Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 5 mai 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 24 octobre 2023, N° 2023/1317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/18
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 mai 2025
Chambre commerciale
N° RG 23/00069 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UJ5
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Octobre 2023 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° : 2023/1317)
Saisine de la cour : 14 Novembre 2023
APPELANTES
La Société GROUPE HCI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Siège social : [Adresse 7]
Représentée par Me Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocat au barreau de NANTES
Représentée par la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
LA SA CUMMINS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Palmyre MOLET de la SELARL PALMYRE MOLET-AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
LA SOCIETE CALEDONIENNE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL INDUSTRIEL, représentée par son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
LA SARL BITZER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
05/05/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me MOLET ; Me CHAMBARLHAC ; Me NEUFFER ;
Expéditions : – Me MAZZOLI ; Me CAUCHOIS ; Me BIGNON ; Me PATET ;
— Copie CA ; Copie TMC
LA SOCIETE NEODEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sigèe social : [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
LA SARL JB SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Siège social : [Adresse 6]
Représentée par la SARL BARBARA CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
LA SARL AUTO CLIM NC, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24/02/2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 24/03/2025 puis au 05/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le GIE Transport En Commun de [Localité 8] ( TCN) dit ' Gie Karuia Bus ' a fait procéder en 2018 au renouvellement de sa flotte par le biais d’un appel à consultation auquel a répondu la SARL Calédonienne de Distribution de Matériel Industriel dite CDMI.
Un contrat a été signé le 13/12/2018 avec la CDMI prévoyant la livraison de 76 bus construits par la société chinoise KING LONG. Il était stipulé trois conditions :
* la livraison de pièces de rechanges courantes pour une exploitation normale dont la valeur s’établissait à 28 millions de francs
** le stockage de tous les éléments majeurs pour un montant de 30 millions que la société CDMI s’engageait à maintenir jusqu’au 31/12/2027
*** la mise en place d’une formation à l’utilisation et à leur maintenance en lien avec le constructeur, la société King LONG .
Les 76 autobus ont été livrés et mis en service le 11/10/2019.
La SARL JP Solution ( JPD ) été missionnée pour la réception et l’immatriculation des autobus en défiscalisation et pour la visite technique de mise en service.
Les autobus présentant quelques défaillances, notamment au niveau de la climatisation, le GIE a sollicité la société AUTO CLIM pour qu’elle intervienne, ce qu’elle a fait à plusieurs reprises.
Les problèmes perdurant, le GIE KARUIA a assigné en référé aux fins d’expertise la SARL CDMI, la SARL AUTO-CLIM et une société AT-AMO. . Ces deux dernières n’ont pas émis d’opposition, la CDMI n’a pas comparu ni personne pour elle. Par ordonnance du 05/10/2021, le juge des référés du Tribunal Mixte de Commerce a commis M. [B] [R] en qualité d’expert.
Par acte du 19/07/2023, la SARL CDMI a saisi le même juge aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés suivantes :
— la Sarl BITZER
— la SA CUMMINS
— la SAS groupe HCI
— la SAS NEODEL à l’enseigne Polydiesel
— la Sarl JP SOLUTION.
Le groupe HCI a sollicité sa mise hors de cause. La Sarl JP SOLUTION a émis toutes protestations et réserves et la société NEODEL n’a pas comparu. La société AUTOCLIM désignée à tort AUTO CLEAN et le GIE Transport intervenus volontairement, ont soutenu que les appels en cause étaient tardifs et se sont opposés aux demandes de la SARL CDMI.
Les autres sociétés défenderesses ont conclu à titre principal, à l’irrecevabilité des actions en l’absence de motifs légitimes et, subsidiairement, au débouté des prétentions adverses.
Par ordonnance du 24/10/2023, le juge des référés du Tribunal Mixte de Commerce a ordonné que les opérations d’expertises soient déclarées communes et opposables aux sociétés mises en cause.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 22/11/2023, la société CUMMINS FRANCE a interjeté appel de la décision rendue. L’affaire a été enregistrée sous le n° 23/74.
Par requête du 14/11/2023 , la société Groupe HCI (la SAS GROUPE HCI ) a également interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° 23/ 69
La jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du 13/12/2023.
