Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 22/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.S. JS SERVICES exercant sous le nom commercial GREEN PLANET, S.A.S. JS SERVICES EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL GREEN PLANET, son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
[I] [C]
C/
S.A.S. JS SERVICES EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL GREEN PLANET
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. [M] [O]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/00845 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7QV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 mars 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 1121000118
APPELANTE :
Madame [I] [C]
née le 22 Janvier 1955 à [Localité 9]
domiciliée :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
S.A.S. JS SERVICES exercant sous le nom commercial GREEN PLANET représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Maître Emmanuel MOUCHTOURIS, membre de la SELARL CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN
S.E.L.A.R.L. [M] [O], représentée par Me [M] [O], ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société JS SERVICE – GREEN PLANET, selon jugement du TC de Lyon du 09/04/2024
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025 pour être prorogée au 26 Juin 2025, au 25 Septembre 2025, au 20 Novembre 2025 puis au 27 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant bon de commande signé le 26 janvier 2017, Mme [C] a acquis auprès de la société JS Services une installation aérothermique pour un prix de 24 300 euros TTC.
La prestation de la société JS Services était stipulée au contrat comme consistant en la fourniture et la pose de dix panneaux aérothermiques d’une puissance de 7,5 kw, comprenant dix onduleurs, coffrets de protection AC/DC, et un module de ventilation.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [C] a souscrit après de la SA Cofidis un prêt de 24 300 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 185,54 euros avec un différé d’amortissement de 12 mois et suivant un TAEG de 3,96 % l’an.
Suivant un nouveau bon de commande et une nouvelle offre de prêt en date du 17 février 2017, Mme [C] a commandé auprès du même vendeur dix autres panneaux photovoltaïques d’une puissance de 3 kw au total pour un prix de 18 900 euros TTC et emprunté cette somme aux mêmes conditions que précédemment auprès de la société Cofidis.
La livraison et la pose des différents éléments de l’installation photovoltaïque ont été réalisées les 17 février et 10 mars 2017.
Invoquant d’une part sa détresse psychologique et un dol de son vendeur, d’autre part la violation des dispositions du code de la consommation, Mme [T] a, par actes d’huissier des 5 et 11 mars 2021, assigné la société JS Services et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en annulation de ces contrats.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [C] à payer à la société JS Services et à la société SA Cofidis la somme de 700 euros à chacune d’entre elles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est attachée de plein droit au jugement.
Par déclaration au greffe du 1er juillet 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu’elles les a reprises dans son acte d’appel.
En cours d’instance d’appel, la société JS Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 avril 2024 et la SELARL [M] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, Mme [T] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [M] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JS Services.
Prétentions de Mme [C]:
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 30 septembre 2022, signifiées à la SELARL [M] [O], ès qualités, le 6 août 2024, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 414-1 du code civil et L.242-1 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer l’annulation des deux contrats conclus respectivement entre la société JS Service-Green Planet et Mme [C] le 26 janvier 2017 et le 17 février 2017,
en conséquence,
— prononcer l’annulation des deux contrats de crédit souscrits entre la société Cofidis et Mme [C],
— donner acte à Mme [C] de ce qu’elle tient le matériel fourni à disposition aux fins de restitution,
— condamner in solidum la société JS Service Green Planet et la société Cofidis au remboursement de toutes les sommes versées au titre des deux contrats susvisés soit la somme de 15.670,79 euros à parfaire échéance de janvier 2021 incluse,
subsidiairement,
pour le cas où l’organisme prêteur ne serait pas déchu de son droit à restitution du capital emprunté,
— condamner la société JS Service – Green Planet au paiement de la somme de 43.200 euros en remboursement du prix des deux ouvrages litigieux,
— dire et juger que les sommes qui pourraient être dues à la société Cofidis ne seront réglées qu’après restitution du prix par la société Green Planet,
— condamner in solidum les sociétés Green Planet et Cofidis à payer à Mme [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Green Planet et Cofidis aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Prétentions de la société Cofidis :
Par ses dernières écritures remises au greffe et notifiées le 3 octobre 2024 (n°2), signifiées à la SELARL [M] [O], ès qualités, le 7 octobre 2024, la SA Cofidis demande à la cour de :
— déclarer Mme [C] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter ;
— déclarer la SELARL [M] [O] prise en la personne de Me [O] en sa qualité de liquidateur de la société JS Services exerçant sous l’enseigne Green Planet mal fondée en ses demandes dirigées contre la SA Cofidis ;
— déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a estimé que le bon de commande était entaché d’une cause de nullité en l’absence d’une clause de médiation ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le bon de commande était entaché d’une cause de nullité en l’absence d’une clause de médiation ;
— condamner Mme [C] à rembourser à la SA Cofidis à poursuivre l’exécution des deux contrats de crédit signés les 26 janvier 2017 et 17 février 2017 conformément aux stipulations contractuelle telles que retracées dans les tableaux d’amortissement ;
à titre subsidiaire,
si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
— condamner Mme [C] à rembourser à la SA Cofidis les capitaux empruntés de 24.300 euros au titre du contrat de crédit signé le 27 janvier 2017, et 18.900 euros au titre du contrat de crédit signé le 17 février 2017, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité ;
à titre plus subsidiaire,
— condamner la SELARL [M] [O], prise en la personne de Me [O] en sa qualité de liquidateur de la société JS Services exerçant sous l’enseigne Green Planet, à payer à la SA Cofidis les sommes de :
33.396,25 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
25.974,53 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SELARL [M] [O] prise en la personne de Me [O] es qualité de liquidateur de la société JS Services exerçant sous l’enseigne Green Planet à payer à la SA Cofidis les sommes de :
24.300 euros au titre du contrat de crédit signé le 26 janvier 2017, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
18.900 euros au titre du contrat de crédit signé le 17 février 2017, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner la SELARL [M] [O] prise en la personne de Me [O] es qualité de liquidateur de la société JS Services exerçant sous l’enseigne Green Planet à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [C] ;
— condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Prétentions de la société JS Services :
Selon les termes de ses conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la SAS JS Services entend voir, au visa des articles 1109 et suivants du code civil et L.111-1 du code de la consommation :
— confirmer le jugement du 31 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – contentieux de la protection – en toutes ses dispositions ;
— condamner [I] [C] à verser à la société JS Services à l’enseigne Green Planet la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au bénéfice de la SCP Soulard-Raimbault sur son affirmation de droit.
Prétentions de la SELARL [M] [O] :
Assignée en intervention forcée le 6 août 2024, la SELARL [M] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JS Services, n’a pas constitué avocat devant la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la nullité des contrats pour insanité d’esprit :
Mme [T] soutient que les actes qu’elle a signés ne sont pas valables, son discernement s’étant trouvé affecté par un état dépressif et de fragilité psychologique consécutif à plusieurs décès dans sa famille.
La société JS Services considère que l’état de vulnérabilité invoqué est insuffisamment justifié et qu’il n’est pas rapporté la preuve de sa concomitance avec la signature des contrats.
La société Cofidis réplique qu’un état dépressif ne constitue pas en lui-même une cause d’incapacité ou d’insanité d’esprit et qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’au moment de signer les bons de commande, Mme [C] n’était pas saine d’esprit ou aurait eu son discernement aboli.
Si selon l’article 414-1 du code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, l’existence d’un trouble mental doit être établi au moment de l’acte.
Il est établi par les pièces produites aux débats que l’époux et la mère de Mme [C] sont respectivement décédés les 3 juillet 2016 et 28 février 2017 et que ces circonstances ont entraîné une fragilité psychologique nécessitant un traitement par anxiolytiques et « un état de discrimination diminué ».
Ces éléments sont insuffisants à caractériser l’existence, à la date de souscription des contrats, les 26 janvier et 17 février 2017, d’un trouble mental ayant privé Mme [C] de son discernement et de sa capacité à comprendre la nature et la portée de ses engagements, certains des évènements invoqués (décès de sa mère et de son beau-frère), comme le certificat médical du 16 octobre 2017, étant postérieurs aux contrats.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ce motif de nullité du bon de commande et du contrat de prêt.
2°) sur la nullité des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation :
a) sur les bons de commande :
Il n’est pas discuté entre les parties que les bons de commande ont été régularisés les 26 janvier et 17 février 2017 à l’issue d’un démarchage de sorte que le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version résultant de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu des articles L.221-5, L.111-1, L.111-2, L242-1 du code de la consommation, préalablement à la conclusion hors établissement d’un contrat de vente ou de fourniture de services et à peine de nullité du contrat, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111.1 et L.111-2 soit :
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation .
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Mme [C] invoque le défaut de remise d’un exemplaire des contrats datés et signés par les parties, ainsi que plusieurs irrégularités entachant les bons de commande et relatives au bordereau de rétractation, aux coordonnées du vendeur professionnel, aux caractéristiques essentielles des biens vendus, aux délais d’exécution, au recours à un médiateur de la consommation.
