Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 22 mai 2025, n° 24/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MES CARTES CONSEIL ( ci-après « MES CARTES CONSEIL » ), Mutuelle CGPA ( ci-après « CGPA » ) |
Texte intégral
N° RG 24/01698 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHR4
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP M’BAREK AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° RG 22/00396)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
en date du 04 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANTES :
S.A.R.L. MES CARTES CONSEIL (ci-après « MES CARTES CONSEIL »), société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 837.776.707, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mutuelle CGPA (ci-après « CGPA »), société d’assurance à forme mutuelle inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 784.702.367, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BOUCHET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
M. [J] [Z]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mme [B] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CHAUSSIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société à responsabilité limitée Mes Cartes Conseil exerce la profession de conseiller en investissement 'nancier. Elle est assurée auprès de la compagnie CGPA au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
2. Le 8 mars 2018, [J] [Z] et [B] [V] ont con’é à la société Mes Cartes Conseil une mission d’audit d’optimisation et de suivi d’épargne. Sur ces conseils, monsieur [Z] et madame [V] ont chacun investi, le 26 avril 2018, la somme de 10.000 euros correspondant à 500 parts sociales, dans le capital de la société [Localité 9] Stabilité, souscription précédée de la signature d’un pacte d’actionnaires le 5 avril 2018 avec la Sas [Localité 9] C’Bon.
3. Le 30 avril 2019, monsieur [Z] et madame [V] ont conclu avec la société [Localité 9] Stabilité un contrat de cession de titres portant sur le rachat de leurs parts sociales et ce, conformément à la promesse d’achat initiale 'gurant dans le pacte d’actionnaires. Ils n’ont cependant jamais obtenu le rachat de leurs parts.
4. Le 2 septembre 2020, la Sas [Localité 9] C’Bon a été placée en redressement judiciaire. Un plan de cession a été adopté le 2 novembre 2020, au béné’ce de la Sas [Adresse 12], et la société [Localité 9] C’Bon a été placée en liquidation judiciaire. Monsieur [Z] et madame [V] ont déclaré leurs créances entre les mains de Me [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 9] C’Bon.
5. Par courrier du 21 septembre 2021, monsieur [Z] et madame [V] considérant que la société Mes Cartes Conseil a notamment manqué à son devoir d’information et de conseil, ont mis celle-ci en demeure de leur proposer une indemnisation de leur préjudice.
6. Faute d’accord amiable avec la société Mes Cartes Conseil, ils ont, par exploit d’huissier du 5 avril 2022, assigné cette société ainsi que son assureur la compagnie CGPA devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a’n de solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de ces manquements.
7. Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a':
— condamné in solidum la société Mes Cartes Conseil et la compagnie CGPA à verser à [J] [Z] et [B] [V] la somme de 17.989,43 euros en réparation de leurs préjudices ;
— condamné in solidum la société Mes Cartes Conseil et la compagnie CGPA à verser à [J] [Z] et [B] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la société Mes Cartes Conseil in solidum avec la compagnie CGPA aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
8. La société Mes Cartes Conseil et la compagnie Mutuelle CGPA ont interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024, en toutes ses dispositions, reprises dans leur acte d’appel, à l’exception de celle ayant rappelé l’exécution provisoire de droit.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 27 février 2025.
Prétentions et moyens de société Mes Cartes Conseil et la compagnie Mutuelle CGPA ':
9. Selon leurs conclusions n°3 remises par voie électronique le 19 février 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil':
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les concluantes in solidum à verser à M. et Mme [Z] une somme globale de 17.200 euros au titre du préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit BCBB;
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les concluantes in solidum à verser à M. et Mme [Z] une somme de 789,43 euros au titre du préjudice de perte de chance de faire fructifier leur capital dans un autre produit;
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les concluantes in solidum à verser à M. et Mme [Z] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau':
— de juger que la société Mes Cartes Conseil n’a pas commis de faute à l’égard de M. et Mme [Z] ;
— de juger que M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice actuel et certain, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées ;
— de débouter en conséquence les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des concluantes;
— de condamner M. et Mme [Z] à payer aux concluantes la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles exposent':
11. – que le conseiller en gestion de patrimoine n’est tenu que d’une obligation de conseil, compte tenu notamment du caractère intellectuel de sa prestation, et de l’aléa propre à tout investissement; qu’il n’a que l’obligation de mettre en 'uvre les moyens dont il dispose pour parvenir au meilleur résultat, ne pouvant être garant de la rentabilité du produit proposé ni de la stratégie patrimoniale adoptée'; qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte d’informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement'; qu’il n’existe pas d’obligation légale de suivi de l’investissement'; que le devoir d’information ne s’applique pas à ce qui est nécessairement de la connaissance de tous'; que ce devoir de conseil s’apprécie en fonction de la situation financière du client, de son expérience en la matière et de ses objectifs';