Dans son mémoire ampliatif du 4/12/2023 et ses dernières écritures, la SAS GROUPE HCI demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit les opérations d’expertise communes et opposables et, statuant à nouveau, demande sa mise hors de cause et la condamnation de la SARL CDMI à lui payer la somme de 595 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le groupe HCI fait valoir que la SARL CDMI est le distributeur exclusif des bus de la marque King Long sur le territoire calédonien ; Que lui même est étranger aux opérations d’acquisition des bus car il n’est pas le distributeur de cette marque en métropole ; Qu’en effet, la société Herouet Corporate Industry représentait la marque en métropole mais pas en Nouvelle Calédonie et ce, jusqu’en 2015 ; Qu’à cette date, la Chine s’est retirée du marché européen. La SAS GROUPE HCI ajoute qu’en tout état de cause, l’expert a relevé des désordres dus à des défauts d’entretien qui ne peuvent être imputés au groupe.
La société CUMMINS demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 14/01/2025 de réformer l’ordonnance et statuant à nouveau de débouter la SARL CDMI de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Cummins et condamner la SARL CDMI à lui payer la somme de 1 00 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soulève l’absence de liens contractuels la liant à la société la SARL CDMI dans la mesure où les moteurs qu’elle distribue en France n’ont pas été rendus par ses soins mais par un concessionnaire chinois à la société King Long ; que les bus en cause ont en effet été produit en Chine; que le constructeur qui fabrique les moteurs pour la France est une société de droit allemand, la société CUMMINS INC ; qu’elle même n’intervient que dans le cadre du service après vente et de l’administrateur de la garantie moteur ; qu’il s’agit là d’une garantie du constructeur CUMMIN INC et non de celle de CUMMIN FRANCE qui n’a pas construit ni n’a vendu ces moteurs à la société King Long ; que la société Polydiesel n’est pas non plus le vendeur mais se limite à la fourniture des pièces détachées. Qu’il en est pour preuve la marque moteur qui apparaît sur une des pièces adverses produites qui mentionne que le moteur litigieux a été distribué ou fabriqué par la société CUMMIN ENGIN Compagny INC indien. Elle conclut que si elle intervient dans le cadre du service après vente elle n’est ni la venderesse ni la garantie moteur. D’autre part, elle relève que l’expert n’a pas fait état de désordre sur les moteurs, qu’il n’en était pas saisi puisque dans la liste des vices mentionnés par le GIE, ne figurait pas un dysfonctionnement quelconque des moteurs.
Dans ses écritures du 25/04/2024, la société NEODEL demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de déclarer irrecevable les demandes au visa de l’article 145 du code de procédure civile et subsidiairement de les rejeter comme mal fondées . En tout état de cause , elle sollicite la somme de 500. 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle explique qu’elle n’a pris aucune part dans la fabrication des autobus ni dans la vente ; Qu’elle est seulement intervenue en phase d’exploitation de la flotte du GIE dans le domaine du diagnostic et dépannage des moteurs thermiques de marques CUMMINS; que le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’existe pas en l’espèce.
Pour sa part la société BITZER demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de dire irrecevables les demandes de la SARL CDMI et à titre subsidiaire de les rejeter . En tout état de cause , elle sollicite la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à titre principal qu’en application de l’article 32 du code de procédure civile locale elle n’a pas qualité à défendre dès lors qu’elle n’est ni le fabricant ni le fournisseur des compresseurs de marque BITZER utilisés dans le système de climatisations des bus vendus par la SARL CDMI , étant précisé que l’article 32 dispose que >.
Elle indique que la CDMI aurait dû s’adresser au service après vente de la société BITZER Chine avec qui elle était en contact ; qu’elle même dont l’objet social est d’intervenir dans les actes commerciaux du groupe BITZER concernant les zones France, certains pays d’Europe et d’Afrique francophone est étrangère à la présente procédure. Subsidiairement , elle soutient qu’il n’existe pas de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que l’expert n’a pas répondu à la demande de la société CDMI d’étendre les opérations d’expertise aux fournisseurs ; qui plus est, il n’est pas démontré que les compresseurs BITZER dysfonctionneraient.
Dans ses dernières écritures du 09/01/2025 , la SARL CDMI réplique en sollicitant la confirmation de l’ordonnance excepté en ce qui concerne la SAS GROUPE HCI dont elle accepte la mise hors de cause sauf à voir rejeter la demande du GROUPE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Elle sollicite, condamnation solidaire de l’ensemble des autres sociétés ( sauf JP SOLUTIONS) à lui payer la somme de
300 000 Fcfp sur le fondement de ce même article
Elle fait valoir à titre liminaire que l’expert n’a pas répondu à son souhaits d’appeler en la cause les différents distributeurs et/ou fournisseurs des pièces litigieuses et ceux qui sont intervenus.
