Infirmation partielle 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 nov. 2025, n° 23/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 27 avril 2023, N° 21/01038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02889 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ4Q
[X] [P]
S.E.L.A.R.L. [P] KINE
c/
[M] [O] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/01038) suivant déclaration d’appel du 19 juin 2023
APPELANTS :
1- [X] [P],
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (16)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
2- S.E.L.A.R.L. [P] KINE, inscrite au RCS d’Angoulême sous le n°[Numéro identifiant 6] agissant en la personne de son gérant en exercice monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
Représentés par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[M] [O] [E]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 2 janvier 2019, un contrat d’assistant libéral collaborateur a été conclu entre M. [X] [P] et M. [M] [O] [E] afin d’exercer la profession de masseur Kinésithérapeute, contre rétrocession à ce dernier des soins qu’il effectuerait pour le compte de M. [P].
Cette convention a été conclue pour une durée de quatre années à compter du 21 janvier 2019.
2 – Le 9 juin 2020, M. [P] a adressé à M. [E] une lettre recommandée réceptionnée le 12, mettant un terme au contrat et rappelant le délai de préavis de six mois prévu dans le contrat d’assistant collaborateur soit le 12 décembre 2020. En cas de non respect du délai de préavis, il a été contractuellement prévu qu’une indemnité serait due par M. [E].
3 – Par courrier du 23 juin 2020, signifié par huissier, le conseil de M. [E], a fait savoir à M. [P] qu’il n’entendait pas respecter le préavis contractuellement prévu, en raison 'de fautes professionnelles dûment constatées’ l’en dispensant.
4- Le 3 novembre 2020, un procès-verbal de non-conciliation du Conseil départemental
de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Charente a été signé par les deux parties quant au paiement de l’indemnité contractuelle et quant à la modification de la clause de non concurrence.
5 – Par acte du 28 mai 2022, la société [P] Kiné représentée par son gérant M. [P] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 35 960,04 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour la période de préavis non-réalisée.
6 – Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté la société [P] Kiné et M. [P] de toutes leurs demandes ;
— condamné la société [P] Kiné à payer à M. [E] les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celui-ci ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [E] de toutes ses autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile an profit de M. [P] ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société [P] Kiné aux dépens.
7 – M. [P] et la société [P] Kiné ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2023, en ce qu’il a :
— débouté la société [P] Kiné et M. [P] de toutes leurs demandes ;
— condamné la société [P] Kiné à payer à M. [E] les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celui-ci ;
— 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société [P] Kiné aux dépens.
8 – Par dernières conclusions déposées le 20 février 2024, M. [P] et la société [P] Kiné demandent à la cour de :
— déclaré recevables et bien fondés la société [P] Kiné et M. [P] en leur appel du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 27 avril 2023.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement querellé sur les chefs du dispositif visés dans la déclaration d’appel.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— condamner M. [E] à verser à la société [P] Kiné la somme de 35 960,04 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour la période de préavis non réalisée, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2020, date de la mise en demeure.
À titre subsidiaire :
— condamner M. [E] à verser à M. [P] la somme de 35 960,04 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour la période de préavis non réalisée, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2020, date de la mise en demeure.
En tout état de cause :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [E] à verser à M. [P] et à la société [P] Kiné la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 5 000 euros pour les frais de l’instance d’appel ;
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— juger que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, justifiant de recourir à l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ledit huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par M. [E] en supplément de l’article 700 du code de procédure civile.
9 – Par dernières conclusions déposées le 25 juillet 2025, M. [E] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société [P] Kiné recevable mais mal fondé ;
— juger recevable mais mal fondée l’intervention volontaire de M. [P] ;
— déclarer l’appel incident de M. [E].
À titre principal de :
— juger le contrat de collaboration qui liait M. [E] et M. [P], nul et de nul effet.
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [P] Kiné et M. [P] de toutes leurs demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [P] Kiné aux entiers dépense de l’instance et à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à la somme de 5 000 euros.
