Irrecevabilité 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 juin 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH66
N° de Minute :
Ordonnance du16 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [H]
né le 11 Avril 1992 à [Localité 1] – République démocratique du Congo
de nationalité Congolaise
ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 3]
ayant comme avocat Me Junior DOKODO ZIMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
PARTIE JOINTE
M. le procureur général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L. 743-23 al1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) le 16 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14, du CESEDA ;
Vu l’article 125 al 1 et 2 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 à 16 h 22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [I] [H] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Junior Golson DOKODO venant au soutien des intérêts de M. [I] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 juin 2025 à 12 h 36 ;
Vu la demande d’observations adressées à l’avocat et au préfet du Nord le 16 juin 2025 à 13 h 47 ;
Vu l’absence d’observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L 743-21 et L 743-23, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En l’espèce, l’appel formé par M. [I] [H] est irrecevable aux motifs que la déclaration d’appel ne contient aucune demande de confirmation ou d’infirmation de l’ordonnance dont appel et qu’en outre l’intéressé a été remis en liberté, qu’il n’a donc aucun intérêt à agir.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
DIT que l’ordonnance entreprise produit son plein effet;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le 16 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH66
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [I] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [H] le16 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Junior DOKODO ZIMA le mardi 16 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le 16 juin 2025
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH66
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