Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 25/10756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10756 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2025-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 25/80516
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
et pour avocat plaidant Maître Christian PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [L] [G] [P] [K] représenté par son Administrateur de biens la S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3] CALIFORNIE (USA)
Ayant pour avocat postulant Maître Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
et pour avocat plaidant Maître Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Madame Michelle Nomo, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 12 septembre 2024, rectifié le 14 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre M. [L] [G] [F] et M. [Z] [U] relatif au studio situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] [U] et de tous occupants de son chef ;
— condamné M. [Z] [U] à payer à M. [L] [G] [P] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’arrêt et jusqu’à libération effective des lieux;
— condamné M. [L] [G] [F] à payer à M. [Z] [U] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Cette décision a été signifiée à M. [Z] [U] les 26 septembre et 3 décembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été délivré le 6 décembre 2024.
Par acte du 11 mars 2025, M. [Z] [U] a fait assigner M. [L] [G] [P] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par jugement du 16 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— écarté des débats les conclusions déposées à l’audience du 2 juin 2025 par M. [G] [P] [K] et ses pièces communiquées n°1 à 44 ;
— rejeté la demande de délai aux fins de quitter les lieux ;
— condamné M. [U] aux dépens ;
— condamné M. [U] au paiement de 750 euros entre les mains de M. [G] [P] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
— les conclusions et 44 pièces transmises par le défendeur après renvoi de l’affaire et quasi à la veille de l’audience ne permettaient pas le respect du principe de la contradiction, sans justification d’aucun empêchement ;
— la bonne volonté de l’occupant pour respecter ses obligations n’est pas suffisamment établie, alors que des incohérences existent dans les pièces produites sur le revenu réel perçu par M. [U], que les déclarations de l’occupant sur le règlement régulier de l’indemnité d’occupation ne sont pas corroborées par le décompte locatif et que la demande de logement social déposée suivie de la saisine de la commission DALO démontre un choix géographique très restreint et limité aux quartiers prisés, peu adapté à sa situation d’urgence.
M. [U] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration du 17 juin 2025.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
Le 8 janvier 2026, veille de l’audience de plaidoirie, la partie intimée a transmis un décompte actualisé de la dette locative arrêtée à cette date.
A l’audience de plaidoirie, le conseil de M. [U] a été autorisé à adresser en cours de délibéré une note en délibéré pour confirmer l’hospitalisation et l’évolution de l’état de santé de son client.
Par notes autorisées en délibéré, le conseil de M. [U] a transmis le 20 janvier 2026 un courrier confirmant l’hospitalisation de ce dernier depuis le 22 décembre 2025, sans date de sortie connue et une détérioration très avancée de son état de santé ne lui permettant plus de parler, justifiant de proroger le délibéré fixé à l’issue de l’audience de plaidoirie au 26 février 2026, afin d’en tirer les conséquences procédurales utiles. Le courrier était accompagné d’une attestation de Mme [C] [Y] rédigée le même jour, confirmant l’état de santé très dégradé de l’appelant depuis son hospitalisation. Il a informé la cour d’appel par un nouveau courrier adressé le 11 février 2026, du maintien de l’hospitalisation sans perspective de date de sortie.
La partie intimée a transmis le 11 février 2026 des observations pour s’opposer à tout prorogé de la date du délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes des conclusions notifiées le 24 novembre 2025, l’appelant demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— lui accorder un délai expirant le 15 novembre 2026 pour quitter les lieux,
— ordonner que pendant ce délai, la procédure d’expulsion sera suspendue,
— débouter la partie intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que :
— il vit seul dans les lieux, bénéficie d’un taux d’invalidité de plus de 80 %, perçoit à ce titre une pension d’invalidité de 317,25 euros par mois, est atteint de pathologies graves et suit des traitements lourds ; que la chute de plaques du plafond du logement pendant son hospitalisation à domicile a aggravé son état de santé, lequel est incompatible avec un départ rapide des lieux ;
— il a engagé des démarches pour un relogement dans le secteur de l’habitat social ;
— il paie ses indemnités d’occupation et l’essentiel de sa dette relève de l’effet rétroactif de l’arrêt d’infirmation et non pas d’une mauvaise foi ; il fait preuve de bonne foi et a transmis l’état de sa dette aux services de police en pleine crise respiratoire ;
— la partie adverse n’a pas pour sa part justifié de sa situation personnelle et financière ; elle vit à l’étranger et dispose de plusieurs biens immobiliers ;
— il justifie d’un état de grande vulnérabilité médicale ne permettant pas la gestion d’un déménagement et la mise en 'uvre de son relogement ; que son état de santé, alors qu’il s’inscrit dans un parcours de soins en vue d’une intervention chirurgicale majeure, est incompatible avec une expulsion, en ce qu’elle mettrait en péril le suivi médical, occasionnerait une perte de chance vitale pour M. [U] et porterait atteinte à ses droits fondamentaux à la santé et à la dignité;
— il justifie de circonstances nouvelles et exceptionnelles, justifiant le délai sollicité en ce qu’il poursuit ses démarches en vue d’un relogement avec les services de la Ville de [Localité 1] et que son état de santé s’est depuis encore dégradé.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2025, l’intimé a sollicité de la cour d’appel de :
— déclarer M. [U] mal fondé en son appel et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré
o en ce qu’il a écarté des débats ses conclusions et pièces,
o quant au quantum de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Virginie Domain conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que :
— la communication des conclusions et pièces le 28 mai 2025 s’explique par la distance géographique du client et la transmission d’une déclaration de pourvoi début mai ayant justifié des démarches de vérification de sa notification ; la partie adverse connaissait déjà les pièces communiquées lors de procédures antérieures et a pu conclure le 29 mai 2025 ;
— les conditions pour l’octroi d’un délai pour quitter les lieux ne sont pas remplies, l’appelant demandant initialement un délai de 3 ans jusqu’en 2026, étant de mauvaise foi en ne réglant pas régulièrement les échéances, alors qu’il dispose de ressources en qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sans autorisation son activité d’architecte dans les lieux loués et créant artificiellement un déficit, au moyen de la déduction des loyers, indemnités d’occupation et charges non acquittés, tout en ne lui restituant pas les montants indûment perçus, ainsi qu’en se maintenant dans les lieux alors que la décision a été rendue depuis plus d’un an ;
— l’appelant ne justifie pas de recherches suffisantes en vue d’un relogement sollicité dans le secteur social, au sein des 6 premiers arrondissements parisiens et alors que le centre d’action sociale lui a proposé un logement en résidence pour personnes âgées le 23 juin 2025 ;
— l’état de santé de M [U] n’est pas un élément nouveau s’agissant d’une pathologie chronique depuis 1985 qui lui permet de se déplacer en province ;
— il est lui-même âgé de 86 ans, vit aux Etats Unis et doit s’acquitter des charges de copropriétés malgré les règlements irréguliers de M. [U].
