Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 janv. 2025, n° 21/06919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2021, N° 18/00656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06919 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2VF
[6]
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 31 Août 2021
RG : 18/00656
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
[6]
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[H] [Y]
née le 19 Juin 1963 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] (la salariée) a été engagée par la société [9] (la société, l’employeur) en qualité de professeur formateur, à compter du 1er septembre 2003.
Le 9 février 2017, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le même jour, à 10h30, survenu au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « au cours d’un cours de travaux pratiques avec une classe de CAP 1ère année ; nature de l’accident : crise de larmes, stress, pic de tension ; siège de lésions : choc psychologique », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 février 2017 diagnostiquant un « choc psychologique, angoisse, pleurs, insomnie ».
A l’issue de l’enquête administrative qu’elle a faite diligenter, la [4] (la [5]) a refusé de prendre en charge l’accident de la salariée au titre de la législation professionnelle.
Mme [Y] a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Le 13 avril 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 21 février 2018.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal :
— déclare recevable le recours de Mme [Y] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 9 février 2017,
— dit que Mme [Y] a été victime d’un accident du travail le 9 février 2017 et que les lésions psychologiques constatées par certificat médical initial du 10 février 2017 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoie Mme [Y] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
— ordonne d’office l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la [5] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 10 septembre 2021, la [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge, au titre professionnel, l’accident déclaré le 9 février 2017,
— rejeter toute demande à condamnation au titre de l’article 700, à son encontre.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la [5] de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [5] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
La [5] soutient que la preuve d’un fait accidentel, à savoir d’un fait extérieur soudain et brutal, portant atteinte à l’intégrité morale de l’assurée, qui se serait produit aux temps et lieu du travail le 9 février 2017 et ayant entrainé un choc psychologique, n’est pas rapportée par la salariée et que celle-ci échoue à établir l’existence d’un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes.
Elle expose que la salariée ne décrit que la passivité de sa hiérarchie concernant des propos que sa collègue aurait proférés, sans autres précisions, et qu’elle ne cite aucun propos déplacé de son employeur à son endroit de sorte qu’il n’y a aucun élément sortant du cadre normal de travail.
Elle précise également que Mme [Y] n’apporte aucun élément objectif, ni même de témoignage permettant de corroborer ses affirmations concernant l’entretien qu’elle a passé avec son employeur et son lien de causalité avec les lésions constatées .
Elle oppose enfin l’absence de brutale altération des facultés mentales de la salariée qui a été exposée à une dégradation lente et progressive de son état psychique, ce qui est incompatible avec la qualification d’accident du travail.
En réponse, Mme [Y] se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident déclaré.
Elle prétend justifier de l’existence d’un entretien avec sa direction survenu le 9 février 2017, au temps et au lieu du travail, au cours duquel son employeur ne lui a proposé aucune solution et ensuite duquel elle a présenté un état de choc psychologique médicalement constaté. Elle considère que l’existence de cet entretien ne résulte pas de ses seules déclarations puisqu’il est expressément reconnu par l’employeur, ajoutant qu’il ne peut pas être exigé qu’elle rapporte la preuve du déroulement anormal dudit entretien. Et elle soutient que cet entretien lui a occasionné un choc psychologique qui a été médicalement constaté par le médecin du travail immédiatement après l’entretien litigieux et dès le 10 février par le médecin traitant. Elle ajoute que le choc psychologique qu’elle a subi peut parfaitement s’inscrire dans un contexte de travail dégradé.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, il est établi et non contesté que Mme [Y], par courriel du 6 février 2017 envoyé à 10h49, a sollicité un rendez-vous auprès de Mme [G], sa responsable, au motif qu’elle était « extrêmement affectée par les agissements répétés de Madame [F] ». Elle lui a demandé « d’intervenir au plus vite afin de [lui] permettre de poursuivre [sa] mission au sein de l’entreprise dans des conditions relationnelles normales ». Elle a ajouté que « cette réunion aura pour but de stopper les critiques, les médisances, les perpétuels ragots émis à [son] encontre [qu’elle formulera devant elle] et Madame [F] ».
