Infirmation 29 janvier 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 29 janv. 2025, n° 23/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 juin 2023, N° 18/02297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société APPIA HAUTE NORMANDIE, venant aux droits de la société EIFFAGE ROUTE OUEST, SNC EIFFAGE ROUTE ILE-DE-FRANCE ( IDF )/CENTRE-OUEST |
Texte intégral
N° RG 23/02818 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JODF
+ 23/2944
+ 23/2987
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/02297
Tribunal judiciaire de Rouen du 29 juin 2023
APPELANTS et INTIMES :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me GUNEY
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS de Paris 784 647 349
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me GUNEY
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
venant aux droits de Bureau veritas Sa
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me BOURDEAUX, du cabinet GVB, avocat au barreau de Paris
SNC EIFFAGE ROUTE ILE-DE-FRANCE (IDF)/CENTRE-OUEST
venant aux droits de la société EIFFAGE ROUTE OUEST venant aux droits de la société APPIA HAUTE NORMANDIE
RCS de Bobigny 433 604 196
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de Rouen
SAMCV SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
SCI LES FORESTRIES
RCS de Nantes 479 000 333
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de Nantes
SAS SNAT FOURNAIRE
RCS de Rouen 381 505 734
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de Nantes
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISK
RCS Le Mans 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE-QUILBE – GODARD – DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de Paris substitué par Me GOLVAN
SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la société COVEA RISK
RCS Le Mans 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE-QUILBE-GODARD-DEBUYS- OMONT-LERABLE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de Paris substitué par Me GOLVAN
SA CM CIC LEASE
[Adresse 8]
[Localité 11]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 5 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2024, puis au 29 janvier 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 septembre 2006, le Sci Les Forestries, assurée au titre de la garantie dommages-ouvrage auprès de la société Covea Risks devenue les sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles, a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec M. [R] [P], architecte assuré auprès de la Maf, consistant en la construction d’un site de maintenance de véhicules industriels pour un montant prévisionnel de 1 865 000 euros comprenant une aire de stationnement pour poids lourds, une aire de lavage extérieure et une station de distribution de gazole.
Par contrat du 12 avril 2007, les travaux du lot n°2 Voiries et réseaux divers (VRD) ont été confiés à la société Appia Haute Normandie, devenue la société Eiffage Route Centre-Ouest, assurée auprès de la Smabtp, pour un montant de
655 000 euros.
La Sas Bureau Veritas, devenue Bureau Veritas construction, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Le 26 avril 2007, un contrat de crédit-bail d’une durée de 12 années a été conclu entre la Sci Les Forestries et la Cm-Cic Lease.
Le 4 décembre 2007, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Le site a été donné en sous-location à compter du 1er janvier 2008 à la Sas Snat Fournaire qui y exploite son activité de transport routier de marchandises.
A la suite de précipitations abondantes en 2012, la Sas Snat Fournaire a déploré une pollution des eaux des bassins et a financé les opérations de nettoyage. Le sinistre a été déclaré par la Snat Fournaire le 25 octobre 2013 à la société Covea Risks, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a refusé sa garantie.
La Dréal a suspendu l’exploitation de la station-service en raison de la méconnaissance des dispositions réglementaires.
Par ordonnance du 15 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen, saisi par les sociétés Les Forestries, Snat Fournaire et Cm-Cic Lease, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [G] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 22 janvier 2017.
Par actes des 2, 3, 9 et 16 août 2017, la Sci Les Forestries, la Sas Snat Fournaire et la Cm-Cic Lease ont assigné en paiement M. [P], la Snc Eiffage Route Centre-Ouest, la Sas Bureau Veritas construction, la Smabtp devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal de commerce de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la Sas Snat Fournaire à l’encontre des sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles,
— condamné in solidum M. [P], les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et Bureau Veritas à payer à la Sci Les Forestries la somme globale de 202 218,45 euros déduction faite de la provision déjà versée par les Mma,
— condamné in solidum M. [P], les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et Bureau Veritas à payer à la Sas Snat Fournaire la somme totale de 816 000 euros tous préjudices confondus,
— condamné in solidum M. [P], les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et Bureau Veritas à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles la somme de 708 595,44 euros,
— dit que les défendeurs condamnés seront relevés et garantis entre eux et en proportion des responsabilités de chacun à savoir :
. M. [P] à hauteur de 60 % du coût des condamnations prononcées,
. la Sas Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia à hauteur de 30 % du coût des condamnations prononcées,
. la Sas Bureau Veritas à hauteur de 10 % du coût des condamnations prononcées,
— condamné la Smabtp et la Maf à garantir leurs assurés dans la limite de leur responsabilité et des polices concernées,
— condamné in solidum M. [P] et la Maf, les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et son assureur la Smabtp et Bureau Veritas aux dépens,
— autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Joron, avocate, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné in solidum M. [P] et la Maf, les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et la Smabtp et Bureau Veritas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de :
. 3 000 euros aux Mma Iard et Mma Assurances mutuelles,
. 20 000 à la Sci Les Forestries,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 11 août 2023 (n°RG 23/02818), la Snc Eiffage IDF Centre-Ouest et la Smabtp ont formé appel de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2023 (n°RG 23/02944), M. [R] [P] et la Maf ont formé appel du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 29 août 2023 (n°RG 23/2987), la Sas Bureau Veritas construction a formé appel du jugement.