Statuant à nouveau :
— condamner la société [P] Kiné et subsidiairement M. [P] à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et matériel subis ;
— condamner la société [P] Kiné et subsidiairement M. [P] aux entiers dépens de l’instance et à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et de la mise en place de mesures d’exécution forcée par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ledit commissaire de justice en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supportée par la société [P] Kiné subsidiairement M. [P] en supplément de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire et si la nullité du contrat ne devait être retenue :
— constater que M. [E] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
— constater la violation grave des obligations de la société [P] Kiné ;
— déclarer fondée l’exception d’inexécution de l’obligation de préavis fixée en clause n°8 du contrat litigieux ;
— juger que la résiliation du contrat signifiée le 23 juin 2020 pour le compte de M. [E] est justifiée ;
— débouter la société [P] Kiné de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 35 960,04 euros.
À titre reconventionnel :
— condamner la société [P] Kiné et subsidiairement M. [P] à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, tant matériel que financier ;
— débouter la société [P] Kiné et subsidiairement M. [P] de ses plus amples demandes ;
— condamner la société [P] Kiné et subsidiairement M. [P] aux entiers dépens de l’instance et à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et de la mise en place de mesures d’exécution forcée par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ledit commissaire de justice en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supportée par la société [P] Kiné et subsidiairement M. [P], en supplément de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour jugeait le contrat valide et retenait que M. [E] aurait dû exécuter son préavis :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité contractuelle qui serait versée à la société [P] Kiné et subsidiairement à M. [P] ;
— juger qu’elle ne pourra, en tout état de cause, pas dépasser la somme de 5 392,74 euros ;
— débouter la société [P] Kiné et subsidiairement à M. [P] de ses plus amples demandes ;
— laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
10 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 22 septembre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu’en première instance, le contrat d’assistanat ayant été déclaré nul et le requérant débouté de l’ensemble de ses demandes, un appel incident ayant été formé sur le quantum des dommages et intérêts accordés à l’intimé.
La qualité de M. [P] contractant est en question, à savoir si elle renvoie à M. [P] à titre personnel ou à la SELARL [P] Kiné dont il est associé unique et qu’il représente.
Sur la validité du contrat de collaboration
12 – Se fondant sur les statuts de la SELARL [P] Kiné, et sur la circulaire du conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, le premier juge a retenu que seul aurait eu capacité juridique à signer le contrat la SELARL [P] Kiné représentée par son gérant, mais non M. [P] en son nom propre.
13 – Les appelants soutiennent au contraire que M. [P] avait reçu délégation de la SELARL en sa qualité de gérant pour signer pour le compte de la SELARL le contrat d’assistant collaborateur en 2019, de sorte que M. [E] était bien contractuellement lié avec la SELARL [P] Kiné.
En tout état de cause, M. [P] étant intervenu volontairement en première instance et sollicitant subsidiairement les mêmes demandes que la SELARL, ils soutiennent que la nullité du contrat ne pouvait être prononcée.
Reprenant la même argumentation en appel, ils font valoir que la stipulation des statuts ne concerne que les rapports entre la SELARL et son représentant.
14 – Au soutien de la confirmation du jugement déféré, l’intimé fait valoir que le contrat est bien entaché de nullité pour avoir été signé par M. [P] à titre personnel alors qu’il ne pouvait exercer son activité que dans le cadre d’une SELARL.
Il rappelle en outre que si ce contrat qui comportait également des clauses abusives, a été validé par l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Charente le 6 février 2019, M. [P] en était alors le président.
Sur ce :
15 – Aux termes de l’article 1128 du code civil, 'sont nécessaires a la validité du contrat:
1° le consentement des parties, 2° leur capacité de contracter et 3° un contenu licite et certain'.
Selon l’article 1145 du même code, 'toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi [tels que visés dans l’article 1146].
La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles'.
16 – En l’espèce, le contrat est signé entre M. [P] et M. [E], sans aucune mention de ce que M. [P] agissant es qualité de gérant de la SELARL [P] Kiné qui n’apparaît pas dans le contrat.
17 – Aux termes de l’article 12 des statuts de la SELARL [P] Kiné du 1er janvier 2018:
' L’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute objet de la présente société est régi par les dispositions de la loi numéro 90'1258 du 31 décembre 1990 et les textes pris pour son application, les dispositions législatives et réglementaires applicables la profession de masseur ' kinésithérapeute qui s’appliquent à l’associé unique, lequel ne pourra exercer cette profession en dehors de la société'.
