Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/05276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D INVESTISSEMENT, S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/05276 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWKF
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES (559)
Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS (T03)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ludivine FLORET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
Plaidant : Me Jacques VOCHE, du barreau de Poitiers
APPELANT
****************
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 6]/France
Représentant : Me Harold HERMAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Plaidant : Me Sophie CREUSVAUX, du barreau de Paris
AGIPI – ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D INVESTISSEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24299
Plaidant : Me Christophe BOURDEL, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 1993, M. [P] [B] a conclu trois conventions dénommées Compte Libre d’Epargne et de Retraite, souscrites par l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement (ci-après l’AGIPI) et garantissant un intérêt annuel de 4,50 %.
Le 14 juin 2021, M. [B] a interrogé l’AGIPI sur la perception depuis 2006 d’une participation annuelle aux bénéfices inférieure à 4,5 %.
Le 29 juin 2021, l’AGIPI lui a répondu que la modification du taux d’intérêt garanti avait été opérée conformément à la réglementation.
Par acte du 1er juin 2022, M. [B] a fait assigner en référé l’AGIPI et la société Axa France Vie aux fins d’obtenir principalement :
— leur condamnation in solidum afin qu’elles garantissent le taux de rendement minimum de 4,5 % par an sur les contrats n° 288495, n° 288494 et n°288493 pour l’épargne issue des versements antérieurs au 30 juin 1998,
— la fixation du montant de l’épargne du contrat n° 288495 à la date du 31 décembre 2021 à la somme de 886 358,92 euros par la société Axa France Vie,
— la fixation du montant de l’épargne du contrat n° 288494 à la date du 31 décembre 2021 à la somme de 627 002,78 euros par la société Axa France Vie,
— la fixation du montant de l’épargne du contrat n° 288493 à la date du 31 décembre 2021 à la somme de 627 002,78 euros par la société Axa France Vie,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— mis hors de cause l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [B] à l’encontre de la société Axa France Vie,
— condamné M. [B] à verser à l’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [B] à verser à la société Axa France Vie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— laissé à la charge de M. [B] les frais irrépétibles qu’il a engagés,
— condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :
'- infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 juillet 2024 en ce qu’elle a mis hors de cause l’Agipi, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [B] à l’encontre de la sa Axa France Vie, condamné M. [B] à verser à l’Agipi la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamné M. [B] à verser à la sa Axa France Vie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, laissé à la charge de M. [B] les frais irrépétibles qu’il a engagés et condamné M. [B] au dépens
statuant à nouveau
— déclarer l’action de M. [B] recevable
en conséquence,
— débouter Axa France Vie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Axa France Vie à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Vie demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile, L. 114-1 du code des assurances et 2224 du code civil, de :
'- confirmer l’ordonnance de mise en état du 19 juillet 2024 en ce qu’elle a jugé que l’action de M. [B] à l’encontre d’Axa est irrecevable car prescrite ;
en conséquence, débouter M. [B] de son appel ;
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 19 juillet 2024 en ce qu’elle a condamné M. [B] à payer à Axa la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner M. [B] à payer à Axa la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’AGIPI demande à la cour, au visa des articles 563, 564 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
'à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande formulée par M. [B] tendant à solliciter la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de l’AGIPI
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de l’AGIPI
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de l’AGIPI
en conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de l’AGIPI
à titre encore plus subsidiaire,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action initiée par M. [B] à l’encontre de l’AGIPI
en tout état de cause,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’AGIPI ,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [B] aux entiers dépens'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action contre l’Agipi
M. [B] soutient que, s’agissant d’un contrat d’assurance de groupe autre que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l’Agipi, souscriptrice du contrat d’assurance auprès de la société Axa agit à son égard en tant que mandataire de la société Axa pour l’exécution du contrat, l’action à son encontre étant en conséquence recevable. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause l’Agipi.
L’Agipi invoque l’irrecevabilité de la demande de M. [B] tendant à solliciter la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné sa mise hors de cause, l’appelant ayant expressément renoncé devant le premier juge à contester cette mise hors de cause et cette demande étant, au demeurant, nouvelle en cause d’appel.