12. – en la cause, que si les intimés prétendent qu’ils n’ont pas été informés du niveau de risque réel auquel ils s’exposaient en investissant dans les produits [Localité 9] C’Bon, ils ont expliqué, lors de la souscription de l’investissement, avoir connaissance des facteurs de risques dans le questionnaire client qu’ils ont contresigné, et dans le rapport de mission établi par la société Mes Cartes Conseil (risque de défaut du groupe, pas de visa AMF, fiscalité des valeurs mobilières, indication qu’il ne s’agit pas de réaliser une acquisition immobilière, mais de souscrire les parts d’une société commerciale, le résultat
de l’investissement dépendant de la bonne gestion de la société, et non sur des loyers encaissés régulièrement comme pour un achat immobilier classique, risque de perte en capital) ;
13. – que ces risques ont été explicités dans la plaquette de présentation du produit remise avant la décision d’investir';
14. – que la société Mes Cartes Conseil n’a pas présenté ce produit comme étant un placement sécurisé, alors que les intimés ont été informés du risque lié à l’endettement bancaire de groupe [Localité 9] C’Bon, et du risque de défaillance'; que si les intimés se prévalent d’un courrier de l’AMF du 18 décembre 2018 alertant les conseillers en investissement concernant la commercialisation des produits en cause, l’AMF a cependant décidé de ne pas ouvrir de procédure de sanction concernant un manquement à la réglementation relative aux offres au public de titres financiers ou d’un manquement à la réglementation relative à la gestion de fonds d’investissements participatifs';
15. – que si les intimés prétendent que la société Mes Cartes Conseil ne les aurait pas informés du fait que la rentabilité de leur placement ne dépendait que de la bonne réalisation de la promesse de rachat des actions par la holding [Localité 9] C’Bon, alors qu’ils n’ont pas été informés que le montant de la prime d’émission limitait leur droit dans le capital et leur droit de vote, de la détention des actifs reposant sur les fonds de commerce de l’enseigne et de la renonciation des actionnaires à percevoir 85'% du boni de liquidation, ils ont cependant reconnu avoir reçu les informations utiles concernant le produit BCBB Rendement-2, et ont pris connaissance du produit en signant le pacte d’actionnaires annexé au bulletin de souscription expliquant son fonctionnement'; que les intimés ont ainsi été avisés qu’ils investissaient dans une société capital-risque, investissant dans les sociétés [Localité 9] C’Bon logeant les points de vente, la société à capital risque étant détenue majoritairement par la société mère [Localité 9] C’Bon Sas'; que la renonciation au boni de liquidation était sans effet, puisque la rentabilité du placement dépendait exclusivement du rachat des actions ;
16. – qu’il ne peut être reproché à la société Mes Cartes Conseil de ne pas avoir procédé à une analyse de la trésorerie prévisionnelle de la société [Localité 9] C’Bon Sas et de sa capacité à dégager un cash flow suffisant, puisque la mission du conseil en gestion de patrimoine n’est pas celle d’un expert-comptable'; qu’à la date de la souscription, ce groupe connaissait une croissance exponentielle, étant le 3° plus grand groupe français de distribution d’aliments biologiques'; que rien n’indiquait que le groupe ferait l’objet d’une liquidation judiciaire plusieurs années après l’investissement';
17. – que le produit souscrit était adapté à la situation des intimés, puisque selon le questionnaire rempli par eux, ils ont indiqué s’informer dans la presse et sur des sites spécialisés, et connaître les produits financiers, d’autant que Mme [Z] est à la tête d’une société spécialisée dans le conseil en création d’entreprises'; qu’il s’agit d’investisseurs avertis'; que la société Mes Cartes Conseil n’était pas ainsi tenue d’un devoir de mise en garde, d’autant que le produit proposé n’était pas spéculatif'; que le conseiller en gestion ne l’a pas présenté comme étant sécuritaire';
18. – qu’il a été tenu compte de l’objectif recherché par les intimés et de leur situation patrimoniale, de sorte que la société Mes Cartes Conseil s’est bien renseignée sur leur situation spécifique'; que les intimés ont recherché un investissement dans un produit ayant un fort potentiel, tout en s’exposant à davantage de risques';
19. – que les intimés ne peuvent reprocher à la société Mes Cartes Conseil d’avoir dissimulé son mode de rémunération, puisque les commissions perçues sont classiques et sont mentionnées dans la lettre de mission signée par les intimés, ainsi que dans le rapport de mission';
20. – que si les intimés soutiennent que la société Mes Cartes Conseil aurait dû les inciter à solliciter le rachat anticipé de leurs titres par la Sas [Localité 9] C’Bon, le conseiller en gestion n’est pas tenu d’une obligation légale de suivi, alors qu’il ne disposait d’aucune information lui permettant de suspecter une défaillance';
21. – que les intimés ne justifient pas d’un préjudice actuel et certain, alors qu’en la matière, seule une perte de chance est indemnisable en tenant compte de l’aléa'; que rien n’indique que les intimés ont définitivement perdu le montant de leur investissement, puisque 107 fonds de commerce du groupe [Localité 9] C’Bon ont été repris par la société [Adresse 12], dont l’offre a prévu de réserver 10 millions d’euros pour le désintéressement des investisseurs privés, alors que les intimés ont déclaré leur créance; que le préjudice allégué est ainsi hypothétique, ce que confirme le courrier du liquidateur judiciaire produit par les intimés indiquant qu’il est vraisemblable que la procédure soit clôturée sans répartition pour les créanciers chirographaires, mais qu’ils pourraient recevoir un dividende si l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif aboutit; qu’il n’existe donc pas de perte définitive en capital';
22. – que le taux de perte de chance de 95'% de ne pas réaliser l’investissement retenu par le tribunal est infondé, rien n’établissant que le groupe [Localité 9] C’Bon allait connaître des difficultés plus de deux ans après l’acquisition des actions'; que les intimés ne peuvent prétendre qu’ils auraient pu être enclin à investir dans un produit d’assurance-vie en euros offrant un rendement annuel de 1,5%, puisqu’ils ont indiqué qu’ils souhaitaient faire fructifier leur épargne et produire des revenus complémentaires';
23. – que les intimés ne justifient d’aucun préjudice moral.