L’article 20 des mêmes statuts précise que 'le gérant ou chacun des gérants s’ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots 'Pour la société – Le gérant', suivis de la signature du gérant'.
18 – Dès lors, l’attestation de la SELARL [P] Kiné, signée par m. [P] en sa qualité de gérant en date du 2 janvier 2019 selon laquelle elle a donné mandat à son gérant pour signer à sa place est sans emport dès lors que le co-contractant de M. [E] n’est pas la SELARL mais bien M. [P] en son nom et que le contrat ne porte pas les mentions requises par l’article 20 des statuts pour valoir délégation pour le compte de la SELARL.
19 – Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant et comme l’a parfaitement relevé le premier juge, cette disposition n’est pas limitée aux seuls rapports entre la SELARL et son gérant, l’article 2.2 de la circulaire juridique du 16 mars 2016, n° 1620160316 du conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeute précisant que 'les SCP et les SEL exercent elles-mêmes la profession de masseur-kinésithérapeute et doivent à ce titre conclure elles-mêmes les contrats de collaboration libérale et d’assistanat libéral, ainsi que les contrats de travail. Le collaborateur sera donc, par exemple, le collaborateur de la SCP ou de la SEL et non celui de l’un des associés de la société d’exercice.'
20 – Ainsi, le contrat signé par M. [P] en son nom ne pouvait donc engager la SELARL [P] en l’absence de mention de ladite société dans le contrat. M. [P] bien qu’intervenant volontairement à la procédure et ayant formulé les mêmes demandes, ne pouvait contracter en son nom propre avec M. [E], étant lié par les statuts de la SELARL clairement établis.
21 – Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a dit nul le contrat de collaboration pour défaut de qualité à agir de M. [P] en son nom propre tel que cela ressort du contrat du 2 janvier 2019.
II – Les conséquences de la nullité du contrat
22 – Le contrat de collaboration étant nul, M. [P] ne peut solliciter l’application de son article 8 relatif aux indemnités dues en cas de non respect du préavis de 6 mois après rupture du contrat.
Les demandes des appelants seront rejetées et le jugement déféré confirmé.
III – Sur les demandes en dommages et intérêts
23 – Le premier juge a retenu un préjudice subi par M. [E] directement causé par son employeur ayant été responsable d’une dégradation de son état de santé mais n’a pas retenu de préjudice matériel et financier suite à la rupture du contrat déclaré nul et de nul effet.
24 – L’intimé soutient avoir été victime d’un préjudice moral pendant toute la durée de la relation professionnelle ainsi qu’après la rupture, subissant des dénigrements et s’étant senti enfermé dans une relation qui ne lui ressemblait pas. Il produit les arrêts de travail en raison d’une anxiété suite à un litige professionnel.
Il rappelle les conditions dans lesquelles il a signé le contrat et son attente que l’ordre des masseurs kinésithérapeutes invalide les clauses de non concurrence qu’il considérait comme abusives avant de s’apercevoir que M. [P] en était le président.
Il mentionne les clauses abusives dans le contrat : allongement des délais de préavis par rapport aux contrats types de l’ordre national, clause de non- réinstallation de 10 km porté à 15 km en cours de contrat, alors que les clauses types prévoient une clause de 1 à 2 km en général.
Il fait ensuite état de clauses non exécutées : l’achat de matériel pour dispenser ses séances aux sportifs qu’il a du effectuer, aucune précision contractuelle sur les soins à domicile, ainsi que de déloyauté le temps de l’exécution du contrat : congés posés en violation de l’article 3 du contrat de collaboration, manquement au devoir d’indépendance, M. [P] ayant cherché à lui imposer ses pratiques et mettant son tampon à la place du sien en violation de l’article 2 du contrat, remise en cause de ses qualités professionnelles face aux patients et déloyauté dans la rupture du contrat de travail.