Subsidiairement, l’Agipi conclut à la confirmation de l’ordonnance sur ce point, au motif que les contrats CLER, auxquels M. [B] a adhéré, sont des contrats collectifs d’assurance sur la vie, régis par les articles L. 141-1 5 et suivants du code des assurances, souscritS par l’association Agipi (le souscripteur), auprès de la société Axa France Vie (l’assureur) et présentéS à l’adhésion sur le marché.
Elle en déduit que le contrat d’assurance est donc négocié et conclu entre l’assureur et le souscripteur, les adhérents pouvant simplement adhérer au contrat sans faculté de négociation, ses obligations consistant à remettre aux adhérents la notice établie par l’assureur et de les informer de l’évolution du contrat, en vertu de l’article L. 141-4 du code des assurances.
L’Agipi soutient que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe crée un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur n’étant pas débiteur de la prestation d’assurance et en conséquence pas tenu au paiement du capital garanti.
Sur ce,
Il ne ressort pas explicitement de l’ordonnance querellée que M. [B] avait acquiescé au principe de la mise hors de cause de l’Agipi, alors qu’au contraire il est établi qu’il l’avait assignée devant le premier juge. Cette contestation ne peut donc être considérée comme irrecevable pour ce fondement, ni davantage constituer une demande nouvelle en appel.
Sur le fond, l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré. (Com. 13 avril 2010, n° 09-13.712)
Dès lors, le souscripteur d’un contrat de groupe d’assurance vie n’étant pas débiteur des prestations convenues et ne pouvant être tenu à paiement, c’est à juste titre que le premier juge a mis hors de cause l’Agipi et l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la prescription
M. [B] conclut à l’inopposabilité de la prescription biennale prévue par le code des assurances au motif que l’assureur a manqué aux dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances qui impose de mentionner ces stipulations dans le contrat.
Reprenant la chronologie de la rédaction de cet article et les modifications contractuelles intervenues, l’appelant en déduit que, la notice ne lui ayant pas été remise et les conditions générales n’étant pas conformes, le délai de deux ans lui est inopposable.
Il soutient qu’un accusé de réception n’est signé ni par lui ni par son mandataire ne peut valoir comme preuve de la remise d’une lettre recommandée.
M. [B] affirme enfin que le délai de droit commun de cinq ans n’est pas applicable à l’assureur déchu du droit d’invoquer la prescription biennale.
La société Axa indique en réponse que M. [B], dûment informé à de nombreuses reprises des modifications du taux contractuel, a eu connaissance dès le 12 mai 1998 et au plus tard le 19 juin 2006 des faits lui permettant d’exercer son action.
Elle soutient que la prescription biennale est donc acquise, l’appelant ayant engagé son action le 1er juin 2022.
Sur l’opposabilité de cette prescription, la société Axa fait valoir que la clause informant M. [B] du délai biennal était présente tant dans les conditions générales du contrat originel que dans l’avenant qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juin 20214.
Elle souligne sur ce point qu’il existe une présomption que la signature figurant sur l’accusé de réception soit celle du mandataire de M. [B] et affirme que celui-ci n’apporte pas la preuve contraire, la remise à personne du courrier devant donc être présumée.
La société Axa indique enfin qu’en tout état de cause, l’action de l’appelant était nécessairement soumise au délai de droit commun de prescription de 5 ans, délai expiré lors de l’assignation.
Elle réfute que ce délai de prescription pourrait ne pas être applicable, affirmant que des actions de l’assuré contre son assureur ne peuvent être imprescriptibles.
L’Agipi conclut à titre subsidiaire à la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé l’action de M. [B] comme prescrite.
Elle expose que la sanction de l’inopposabilité de la prescription biennale, comme celle de l’inopposabilité de la prescription quinquennale, n’est pas applicable dans les rapports entre le souscripteur et les adhérents au contrat collectif et qu’en l’espèce, c’est donc la prescription quinquennale de droit commun qui a vocation à s’appliquer à l’action exercée par M. [B] à son encontre.
L’intimée indique que M. [B] a eu connaissance des éléments lui permettant d’exercer son action à plusieurs occasions : par courriers du 12 mai 1998, d’octobre 1998, du 19 juin 2006 ainsi qu’à l’occasion de ses avis de situation qui mentionnent explicitement le taux servi pour l’année, soit au plus tard en janvier 2009, ou même, très subsidiairement, le 16 juin 2014.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'.