Prétentions et moyens de [J] [Z] et de [B] [V]':
24. Selon leurs conclusions n°2 remises par voie électronique le 14 février 2025, ils demandent à la cour, au visa de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, des articles 325-5 et suivants du règlement général de l’AMF, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce ; de l’article 1231-1 du code civil':
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 4 avril 2024, notamment en ce qu’il a condamné in solidum les appelantes à leur verser la somme de 17.989,43 euros en réparation de leurs préjudices, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; en ce qu’il a rappelé l’exécution provisoire de droit et a condamné les appelantes in solidum aux dépens';
— à titre principal, de débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement les appelantes à verser aux concluants la somme de 17.989,43 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice correspondant à la perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts contractuels pour les titres [Localité 9] Stabilité, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— en tout état de cause, de condamner solidairement les appelantes à verser aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les intimés indiquent':
25. – que le produit BCBB Rendement a été conçu par la société Marne et Finance, actionnaire du groupe de distribution [Localité 9] C’Bon, pour permettre à l’investisseur de souscrire au capital d’une société d’investissement ayant pour objet de financer le développement de la chaîne de distribution, par des prises de participations, les sociétés supports étant toutes détenues par la société [Localité 9] C’Bon Sas, désormais en liquidation judiciaire; qu’à la souscription, l’investissement a été réparti entre la valeur nominale du titre pour 0,5'% et la prime d’émission pour 99,5'%; que la rentabilité du placement a reposé exclusivement sur une promesse de rachat consentie par la société [Localité 9] C’Bon, sur un prix correspondant au montant investi, avec une revalorisation annuelle de 6 à 7'%, sinon par un rachat obligatoire au bout de cinq ans; que les concluants ont ainsi souscrit chacun 500 parts pour un montant global de 10.000 euros chacun le 5 avril 2018, puis ont demandé le rachat de leurs parts le 30 avril 2019 conformément au pacte d’actionnaires, mais sans effet, la société [Localité 9] C’Bon se retrouvant en redressement judiciaire le 2 septembre 2020, puis en liquidation le 2 novembre 2020, les concluants déclarant régulièrement leur créance;
26. – que selon l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissement doit exercer son activité dans l’intérêt de ses clients, et leur proposer une offre adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs, et évaluer préalablement leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, en veillant à leur compréhension des instruments financiers proposés, devant formaliser son conseil dans une déclaration d’adéquation écrite, indiquant les propositions, leurs avantages et leurs risques; qu’il est également tenu à des communications périodiques en fonction des instruments concernés; que ce conseiller est ainsi tenu d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde';
27. – qu’en l’espèce, la société Mes Cartes Conseil n’a pas vérifié la fiabilité du produit proposé, au regard de la personnalité de M.[E], porteur du projet d’investissement, alors qu’il avait été au coeur d’un scandale financier dans les années 1980, en multipliant des ouvertures de magasins électroniques en recourant à une collecte d’épargne auprès d’investisseurs privés';
28. – que la société Mes Cartes Conseil n’a pas vérifié le risque du produit BCBB ni son adéquation avec le profil des concluants, son rapport de mission étant muet sur les risques; que ceux énoncés dans la plaquette de présentation sont en effet génériques, et n’apportent aucun élément précis sur l’investissement lui-même, ce qu’a retenu le tribunal; que la documentation Marne et Finance n’a pas permis d’appréhender le ratio bénéfice/risque, ne prévoyant également que des termes généraux concernant un risque de perte en capital; que la plaquette a minimisé les risques et a mis en avant une gestion maîtrisée, alors que le groupe était en phase de forte expansion soutenue par un fort endettement bancaire et l’apport en capital de nouveaux investisseurs, avec des engagements de rachat hors bilan, le modèle étant ainsi celui d’une start-up avec des risques particuliers; que l’AMF a ainsi indiqué le 20 mars 2023 que des défaillances avaient été détectées dans la documentation commerciale du produit, notamment par des risques mentionnés génériquement ;
29.- que la société Mes Cartes Conseil a occulté que le rendement promis ne dépendait que du rachat des actions, en raison d’une prime d’émission représentant 99,5'% du montant du capital investi; en outre, que ces actions étaient de catégorie B, ne donnant qu’un droit de vote simple, alors que les actionnaires d’origine bénéficiaient d’actions leur donnant un droit de vote double'; que la politique d’endettement du groupe a rendu illusoire la distribution de dividendes par la société support, d’autant que les investisseurs renonçaient à percevoir 85'% de l’éventuel boni de liquidation, de sorte que seule la promesse de rachat des actions permettait de rentabiliser l’opération; que les concluants n’ont reçu aucune information sur ces mécanismes, d’autant que la renonciation à percevoir 85'% du boni de liquidation n’apparaît que dans les statuts des sociétés supports, qui n’ont pas été communiqués'; que les concluants n’ont pas été avisés que les sociétés supports ne détenaient pas directement les fonds de commerce de l’enseigne [Localité 9] C’Bon, mais qu’indirectement par des participations minoritaires dans des structures d’exploitation du groupe, qui ne publiaient pas leurs comptes'; enfin, que les actions n’étaient cessibles qu’à la société [Localité 9] C’Bon, rendant impossible une cession en cas d’impossibilité pour celle-ci de respecter sa promesse de rachat';
