Irrecevabilité 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° de Minute : 126/25
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ5N
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K]
née le 26 Avril 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’Arras
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-04359 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DTDP
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’Arras substituée par Me Fabien CHAPON
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 août 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
120/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2010, M. [Y] et [X] [M] ont donné à bail à Mme [H] [K] un logement situé à [Localité 3], [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
Après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, la SCI DTDP a fait assigner Mme [H] [K] devant le juge des contentieux d la protection du tribunal judiciaire Arras aux fins de voir constater la résiliation du bail et d’obtenir son expulsion.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a principalement:
— ordonné la résolution du bail liant les parties,
— ordonné en conséquence à Mme [H] [K] de libérer les lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai, Mme [H] [K] pourra être expulsée ainsi que tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné Mme [H] [K] à payer à la SCI DTDP la somme de 1.525,50 euros au titre des loyers et charges dus au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné Mme [H] [K] à payer à la SCI DTDP une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges,
— condamné Mme [H] [K] à payer à la SCI DTDP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [H] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 2 mai 2025.
Par acte du 21 juillet 2025, Mme [H] [K] a fait assigner la SCI DTDP devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Elle fait valoir que sa demande est recevable puisque des observations sur l’exécution provisoire ont été formées oralement devant le juge des contentieux de la protection, que la décision entraîne des conséquences manifestement excessives puisqu’elle se retrouverait sans logement, que la dette locative est ancienne et que des délais de paiement suspendant la clause résolutoire auraient pu lui être accordés.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience, la SCI DTPD demande au premier président de :
— juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [H] [K],
subsidiairement et toutes hypothèses,
— débouter Mme [H] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DTDP relève que la demande de Mme [H] [K] est irrecevable en absence d’observation sur l’exécution provisoire, le jugement n’y faisant pas référence, le risque d’expulsion ne s’étant pas révélé par l’exécution de la décision, et constate que Mme [H] [K] ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation.
120/25 – 3ème page
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré constatant l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle liant les parties et ordonnant l’expulsion de Mme [H] [K], que celle-ci n’a pas formé d’observation sur les conséquences de l’exécution provisoire. Mme [H] [K], qui ne justifie pas avoir formé de telles observations oralement à l’audience par la production du procès-verbal d’audience, n’est en conséquence recevable en sa demande que si elle démontre l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
A défaut de tout élément révélé postérieurement au jugement se rapportant aux conséquences de son exécution, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [H] [K] est irrecevable.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DTDP les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras en date du 28 mars 2025,
Condamne Mme [H] [K] à verser à la SCI DTDP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [K] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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