Par ordonnances des 6 février et 14 mai 2024, les affaires ont été jointes à la plus ancienne.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, la Snc Eiffage IDF Centre- Ouest et la Smabtp demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [P], les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et Bureau Veritas à payer à la Sas Snat Fournaire la somme totale de 816 000 euros tous préjudices confondus,
— condamné in solidum M. [P] et la Maf, les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et la Smabtp et Bureau Veritas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de :
. 3 000 euros aux Mma Iard et Mma Assurances mutuelles,
. 20 000 à la Sci Les Forestries,
en conséquence,
— débouter la Sas Snat Fournaire de toutes ses demandes au titre des préjudices immatériels consécutifs à la fermeture de la station gazole sur le site,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné M. [P] à prendre en charge 60 % du coût des condamnations prononcées et condamner la société Eiffage à prendre en charge 30 % du coût des condamnations prononcées,
— débouter M. [P] et la Maf de leur appel incident et de l’intégralité de leurs prétentions formées à leur encontre,
— débouter la société Bureau Veritas construction de son appel incident et de l’intégralité de ses prétentions formées à leur encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bureau Veritas construction à prendre en charge 10 % du coût des condamnations prononcées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas Snat Fournaire de sa demande de condamnation à hauteur de 4 000 euros au titre de la dépollution du bassin de la ville,
— débouter la Sas Snat Fournaire et la Sci Les Forestries au titre de leur demande relative à la TVA,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner tout succombant au paiement des dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 5 août 2024, M. [R] [P] et la Maf demandent à la cour, au visa des articles 144, 237, 276, 278 du code de procédure civile, 1134 ancien, 1240 et 1310 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, de :
— juger que la société Eiffage et la Smabtp ne forment aucune demande à leur encontre,
— déclarer leur appel incident recevable,
— réformer le jugement entrepris concernant la répartition des responsabilités retenue entre la société Eiffage et lui et concernant le préjudice immatériel alloué à la Sas Snat Fournaire en ce qu’il
. condamne in solidum M. [P], les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et Bureau Veritas à payer à la Sas Snat Fournaire la somme totale de 816 000 euros tous préjudices confondus,
. dit que les défendeurs condamnés seront relevés et garantis entre eux et en proportion des responsabilités de chacun à savoir : M. [P] à hauteur de 60 % du coût des condamnations prononcées, la Sas Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia à hauteur de 30 % du coût des condamnations prononcées,
. condamne la Smabtp et la Maf à garantir leurs assurés dans la limite de leur responsabilité et des polices concernées,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la Sas Snat Fournaire de toutes demandes au titre des préjudices immatériels consécutifs à la fermeture de la station gazole sur site,
— condamner la société Eiffage et la Smabtp à les garantir intégralement des condamnations prononcées,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Eiffage et la Smabtp à les garantir à hauteur de 60 % des condamnations prononcées en la faveur de la Sci Les Forestries et de la Sas Snat Fournaire,
— condamner la société Bureau Veritas construction à les garantir à hauteur de
10 % des condamnations prononcées en la faveur de la Sci Les Forestries et de la Sas Snat Fournaire,
— déclarer opposable les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Maf et notamment la franchise contractuelle de M. [P],
— rejeter toutes demandes à leur encontre,
— débouter la société Bureau Véritas construction de son appel incident et des demandes formées à leur encontre,
— débouter la Sci Les Forestries et la Sas Snat Fournaire de leur appel incident et des demandes formées à leur encontre,
en tout état de cause,
— condamner la Sci Les Forestries et la Sas Snat Fournaire, les Mma Iard et Mme assurances mutuelles, la société Bureau Veritas construction, la société Eiffage à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Les Forestries et la Sas Snat Fournaire, les Mma Iard et Mme assurances mutuelles, la société Bureau Veritas construction, la société Eiffage aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, la Sas Bureau Veritas construction venant aux droits de la Sa Bureau Veritas demande à la cour de :
— juger recevables et bien fondés l’appel principal dans l’instance RG 23/02987 et l’appel incident dans l’instance RG 23/02818 qu’elle a formés,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. déclaré irrecevable l’action engagée par la Sas Snat Fournaire à l’encontre des sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles,
. condamné in solidum M. [P], les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et Bureau Veritas à payer à la Sci Les Forestries la somme globale de 202 218,45 euros déduction faite de la provision déjà versée par les Mma,
. condamné in solidum M. [P], les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et Bureau Veritas à payer à la Sas Snat Fournaire la somme totale de 816 000 euros tous préjudices confondus,
. condamné in solidum M. [P], les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et Bureau Veritas à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles la somme de 708 595,44 euros,
. dit que les défendeurs condamnés seront relevés et garantis entre eux et en proportion des responsabilités de chacun à savoir : M. [P] à hauteur de 60 % du coût des condamnations prononcées, la Sas Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia à hauteur de 30 % du coût des condamnations prononcées, la Sas Bureau Veritas à hauteur de 10 % du coût des condamnations prononcées,
. condamné la Smabtp et la Maf à garantir leurs assurés dans la limite de leur responsabilité et des polices concernées,
. condamné in solidum M. [P] et la Maf, les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et son assureur la Smabtp et Bureau Veritas aux dépens,
. autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Joron, avocate, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
. condamné in solidum M. [P] et la Maf, les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et la Smabtp et Bureau Veritas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de : 3 000 euros aux Mma Iard et Mma Assurances mutuelles, 20 000 à la Sci Les Forestries,
. ordonné l’exécution provisoire,
. rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
— déclarer les demandes formées par la Sci Les Forestries, la Sas Snat Fournaire et la société CM CIC Lease sans fondement admissible en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— déclarer les demandes formées par les Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles irrecevables et en tout cas sans fondement juridique admissible à son encontre,
— déclarer les demandes formées par M. [P] et la Maf, la société Eiffage et la Smabtp sans fondement juridique admissible à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter tant la Sci Les Forestries, la Sas Snat Fournaire que les Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles ou tout autre demandeur de toutes demandes,
— écarter le principe de toute condamnation in solidum,
— ou condamner M. [P] et la société Eiffage et leurs assureurs, la Maf et la Smabtp ainsi que les Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles à la relever et la garantir intégralement, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil et L. 111-24 ancien du code de la construction et de l’habitation, les condamner en tous cas à la garantir in solidum de toute condamnation qui excèderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être infirmé,
— débouter toute demande au titre des frais irrépétibles dirigée à son encontre, à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la Sci Les Forestries au titre des frais irrépétibles par le jugement entrepris,
— ordonner la restitution de toute somme qu’elle a été amenée à verser en exécution de la décision déférée,
— condamner la Sci Les Forestries, la Sas Snat Fournaire et la société CM CIC Lease, les Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles au tout succombant aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner in solidum la Sci Les Forestries, la Sas Snat Fournaire, les Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles ou tout succombant à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la Sci Les Forestries et la Sas Snat Fournaire demandent à la cour, au visa des articles L. 242-1, L. 124-3 du code des assurances, 1792 et suivants, 1147 devenu 1231-1, 1382 devenu 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas Snat Fournaire de sa demande d’indemnisation au titre de la dépollution du bassin de la ville,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [P] et la Maf, la société Eiffage et la Smabtp, la société Bureau Veritas construction à lui payer la somme de 4 000 euros HT,
— confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
— préciser et juger que les montants des condamnations exprimés HT doivent être augmentés de la TVA au taux en vigueur au jour de leur règlement,
— préciser et juger que les dépens de première instance mis à la charge de
M. [P] et la Maf, les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et son assureur la Smabtp et Bureau Veritas incluent les frais d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum M. [P] et la Maf, les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et son assureur la Smabtp et Bureau Veritas à verser à la Sci Les Forestries la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [P] et la Maf, les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et son assureur la Smabtp et Bureau Veritas aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Yannick Enault, avocat associé de la Selarl Yannick Enault-Grégoire Leclerc, avocats au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter M. [P] et la Maf, les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et son assureur la Smabtp et Bureau Veritas ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, la Sa Mma Iard et la Samcv Mma Assurances mutuelles demandent à la cour, au visa des articles L. 121-12, L. 124-3, L. 241-1, L. 242-1 du code des assurances, 1240 et 1231-1, 1792 du code civil, 122 et 334 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement dans son intégralité,
par conséquent,
— condamner M. [P] et la Maf, les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et son assureur la Smabtp et Bureau Veritas à leur payer la somme de 708 595,44 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé le 18 juin 2019 et à la garantir de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure,
à titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé,
— réformer le jugement entrepris et toutes demandes de condamnation formées au titre de la dépollution des bassins, cette situation étant la conséquence d’une faute d’entretien imputable à la Sas Snat Fournaire,
en toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les parties succombantes à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens formées par la société Bureau Veritas construction ainsi que par M. [P] et la Maf,
— condamner M. [P] et la Maf, les sociétés Eiffage et Smabtp, la société Bureau Veritas constructeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
— juger qu’elles sont recevables et bien fondées à opposer les limites contractuelles de sa police, en particulier s’agissant de la garantie des dommages immatériels opposables tant à son assuré qu’aux tiers.