30. – qu’il appartenait ainsi à la société Mes Cartes Conseil de vérifier la capacité pour la société [Localité 9] C’Bon de respecter sa promesse d’achat à l’arrivée du terme de cinq ans, et de fournir aux concluants des informations fiables sur sa capacité financière ; que ce n’est que lors des comptes de la société en juillet 2020 que son endettement réel est apparu; qu’aucune analyse n’a été réalisée concernant la trésorerie provisionnelle et la possibilité de dégager un cash flow suffisant pour honorer les promesses de rachat, alors qu’il a été reconnu par M.[E] qu’il s’est agi d’un système pyramidal, les nouveaux investisseurs finançant le départ des anciens, nécessitant une croissance effrénée, alors qu’en quelques années, les magasins biologiques ont connu une forte concurrence notamment de la grande distribution ;
31. – que les concluants n’avaient accepté qu’un risque limité de l’ordre de 10 à 20% dans le questionnaire remis à la société Mes Cartes Conseil, de sorte que celle-ci n’a pas agi dans leur intérêt en leur proposant fortement un produit risqué';
32. – qu’en 2018, l’AMF a d’ailleurs mené une enquête sur les conditions de la commercialisation des produits BCBB, aboutissant à une mise en garde des conseillers en investissements financiers, concernant le rendement annoncé et les risques importants inhérents à ce type d’investissement, dépendant du rachat des parts, alors que les informations communiquées aux investisseurs sont insuffisantes pour leur permettre d’apprécier le risque du non-respect de cette promesse, alors qu’aucune information n’est fournie sur la valeur des actifs détenus par la société support'; qu’une première alerte avait été faite en 2017, ainsi avant la souscription des parts par les concluants, reprise par la presse spécialisée ; qu’en la cause, la société Mes Cartes Conseil n’a pas détecté que seules les nouvelles levées de fond permettaient le rachat des titres;
33. – qu’il n’est pas reproché à la société Mes Cartes Conseil la défaillance de la société [Localité 9] C’Bon, mais de ne pas avoir pris en compte les éléments antérieurs à la souscription concernant l’absence de publication des comptes, l’absence d’explication sur les caractéristiques de l’investissement, sur les risques encourus;
34. – concernant le préjudice des concluants, que les manquements reprochés sont directement à l’origine de la perte de chance de ne pas souscrire ces actions à hauteur de 95'% du montant investi, déduction faite des sommes perçues par les concluants, soit un préjudice de 17.200 euros ; qu’ils ont également subi la perte de chance de faire fructifier leur épargne dans une assurance-vie en fonds euros, soit un préjudice de 789,43 euros ;
35. – subsidiairement, concernant les manquements de la société Mes Cartes Conseil à son obligation de suivi des investissements litigieux, que le conseiller en investissement doit, pour exécuter son obligation d’exercer son activité au mieux des intérêts de son client, assurer le suivi de l’investissement et réévaluer la pertinence de son conseil'; qu’en l’espèce, la société Mes Cartes Conseil a perçu une commission de 6'% lors de l’investissement, puis chaque année de 0,6'% pour en assurer le suivi, en raison de la convention d’apporteur d’affaires la liant à la société Marne et Finance'; que cette intimée aurait ainsi dû conseiller le rachat anticipé des titres prévu dans le pacte d’actionnaires, alors que la presse spécialisée avait indiqué qu’il existait un risque de revers rapide et parfois brutal sur le secteur de la distribution, outre la lettre de l’AMF adressée aux conseillers en investissement ;
36. – en réponse aux arguments des appelantes, que les concluants n’étaient pas des clients avertis, n’étant pas des investisseurs qualifiés au sens des articles L.411-2 et L.533-16 du code monétaire et financier et de l’annexe II de la Directive européenne 2014/65/UE, car ne disposant pas de l’expérience et des compétences nécessaires pour prendre leurs propres décisions d’investissements et évaluer les risques ; que l’AMF précise que les épargnants particuliers, même
les plus avertis, ne disposent pas d’un niveau de compétence équivalent à celui des professionnels; qu’il ne résulte ni de l’épargne des concluants, ni du questionnaire qu’ils ont rempli, ni de l’activité professionnelle de Mme [Z] qu’ils étaient des investisseurs avertis ;
37. – en outre, que les concluants ne pouvaient être des investisseurs avertis au regard des produits souscrits, puisqu’ils n’ont pas disposé de toutes les informations utiles';
38. – que le préjudice subi n’est pas incertain, puisque les actifs du groupe [Localité 9] C’Bon ont fait l’objet d’un plan de cession'; que si la société [Adresse 11] a effectivement prévu 10 millions d’euros pour permettre le désintéressement partiel des investisseurs privés, cette somme n’a pas été apportée aux petits investisseurs, mais est comprise dans la somme de 12,8 millions d’euros représentant le prix de la cession'; que chacun des investisseurs privés est ainsi susceptibles de recevoir qu’une quote-part de l’actif à distribuer lors des opérations de liquidation; que le passif privilégié de la société étant de neuf millions d’euros, la somme à répartir après paiement des frais de la liquidation sera limitée, alors que les créances de ces investisseurs représentent 117,8 millions d’euros ; que chaque investisseur privé ne pourra ainsi percevoir au mieux que 3'% de sa créance, alors qu’il a la qualité de créancier chirographaire; qu’il n’existe en effet aucune enveloppe accordée par le cessionnaire pour désintéresser les petits porteurs comme indiqué par les organes de la liquidation judiciaire.
