Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
S.A.S. [10]
Copies certifiées conformes
[8]
S.A.S. [10]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02295 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYVN – N° registre 1ère instance : 22/00239
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 AVRIL 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [N], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Florence FARABET-ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La [Adresse 6] a été rendue destinataire d’une déclaration d’accident établie par la société [9], concernant son salarié M. [I], employé en qualité de manutentionnaire et mis à disposition de la société [7].
Selon la déclaration, M. [I] tirait un transpalette lorsqu’il a glissé et s’est cogné le genou le 20 décembre 2021 à 10 heures 20.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 20 décembre 2021 faisant état d’une entorse du genou droit.
L’employeur a émis des réserves, indiquant que le salarié avait déjà eu des problèmes au genou avant l’accident, qu’il devait faire des infiltrations, et que rien ne prouvait la matérialité de l’accident.
La [5] a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle elle a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle selon décision le 24 mars 2022.
Après rejet de sa demande d’inopposabilité par la commission de recours amiable, la société [9] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, qui par jugement prononcé le 28 avril 2023 a :
— dit le recours de la société [9] recevable,
— déclaré inopposable à la société [9] la décision adoptée le 24 mars 2022 par la [Adresse 6] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [I],
— débouté la société [9] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la [Adresse 6] aux dépens.
La [5] a par lettre recommandée du 25 mai 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 4 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la société [9] de répondre aux conclusions de l’appelante.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024, oralement développées à l’audience, la [Adresse 6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,
— constater que la matérialité de l’accident du travail du 20 décembre 2021 est établie,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [9] en toutes ses conséquences financières,
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses prétentions.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024, oralement développées à l’audience, la société [9] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en ce qu’il a déclaré inopposable à la SAS [10] la décision du 24 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la matérialité du fait accidentel
Le tribunal judiciaire a estimé que la caisse primaire ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré au motif que les informations portées sur le questionnaire assuré et la déclaration d’accident ne sont pas concordantes et que l’assuré n’avait pas nié l’incidence d’un état pathologique antérieur.
La [5] oppose que l’accident a bien eu lieu au temps et au lieu du travail, que le salarié a glissé sur du jus de poisson, qu’il utilisait à ce moment-là un transpalette, lequel a percuté son genou droit, et qu’enfin, il n’existe pas d’incohérences dans les faits contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Par ailleurs, un éventuel état antérieur ne suffit pas à écarter l’existence d’un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
L’absence de témoins et la poursuite de l’activité ne suffisent pas à écarter la réalité du fait accidentel.
La société [10] sollicite la confirmation du jugement en indiquant qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les dires du salarié :
— il n’a cité aucun témoin alors qu’il ne travaillait pas seule,
— il a continué sa journée de travail,
— l’entreprise utilisatrice n’a pas été avisée de l’accident,
— elle a clairement indiqué que le salarié présentait un état antérieur, ce qu’il n’a pas contesté,
— les versions données par le salarié divergent entre ce qui est indiqué sur la déclaration d’accident, et ce qu’il a indiqué dans le questionnaire.
La déclaration d’accident transmise par la société [9] est ainsi libellée « selon les dires du salarié, il tirait un transpalette avec des palettes vides dessus, il aurait glissé au sol et se serait cogné le genou au sol ».
Dans le questionnaire qui lui a été adressé, l’assuré a décrit comme suit l’accident « glisser sur jus de poisson et le transpalette a percuter mon genoux droit. A continuer à travailler mais douleur forte et marché en boitant J’ai était au RH pour l’accident ».
La déclaration d’accident du travail est rédigée par un tiers, et rien ne permet d’affirmer que la transcription des dires du salarié soit pleinement fidèle.
Par ailleurs, il doit être relevé que le maniement de l’écrit peut rendre difficile pour l’assuré la description précise du fait accidentel.
Il y a lieu de relever que dans les deux cas, le salarié décrit un accident survenu à l’occasion de la manipulation d’un transpalette et d’un choc au genou.
La société affirme que des témoins étaient présents, mais sans en apporter toutefois la preuve, étant observé qu’au regard des circonstances décrites, soit une glissade et un choc au genou, le fait peut passer inaperçu au sein d’une communauté de travail, où chacun est occupé.
La [5] relève à juste titre que M. [I] est intérimaire et peut ignorer l’identité de ceux avec qui il travaillait.
Les lésions décrites par le certificat médical initial sont cohérentes avec les circonstances décrites, soit un choc au genou.
Le fait que le salarié ait continué à travailler ne saurait remettre en cause la matérialité de l’accident, alors qu’une entorse au genou se révèle douloureuse, mais pas nécessairement invalidante dès sa survenue.
Enfin, la société [9] affirme que le salarié n’a pas prévenu l’entreprise utilisatrice alors que celui-ci dit avoir avisé le service des ressources humaines, et l’intimée pouvait aisément rapporter la preuve contraire.
Un éventuel état antérieur ne suffit pas à écarter la matérialité de l’accident, étant observé que la société affirme l’existence de celui-ci sans en apporter la moindre preuve, le fait que le salarié n’ait pas répondu sur ce point n’étant pas suffisant pour en faire la démonstration.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et de dire que la matérialité de l’accident est établie par la [5].
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
La société [10] reproche à la [5] d’avoir violé les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale alors qu’elle a adressé un questionnaire au salarié et à elle-même mais pas à l’entreprise utilisatrice, alors que le texte lui impose d’entendre toutes les parties en cause.
Elle se prévaut également de la circulaire du 17 juillet 2018 selon laquelle l’entreprise utilisatrice est considérée comme un témoin et est interrogée, notamment si la société d’intérim n’a pas fourni la déclaration qui doit être demandée dans le questionnaire qui lui a été adressé.
En vertu des dispositions de l’article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
Le texte exige par conséquent l’envoi d’un questionnaire à la victime et à l’employeur.
La société [9] a bien la qualité d’employeur.
Le texte ne faisant pas obligation à la [5] d’adresser un questionnaire à l’entreprise utilisatrice, aucune inopposabilité ne peut résulter de l’absence de cette diligence.
Enfin, il doit être ajouté que contrairement à ce que soutient l’employeur, la circulaire qu’il cite n’impose pas systématiquement à la caisse primaire d’entendre l’entreprise utilisatrice mais seulement dans l’hypothèse où à la lecture du questionnaire de la victime et de l’employeur, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la [5] a respecté le principe du contradictoire.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [9] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il y a également lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [5] aux dépens de première instance, et de condamner l’employeur de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la [5] avait respecté le principe du contradictoire,
Statuant à nouveau,
Dit que la matérialité du fait accidentel déclaré par M. [I] et pris en charge par la [Adresse 6] est établie,
Déclare opposable à la société [10] la prise en charge de l’accident déclaré par M. [I],
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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