Il sera renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CM-CIC Lease qui a reçu signification de la déclaration à personne habilitée le 5 octobre 2023 puis des différentes conclusions des parties n’a pas constituée avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 août 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée à la Snat Fournaire par l’assureur dommages-ouvrage
Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action engagée par la Snat Fournaire à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, les Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles.
Si la Sas Bureau Veritas construction sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement de ce chef, elle ne forme pas de prétention tendant à voir cette action déclarée recevable. Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la responsabilité des constructeurs à l’égard du maître d’ouvrage
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le fondement retenu par la juridiction de première instance, comme exposé par le maître d’ouvrage, soit la garantie décennale, n’est pas contesté par le maître d''uvre et son assureur, M. [P] et la Maf, par le titulaire du lot n°2 VRD et son assureur, la Snc Eiffage et la Smabtp.
Le fondement extracontractuel du recours entre les constructeurs n’est pas davantage discuté.
L’expert a caractérisé l’impropriété de l’ouvrage en relevant que les désordres sont les suivants :
« – Les circuits non séparés des eaux pluviales, de la station de gazole et la zone d’infiltration.
— La pollution répétée du bassin d’orage de la commune de [Localité 14] lors de puissants orages.
— On constate ainsi une malfaçon de connexion, par la non-séparation des réseaux d’eaux pluviales ; eaux de station gazole, eaux de lavage amenant à une non-conformité même à la réglementation de 2007, date des travaux.
— On constate aussi une erreur de conception dans le rejet dans la nappe par le bassin d’infiltration. Les eaux du site auraient dû rejoindre le réseau d’eau usée de la ville de [Localité 14] pour être traitées, selon la réglementation à la date des travaux.
— Ainsi le bassin d’orage a dû être traité pour enlever la pollution hydrocarbure et le bassin d’infiltration du site (277m3) ».
Il explique que « Lors des modifications de 2007', le maître d''uvre et l’exécution des modifications devait :
— séparation des réseaux pluviaux de l’eau du site, de l’aire de la station de gazole, de la station de lavage des camions.
— mettre un séparateur débourbeur-déshuileur pour les réseaux d’eaux pluviales potentiellement polluées de l’aire de station ;
— les eaux des débourbeurs-déshuileurs doivent rejoindre les eaux usées de la ville de [Localité 14] avec un regard de contrôle analyser les rejets fournir périodiquement à la DREAL selon la déclaration ICPR et la demande de [Localité 14] pour la charge des effluents de station d’épuration.
— le bassin d’infiltration sur le site demi-lagunage et la prise en compte du PPPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations de 1999), pouvant entraîner un engorgement du réseau et l’inefficacité du débourbeur-déshuileur et la pollution de la nappe phréatique par des hydrocarbures et du bassin de la ville de [Localité 14]. ».
Les causes qu’il détermine sont donc :
« – Pas de séparation de flux des eaux pluviales de l’aire de la station gazole
— un orage violent ou décennal entraînant un engorgement du seul séparateur débourbeur déshuileur ne permettant pas la séparation hydrocarbure et eau
— un bassin d’infiltration engorgé soit par les pluies d’orage ou le niveau élevé de la nappe phréatique (phénomène de bord de Seine connu). »
Ont été condamnés à indemniser la Sci Les Forestries le maître d''uvre, l’entreprise de VRD et le contrôleur technique.
Sur la responsabilité du maître d''uvre
M. [P] et la Maf ne contestent pas le principe de la responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage et le quantum de la condamnation retenu soit la somme de
910 813,50 euros HT soit en définitive « la somme de 202 218,45 euros déduction faite de la provision déjà versée par les Mma » s’élevant à la somme de
708 595,44 euros HT, le dispositif des conclusions ne comprenant aucune demande de réformation sur ce point.
Ils forment appel de la décision entreprise ayant arrêté la quote-part mise à la charge du maître d''uvre à hauteur de 60 % dans la relation entre les intervenants de la construction, proposant tout au plus 30 %. Ils sollicitent la garantie intégrale du titulaire du lot VRD et de son assureur et à tout le moins, à titre subsidiaire sa garantie à hauteur de 60 %, et s’agissant du contrôleur technique, la Sas Bureau Veritas construction à hauteur de 10 %, cette dernière disposition étant celle qui a été retenue par les premiers juges.
M. [P] fait valoir essentiellement en droit les éléments suivants :
— il était titulaire d’une mission de base sans mission complémentaire ;
— le maître d''uvre est tenu à une obligation de moyens tandis que les entreprises sont tenues à une obligation de résultat ;
— la réalisation des plans d’exécution est dévolue à l’entreprise réalisatrice sauf, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, si le maître d''uvre a la charge de la mission complémentaire EXE,
Pour reprocher à la décision entreprise d’avoir fait abstraction de son argumentation notamment sur l’évolution de la réglementation depuis le dépôt du permis de construire et à la circonstance que les désordres proviennent de malfaçons liées à la conception-adaptation à la charge de la Snc Eiffage.
