Pâques ainsi que durant la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre certains week-ends.
S’il est vrai que le requérant ne produit aucun élément permettant de vérifier qu’il exerçait effectivement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils, le jugement précité octroyant à sa demande un droit de visite permet néanmoins de mettre en évidence son intérêt pour celui-lui et sa volonté d’entretenir des liens affectifs malgré l’éloignement géographique.
Pour autant, M. [R] affirme, sans le justifier, que son fils n’a pas pu le visiter au parloir. En effet, il n’est pas produit aux débats un refus de droit de visite, qui serait de nature à aggraver le préjudice moral du requérant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [R] la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel':
Le requérant sollicite une somme de 200 € au titre des frais d’avocat liés au contentieux de la détention. Il justifie par la production d’une facture détaillée que l’indemnisation revendiquée est en lien avec le contentieux de la détention.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [R] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
JRDP – 19/24 – 5ème page
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [Y] [R] ;
ALLOUONS à M. [Y] [R] la somme de quatre mille euros (4 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [Y] [R] la somme de deux cents euros (200 €) au titre de ses frais d’avocat';
ALLOUONS à M. [Y] [R] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 25 juin 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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