Infirmation partielle 4 juillet 2023
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 juil. 2023, n° 23/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°343
N° RG 23/00347 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TN3A
M. [E] [X]
C/
Me [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEBROISE
Me NAUDIN
Copie délivrée
le :
à :
M. [X]
Me MARGOTTIN
TC RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (LIBAN)
[Adresse 3]
[Localité 2] (SUISSE)
Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christian BROCAS, Plaidant, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉ :
Maître [B] [J] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EREA CONSEIL, [Adresse 6], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 30/01/2019
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Groupe Thetis était dirigée par M. [X].
Le 6 octobre 2017, la société Groupe Thetis a acquis 71,52% des parts de la SAS Erea Conseil. La société Groupe Thetis a été désignée présidente de la société Erea Conseil.
Le 4 octobre 2018, la société Erea Conseil a déclaré un état de cessation des paiements.
Le 10 octobre 2018, la société Erea Conseil a été placée en redressement judiciaire, M. [H] étant désigné administrateur et M. [J] mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 septembre 2017.
Par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 décembre 2019, la date de cessation des paiements de la société Erea Conseil a été fixée au 4 avril 2018.
Le 30 janvier 2019, la société Erea Conseil a été placée en liquidation judiciaire.
Estimant que M. [X] avait commis des fautes de gestion, M. [J], ès qualités, l’a assigné en condamnation à supporter l’insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer.
Par jugement n°2021L00471 du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Condamné M. [X] à une mesure de faillite personnelle, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L.653-2 du code de commerce, et cela pour une durée que le tribunal a fixé à 10 années à compter du prononcé du jugement,
— Condamné M. [X] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif à verser entre les mains de M. [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Erea Conseil, la somme de 247.800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, et jusqu’à parfait paiement,
— Débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [X] à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants du code de commerce et R 128-l et suivants du code de commerce, la mesure de faillite personnelle fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers de Tribunaux de Commerce,
— Dit que la mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
— Ordonné la publicité prévue en pareil cas,
— En application des dispositions de l’article L 653-11 du code de commerce, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné M. [X] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe,
— Dit qu’au cas ou M. [X] aurait disparu ou n’aurait pu être touché ainsi qu’au cas ou il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire.
M. [X] a interjeté appel le 17 janvier 2023.
Les dernières conclusions de M. [X] sont en date du 23 février 2023. Les dernières conclusions de M. [J], ès qualités, sont en date du 22 mars 2023. L’avis du ministère public est en date du 29 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [X] demande à la cour de :
— Recevoir M. [X] en ses conclusions,
— Le déclarer bien fondé,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [X] a une mesure de faillite personnelle, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application de 1'article L 653-2 du code de commerce et cela pour une durée que le tribunal a fixé à 10 années à compter du prononcer du jugement,
— Condamné M. [X] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif à verser entre les mains de M. [J], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Erea Conseil, la somme de 247.800 euros, au titre des intérêts au taux légal a compter du 18 juin 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [X] à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe,
Statuant a nouveau :
— Dire nul le jugement dont appel au motif de l’absence des noms des juges qui ont délibéré,
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [J] au versement, entre les mains de M. [X] d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de son avocat.
M. [J], ès qualités, demande à la cour de :
— Dire et juger M. [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Erea Conseil recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter intégralement M. [X],
En conséquence :
Sur la demande de nullité du jugement :
— Déclarer irrecevable la demande de M. [X] tendant à la nullité du jugement,
— Débouter M. [X],
Subsidiairement :
— La déclarer mal fondée,
— Débouter M. [X],
Plus subsidiairement, si la cour devait prononcer la nullité du jugement, évoquer et statuer sur le fond du litige,
Dans cette hypothèse :
— Condamner M. [X] à une mesure de faillite personnelle d’une durée laissée à l’appréciation du tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans,
Subsidiairement :
— Condamner M. [X] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation du tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans,
— Constater que la liquidation judiciaire de la société Erea Conseil révèle une insuffisance d’actif de 1.490.960,21 euros,
— Dire et juger que M. [X] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société Erea Conseil,
— Condamner M. [X] à payer à M. [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Erea Conseil, une somme de 887.725,78 euros en réparation de l’insuffisance d’actif,
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
— Débouter M. [X],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans,
Subsidiairement :
— Condamner M. [X] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation de la cour, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans,
Sur la demande de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif :
— Débouter M. [X],
— Recevoir M. [J] es qualités en son appel incident,
— Réformer la décision en ce qu’elle a limité le montant de la condamnation de M. [X] à une somme de 247.800 euros,
— Constater que la liquidation judiciaire de la société Erea Conseil révèle une insuffisance d’actif de 1.490.960,21 euros,
— Dire et juger que M. [X] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société Erea Conseil,
— Condamner M. [X] à payer à M. [J], ès qualités, une somme de 887.725,78 euros en réparation de l’insuffisance d’actif,
En tout état de cause :
— Dire que les condamnations prononcées seront productives des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [X] à payer à M. [J], ès qualités, une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre la confirmation de la condamnation prononcée à hauteur de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— Le condamner aux entiers dépens.
Le ministère public est d’avis de :
— Déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement,
— Subsidiairement, la juger mal fondée,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] à 10 ans de faillite personnelle,
— Réformer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 247.800 euros,
— Condamner M. [X] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 405.225 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du jugement :
M. [X] fait valoir que le jugement serait nul pour ne pas indiquer le nom des magistrats ayant délibéré.
Il apparaît cependant que le jugement mentionne en page trois le nom des trois juges qui siégeaient à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2022, précisant qu’ils ont délibéré et jugé.
Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation du jugement.