L’action engagée par M. [B] à l’encontre de la société Axa est soumise à cette prescription biennale.
Le respect du formalisme de la clause de prescription biennale incluse dans les conditions générales ou la notice d’information est une condition de son opposabilité à l’assuré.
Au moment de l’adhésion de M. [B], les conditions générales du contrat en vigueur étaient celles de février 1993 référencées AGI0011, lesquelles mentionnent en page 7 : 'Toutes actions dérivant du présent contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du Code des Assurances). Cette durée est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’Adhérent. La prescription est interrompue dans les conditions prévues à l’article L. 114-2 du Code des Assurances et, notamment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assuré, le Bénéficiaire ou l’Adhérent, à l’AGIPI'.
C’est à l’issue d’un examen attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, que le premier juge, à l’issue d’une analyse pertinente des moyens des parties et une juste application des règles de droit exempte d’insuffisance, a constaté que cette clause ne respectait pas les prescriptions prévues à l’article R. 112-1 du code des assurances, pourtant applicables aux contrats d’assurance-vie (Civ 2e, n° 11-22-352) et en a déduit que la prescription biennale ne pouvait donc être opposée à M. [B] de ce chef.
En revanche, il est constant qu’une régularisation ultérieure est possible et les intimées justifient avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2014, informé M. [B] des modifications opérées au contrat conformément à l’article L. 141-4 du code des assurances, qui dispose que le souscripteur est tenu 'd’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur’ et que ' la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur'.
Ce courrier indiquait à M. [B] qu’à compter du 1er octobre 2014, les nouvelles conditions générales, jointes au courrier d’information, avaient été modifiées notamment s’agissant des 'informations relatives à la prescription applicable à l’assurance vie'.
La société Axa verse aux débats l’accusé de réception signé de la lettre recommandée du 16 juin 2014 avec la mention 'dépôt le 19/06/2014". Il est mentionné que 'le facteur atteste avoir déjà vérifié l’identité du client'.
La signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Civ. 2e, 1er octobre 2020, n° 19-15.753).
Il appartient en conséquence à l’appelant d’apporter la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, se contentant d’alléguer que la signature figurant sur l’accusé de réception n’est pas la sienne, ce qui ne peut être établi avec certitude dès lors qu’il existe des similarités entre la signature de M. [B] et celle présente sur l’accusé de réception, étant souligné qu’une signature sur ce type de document est nécessairement peu précise.
En tout état de cause, à supposer même que la signature ne soit pas celle de l’appelant, elle est présumée être celle du mandataire de M. [B] et celui-ci ne verse aux débats aucun élément probant contraire.
En conséquence, il convient de dire que la clause relative à la prescription biennale, qui est conforme aux dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, lui est opposable.
Sur le point de départ de la prescription, celui-ci doit être fixé à la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de la modification du taux du contrat, M. [B] reprochant à la société Axa d’avoir modifié le taux de rendement annuel minimum, originellement fixé comme devant être 'supérieur à 4, 5%'.
La société Axa reconnaît qu’un taux annuel inférieur a effectivement été appliqué à la suite de modifications réglementaires, mais justifie en avoir informé l’appelant à plusieurs reprises :
— courrier du 12 mai 1998,
— Lettre de l’Agipi d’octobre 1998
— courrier comportant une notice d’information le 19 juin 2006 dont l’envoi a été constaté par huissier de justice.
Au surplus, M. [B] produit lui-même des relevés de situation annuelle qui lui ont été envoyés tout au long du contrat pour ses trois adhésions au contrat Cler, et notamment le relevé au 31 décembre 2008 faisant état d’un rendement annuel moyen de 4, 20 % pour l’année 2008.
Sa connaissance du nouveau taux de rendement, inférieur à 4, 50%, est donc établie à ces dates.
Dès lors, que le point de départ de la prescription soit fixé au 19 juin 2006, date de la remise de la notice d’information, ou au plus tard, au 26 janvier 2009, date de l’envoi des relevés de situation de l’année 2008, la prescription biennale est acquise en tout état de cause, l’instance ayant été engagée par M. [B] le 1er juin 2022.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a statué en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [B] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l’Agipi et à la société Axa la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à leur verser, pour la première la somme de 3 000 euros et pour la seconde, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [P] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [P] [B] à verser à l’Agipi la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [B] à verser à la société Axa France vie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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