Si les sociétés JS Services et Cofidis, qui soutiennent que les contrats satisfont aux exigences du code de la consommation, font valoir qu’il n’est pas établi que les irrégularités alléguées ont d’une part eu un caractère déterminant du consentement, d’autre part causé un grief à Mme [C], il doit être relevé que les dispositions d’ordre public du code de la consommation précédemment rappelées visent à assurer le respect par les professionnels de leur obligation d’information à l’égard des consommateurs, font peser sur lui seul la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation et que la nullité sanctionnant son manquement ne requiert pas en conséquence la démonstration d’un grief lequel se trouve au demeurant nécessairement constitué par le déficit d’information résultant de l’irrégularité commise.
Le bon de commande du 26 janvier 2017 décrit les différents composants de l’installation vendue : 10 panneaux aérothermiques de marque GSE/Systovi, 10 micro-onduleurs de marque Emphase, une passerelle de communication, des coffrets de protection électrique ; un module de ventilation, bouches d’insufflation, thermostat ainsi que les prestations de monitoring par raccordement internet, de maintenance en ligne, d’intégration des panneaux à la toiture, de raccordement et de mise en service.
Le bon de commande du 17 février 2017 porte sur la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques, 10 micro-onduleurs de marque Emphase, une passerelle de communication, des coffrets de protection électrique et les prestations de monitoring, de maintenance en ligne, d’intégration des panneaux à la toiture , de raccordement et de mise en service.
S’ils indiquent tous deux une : « puissance totale de production d’ énergie » de 7,5 et 3 « Kw », cette seule mention imprécise quant à l’unité de mesure utilisée, kilowatt-crête ou kilowatt-heure, ne permet pas de renseigner utilement l’acheteur sur la quantité d’électricité produite par les installations dans leurs conditions réelles d’utilisation, alors que cette donnée constitue une caractéristique essentielle (cass.1ère civ 20/12/23 n°22-14020).
Chacun des deux bons de commandes indique que le délai d’exécution prévu est de « 4 à 12 semaines à compter de la prise de côtes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement ».
Cette stipulation qui conditionne l’exécution de ses obligations par le vendeur à un évènement dont il conserve la maîtrise (prise de côtes), ne met pas l’acquéreur en mesure de connaître de manière suffisamment précise à quelle date le vendeur s’engage à exécuter ses différentes obligations.
Enfin, aucune mention des bons de commande n’informe le consommateur de la possibilité qui lui est offerte de recourir à un médiateur de la consommation.
L’existence d’une telle mention dans les offres de prêt signées concomitamment aux contrats de vente, ne peut, ainsi que le prétend la société Cofidis, suffire à couvrir la nullité encourue, chaque contrat devant, afin d’assurer le respect de l’obligation d’information due au consommateur et d’en justifier, répondre au formalisme exigé par le code de la consommation, même s’il participe à une opération commerciale unique et le consommateur ne pouvant déduire des stipulations propres au contrat de crédit qu’elles s’appliquent à l’identique au contrat de vente où elles ne figurent pas.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, ces seuls éléments suffisent à caractériser des irrégularités contrevenant aux prescriptions impératives de l’article L.221-5 du code de la consommation.
b) sur la confirmation :
La confirmation de l’acte nul qu’invoquent les sociétés JS Services et Cofidis, ne peut résulter de son exécution volontaire qu’à la double condition de la connaissance effective du vice l’affectant et de la volonté de le couvrir.
La seule signature par Mme [C] de l’attestation de livraison, de pose et de raccordement de l’installation ne permet pas d’établir qu’elle a eu la connaissance effective du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation et de caractériser la volonté de confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances particulières permettant de justifier d’une telle connaissance que les intimées ne prouvent, ni n’invoquent.
— - – - – -
En conséquence, par infirmation du jugement, la nullité des deux contrats de vente sera prononcée.
3°) sur la nullité des contrats de crédit affecté :
Conformément aux dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les énonciations des contrats de prêt, signés les mêmes jours que les bons de commande, confirment qu’ils étaient dédiés au financement de l’acquisition de matériels visés par les deux bons de commande des 26 janvier et 17 février 2017, de sorte qu’en raison de l’interdépendance de ces deux contrats participant d’une opération commerciale unique, l’annulation des contrats de vente emporte annulation des contrats de prêt intervenus entre Mme [C] et la société Cofidis, que la cour prononcera après infirmation du jugement.
4°) sur les conséquences de la nullité :
a) sur les contrats de vente :
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion de sorte qu’il appartiendra à Mme [T] de tenir les différents matériels à la disposition de la SELARL [M] [O], liquidateur judiciaire de la société JS Services, afin qu’il en assure la dépose et la reprise, contre restitution des prix de vente.
Si Mme [T] sollicite la condamnation de la société JS Services à lui rembourser le montant du prix payé, cette demande doit s’analyser, en raison de l’ouverture de la procédure collective du vendeur, en une demande de fixation au passif de sa créance déclarée.
