Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 mai 2026, n° 25/04691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 février 2025, N° f23/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 MAI 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04691 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSQ2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 juin 2025
Date de saisine : 02 juillet 2025
Décision attaquée : n° f 23/00474 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL le 28 février 2025
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie BEHR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0351
INTIMÉ
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] a interjeté appel le 27 juin 2025 de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Créteil le 28 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 20 février 2026, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de:
A titre principal:
— Déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la société [1];
— Condamner la société [1] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que l’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Au cas présent, l’appel a été interjeté à la date du 27 juin 2025. La signification des conclusions à l’intimé par voie d’huissier n’a pas été effective. En effet, les conclusions d’appelante ont été signifiées par acte du 26 octobre 2025 à l’ancienne adresse du salarié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile sans que préalablement l’huissier ou son mandant n’ait effectué toutes les diligences utiles pour obtenir la nouvelle adresse et les coordonnées de l’intéressé. Celui-ci indique avoir interrogé l’avocat de l’appelante le 21 octobre 2025 qui a indiqué ne pas connaître la nouvelle adresse ni aucun autre moyen pour la connaître. Or l’avocat de l’appelante est le même qu’en première instance et celui-ci connaissait parfaitement l’intervention et les cooordonnées du conseil du salarié lui permettant de vérifier la nouvelle adresse. Il en conclut que les diligences pour l’acte du 27 octobre 2025 sont insuffisantes et que la caducité de la déclaration d’appel sera prononcée faute de signification des conclusions à l’intimé.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 12 décembre 2025 , la société [1] demande au conseiller de la mise en état de:
— Débouter M. [Z] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de la société [1],
— Débouter M. [Z] de sa demande de radiation de l’affaire n° 25/04691,
— Débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— Le condamner à verser à la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose avoir par déclaration d’appel du 27 juin 2025 interjeté appel du jugement.Le 5 août 2025, le greffe de la cour d’appel de Paris a avisé son conseil que M. [Z], intimé, n’avait pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel. Le 28 août 2025, elle a donc fait signifier par commissaire de justice à M. [Z] sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile.Le 29 septembre 2025, elle a transmis à la cour ses conclusions d’appelante, dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel prescrit par l’article 908 du code de procédure civile . M. [Z] n’ayant toujours pas constitué avocat à cette date, elle lui a fait signifier par commissaire de justice ses conclusions d’appelante ainsi que sa communication de pièces avec son bordereau le 27 octobre 2025, en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Elle soutient que le conseil de M. [Z] en première instance, s’est abstenu d’informer le conseil de la société de sa constitution. Celle-ci n’a découvert l’intervention du conseil de l’intimé qu’à réception, le 30 octobre 2025, de ses conclusions d’incident. Dans ces conditions, elle se trouvait contrainte de faire signifier à M. [Z] ses conclusions et pièces par voie de commissaire de justice, dans le mois suivant la remise de ses conclusions au greffe, soit pour le 29 octobre 2025 au plus tard, conformément à l’article 911 du code de procédure civile. La signification ayant été effectuée par commissaire de justice le 27 octobre 2025, M. [Z] est mal fondé à remettre en cause la signification des conclusions et pièces de l’appelante qui a été effectuée dans le respect des règles de la procédure d’appel.
Faute pour celui-ci d’avoir communiqué en première instance le moindre document relatif à sa situation personnelle et professionnelle depuis son licenciement par la société [1], celle-ci n’était pas en mesure d’informer le commissaire de justice de son nouveau domicile ou de son lieu de travail actuel afin d’y procéder à la signification à personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’ appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article 911 du même code dispose que 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
L’article 659 du code de procédure civile énonce que 'lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le même jour, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité'.
En l’espèce, alors qu’appel fut interjeté le 27 juin 2025, la société [1] a remis au greffe ses premières conclusions au fond le 29 septembre 2025 dans le délai de 3 mois.
M. [R] [Z] n’étant pas constitué, elle disposait d’un délai expirant le 29 octobre 2025 pour signifier ses conclusions à l’intimé.