En ce sens, il remet en cause les conclusions tirées par la juridiction des analyses de l’expert qui vise pourtant l’importance des intempéries et les défaillances de la mise en 'uvre des modifications réglementaires apportées en 2007.
Il reprend les obligations de l’entreprise clairement portées dans le cahier des clauses techniques particulières du 22 septembre 2006 rappelant qu’elle a la charge des plans d’exécution et la responsabilité encourue au regard du descriptif des travaux devant être exécutés. Il soutient que la Snc Eiffage devait en particulier réaliser : le dimensionnement du séparateur d’hydrocarbures, la définition des plans de voirie, la définition des plans de réseaux eaux pluviales, le dimensionnement du bassin ; qu’en sa qualité de spécialiste du lot VRD, elle devait procéder aux calculs au plus près de la réalité et dans le respect des règles de l’art et des dispositions réglementaires. Il qualifie de rôle marginal celui qu’il tenait au regard de la compétence technique de l’entreprise. Le maître d’ouvrage conserve la charge du contrôle si la mission n’a pas été confiée au maître d''uvre.
Il critique les mérites du rapport de l’expert en ce qu’il comporte des erreurs sur la réglementation applicable, des lacunes ou incompréhensions, des défaillances mises en évidence par l’expert-conseil sollicité, M. [F] et a omis de tenir compte de la responsabilité du maître d’ouvrage dans l’opération.
La Sci Les Forestries se borne, à juste titre, à rappeler que la condamnation prononcée à son profit ne fait pas l’objet d’un appel, les coobligés étant dès lors définitivement tenus de répondre in solidum à l’égard du maître d’ouvrage.
La Snc Eiffage et la Smabtp soulignent la prépondérance de la responsabilité du maître d''uvre dans la conception même du projet et sa réalisation en ne prévoyant pas la séparation des flux eaux pluviales et eaux usées et en retenant le principe de rejet des eaux résiduaires dans un bassin d’infiltration en communication avec la nappe phréatique. Elles ajoutent qu’en prenant le parti pris d’un bassin d’infiltration en exutoire et la connexion des eaux pluviales et des eaux de cours en amont du séparateur, le maître d''uvre a établi un projet technique assimilable à un dossier d’exécution ; que pour sa part, l’entreprise n’a pas établi de plan d’exécution mais uniquement un plan de récollement et n’est pas intervenue dans la conception du projet ; que le document purement unilatéral établi par M. [F] de type contre-expertise qui n’a pas respecté le principe du contradictoire est en réalité inexploitable.
La Sas Bureau Veritas construction conteste essentiellement toute part de responsabilité pour obtenir le rejet des prétentions formées contre elle en sa qualité de contrôleur technique.
En l’espèce, M. [P] et son assureur se prévalent, au visa des documents contractuels, des limites apportées à la mission de maîtrise d''uvre selon contrat signé avec le maître d’ouvrage et du CCTP signé entre le maître d’ouvrage et les différentes entreprises dont la Snc Eiffage.
S’agissant de l’étendue de sa mission, le contrat d’architecte signé par la Sci Les Forestries le 8 septembre 2006 permet de vérifier que les missions confiées à l’architecte (OAD-PRE-APS-APD-DC-PCG-DCE-MDT-VISA-DET-AOR-DOE) ne comportent pas comme l’indique le maître d''uvre la mission complémentaire EXE soit les études d’exécution.
En premier lieu, il fait observer que le dépôt le 17 juillet 2006 de la demande de permis de construire, qui sera accordé le 28 novembre 2006 par la commune de [Localité 14], porte la mention selon laquelle les plans de permis de construire ne constituent pas des plans d’exécution sans que cette assertion ne puisse être remise en cause, la distinction étant acquise.
En second lieu, le marché signé le 12 avril 2007 signé par l’entreprise rappelle en page 4 que « les plans d’exécution des ouvrages sont à la charge de l’entreprise’ Ils seront soumis aux époques prescrites au maître d''uvre en exemplaires suffisants et diffusés à l’entreprise. ». M. [P] verse pour illustrer les obligations dues par l’entreprise s’agissant de l’exécution des travaux le dossier d’ouvrages exécutés formalisé par la société Appia, désormais Snc Eiffage, le 3 décembre 2007 correspondant à la mise en 'uvre des travaux portant très précisément sur les essais de sol (portance des sols), les essais hydrauliques (calculs des lignes d’eau), le séparateur débourbeur à hydrocarbures et les différents caniveaux.
Ce document précise clairement le niveau d’intervention technique de l’entreprise.
Par ailleurs, le contrat renvoie expressément au cahier des clauses générales élaboré par l’ordre des architectes du 1er juin 2004 précisant en page 5 que « la mission de l’architecte est distincte et indépendante de celle de l’entrepreneur, à qui il incombe notamment de :
. réaliser les travaux dans le respect des Règles de l’Art, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U) et des normes en vigueur
. respecter le contenu des documents graphiques et écrits qui lui sont fournis par l’architecte ou plus généralement par l’équipe de maîtrise d''uvre ».
M. [P] se fonde aussi sur le CCTP signé par la société Appia devenue Eiffage démontrant les obligations mises à la charge de l’entreprise dans le cadre de l’exécution du marché. Il rappelle en page 6 que « L’entrepreneur demeure entièrement et seul responsable de toutes les malfaçons, erreurs ou des insuffisances d’exécution, de l’insuffisance de qualité de matériaux mis en 'uvre ainsi que des retards occasionnels par ses fournisseurs. »
Il souligne les conclusions de la Snc Eiffage qui affirme ne pas avoir établi de plans d’exécution.
Cependant, la responsabilité de l’entreprise titulaire du lot VRD ne peut en l’espèce décharger de toute part le maître d''uvre tenue à une obligation de moyens dans l’exécution de son contrat.
