Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 avr. 2026, n° 22/03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 25 janvier 2022, N° 21/03658 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 175
Rôle N° RG 22/03502 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAFT
[H] [J]
[Q] [M]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 25 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03658.
APPELANTS
Monsieur [H] [J]
né le 05 Octobre 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
Madame [Q] [M]
née le 10 Septembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Syndic. de copro. [Adresse 3] [Z] [X] prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT, SARL au capital de 7.500 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 449 145 390, dont le siège social est sis [Adresse 4], sous l’enseigne CABINET [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès-qualité audit siège., demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M.[H] [J] et Mme [Q] [M] sont propriétaires au sein d’un ensemble immobilier organisé en copropriété.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] les a fait assigner essentiellement en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné solidairement M.[H] [J] et Mme [Q] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 3.138,74 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 6 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
— condamné solidairement M. [H] [J] et Mme [Q] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 90 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné solidairement M. [H] [J] et Mme [Q] [M] à payer au
syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [H] [J] et Mme [Q] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum M.[H] [J] et Mme [Q] [M] aux dépens.
M.[H] [J] et Mme [Q] [M] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision le 08 mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2022, M.[J] et Mme [M] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— de constater le défaut de diligences du Cabinet [N] es qualité de Syndic de la [Adresse 7] dans le cadre de ses missions d’administration et de gestion,
— de constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] n’apporte aucune preuve d’un quelconque préjudice imputable à M. [H] [J] et Mme [Q] [M],
— de constater que M.[H] [J] et Mme [Q] [M] ne s’oppose pas au règlement des charges afférentes des biens immobiliers sis [Adresse 8], à [Localité 4],
— de déclarer indue la somme réclamée au titre des frais facturés par le Cabinet [N], Syndic de copropriété,
En conséquence,
— de débouter syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 6] à verser à M. [H] [J] et Mme [Q] [M] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent contester plusieurs appels de fonds. Ils notent l’existence de plusieurs irrégularités lors du vote de certains travaux. Ils se plaignent de la gestion de la copropriété par le syndic. Ils en déduisent que la créance sollicitée n’est pas démontrée.
Ils contestent également le montant des frais nécessaires au recouvrement de la créance sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Ils soutiennent n’avoir commis aucune faute à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] demande à la cour:
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné solidairement les consorts [J] – [M] au paiement de la somme de 3.138,74 euros au titre des charges impayées et appels arrêtés au 6 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
*condamné solidairement les consorts [J] – [M] au paiement de la somme de 90 euros au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
*condamné solidairement les consorts [J] – [M] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— de confirmer le jugement du 25 janvier 2022 en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [J] -[M] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de condamner solidairement les consorts [J] – [M] au paiement de la somme de 2493.78 euros au titre des charges de copropriété compte arrêté au 28 août 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2020,
— de condamner les consorts [J] – [M] au paiement de la somme 770 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des frais strictement nécessaires au recouvrement des charges de copropriété,
— de condamner solidairement les consorts [J] – [M] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi par le syndicat des copropriétaires du fait de la carence des débiteurs dans le paiement de leurs charges de copropriété,
— de condamner solidairement les consorts [J] -[M] au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il évoque les paiements effectués par les consorts [O] tout en actualisant le montant de la dette d’arriérés de charges de copropriété.
Il soutient justifier de sa créance et des frais nécessaires à son recouvrement.
Il sollicite des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu’il a subi, distinct de celui résultant du simple retard dans le paiement des charges.
MOTIVATION
L’article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, c’est à dire en cas d’appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.
L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l’irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
En dépit de l’avis qui avait été délivré le 23 juillet 2025 à leur conseil, faisant était d’une fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries le 19 février 2025 et de l’irrecevabilité prononcée d’office en cas de non régularisation de la procédure au regard des timbres, les appelants ne se sont pas acquittés du droit visé à l’article 1635 P du code général des impôts.
En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par M.[J] et Mme [M].
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires
Le jugement déféré a été signifié le 10 février 2022.
En application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, si l’appel incident a été formé après l’expiration du délai pour interjeter appel principal, il suivra le sort de l’appel principal et sera donc irrecevable.
Selon l’article 538 du code précité, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Les conclusions de l’intimé signifiées le 29 août 2022 l’ont été après l’expiration du délai pour interjeter appel principal. Dès lors, l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Il convient de condamner in solidum M.[J] et Mme [M] aux dépens de la présente procédure. Ils seront condamnés également in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable l’appel principal relevé par M.[H] [J] et Mme [Q] [M] ;
DÉCLARE irrecevable l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] ;
CONDAMNE in solidum M.[H] [J] et Mme [Q] [M] au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M.[H] [J] et Mme [Q] [M] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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