*****
39. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
40. Concernant les obligations reposant sur la société Mes Cartes Conseil, le tribunal judiciaire a relevé qu’elle était tenue d’une obligation d’information, obligation qui l’obligeait à s’informer sur les caractéristiques précises du produit qu’elle entendait proposer, mais aussi à informer ses clients de manière claire, loyale et précise sur les caractéristiques du produit et notamment sur les risques qu’il présentait. Cette obligation d’information lui imposait également d’identifier les capacités financières de ses clients et leurs objectifs d’investissements. Elle était tenue, au titre de son devoir de conseil, de proposer des produits adaptés et proportionnés aux besoins et objectifs de ses clients. En’n, il appartient au débiteur des obligations de conseil et d’information de rapporter la preuve du respect de ses obligations.
41. Concernant le manquement à l’obligation d’information, les premiers juges ont indiqué qu’afin de fournir une information claire, loyale et précise à leurs clients, les conseillers en investissements financiers doivent analyser les produits qu’ils proposent. Il leur appartient ainsi, lorsqu’ils proposent des titres non cotés, d’analyser les comptes annuels de l’émetteur des titres ainsi que les modalités précises de fonctionnement du produit 'nancier, la stabilité des sociétés en cause et du montage proposé. Ils ont retenu qu’en l’espèce, la société Mes Cartes Conseil ne justi’e d’aucune étude préalable aux propositions de souscription, d’aucune recherche sur la stabilité de la structure et du fonctionnement du produit. En définitive, il apparaît qu’elle a proposé des produits pour lesquels elle avait conclu des contrats de commercialisation et qu’elle s’est contentée, sans analyse préalable sur la 'abilité des offres, sur l’existence des sociétés, sur la publication de leurs comptes annuels, ou encore sur la composition et le montant de leur capital, de communiquer à ses clients les informations et plaquettes établies par lesdites sociétés sans plus de recherche.
42. Le tribunal a précisé que la remise de documents standardisés, qui évoquent un risque général, non précisé et de manière non étayée, ne saurait suffire à établir que la société Mes Cartes Conseil a respecté son obligation d’information et ce alors que chacun des souscripteurs devaient être considérés, en l’espèce, comme novices en matière d’investissement 'nancier. En effet, la seule circonstance que Mme [V] et M. [Z] exercent une activité commerciale ne saurait permettre de considérer qu’ils n’étaient pas novices en la matière. A ce titre, les formulaires remplis par leurs soins démontrent qu’ils ne disposaient que de peu de connaissance et d’un patrimoine limité.
43. Il a également été constaté que':
— ces documents standardisés contiennent de multiples informations contredisant l’existence de tout risque et valorisent tout au contraire la rentabilité immédiate de l’investissement, la plaquette de présentation du produit précisant que les investisseurs pouvaient, dès la souscription, solliciter le rachat de leur titre avec un rendement net de 6% par an, sans faire état d’une éventuelle impossibilité pour la société Marne et Finance de racheter les titres, ni du fonctionnement précis du montage des sociétés';
— les informations contenues dans cette plaquette niaient, en définitive, l’existence de risques en les minimisant fortement et en les présentant comme étant en toutes hypothèses ponctuels';
— ainsi, et malgré le risque de perte de liquidité et de perte en capital brièvement exposé par ces documents, les investisseurs pouvaient légitimement à la lecture de ces pièces, comprendre que la souscription ne présentait aucun risque compte tenu de la possibilité de solliciter le rachat des parts à court terme et compte tenu du rendement annuel 'xé par le contrat';
— aucun de ces documents ne fait en outre mention des modalités de rémunération du conseiller en investissement 'nancier.
44. Concernant le manquement à l’obligation de conseil, le tribunal judiciaire a énoncé que le questionnaire client rempli par les investisseurs démontrait qu’ils n’avaient aucune expérience en investissement 'nancier, que leurs revenus annuels étaient modestes, en l’occurrence de 12.000 euros par an chacun, somme qui dépassait à peine le montant des sommes investies. En outre, le rapport de mission établi par la société Mes Cartes Conseil indiquait que le profil d’investisseurs était défini comme privilégiant la performance, mais avec une modération du risque, de sorte que le portefeuille sera composé d’actions et de placements moins risqués, alors que les investisseurs n’acceptaient qu’une perte temporaire d’une partie de leur épargne. Le tribunal a précisé que ces documents n’évoquaient donc à aucun moment la possibilité d’une perte totale d’épargne, mais seulement une perte temporaire et partielle, alors que la société Mes Cartes Conseil s’est contentée de proposer à chacun d’entre eux un produit extrêmement risqué sans aucune explication.
45. Les premiers juges ont retenu qu’en effet, le produit proposé était particulièrement risqué en raison du fonctionnement même du produit qui proposait à tous les souscripteurs une possibilité de rachat annuel sans que ne soit pris en compte le risque d’insolvabilité de la société Marne et Finance pourtant censée pouvoir faire face à ses demandes de rachats, et qu’en outre, ce risque était également caractérisé compte tenu des condamnations dont avait déjà fait l’objet M.[P] [E], porteur du produit 'nancier proposé, du montant de la prime d’émission et de la différence de statut entre actionnaire d’origine et les investisseurs de catégorie B, de l’absence d’actifs sous-jacents, aucune des sociétés supports ne détenant les fonds de commerce exploités, ou encore l’impossibilité de céder les parts sociales à un tiers. Un tel produit ne pouvait donc correspondre au pro’l des époux [Z]. Ainsi, outre le manquement à son obligation d’information, la société société Mes Cartes Conseil n’a pas plus respecté son devoir de conseil qui aurait dû la conduire à adapter le produit proposé.