Sur la faillite personnelle :
Une faillite personnelle peut être prononcée, notamment, lorsque le dirigeant d’une société a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ou n’a pas tenu de comptabilité :
Article L653-4 du code de commerce :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Article L653-5 du code de commerce :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
M. [J] reproche à M. [X] d’avoir fait des biens ou du crédit de la société Erea Conseil un usage contraire à celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, d’avoir détourné une partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif ainsi que des anomalies graves affectant la comptabilité.
Sur l’abus de biens de la société Erea Conseil :
Au cours de l’année 2018, et plus particulièrement entre janvier et mars 2018, 247.840 euros ont été virés par la société Erea Conseil au profit d’autres sociétés du groupe Thetis.
Ces virements correspondent à des facturations de services qui auraient été rendus notamment par la société Groupe Thetis à la société Erea Conseil. Il n’est pas justifié, alors que M. [J], ès qualités, le conteste, que ces factures correspondent à des prestation effectivement délivrées au profit de la société Erea Conseil.
Ainsi, notamment, la facture du 29 décembre 2017 pour 68.640 euros TTC indique qu’elle correspond à une prestation de service pour l’accompagnement de la structure Erea Conseil. Elle ne comporte aucun détail et il n’est pas justifié d’un contrat passé détaillant les prestations ainsi facturées.
Le chiffre d’affaires réalisé en 2017 a été de 2.009.535 euros pour un résultat net comptable négatif de près de 77.000 euros.
Ces remontées de trésorerie, importantes et sur une brève période, ont mis la société Erea Conseil dans une situation financière difficile et ont entraîné en quelques mois une situation de cessation des paiements. Elles étaient disproportionnées aux capacités de la société Erea Conseil.
Il existait une convention de trésorerie entre les sociétés du groupe. Mais l’existence d’une telle convention ne permet pas de justifier qu’une des sociétés du groupe compromette gravement sa situation financière au profit du groupe et plus particulièrement de la société mère.
Ces ponctions de trésorerie n’avaient pour d’autre but que de favoriser les autres sociétés du groupe, et essentiellement la société Groupe Thetis dans laquelle M. [X] était intéressé.
Elles constituent un abus des biens de la société Erea Groupe.
Sur l’irrégularité manifeste de la comptabilité :
M. [J], ès qualités, se prévaut de l’existence de deux jeux d’écritures comptables pour l’exercice 2017, l’un mentionnant un compte courant débiteur de la société Groupe Thetis à la suite d’une prise en compte de la facture de 68.640 euros mentionnée supra.
Cette modification des écritures comptables n’a cependant pas eu d’incidence particulière sur la présentation des comptes, les remontées de trésorerie vers la société Groupe Thetis étant de toute façon fautives au vu des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues.
De même, il n’est pas établi que le changement des hypothèses comptables, pour discutable qu’il soit, ait abouti à une comptabilité manifestement irrégulière.
Le grief visant la régularité de la comptabilité n’est pas établi.
Au vu de la gravité de ces agissements, du comportement de M. [X] et de sa situation, il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer pour une durée de dix ans. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif :
Le dirigeant d’une société liquidée peut, en cas de faute de gestion, être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Article L651-2 du code de commerce, rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016 :
Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
L’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif résulte de la différence entre les créances telles qu’elles ont été admises, et telles qu’elles se trouvent à la date où l’insuffisance est caractérisée, et l’actif de la société.
Le liquidateur a établi un passif pour un montant de 1.807.456,50 euros admis à titre définitif. Les réalisations d’actifs et recouvrements ont porté sur une somme totale de 316.496,29 euros.
L’insuffisance d’actif est caractérisée pour 1.490.960,21 euros.
Les fautes de gestion :
La poursuite d’une exploitation déficitaire :
La cessation des paiements a été fixée au 4 avril 2018. La déclaration de cet état de cessation des paiements n’est intervenue que le 4 octobre 2018.
A la clôture du bilan 2017, le passif de la société Erea Conseil était de près de 1.450.000 euros. Le passif admis a été de 1.807.456,50 euros. Il est difficile de déterminer avec exactitude quelle a été l’augmentation du passif entre le 4 avril 2018 et le 4 octobre 2018, et ce d’autant moins que comme il a été vu supra, d’importants virements ont été effectués au profit d’autres sociétés du groupe au cours des premiers mois de l’année 2018.
Il apparaît cependant qu’au titre des mois de juillet à octobre 2018, des cotisations sociales et de prévoyance ont été engagées pour un total de 157.425.41 euros. Ces cotisations auraient pu ne pas être engagées si une déclaration de cessation des paiements avait été effectuée plus tôt.
Il y a bien eu poursuite d’une exploitation déficitaire ayant aggravé le passif. Il s’agit d’une faute de gestion imputable à M. [X].
L’abus de biens de la société :
Comme il a été vu supra, les agissements de M. [X] ont conduit à des paiements aux autres sociétés du groupe pour 247.840 euros. Ces agissements constituent une faute de gestion ayant contribué à l’augmentation du passif.
La disparition de la valeur du fonds et le coût du licenciement du personnel sont la conséquence du placement en liquidation judiciaire mais ne traduisent pas une augmentation du passif résultant des fautes de gestion de M. [X].
Au vu de son comportement, de la gravité des agissements et de la situation personnelle dont il justifie, il y a lieu de le condamner à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 400.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [X] aux dépens d’appel et à payer à M. [J], ès qualités, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [X] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif à verser entre les mains de M. [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Erea Conseil, la somme de 247.800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, et jusqu’à parfait paiement,
— Débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [X] à payer à M. [J], en sa qualité de liquidateur de la société Erea Conseil, la somme de 400.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société Groupe Thetis,
— Condamne M. [X] à payer à M. [J], en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Thetis, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Rennes pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R651-3 et R653-3 du code de commerce,
— Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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