Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 14 décembre 2023, N° F23/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1639/25
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIX2
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Décembre 2023
(RG F23/00297 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [P]
[Adresse 1]
représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
[5] [Localité 8]
— signification DA+CCL le 19.02.24 à personne morale
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.C.P. [4] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [6]
da signifiée + conclusions le 22 février 2024 à personne habilitée
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
la société [6], dont la gérante était Mme [I] [P], a exploité une agence de mannequins à [Localité 8] avant son placement en liquidation judiciaire simplifiée le 22 août 2022. Par lettre expédiée le 16 mai 2022 Monsieur [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail selon lui conclu avec cette société puis il a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes de paiement de salaires et de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les suites indemnitaires usuelles. Il en a été débouté par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023 dont il a interjeté appel le 2 janvier 2024.
Par conclusions du 16 février 2024 il demande à la cour de :
— juger qu’il a occupé un poste de cadre de catégorie 7 selon la convention collective applicable
— dire à titre principal que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer aux sommes suivantes sa créance dans la liquidation judiciaire :
10 000 € de dommages-intérêts pour non affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres
14 292,90 € bruts au titre des salaires d’octobre 2021, novembre 2021, janvier 2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022 (du 1er mai au 16 mai 2022) outre les congés payés afférents
723,72 € nets au titre du solde du salaire de février 2022
18 567,78 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement «dans l’hypothèse à titre principal de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail»
18 424,85 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement «dans l’hypothèse à titre subsidiaire du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse»
7796,13 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 779,61 € de congés payés
37 681,30 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’UNEDIC
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre l’attestation [7] dûment rectifiée ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Régulièrement intimés en appel ni l’AGS ni le liquidateur n’ont constitué avocat.
Par arrêt avant-dire-droit prononcé le 2 mars 2025 la cour a rouvert les débats, révoqué la clôture et invité M. [P] à justifier plus avant de l’existence du contrat de travail dont il se prévaut.
MOTIFS DE LA DECISION
l’existence d’un contrat de travail suppose un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer l’indice du lien
de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Il est de règle qu’en cas d’indices apparents d’un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d’un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l’existence doit démontrer son caractère fictif. Les intimées n’ayant pas conclu il ne pourra cependant être fait droit aux demandes que si elles sont régulières et fondées.
En l’espèce, l’appelant, invité à étayer sa demande en vertu de l’arrêt avant-dire-droit, n’a pas déposé de nouvelles conclusions ni de nouvelles pièces. Aucun élément, pas même minime, n’établit que son activité se soit inscrite dans un service organisé par son prétendu employeur. Les bulletins de paie versés aux débats, afférents à l’année 2021 et au début de l’année 2022, précèdent de peu la date de cessation des paiements alors qu’il prétend avoir été salarié depuis 2004. Surtout, alors que le paiement d’une rémunération conforme aux énonciations des bulletins de paie aurait pu corroborer ses dires il ne justifie pas du paiement d’une rémunération et il ne formule sur ce point aucune offre de preuve ; par ailleurs, sa position est contradictoire car il indique en cause d’appel avoir été payé par virements alors que les bulletins de paie versés aux débats mentionnent un paiement par chèques qu’aucune pièce n’accrédite. Il prétend que ses salaires ne lui sont pas versés depuis octobre 2021 mais dans ce cas il est incompréhensible qu’étant en possession des bulletins de paie il n’ait formulé aucune interrogation auprès de Mme [P]. Le courriel du 2 août 2022 auquel il fait référence en soutenant que celle-ci a admis le non-paiement des salaires est émis depuis l’adresse comptabilité.exceptionmodels.com mais il ne porte pas d’identification du signataire et rien ne permet de l’attribuer à Mme [P]. Dans ce courriel il est fait référence à l’envoi de deux courriers recommandés enjoignant M. [P] de rendre les clefs de l’agence mais ces pièces pourtant importantes ne sont pas versées aux débats. Il y est également fait mention d’un contact avec l’expert-comptable de l’entreprise relativement au paiement des salaires mais il n’est pas la moindre trace de l’intervention d’un tiers pour la tenue de la comptabilité de l’entreprise et le versement des salaires. Par ailleurs, le dossier soumis à la cour ne contient aucune consigne de travail de la part du prétendu employeur ou compte rendu même sommaire d’exécution des missions. L’appelant ne verse aucun écrit au nom de Mme [P] à l’exception de la copie d’une convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement restée sans suite et douteuse puisqu’aucun licenciement n’est intervenu. Du reste, le concluant ne justifie d’aucune démarche pour s’enquérir des suites données à cette prétendue convocation. Il n’est ni établi ni allégué que son emploi ait été déclaré auprès des organismes sociaux et du fisc ce qui n’aurait pas manqué d’être le cas au bout de 18 années d’activité. N’ayant tenu aucun compte de l’invite de la cour d’avoir à compléter son dossier il ne verse aucun avis d’imposition accréditant la perception de salaires. Bien plus, alors qu’à ses dires il aurait oeuvré en qualité de cadre pour le compte de la société intimée pendant 18 années l’existence même de ses prestations de travail ne ressort d’aucun élément. Il est sans incidence que le liquidateur lui ait adressé les documents de fin de contrat, ce qu’il a fait à titre conservatoire suite à ses réclamations et ne constitue pas un aveu. Compte tenu de l’inanité des éléments versés aux débats et des relations personnelles entre les parties la production des éléments précités ne suffit pas à caractériser l’apparence d’un contrat de travail. Ainsi, en l’absence d’un tel contrat M. [P] sera débouté de ses demandes par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE M. [P] de ses demandes
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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