46. La cour constate, concernant l’obligation d’information reposant sur le conseiller en investissement, qu’il n’est pas contesté qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens, que le tribunal judiciaire a exactement caractérisée. La lettre de mission a d’ailleurs expressément précisé ce point.
47. En l’espèce, il résulte de la lettre de mission conclue entre les parties le 8 mars 2018 que M.[Z], exerçant l’activité de VRP, et Mme [V], chef d’entreprise, ont souhaité optimiser leur épargne et ont sollicité une étude pour un placement d’environ 29.000 euros. La mission proposée par le conseiller en investissement a concerné la définition du profil d’investisseur du client, la mise en place d’une allocation d’actif stratégique, le choix des supports financiers, la surveillance de l’évolution de l’épargne, le conseil en investissement ou en désinvestissement (arbitrages). Cette mission a été conclue pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat a d’ailleurs stipulé que le conseiller prend l’engagement d’informer son client des modifications éventuelles intervenues dans les informations contenues dans le document d’entrée en relation, devant contacter au moins une fois par an son client pour s’assurer que les conseils et solutions recommandées correspondent toujours aux attentes de son client et de sa situation financière et patrimoniale.
48. Il en résulte, ainsi que retenu par le tribunal, que la société’Mes Cartes Conseil était tenue de s’informer sur les besoins de ses clients, mais également sur les caractéristiques précises du produit qu’elle a proposé, devant proposer un produit adapté aux besoins et aux objectifs des intimés, et pendant le cours du placement, de veiller à ce que ce placement respecte toujours ces besoins et objectifs, avec un devoir d’information récurrent de ses clients sur l’évolution de ce placement. Les appelantes sont mal fondées à soutenir qu’il n’existait pas d’obligation de suivre l’investissement proposé.
49. Selon le rapport de mission établi par la société’Mes Cartes Conseil, les intimés disposaient de revenus annuels de 24.000 euros, et d’une épargne totale de 49.100 euros. Les intimés souhaitaient bénéficier d’une épargne équilibrée, privilégiant la performance mais en modérant les risques. Il a été noté ainsi que les investisseurs n’acceptaient qu’une perte temporaire d’une partie de la valeur de leur épargne (période de baisse pouvant aller de un à quatre ans), et ils ont accepté le fait que l’évolution de leur épargne ne sera pas linéaire, et qu’elle évoluera dans une fourchette annuelle comprise entre -10'% et +20'%. La cour en retire qu’une perte quasi totale en capital a été ainsi exclue.
50. Trois solutions combinées ont ainsi été envisagées': une épargne à court terme sur des produits sécurisés (comptes courants, LDD), un placement de 10.000 euros par épargnant sur un produit à moyen terme (soit un contrat BCBB litigieux pour chacun des intimés), et une épargne à long terme ( de type assurance-vie).
51. Le placement à moyen terme a été défini comme étant compris entre 2 et 5 ans, avec pour but de privilégier la sécurité, avec une composition principalement sur des obligations ou de l’actif «'tangible'», par l’acquisition de parts d’une société commerciale, avec la précision que le résultat de l’investissement dépendra de la bonne gestion de cette société dans son projet d’achat, de revente, de transformation et éventuelle location, la rentabilité ne dépendant pas des loyers encaissés comme pour un achat immobilier classique.
52. La cour note que ce rapport de mission n’a pas présenté le produit BCBB. Il a en outre indiqué, de façon générique, que le placement à moyen terme présente un risque de perte en capital.
53. Selon l’extrait concernant la société Happy Baby Box dont Mme [V] est la gérante, cette société est spécialisée dans la fourniture de service marketing aux entreprises, prestation de conseil et services, vente d’articles de puériculture et de décoration. Il n’est pas contesté que M.[Z]
exerce la profession de VRP. Cependant, les questionnaires remplis par M.[Z] et Mme [V] et contresignés par la société’Mes Cartes Conseil les décrivent comme des investisseurs novices, effectuant des placements depuis deux ans, et ne détenant que des produits d’épargne réglementés. Ils savent que des placement risqués peuvent entraîner une perte en capital. Ils consultent la presse spécialisée.
54. La cour retient ainsi que la qualité d’investisseurs avertis ne peut être appliquée aux intimées, ce que connaissait la société’Mes Cartes Conseil en raison de la qualité d’investisseurs novices indiquée dans les questionnaires qu’elle a fait remplir par les intimés.
55. Les statuts de la société [Localité 9] Stabilité’indiquent qu’il s’agit d’une SAS à capital variable, constituée le 12 mars 2018 par la société [Localité 9] C’Bon et la Compagnie d’Investissements et de participations. Son objet est la gestion des titres de participation en relation avec la seule activité de distribution sous l’enseigne [Localité 9] C’Bon, outre les prestations accessoires. Les fondateurs disposent d’un droit de vote double, les souscripteurs ultérieurs en vertu d’une augmentation de capital d’un droit de vote simple. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2020 cite la société comme étant une «'holding passive'» dont l’objet exclusif est de constituer un portefeuille de participations dans les sociétés exploitant les magasins de l’enseigne [Localité 9] C’Bon.
56. La société Marne et Finance a le même dirigeant que la société [Localité 9] C’Bon, laquelle a été créée par [P] [E]. Elle a commercialisé les produits litigieux.