Ainsi même si, comme le souligne M. [P] et la Maf, le maître d''uvre n’avait pas reçu du maître d’ouvrage, la mission complémentaire relative au « dossier d’installations classées », faculté prévue au cahier des clauses générales, il ressort du dépôt du permis de construire par l’architecte que le projet porté sur une « installation de transport ». La description du site sur lequel ont été exécutés les travaux par l’expert judiciaire est explicite sur l’existence de risques particuliers : « Il s’agit d’une activité logistique de transport en citerne de divers produits chimiques, gaz (') et hydrocarbures, liquides comprenant un parking poids lourds, une station de lavage, une station de pompe gazole et des bâtiments (bureaux logistiques) ».
Si l’expert judiciaire n’a pas marqué son attention sur la réglementation applicable lors de l’octroi du permis de construire, manquement critiqué par M. [P] et la Maf, l’expert privé sollicité par M. [P] en a souligné l’importance renforçant de ce fait la démonstration des carences initiales dans la préparation du projet et sa conception du maître d''uvre.
En effet, ce professionnel relève après avoir acté l’interdiction de rejets directs ou indirects dans une nappe d’eau souterraine posée par l’arrêté du 7 janvier 2003 alors applicable, que « aucune donnée technique n’a été communiquée par le maître de l’ouvrage ni par l’utilisateur permettant d’apprécier l’impact de l’activité industrielle sur les charges en hydrocarbures des eaux pluviales récupérées par la voirie sur les zones de stationnement. Il est important de préciser que d’une manière générale, aucune information relative à l’activité industrielle du site, ni à la spécificité des installations, n’a été communiquée par le maître de l’ouvrage (absence de programme) ».
Cette constatation met en évidence les propres carences du maître d''uvre, professionnel, qui pour entreprendre un ouvrage ne s’est pas suffisamment préoccupé de sa destination et des exigences législatives et réglementaires requises. L’expert amiable fait ce constat en page 6 de son rapport sur le thème « Le rôle du maître d''uvre, du bureau de contrôle et de l’entreprise » pour en tirer les conséquences :
« A la lecture des pièces du dossier, le projet s’est déroulé sans aucune interrogation pour ce qui concerne la conformité de l’activité industrielle à la réglementation’ Il est noté au titre de conseil, que le maître d''uvre, le bureau de contrôle et l’entreprise EIFFAGE ROUTE OUEST devaient alerter le maître de l’ouvrage sur la situation. ».
Plus que le conseil, afin d’assurer sa mission avec efficacité, ce même s’il n’est pas demandé au maître d''uvre d’être expert en toute matière, il s’avère en l’espèce que M. [P] avait la charge de procéder à une modification d’un site industriel dont la vocation était connue, exposé par nature à des risques de pollution et se devait d’être attentif à la fois à la conception de son projet mais également à son exécution. Il ne verse aux débats aucune pièce, correspondances et/ou comptes-rendus de chantier, démontrant les conditions dans lesquelles il a veillé à la bonne exécution des travaux.
Le CCTP signé le 22 septembre 2006 par les entreprises est particulièrement lacunaire et ne contient que des dispositions types sans point de vigilance particulier. Le marché signé le 12 avril 2007 préparé par le maître d''uvre et signé le 12 avril 2007 ne comprend que des informations générales auxquelles sont annexées les détails estimatifs de la nature et du montant des travaux.
M. [P] ne conteste pas pourtant avoir été destinataire :
— du récépissé de dépôt du dossier auprès de la préfecture au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) du 30 août 2006,
— des observations de l’agglomération de Rouen du 3 octobre 2006 portant sur les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales avec obligation de transmettre un plan à l’autorité compétente, la suppression de la fosse toutes eaux et son remplacement par un poste de refoulement, la nécessité d’un prétraitement par un séparateur hydrocarbure avant rejet au bassin communal et autres préconisations.
Le dossier technique de l’entreprise qu’il qualifie lui-même de DOE met en évidence une implication insuffisante au titre des exigences techniques que devaient satisfaire l’entreprise, le dossier communiqué étant manifestement limité au regard de l’ampleur des installations.
M. [P] ne peut davantage rechercher une exonération, à tout le moins une minoration de sa responsabilité en alléguant les carences du maître d’ouvrage qui n’a pas élaboré de programme de travaux, a limité la mission confiée sans tenir compte des dispositions relatives aux sites ICPE. En effet, en sa qualité de professionnel de la construction, qualité que ne présente pas le maître d’ouvrage, il se devait d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les informations utiles à l’élaboration des travaux et marchés, de requérir toutes orientations voire instructions dans les arbitrages possibles au titre des solutions techniques et au regard des contraintes législatives et réglementaires. M. [P] et la Maf ne versent aux débats aucune pièce relative aux échanges développés avec le maître d’ouvrage de la commande initiale de travaux jusqu’à leur réception et la mise en 'uvre des garanties.
En conséquence, M. [P] a commis des manquements à l’origine des désordres constatés justifiant l’engagement de sa responsabilité : l’absence de séparation des réseaux, une erreur de conception du bassin d’infiltration, l’expert judiciaire préconisant son remplacement par une cuve en béton, une inattention à la réglementation applicable au site industriel exposé et dès lors une absence de moyens de contrôle des obligations que devaient satisfaire l’entreprise.
Sur la responsabilité de l’entreprise de VRD
La Snc Eiffage et la Smabtp ne contestent ni le principe de la responsabilité ni le quantum de l’indemnisation fixée. Elle demande expressément la confirmation du jugement en ce qu’il a arrêté sa quote-part à hauteur de 30 % des condamnations prononcées.
Les éléments susvisés démontrent, sans contestation possible, qu’elle avait la charge de dresser les plans d’exécution, d’effectuer les calculs nécessaires au bon dimensionnement des équipements et installations à réaliser.
Il lui revenait en particulier de procéder à :
— le dimensionnement du séparateur d’hydrocarbures,
— la définition des plans de voirie,
— la définition des plans de réseaux eaux pluviales,
— le dimensionnement du bassin d’infiltration.
M. [P] et la Maf produisent à ce titre différentes notes de calcul effectuées par la société Appia désormais Snc Eiffage qui comme ils l’affirment à juste titre ne relèvent pas de la compétence du maître d''uvre mais de la compétence spécialisée de l’entreprise chargée du lot VRD.
L’expert judiciaire met en relief des incertitudes sur le dimensionnement du séparateur d’hydrocarbures au regard des normes applicables, l’insuffisance du bassin d’infiltration de 400 m3 qui ne « tient pas compte de la perméabilité du terrain » et dès lors de risque pour l’environnement à la fois pour la nappe phréatique et dans le cas d’engorgement en raison de pluies violentes et abondantes.