Elle a signifié à M. [Z] sa déclaration d’appel et ses premières conclusions aux termes d’actes remis respectivement les 28 août et 27 octobre 2025 dans les conditions et formes de l’article 659 du code de procédure civile. Aux termes du procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile), le commissaire de justice mandaté fait état des diligences suivantes s’agissant de la signification des conclusions de l’appelante : 'A l’adresse ci-dessus indiqué qui constitue la dernière adresse connue déclarée par le requérant… sur place il s’agit d’un immeuble d’habitation. Le nom de [Z] n’est apposé nulle part: ni sur les boîtes aux lettres, ni sur la liste des occupants, ni sur l’interphone. Il n’y a aucun élément permettant de certifier la réalité du domicile. Le gardien déclare ne pas connaître le destinataire de l’acte et après vérification M. [R] [Z] ne figure pas sur le listing. J’ai interrogé mon mandant afin d’obtenir une nouvelle adresse ou toute autre information, ce à quoi il n’a pu répondre favorablement. Les recherches via l’annuaire électronique sont infructueuses. En effet il n’y a aucun [R] [Z] dans les pages blanches à l’échelle du territoire national. Il a été constaté qu’à ce jour aucune personne répondait à l’identification du destinataire de l’acte, ni à son domicile, ni à sa résidence ou son siège. En conséquence après voir interrogé les proches et les commerçants ces diligences n’ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte. J’ai avisé mon correspondant qui après avoir effectué des recherches m’a déclaré que l’adresse ci-dessus était la dernière adresse connue'.
Le commissaire de justice ajoute avoir adressé à cette dernière adresse connue une expédition certifiée conforme du procès-verbal et une lettre simple, conformément aux exigences légales.
Il ressort de ce procès-verbal de recherches infructueuses que de réelles diligences ont été menées par le commissaire de justice à la dernière adresse connue de M.[R] [Z], étant celle figurant comme étant la sienne dans la décision entreprise du 28 février 2025.
Il n’est pas établi que le commissaire de justice avait un moyen de déterminer l’adresse effective de M. [Z] autre que les diligences mentionnées sur le procès-verbal alors que la précédente signification à cette adresse de la déclaration d’appel s’était avérée infructueuse, et que représenté dans la procédure de première instance M. [Z] n’a pas communiqué sa réelle adresse.
Ainsi la signification en date du 27 octobre 2025 a été réalisée à la dernière adresse connue du fait de l’absence de communication de son adresse effective par M. [Z], qui a toutefois constitué avocat juste 3 jours après et a déposé des conclusions d’incident le même jour, ce qui ne permet pas de retenir comme probant son moyen selon lequel il apartenait au conseil de l’appelante de rechercher son adresse en interrogeant son conseil mais au contraire établit que les actes lui étaient parvenus.
Dans ces conditions, il n’est justifié d’aucune irrégularité au titre de la signification par la société [1] de ses premières conclusions d’appelante envers M. [Z] alors non constitué, de sorte qu’aucune caducité n’est encourue.
La demande de radiation nétant plus soutenue, il n’y a pas lieu d’y répondre.
M. [Z] qui a initié l’incident doit en supporter les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions émises au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare recevable l’appel formé par la société [1] le 27 juin 2025;
Déboute M. [R] [Z] de sa demande tendant à la caducité de l’appel interjeté par la société [1] à son endroit;
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de l’incident;
Déboute M. [R] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société [1] de sa demande sur ce même fondement;
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Le Greffier La Magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Bail rural ·
- Cession du bail ·
- Fermages ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Aveu judiciaire ·
- Indivision ·
- Cadastre
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Exécution provisoire ·
- Prescription ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Liste ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Acte
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Industrie ·
- Rôle ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commerce ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Route ·
- Hebdomadaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Publicité foncière ·
- Droit de passage ·
- Groupement foncier agricole ·
- Veuve ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Hors de cause ·
- Container ·
- Prévention ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Tarifs ·
- Provision ·
- Diligences ·
- Horaire ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prescription biennale ·
- Hors de cause ·
- Action ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Adhésion ·
- Frais irrépétibles
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Signalisation ·
- Partie commune ·
- Faute ·
- Eaux ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Allemagne ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Motivation ·
- Ministère public ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.