L’enquête administrative diligentée par la [5] et clôturée 7 avril 2017 précise ainsi la chronologie des faits survenus le jour de l’incident du 9 février 2017 :
— à 8h00, Mme [Y] « a eu un rendez-vous avec Mme [G], sa responsable, suite à sa demande de médiation avec une collègue qui colportait des propos mensongers depuis quelques temps » ;
— à 9h00, « elle avait rendez-vous avec le médecin du travail dans le cadre de sa visite obligatoire » ;
— à 10h00, Mme [Y] « en pleurs, croise Mme [U] [K], dans les couloirs du bâtiment A » ;
— de 10h00 à 12h00, Mme [Y] « assure son cours » ;
— de 13h00 à 14h00, Mme [Y] est « en pleurs dans le bureau du pôle coiffure ».
Le tribunal a observé, à juste titre, que l’enquête était incomplète en ce que l’agent assermenté n’avait pas procédé à l’audition de Mme [G] avec qui Mme [Y] avait eu un rendez-vous le jour des faits de l’accident allégué, ni de Mme [K], témoin cité dans la déclaration d’accident du travail.
Le docteur [A], médecin du travail, a adressé à son confrère, médecin traitant de la salariée, un courrier daté du 9 février 2017, indiquant que cette dernière avait pleuré durant tout l’entretien et avait évoqué, en substance, des difficultés avec une collègue, ainsi que la réorganisation du [8].
L’employeur a été informé de la survenance dudit fait accidentel le 9 février 2017 à 15h00 et a établi la déclaration d’accident du travail en ces termes : « au cours d’un cours de travaux pratiques avec une classe de CAP 1ère année ; nature de l’accident : crise de larmes, stress, pic de tension ; siège de lésions : choc psychologique ».
Le certificat médical initial établi par le médecin traitant, le docteur [R], du 10 février 2017, mentionne quant à lui : « agression verbale, angoisse, pleurs, insomnie ».
Le 29 mars 2017, Mme [L], responsable sécurité et environnement, a établi un arbre des causes et cité les faits suivants parmi les causes de la « détresse morale » de Mme [Y] :
— « une de ses collègues colportait apparemment des éléments de sa vie privée après de ses élèves, (cette situation durait apparemment depuis quelques temps) » ;
— « elle avait écrit un courrier à son responsable notifiant qu’elle subissait un harcèlement d’une collègue et avait demandé un RV RH à la Direction en vue d’une médiation » ;
— « elle a été reçue seule au RV sollicité ».
Il résulte des éléments ci-avant énoncés et des pièces versées aux débats que, le 9 février 2017, Mme [Y] a été reçue seule par Mme [G], contrairement à sa demande formulée le 6 février 2017 ; qu’elle a ensuite « craqué », selon ses dires, d’abord auprès de son médecin du travail lors de son rendez-vous à 9h, puis dans sa salle de classe à 10h, comme en atteste Mme [K].
Nonobstant l’antériorité du conflit entre Mme [Y] et Mme [F] et la dégradation de ses conditions de travail consécutives à la réorganisation du [8], l’entretien du 9 février 2017 constitue un évènement soudain survenu à une date certaine, la constatation médicale des suites de cet entretien ayant été réalisée dès le lendemain et l’employeur ayant été averti immédiatement.
Ces éléments mettent en évidence des présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel décrit par la salariée, survenu sur son lieu de travail et dans un temps que l’employeur ne conteste pas être un temps de travail.
L’accident visé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est ainsi caractérisé, la réunion du 9 février 2017 ayant provoqué chez Mme [Y] un « choc psychologique, angoisse, pleurs, insomnie », médicalement constaté le lendemain des faits.
S’étant ainsi produit un événement soudain dont il est résulté une brutale altération des facultés mentales de Mme [Y], la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et il ne revient pas à la salariée de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre cet événement et ses lésions mais à la [5] de justifier de l’existence d’aucune cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la [5] sera condamnée aux dépens d’appel et tenue au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [4] à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [Y] la somme de 1 500 euros,
Condamne la [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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