57. La plaquette de présentation du produit BCBB a été éditée par la société Marne et Finance qui le commercialisait, avec la précision qu’il s’agit d’un document non contractuel, qui s’adresse exclusivement aux conseillers en investissement financier, pouvant la présenter à leurs clients uniquement dans le cadre d’un mandat de recherche ou d’une lettre de mission. Elle précise que l’investisseur bénéficie d’un rendement annuel garanti de 7'% pendant 5 ans, outre un bonus, et dispose d’une liquidité à tout moment en cas de nécessité. Le produit BCBB est décrit comme permettant à un investisseur de souscrire au capital d’une société détenue majoritairement par la société [Localité 9] C’Bon, qui détiendra les parts dans les sociétés opérationnelles de la chaîne. Lors de la souscription, un pacte d’actionnaire est signé, pour un rachat des titres à l’échéance de cinq ans. La plaquette mentionne en gras que le produit s’apparente à une obligation dont le nominal est garanti indépendamment de l’évolution des taux, avec une offre de possibilité de sortie anticipée sans perte sur le nominal. Il est indiqué que la trésorerie de la chaîne s’accumulera année après année.
58. Les bons de souscriptions des produits financiers ont été signés par les intimés le 26 avril 2018. Chacun a ainsi souscrit 500 parts [Localité 9] Stabilité, d’une valeur nominale de 0,10 euros chacune, pour un prix de représentant 10.000 euros. Cependant,'la valeur totale de leur investissement n’est que de 50 euros, puisque sur 10.000 euros investis, 9.950 euros correspondent à une prime d’émission, profitant donc seulement à l’émetteur des parts.
59. Le pacte d’actionnaire signé avec la société [Localité 9] C’Bon le 5 avril 2018'prévoit que cette société est désignée comme étant l’actionnaire opérateur. La société opérationnelle support est la société [Localité 9] Stabilité. Il est expliqué que la société [Localité 9] C’Bon développe une chaîne de magasins distribuant des produits biologiques, qui s’implantent progressivement. Afin de soutenir financièrement la poursuite du développement de cette chaîne, la société [Localité 9] C’Bon permet à des investisseurs extérieurs de devenir actionnaires des sociétés opérationnelles qui sont le support des investissements. Pendant la période de détention des parts, la société [Localité 9] C’Bon procède annuellement au
rachat, à compter du 13° mois, d’une partie des actions de l’investisseur, revalorisée conventionnellement, à hauteur de 6'% du montant de la souscription. Au bout de la 5° année, elle pourra procéder au rachat du solde des titres à un prix permettant à l’investisseur de percevoir un montant pouvant varier de 100 à 115'% du montant de sa souscription. Un rachat anticipée est cependant prévu à la demande de l’investisseur, à partir de la 3° année, mais avec le paiement d’une indemnité de sortie anticipée, et pour des cas limités': divorce ou dissolution de PACS, décès, invalidité de catégorie 2 ou incapacité de 50'%, cessation du contrat de travail.
60. La cour ne peut ainsi que retenir que le produit présenté présentait un risque important de perte en capital, compte tenu de la valeur réelle de l’investissement, puisque l’essentiel du placement était affecté au paiement de la prime d’émission. Les intimés ne se sont ainsi retrouvés titulaires que de 50 euros chacun au titre du capital investi, malgré le versement de 10.000 euros chacun. Le rendement promis ne pouvait être obtenu que dans le cadre du rachat de leurs parts, mais sans aucune garantie que ce rachat puisse être effectué effectivement au terme des cinq années, puisque dépendant des performances du groupe, constitué par une myriades de sociétés, alors que ce placement n’était pas liquide, en raison des limites fixées pour un rachat anticipé par le pacte d’actionnaires. Il ne s’est pas ainsi agi d’acquérir des actions ou des obligations, mais de permettre en réalité la constitution d’un fonds de roulement au bénéfice du groupe [Localité 9] C’Bon.
61. A ce titre, l’AMF, dans sa lettre du 18 décembre 2018 adressée à l’ANACOFI-CIF, association nationale des conseils financiers, a considéré que s’il n’y a pas lieu de notifier de griefs au titre d’un manquement à la réglementation relative aux offres au public de titres financiers (le produit BCBB n’étant pas un produit financier relevant d’un appel public à l’épargne, puisqu’il est réservé à un groupe restreint d’investisseurs), ni au titre de la réglementation relative à la gestion de fonds d’investissements alternatifs, et ainsi qu’aucune procédure de sanction ne sera ouverte contre la société Marne et Finance, cependant les informations présentées par la société Marne et Finance sont insuffisantes pour permettre aux investisseurs d’apprécier le risque de non-respect de la promesse de rachat, de laquelle dépend la rentabilité du placement. L’AMF a précisé qu’il n’y a ainsi aucune information tels que le montant de l’engagement de rachat dû aux investisseurs, les ressources permettant d’exécuter l’obligation de rachat, le niveau d’endettement du promettant, et aucune information sur la valeur des actifs détenus par la société support, alors que l’investisseur perd 99,9'% de son investissement en raison du montant de la prime d’émission. L’AMF a recommandé qu’il appartient aux conseillers en investissement de s’assurer d’une information correcte de leurs clients.