Il y aura donc lieu de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JS Services pour les sommes de 24.300 euros et de 18.900 euros.
b) sur les contrats de prêt :
L’annulation subséquente du contrat de prêt oblige l’emprunteur à rembourser au prêteur les sommes prêtées, déduction faite des sommes remboursées, sauf si, en libérant les fonds prêtés au bénéfice du vendeur, le prêteur a commis une faute en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, auquel cas il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. 1re civ 25 nov 2020 n° 19-14.908).
Mme [C] soutient que la société Cofidis n’a pas vérifié la régularité formelle des bons de commande qu’elle a accepté de financer alors qu’ils sont affectés de plusieurs irrégularités formelles.
La société Cofidis considère n’avoir commis aucune faute lors de la libération des fonds aux motifs que son obligation de contrôle de la régularité formelle du bon de commande se limite à un contrôle de l’apparence et qu’au cas particulier, toutes les causes de nullité n’étaient pas facilement détectables et qu’il ne peut lui en être fait grief.
Elle soutient qu’il n’y a pour Mme [C] aucun préjudice démontré qui réclame réparation alors que le matériel a été posé, raccordé au réseau et que l’installation fonctionne.
Elle s’oppose à ce que la condamnation à restitution soit conditionnée à la répétition des fonds par le vendeur du matériel et subsidiairement fait valoir que ce dernier a engagé sa responsabilité à son égard en vertu de la convention de crédit vendeur, ou à défaut sur le fondement délictuel, et doit l’indemniser de la perte de sa créance de restitution et des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat s’était poursuivi.
Contrairement à ce qu’elle affirme, la société Cofidis qui, en acceptant de financer l’acquisition et la pose du matériel, a participé à une opération commerciale unique à l’égard d’un consommateur, avait en conséquence l’obligation envers ce dernier de vérifier la régularité formelle du contrat principal et de l’informer d’une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse soit confirmer le contrat, soit y renoncer.
Cette obligation se trouve en outre renforcée lorsque le prêteur de deniers confie au vendeur mandat de présentation de ses offres de crédit auprès de ses clients, ainsi que cela a été le cas en l’espèce (cass. 1ère civ.7 mai 2025 n°23-13923).
De plus, elle-même professionnelle du crédit et soumise à ce titre aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, la société Cofidis ne peut efficacement soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de procéder aux vérifications formelles attendues d’elle.
Il est établi que malgré les irrégularités affectant le bon de commande, la société Cofidis a consenti le prêt destiné à financer la vente et la pose du matériel, manquant ainsi à son obligation d’information à l’égard du consommateur et engageant sa responsabilité à son égard.
Néanmoins pour priver le prêteur de sa créance de restitution, sa faute doit avoir causé un préjudice à l’emprunteur.
La société JS Services ayant été mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix à laquelle devrait conduire la nullité du contrat, est devenue impossible de sorte que Mme [C] se trouve privée de la contrepartie à la restitution du matériel dont elle n’est plus propriétaire par l’effet de la nullité et subit, par la faute du prêteur, un préjudice équivalent au montant du prêt contracté.
En conséquence, la société Cofidis doit être déboutée de sa demande de restitution du capital emprunté.
5°) sur la condamnation du vendeur à garantir le prêteur :
La société Cofidis fait valoir que la société JS Services a engagé sa responsabilité à son égard en vertu de la convention de crédit-vendeur, ou à défaut sur le fondement délictuel, et doit l’indemniser de la perte de sa créance de restitution et des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat s’était poursuivi.
En vertu de l’article L.312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Cependant, en l’espèce, la société Cofidis, privée de sa créance de restitution par sa propre faute, a participé à la production de son propre dommage et doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société JS Services.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 31 mars 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
statuant à nouveau,
Prononce la nullité des contrats de vente conclus les 26 janvier et 17 février 2017 entre Mme [I] [T] et la SAS JS Services,
Prononce la nullité des contrats de prêt conclus les 26 janvier et 17 février 2017 entre Mme [I] [T] et la SA Cofidis,
Dit que la SELARL [M] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JS Services, devra assurer aux frais de la procédure collective la dépose et la reprise des matériels vendus,
Ordonne à Mme [T] de tenir à la disposition de la SELARL [M] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JS Services, le matériel vendu et installé en exécution du contrat de vente,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS JS Services les créances de Mme [I] [T] pour les sommes de 24.300 euros et de 18.900 euros,
Déboute la SA Cofidis de sa demande en restitution des capitaux empruntés ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande en condamnation de la SAS JS Services ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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