Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 25 février 2025, n° 24/02788
TPBR Bourgoin-Jallieu 8 juillet 2024
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CA Grenoble
Confirmation 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité de vérifier les dégradations

    La cour a estimé qu'une expertise avait déjà été ordonnée pour procéder à ces constatations et qu'il n'était pas établi l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de l'article 700

    La cour a condamné les bailleurs à verser une somme à M. [F] en application de l'article 700, considérant les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/02788
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02788
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu, 8 juillet 2024, N° 24/00575
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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