Elle était tenue à une obligation de résultat dans l’exécution des travaux en procédant aux études utiles, en tenant compte des obligations légales et réglementaires au regard du site industriel concerné, de livrer des installations exemptes de désordres.
Elle est dès lors majoritairement responsable des dommages constatés.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
La Sas Bureau Veritas demande l’infirmation totale du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser in solidum tant la Sci Les Forestries que la Snat Fournaire et en conséquence en ce qu’il lui a imputée une participation de 10 % aux condamnations prononcées dans les relations entre les acteurs de la construction.
Pour retenir la mise en cause du contrôleur technique à hauteur de 10 %, l’expert judiciaire écrit que « L’entreprise de Contrôle Veritas des structures construites dont le bassin d’infiltration et le séparateur déshuileurs font partis des structures construites en plus du bâtiment de maintenance n’a pas réagi non plus sur les rejets. ».
Le 14 février 2017, le contrôleur technique a soumis au maître d''uvre agissant pour le compte du maître d’ouvrage une offre de service portant exclusivement sur deux missions :
— la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables (LP),
— la sécurité des personnes dans les établissements soumis au code du travail (STI), pour un montant de 12 282,92 euros.
Le maître d’ouvrage a accepté cette offre.
Le 24 avril 2007, il a déposé un rapport au regard des missions confiées en décrivant les principes constructifs la concernant :
« Création d’un bâtiment industriel à ossature métallique
Fondation : profondes
Structure : béton en charpente métal
Enveloppe :
Couverture/Étanchéité : couverture en bac acier
Façade : maçonnerie et bardage métallique
Équipements : sans objet dans le cadre de notre mission ».
Son intervention sur le lot VRD est marginale compte tenu de la mission qui portait sur la portance de la plateforme pour voirie lourde et le dallage béton pour la station et les emplacements remorques. Au titre des réseaux « PVC et BA », son seul sujet tenait aux caractéristiques des matériaux utilisés.
La Sas Bureau Veritas construction n’avait dès lors aucune mission et donc aucune obligation relative à la fois à la conception des réseaux d’assainissement selon la nature des eaux traitées et à la réalisation des ouvrages, en dehors des sujets relevant exclusivement de la solidité des constructions.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble de l’argumentation développée par le contrôleur technique sur le fondement juridique de l’action, l’étendue de ses obligations et sa responsabilité, il résulte de son cadre d’intervention contractuellement défini avec le maître d’ouvrage qu’il n’était débiteur d’aucune obligation, précisément de contrôle et avis, relative aux réseaux des différentes eaux au regard des désordres discutés et dès lors, de surcroît d’une obligation de conseil. Aucune faute n’est caractérisée alors que la technicité de conception et de réalisation des réseaux litigieux et la mise en évidence de non-conformités ou de malfaçons exigeait des études et examens qui ne relevaient pas à la fois de la mission du contrôleur et de simples constatations à la portée de tout acteur de la construction.
En conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée ni à l’égard de son cocontractant, la Sci Les Forestries ni à l’égard des professionnels de la construction mis en cause et dont la responsabilité est retenue.
Si un défaut de maintenance est évoqué par l’expert judiciaire, aucune partie ne forme de prétention à l’encontre de la Snat Fournaire.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [P], les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et Bureau Veritas à payer à la Sci Les Forestries la somme globale de 202 218,45 euros déduction faite de la provision déjà versée par les Mma,
— condamné in solidum M. [P], les sociétés Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et Bureau Veritas à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles la somme de 708 595,44 euros,
— dit que les défendeurs condamnés seront relevés et garantis entre eux et en proportion des responsabilités de chacun à savoir :
. M. [P] à hauteur de 60 % du coût des condamnations prononcées,
. la Sas Eiffage Centre-Ouest venant aux droits d’Appia à hauteur de 30 % du coût des condamnations prononcées,
. la Sas Bureau Veritas à hauteur de 10 % du coût des condamnations prononcées.
La responsabilité de la Sas Bureau Veritas construction est exclue, seules subsistant les responsabilités de M. [P] et de la Snc Eiffage.
La répartition des quote-parts entre le maître d''uvre est ainsi fixée : 30 % à la charge de M. [P] et 70 % à la charge de la Snc Eiffage.
Les montants respectifs dus au maître d’ouvrage d’une part soit 202 218,45 euros, à l’assureur dommages-ouvrage soit 708 595,44 euros ne sont pas contestés.
La Sci Les Forestries sollicitent que soient précisées dans le dispositif de l’arrêt que les sommes correspondent à des indemnisations HT.
Malgré l’opposition des sociétés Eiffage et Smabtp, la lecture du rapport de l’expert judiciaire sur lequel s’est fondé la juridiction de première instance pour arrêter les indemnisations permet de vérifier qu’il s’agit effectivement de sommes évaluées HT, soit 910 813,89 HT, telles que visées par le tribunal.
Le tribunal a :
— condamné la Smabtp et la Maf à garantir leurs assurés dans la limite de leur responsabilité et des polices concernées.
La Smabtp ne discute pas l’obligation in solidum à laquelle elle est tenue avec son assurée.
M. [P] et la Maf demandent à la cour de déclarer opposables les conditions générales et particulières du contrat d’assurance et notamment au titre de la franchise contractuelle.
Cette prétention n’est pas discutée par les titulaires de la créance, la Sci Les Forestries d’une part, les Mma d’autre part et sera ajoutée. Elle a été précisée déjà par le jugement entrepris à l’égard de la Maf et de la Smabtp et sera rappelée compte tenu du sens de la décision retenue.
Sur l’indemnisation sollicitée par l’exploitant du site
Les premiers juges ont condamné in solidum M. [P], la Snc Eiffage et la Sas Bureau Véritas construction à payer à la Sas Snat Fournaire, titulaire d’un bail commercial pour l’exploitation du site, à la somme de 816 000 euros « tous préjudices confondus ». Ils ont retenu que la fermeture de la station interne de gazole entre le 14 juin 2013 et le 27 mai 2021, à cause de la pollution constatée et de l’absence de conformité avait provoqué des surcoûts indemnisables à ce niveau ; ils ont rejeté la demande ; ils ont rejeté sa demande au titre de la franchise supportée pour la prise en charge du frais de dépollution du bassin communal.