Il soutient avoir également subi un préjudice matériel ayant perdu le bénéfice des honoraires qu’il encaissait au sein du cabinet et dont il conservait environ 7,5%, soit 2.696,37 euros. S’il a mis un terme à son contrat, c’est en raison de l’inexécution grave par son employeur de ses propres obligations et notamment de loyauté. Il constate une perte de rémunération de 9.225 euros sur les 6 derniers mois de l’année 2020, ayant uniquement conservé l’activité à temps partielle qu’il exerçait alors.
25 – Les appelants contestent les préjudices invoqués par M. [E], rappelant que la faute commise dans la pose des congés est à l’origine de la rupture du contrat et qu’il s’est lui-même opposé à la réalisation du préavis en s’absentant pour maladie, ne pouvant dès lors pas se plaindre d’un préjudice financier.
Sur ce
26 – Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
27 – Le contrat de collaboration étant nul et n’ayant produit aucun effet, M. [E] ne saurait se prévaloir de la violation de clauses contractuelles ou d’inexécution contractuelle pour justifier d’un préjudice tant moral que financier.
28 – M. [E] verse les arrêts de travail pour maladie faisant référence à une 'anxiété suite à litige professionnel’ renouvelés sur les périodes comprises du 17 juin au 10 juillet 2020, accompagné d’un traitement médicamenteux du Dr [R] en date des 23 juin et 15 juillet 2020 ainsi que l’attestation de sa compagne dont il ne peut être déduit du lien d’intimité existant entre eux son caractère mensonger.
29 – Les dénigrements pendant le temps de la relation de travail ne sont pas démontrés par les seules affirmations de l’intimé et les propos rapportés par sa compagne. Au contraire, l’appelant verse les attestations de Mme [Z], patiente depuis 2007 et M. [F], ancien collaborateur de la SELARL, au soutien de la cordialité des relations et de la bonne entente au travail.
30 – De même, si des patients témoignent d’un échange entre les parties durant lequel 'le ton est monté', M. [Y] ayant constaté l’état de choc dans lequel était M. [E] après l’annonce de la rupture de la relation de travail, ce que confirme M. [J], aucun ces témoignages sont liés à la journée où M. [E] a été informé de la rupture du contrat sans qu’il soit attesté de critiques négatives régulières de la part M. [P] à l’ égard de M. [E].
31 – En revanche, il résulte de l’ensemble des faits que la SELARL [P], qui a rémunéré M. [E] de janvier 2019 à juin 2020, ne s’est pas assurée de la validité du contrat d’engagement passé, privant ainsi M. [E] d’un cadre juridique protecteur pour exercer ses fonctions, entraînant un préjudice à M. [E] qui n’a pu bénéficier d’un cadre juridique protecteur pour exercer ses fonctions entraînant une altération de son état de santé constaté par les arrêts de travail pour maladie directement en lien avec le conflit professionnel et attesté par au moins deux patients dont M. [Y] qui a entendu le ton monté entre les parties, les patients témoignant des compétences de M. [E] sans que l’employeur ne verse d’attestation contraire. Cette faute a également entraîné un préjudice matériel découlant de son état de santé ne lui ayant pas permis de reprendre tout de suite un emploi.
32 – Les préjudices de M. [E] seront indemnisés par l’allocation d’une somme de 6.500 euros à la charge de la SELARL.
33 – Le jugement déféré sera infirmé sur le préjudice matériel et le quantum de dommages et intérêts ainsi retenu.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
34 – Les appelants qui succombent en appel seront condamnés in solidum aux dépens outre à verser à M. [E] la somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
35 – Dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et de la mise en place de mesures d’exécution forcée par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ledit commissaire de justice en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supportée par la société [P] Kiné et subsidiairement M. [P], en supplément de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre du préjudice matériel ainsi que du quantum de l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SELARL [P] Kiné à verser à M. [E] la somme de 6.500 euros au titre du préjudice moral et matériel,
Condamne in solidum la SELARL [P] Kiné et M. [P] à verser à M. [E] la somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Dit que dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et de la mise en place de mesures d’exécution forcée par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ledit commissaire de justice en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supportée par la société [P] Kiné et subsidiairement M. [P], en supplément de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SELARL [P] Kiné et M. [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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