62. La cour ne peut ainsi que constater, comme le tribunal judiciaire, que la société’Mes Cartes Conseil a manqué à son obligation d’information des intimés sur les risques particuliers générés par le montage financier, en n’ayant pas analysé la nature du produit qu’elle proposait au regard des objectifs fixés par les intimés, et de leurs compétences en matière de placements financiers. Il n’est effectivement justifié par la société’Mes Cartes Conseil d’aucune analyse sur la structure du groupe [Localité 9] C’Bon, particulièrement complexe, de la structuration du produit (en réalité': obtenir un fonds de roulement, puisque chacun des intimés n’a finalement été propriétaire que de 50 euros en capital sur 10.000 euros versés), et d’aucune information sur le fait que la rentabilité de l’investissement ne dépendait que du rachat des parts, au terme de cinq ans, avec une liquidité extrêmement relative outre l’impossibilité de céder les titres à une autre personne que l’émetteur, alors que la société’Mes Cartes Conseil savait que les intimés n’étaient que des investisseurs novices. Il s’est agi d’un produit spéculatif, ne reposant que sur la projection d’un développement continu du groupe [Localité 9] C’Bon. La société’Mes Cartes Conseil ne pouvait se reposer seulement sur la plaquette de présentation du produit BCBB éditée par la société Marne et Finance qui le commercialisait, puisqu’il était précisé qu’il
s’agissait d’un document non contractuel, s’adressant exclusivement aux conseillers en investissement financier, pouvant la présenter à leurs clients uniquement dans le cadre d’un mandat de recherche ou d’une lettre de mission, et non d’un document visé par l’AMF. La nature de la société à capital risque devait justement amener le conseiller financier à des vérifications sur sa situation financière, sans que cela ne l’amène à réaliser une expertise comptable, connaissant de plus le montant particulièrement important de la prime d’émission, correspondant non dans un investissement en capital, mais dans la constitution du fonds de roulement de l’émetteur. La société’Mes Cartes Conseil a manqué à l’obligation définie à l’article L541-8-1 du code monétaire et financier imposant aux conseillers en investissement financier de veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client.
63. Les motifs développés par les premiers juges ne peuvent ainsi qu’être confirmés. En plus d’un manquement à son devoir d’information, la société’Mes Cartes Conseil a également manqué à son devoir de conseiller un produit adapté au profil des investisseurs. Elle a également manqué à son obligation contractuelle de suivi du placement qu’elle avait proposé.
64. Il en résulte que le tribunal a justement retenu la responsabilité de la société’Mes Cartes Conseil.
65. Concernant les préjudices subis et le lien de causalité, le tribunal a noté que le préjudice résultant du manquement d’un conseiller en investissement financier à son obligation d’information et à son devoir de conseil s’analyse en une perte de chance d’éviter le risque réalisé'; qu’il apparaît, compte tenu des objectifs poursuivis par les époux [Z], ainsi que du montant de leurs revenus annuels mais aussi de leur expérience en matière d’investissements financiers, qu’aucun d’entre eux n’aurait accepté de souscrire aux offres proposées par la société Mes Cartes Conseil s’ils avaient eu connaissance de la nature des investissements proposés et des risques induits par ceux-ci'; qu’ils ont donc perdu une chance de ne pas souscrire aux différents produits proposés par leur conseiller. Il a retenu que la perte de chance peut donc être évaluée à 95%. Le tribunal a en outre constaté que si la société Mes Cartes Conseil soutient que la procédure collective en cours à l’encontre de la société [Localité 9] C’Bon n’exclut pas un remboursement à terme des sommes investies, il apparaît que le passif de ladite société exclut de fait toute possibilité de reversement aux petits actionnaires.
66. Concernant la perte de chance de faire fructifier l’épargne sur un autre produit, le tribunal judiciaire a énoncé que les investisseurs ont perdu toute possibilité de réaliser un investissement en assurance-vie en fond euros, et qu’ils ont subi une perte correspondant à 95'% du rendement qu’un tel placement aurait produit.
67. La cour ne peut qu’approuver ces motifs. Il résulte en effet du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020 concernant le plan de cession de la société [Localité 9] C’Bon’au profit de la société [Adresse 12], que 11 procédures de redressement judiciaire ont concerné des sociétés du groupe, dont la coopérative d’approvisionnement et les sociétés régionales. Le tribunal a pris seulement acte que le prix a été amélioré par le repreneur de 10 millions d’euros, afin de permettre un désintéressement partiel des investisseurs privés, dans le cadre des répartitions qui seront faites dans le cadre de la liquidation judiciaire. Or, selon un courriel du liquidateur judiciaire du 29 novembre 2022, il n’existe pas d’enveloppe accordée par la société Carrefour France pour le désintéressement des petits investisseurs. Les fonds obtenus seront ainsi répartis entre l’ensemble des créanciers selon l’ordre légal. L’état
du passif consolidé au 19 décembre 2024'est de 239.024.211,35 euros, rendant ainsi illusoire un désintéressement des intimés. L’incidence d’une procédure concernant des dirigeants et tendant à leur contribution au passif est hypothétique. Les intimés justifient bien ainsi d’une perte de chance correspondant à 95'% de leur investissement, et au rendement qu’ils auraient pu obtenir avec un placement mieux adapté à leur situation. La cour note que le caractère particulièrement spéculatif du produit proposé aurait dû dissuader la société’Mes Cartes Conseil de le présenter aux intimés.
68. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, étant précisé qu’aucun préjudice moral n’a été indemnisé.
69. Succombant en leur appel, la société’Mes Cartes Conseil et la compagnie CGPA seront condamnées solidairement à payer aux intimés la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1231-1 du code civil et L541-8-1 du code monétaire et financier;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne solidairement la société’Mes Cartes Conseil et la compagnie mutuelle CGPA à payer à M.[Z] et Mme [V] la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne solidairement la société’Mes Cartes Conseil et la compagnie mutuelle CGPA aux dépens d’appel';'
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme Solène ROUX, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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