Compte tenu de la décision prise ci-dessus, il convient d’infirmer la décision entreprise au titre de la condamnation de la Sas Bureau Veritas en ce que sa responsabilité est exclue en l’absence de mission concernant les travaux à l’origine des désordres, et ce en l’absence de faute distincte du contrôleur technique susceptible de se rattacher aux préjudices allégués par la Snat Fournaire.
Agissant sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle à l’encontre du maître d''uvre et de l’entreprise VRD, la Snat Fournaire sollicite la confirmation du jugement entrepris au titre des préjudices subis sauf une demande d’infirmation du jugement au titre du débouté de sa prétention au paiement de la somme de 4 000 euros HT correspondant à la franchise portant sur les frais de dépollution du bassin de la ville de [Localité 14]. Elle précise que la juridiction a confondu entre les coûts de dépollution du bassin du site qui s’élevaient à la somme de 158 004 euros HT supportés par la Sci Les Forestries et le montant de la franchise appliqué au coût de dépollution du bassin de la commune.
M. [P] et la Maf discutent dans leurs conclusions des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du maître d''uvre et demandent à ce titre le débouté des prétentions de la Sas Snat Fournaire. Ils contestent, dans le cadre de l’appel incident de cette dernière, la somme réclamée de 4 000 euros en estimant que ces frais correspondent en réalité à l’obligation d’entretien des installations à laquelle est assujetti l’exploitant du site, en application du bail contracté.
La Snc Eiffage et la Smabtp concluent au débouté de cette prétention en faisant valoir que la somme de 4 000 euros ne fait l’objet d’aucun justificatif produit par la Sas Snat Fournaire. Elles sollicitent à titre principal la réformation du jugement en ce qu’il a alloué à l’exploitant la somme de 816 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elles exposent que le tribunal a commis une erreur en considérant que les préjudices immatériels consécutifs à l’arrêt de l’exploitation de la station-service s’élevaient à la somme de 200 000 euros au titre des surcoûts d’achat de carburant et de 616 000 euros au titre des kilomètres parasitaires parcourus pour s’approvisionner à l’extérieur du site ; que les premiers juges ont entériné la demande à la lecture d’attestations d’experts comptables qui ne sont que des notes d’honoraires en réalité ; que la Snat Fournaire ne verse aucun justificatif relatif aux quantités de gazole acheté en 2015, ni à l’écart de prix allégué entre le prix pour l’approvisionnement de ses propres cuves et le prix du gazole chez AS 24, son fournisseur ; que le prix du carburant est fluctuant et le ratio de 2,05 % correspondant à 0,0188 euro supplémentaire par litre ne peut être figé sur huit années.
Ainsi, elles dressent la liste des pièces utiles qui auraient dû être communiquées pour établir le préjudice et versent aux débats l’avis d’un expert financier démontrant que tout au plus, le surcoût d’achat de carburant à l’extérieur s’élevait à la somme de 18 682 euros en 2015 soit une somme de l’ordre de 149 600 euros durant 8 ans.
Quant aux kilomètres parasitaires, soit les kilomètres qui auraient été inutiles si les chauffeurs avaient pu s’approvisionner sur site, le même expert sollicité établi que ce poste évalué à la somme de 77 000 euros par an ne constitue pas un préjudice puisqu’il correspond au coût direct des heures de chauffeurs, et donc à des charges fixes ; qu’il n’est pas justifié des contraintes alléguées au titre de ces frais alors que les chauffeurs s’approvisionnent au cours de leurs trajets ; que cette prétention est infondée.
Il n’y a pas lieu de revenir sur les écritures de la Sas Bureau Veritas dont la responsabilité a été écartée et des Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles, l’action de la Sas Snat Fournaire a été déclarée définitivement irrecevable en première instance.
S’agissant en premier lieu du surcoût du prix d’achat du carburant, contrairement à ce qu’indiquent les sociétés Eiffage et Smabtp, les éléments émanant de l’expert-comptable sollicité par la Sas Snat Fournaire en pièces 62 et 63 ne correspondent pas à des notes d’honoraires mais aux paramètres du calcul effectué pour parvenir à l’évaluation la plus juste du préjudice subi. Ces pièces sont complétées par une note explicative du 24 juin 2024 du même expert-comptable, la Sa Exco confirmant ces paramètres et la rigueur du calcul.
Si comme le sollicitent les sociétés Eiffage et Smabtp, la Sas Snat Fournaire ne communiquent pas un contrat d’approvisionnement, le calcul de l’expert-comptable est fondé sur les factures d’approvisionnement au titre de la pièce 63 :
— une fiche de contrôle de la consommation des carburants en 2012,
— la facturation des dépenses en carburant en 2015 étant précisé que de façon utile, l’évaluation est soutenue par la production du bilan et des comptes de résultat de la Snat Fournaire certifiés par le professionnel au titre de cette année,
— les factures du fournisseur AS 24 de l’année 2015,
— le tableau portant sur l’évolution des prix du carburant de 2006 à 2017.
Dans la note du cabinet Exco du 1er février 2018 complété par celle du président de la société, l’expert-comptable confirme la cohérence des paramètres de calcul aboutissant à un surcoût annuel de 24 906 euros.
Dans une note du 24 juin 2024, l’expert-comptable conforte les évaluations formulées antérieurement. Il convient de souligner que le professionnel a dégagé le surcoût par litre en 2015 soit 2,05 %, n’a retenu que la « volumétrie des approvisionnements qui ont été faits à l’extérieur (station AS24) plutôt qu’en cuve interne’ Il a été considéré, par référence à l’année 2012 (avant fermeture de la station-service) la proportion d’approvisionnements internes (cuves propres à la société) sur l’ensemble des achats de carburant. Cette proportion ressort à
46,69 %. En 2015, cette proportion ressort à 13,37 %… l’augmentation de ces prises de carburant externes est de 33,32 points (46,69 % ' 13,37 %).
Il en ressort un sur-approvisionnement en externe de 33,32 % x volume global de carburant consommé soit 3 976 021 × 33,32 % = 1 324 810 litres. »
La Sas Snat Fournaire bénéficie de l’assistance du même cabinet d’expertise comptable sur une dizaine d’années qui connait la destination judiciaire des pièces élaborées. Il s’agit d’un professionnel du chiffre ayant une connaissance pointue du fonctionnement économique et financier de l’entreprise renforçant la crédibilité des éléments fournis.