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture (article 914-3 du code de procédure civile).
Il sera admis la production d’un décompte locatif arrêté au 8 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, après la clôture intervenue le 11 décembre 2025.
En outre, les parties ayant pu faire valoir leurs observations par note en délibéré sur la situation actuelle de santé de l’appelant, il n’est pas fait droit à la demande de prorogé de la mise à disposition de la présente décision au greffe.
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces en premier ressort :
La cour relève que si les deux parties ont demandé l’infirmation du chef de jugement ayant écarté des débats les conclusions déposées à l’audience du 2 juin 2025 par M. [G] [P] [K] et ses pièces communiquées n°1 à 44, aucune des parties ne présente au dispositif de leurs conclusions respectives de prétention associée à l’infirmation de ce chef de décision. Il s’en déduit que les arguments développés par l’intimé pour expliquer cette production tardive sont inopérants à produire effet et qu’en conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le premier juge a débouté M. [U] de sa demande présentée à ce titre, en relevant à juste raison, le caractère restreint des démarches de relogement entamées par l’appelant dans le secteur de l’habitat social (demande de relogement du 25 novembre 2024 valable un an sur les 9ème, 6ème, 7ème, 8ème, 1er et [Localité 5] [Localité 1], sans envisager un élargissement à d’autres villes et quartiers proches – pièces de l’intimé n°14 et 15). Un recours DALO a été entrepris par l’appelant en 2025.
Si M. [U], âgé de 66 ans, fait profession d’architecte en libéral, il apparaît qu’il bénéficie du statut de travailleur handicapé indépendant en rapport avec un état d’invalidité à 80 % en raison d’affections pulmonaires, majorées par des prothèses aux chevilles, nécessitant des hospitalisations régulières, sur les années 2024 et 2025, dont la dernière est actuellement toujours en cours, au sein de l’hôpital [Z], sans date prévisible de sortie.
L’appelant a perçu une pension d’invalidité de 815 euros par mois en 2025 et déclaré en 2024 des pensions de retraite de 3 807 euros soit un montant mensualité de 317,25 euros, outre un chiffre d’activité pour 2024 d’un montant de 63 170 euros et un résultat déficitaire de 950 euros.
Le décompte locatif produit justifie de règlements certes irréguliers mais fréquents des indemnités d’occupation sur les trois premiers trimestres 2025, portant l’arriéré à la somme de 21 585,38 euros au 1er décembre 2025, sans toutefois de justification de paiement au moins partiel réalisé depuis la fin octobre 2025, devant être mis en relation avec l’hospitalisation en cours de M. [U] depuis novembre 2025.
S’il doit être tenu compte du caractère ancien du litige locatif opposant les parties en rapport avec l’état dégradé des lieux loués et la situation du propriétaire fondé à poursuivre la mise en 'uvre de l’expulsion de l’appelant après la résiliation du bail prononcée et confirmée en appel, nonobstant un pourvoi en cassation formé par M. [U], il ne peut être exclu toute bonne volonté de l’appelant à exécuter ses obligations depuis le prononcé de l’expulsion et surtout, il doit être pris en considération l’impossibilité immédiate et vitale pour l’appelant de faire organiser la libération matérielle des lieux et son relogement en raison de sa situation médicale particulièrement dégradée, empêchant l’appelant de mettre en oeuvre dans l’urgence toute mesure de sauvegarde de ses droits (patient sous sonde, aphasique, escarres, prothèses aux chevilles empêchant la marche).
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délai aux fins de quitter les lieux et fait droit à cette demande.
Considérant l’ancienneté du commandement de quitter les lieux et le délai de fait ayant déjà bénéficié à l’appelant pour solliciter son relogement dans des conditions élargies adaptées à sa situation, il sera accordé à M. [U] un délai de quatre mois pour quitter les lieux et/ou mettre en 'uvre toute mesure de sauvegarde en vue de permettre la libération des lieux avant le terme du délai accordé.
L’appelant, défaillant dans l’exécution de l’ensemble de ses obligations et requérant au délai pour quitter les lieux, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige commande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’appelant à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de débouter la partie intimée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de délai aux fins de quitter les lieux et condamné M. [Z] [U] au paiement de 750 euros entre les mains de M. [G] [P] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs de jugement infirmés,
Accorde à M. [Z] [U] un délai de quatre mois pour quitter le logement appartenant à M. [L] [G] [F] sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Laisse la charge des dépens d’appel à M. [Z] [U], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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