Concernant, le groupe HCI elle reconnaît que sa mise hors de cause est nécessaire. Concernant la société CUMINS, elle conclut à l’existence d’un lien contractuel en ce qu’il ressort de leurs échanges qu’elle a exigé qu’un prestataire choisi par ses soins soit en charge du support technique encas de panne de même qu''elle a accepté de dispenser une formation aux logiciels ; que l’intervention de la société entraîne sa responsabilité puisqu’elle était en charge de la gestion de la garantie des moteurs et qu’elle a choisi son prestataire sur le territoire.
Concernant, la société POLYDIESEL celle-ci est bien intervenue sur un des moteurs qu’elle a démonté et n’a jamais remis en place.
Concernant, la SARL BITZER , celle-ci fait bien partie du groupe BITZER de sorte que le lien contractuel existe.
La société JP SOLUTION n’a pas conclu de même que la société AUTO CLIM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SAS GROUPE HCI
Il est reconnu que le groupe la SAS GROUPE HCI ne représente plus la société King Long que ce soit en métropole ou sur le territoire de la Nouvelle Calédonie. La SAS GROUPE HCI sera mis hors de cause et il lui sera alloué la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile locale dispose que : >>
En l’espèce, la SARL CDMI ne rapporte pas la preuve du lien contractuel la liant aux sociétés NEODEL, CUMMINS FRANCE et BITZER
Concernant Cummins France, il n’est pas démontré que la société qui n’intervient qu’au titre de la garantie après vente pour des moteurs commercialisés sur le territoire français ( France et outremer ) ait vendu les autobus en litige s’agissant de véhicules dont il n’est pas contesté qu’ils ont été acquis auprès d’une société chinoise qui s’est fourni auprès d’un concessionnaire chinois. Le courriel produit aux termes desquels un représentant de CUMMINS France a émis le souhait que Karuia se fournisse auprès de Polydiesel NC pour les pièces détachées afin de faciliter la garantie démontre au contraire que ne sont susceptibles d’être couverts par ladite garantie que les pièces émanant de la société française ou de son représentant en Nouvelle Calédonie . De même, le fait que la société NEODEL a assuré le diagnostic et le dépannage des moteurs thermiques de marque Cummins n’est pas suffisant à l’impliquer en la cause comme garant des moteurs installés dans un bus commercialisé et fabriqué en Chine
Il n’existe pas vis à vis de NEODEL (Polydiesel) et de la société CUMMINS FRANCE de motifs légitimes de les attraire à la cause d’autant que l’expert n’a pas relevé de défauts affectant les moteurs et n’a pas estimé qu’il y avait lieu à une extension de sa mission ou à la mise en cause du constructeur ou du fournisseur des moteurs.
Il en va de même concernant la société BITZER qui n’est pas le fournisseur ou le vendeur des climatisateurs installés dans les autobus ni le constyructeur . Le courriel émanant d’un certain [S] [G] expliquant qu’il représente le service après vente de BITZER Chine démontre qu’il n’existe pas de liens avec la société BITZER France.
L’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en ce qu’elle a rendu opposables et communes aux sociétés CUMMINS FRANCE, BITZER et NEODEL les opérations d’expertises.
Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer aux sociétés susvisées qui ont dû se défendre en justice la somme de 100 000 FCFP chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’appel
La SARL CDMI succombant supportera les dépens des procédures d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en ce qu’elle a rendu les opérations d’expertises communes et opposables aux sociétés JP SOLUTIONS et AUTO CLIM et a mis les dépens à la charge de la société CDMI.
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Met hors de cause la SAS GROUPE HCI ,
Déboute la SARL CDMI de ses demandes d’extension des opérations d’expertises aux sociétés CUMMINS FRANCE, BITZER et NEODEL
Y ajoutant,
Condamne la SARL CDMI à payer à chacune des sociétés CUMMINS FRANCE, BITZER SARL et NEODEL ( à l’enseigne Polydiesel ) la somme de 100 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL CDMI aux dépens d’appel .
Le greffier, Le président.
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