Pour contester ces éléments substantiels sur l’évaluation du préjudice, la Snc Eiffage et la Smabtp pour contester ces éléments versent aux débats la seule note du 14 juin 2013 élaborée par la société d’expertise comptable Stellant pointant une erreur mais sans tenir compte des notés rédigées et documentées par la société Exco en 2018 et 2024.
En outre, cette note sommaire n’est pas retenue par les débitrices de l’indemnisation pour en contester le principe mais pour en réduire le montant, l’évaluation étant de l’ordre de 18 682 euros au titre du surcoût de 2015 contre celle de 24 906 euros visée par l’exploitant.
Compte tenu des pièces produites, non sérieusement contestées, la somme allouée au titre du surcoût du carburant acquis en externe sera fixée, pour la période de fermeture de la station interne de juin 2013 à fin mai 2021, à la somme de
24 906 euros × 8 soit 199 248 euros, l’indemnisation forfaitaire ou arrondie de 200 000 euros n’étant pas juridiquement possible.
S’agissant en second lieu, des kilomètres parasitaires, contrairement à ce que la juridiction de premier degré a retenu, la Snat Fournaire ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui aurait pour origine des contraintes liées à l’obligation de s’approvisionner à l’extérieur du site et qui correspondrait à une somme de 616 000 euros.
Dans la note du 24 juin 2024, l’expert-comptable sollicité écrit :
« La fermeture de la station-interne a généré des allongements de déplacement aux conducteurs pour aller s’approvisionner dans des stations-service extérieures pour un volume égal à 33 % des approvisionnements en carburant'
La méthode de calcul retenu avait pour objectif de considérer les heures improductives du personnel rémunérées par la société SNAT FOURNAIRE ; pour les distinguer des kilomètres facturables aux clients de la société.
Le temps passé par les conducteurs sur des trajets improductifs ne permet pas de générer directement du chiffre d’affaires pour la société et constitue une perte de marge pour l’entreprise.
Ces coûts n’auraient pas été supportés par la société SNAT FOURNAIRE si la station-service interne était demeurée ouverte. ».
Toutefois, la Sas Snat Fournaire ne démontre pas l’obligation pour les chauffeurs de pratiquer des détours dédiés à l’approvisionnement en carburant. Au contraire, comme le soutiennent les sociétés Eiffage et Smabtp, les factures de carburant éditées en 2015 par la société AS 24 démontrent exactement que la fourniture de gazole s’est effectuée sur les trajets des chauffeurs dans toutes les régions de France.
En l’absence de points exclusifs d’approvisionnement imposant en outre pour des raisons objectives des détours et du temps perdu pour les salariés de l’exploitant, cette prétention ne peut aboutir.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, les dommages et intérêts dus par les constructeurs à l’exploitant seront limités à la somme de
199 248 euros.
La Snat Fournaire réclame encore paiement de la somme de 4 000 euros correspondant au montant de la franchise supportée en raison des frais de dépollution du bassin de la commune supportée.
Elle verse aux débats la facture du 19 juin 2014 de la société GRS Valtech ayant procédé curage du bassin de la ville à hauteur de 13 250 HT et le courriel du 25 août 2014 de l’assureur précisant le montant du remboursement effectué par ses soins et le montant de la franchisse supporté par l’assuré à hauteur de 4 000 euros HT.
Elle justifie ainsi de frais devant entrer dans l’indemnisation imputable aux responsables des désordres.
Cette somme sera allouée par infirmation du jugement entrepris.
Sur la restitution des sommes versées par la Sas Bureau Veritas construction
Les condamnations prononcées par le tribunal ayant donné lieu à paiement par provision et faisant l’objet d’une infirmation, justifient de plein droit des restitutions sans que la cour soit tenue de statuer de ce chef.
Sur les frais de procédure
Compte tenu de l’infirmation partielle de la décision entreprise, les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure seront infirmées.
Les responsabilités de M. [P] et de la Maf d’une part, de la Snc Eiffage et de la Smabtp d’autre part étant retenues même si les montants des condamnations dues sont moindres, ils supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de Me Yannick Enault, avocat associé de la Selarl Yannick Enault- Grégoire Leclerc.
Ils seront condamnés in solidum à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel, les sommes suivantes :
— la somme de 20 000 euros à la Sci Les Forestries,
— la somme de 6 000 euros à la Sas Bureau Veritas construction,
— la somme de 6 000 euros à la Sa Mma Iard et la Samcv Mma Iard Assurances mutuelles.
Les frais de procédure seront en définitive supportés, dans les rapports entre codébiteurs au prorata des responsabilités retenues soit 30 % et 70 %.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes les dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [P] et la Snc Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest à payer à la Sci Les Forestries la somme de 202 218,45 euros HT, à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la provision déjà versée par l’assureur dommages-ouvrage,
Condamne in solidum M. [R] [P] et la Snc Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest à payer à la Sa Mma Iard et la Samcv Mma Iard Assurances mutuelles la somme de 708 595,44 euros HT, à titre récursoire,
Condamne in solidum M. [R] [P] et la Snc Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest à payer à la Sas Snat Fournaire les sommes suivantes :
— celle de 199 248 euros au titre surcoût de prix du carburant fourni,
— celle de 4 000 euros HT au titre des frais de dépollution du bassin de la ville,
Condamne M. [R] [P] et la Snc Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest à supporter dans leurs rapports et garanties entre eux :
. M. [R] [P] 30 % du montant total des condamnations prononcées,
. la Snc Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest 70 % du montant des condamnations prononcées,
Condamne la Smabtp et la Maf à garantir leurs assurés dans la limite de leur responsabilité et en application des dispositions contractuelles applicables, notamment au titre de la franchise,
Condamne in solidum M. [R] [P] et la Maf, la Snc Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et la Smabtp, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, les sommes suivantes :
— la somme de 20 000 euros à la Sci Les Forestries,
— la somme de 6 000 euros à la Sas Bureau Veritas construction,
— la somme de 6 000 euros à la Sa Mma Iard et la Samcv Mma Iard assurances mutuelles,
Condamne in solidum M. [R] [P] et la Maf, la Snc Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et la Smabtp aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Yannick Enault, avocat associé de la Selarl Yannick Enault-Grégoire Leclerc à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [R] [P] et la Maf d’une part, la Snc Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest venant aux droits d’Appia et la Smabtp d’autre à supporter dans leurs rapports les frais irrépétibles et les dépens à hauteur respective de 30 et 70 %.
Le greffier, La présidente de chambre,
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