Infirmation 22 septembre 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 sept. 2025, n° 23/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 20 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/691
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00715
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAM2
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicole RADIUS de la SELARL RADIUS & ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 5] SUPPLY COMPANY,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
En présence de : M.[G] [B], greffier stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller et Mme Charlotte SCHERMULY, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 4 février 2008, la société [Localité 5] a engagé Monsieur [U] [H], selon contrat de travail à durée déterminée dit saisonnier pour exercer des fonctions de machiniste, niveau B.
Antérieurement, en 2008, et postérieurement, Monsieur [U] [H] a également été mis à disposition de cette société dans le cadre de contrats de mission intérimaire.
A partir de mars 2010, il a été engagé par la société [Localité 5] dans le cadre de contrats de durée déterminée dits saisonniers jusqu’en 2014 inclus.
A compter de 2015, il a été engagé par la société [Localité 5] Supply Company dans le même cadre.
Par requête du 15 février 2021, Monsieur [U] [H] a saisi le conseil de prud’hommes, section industrie, de Saverne d’une demande dirigée contre la société [Localité 5], inscrite au Rcs sous le n°B 775 614 308 aux fins de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, d’indemnité de requalification, de qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture des relations, d’indemnisations subséquentes, d’indemnité pour absence de formation, pour atteinte au droit au respect de la vie privée, de rappel de salaires pour les périodes non travaillées, d’indemnité en réparation d’un préjudice moral, et d’indemnité pour discrimination à l’embauche, et aux fins d’annulation d’une sanction de mise à pied disciplinaire du 29 juin 2020.
Le greffe de la juridiction a convoqué, devant le bureau de conciliation et d’orientation, la société [Localité 5] Supply Company, société inscrite au Rcs sous le n°B 528 365 125, et non la société [Localité 5].
Le bureau de conciliation et d’orientation a rendu une décision, concernant la société [Localité 5] Supply Company, le 16 mars 2021, rejetant la demande de Monsieur [U] [H] de communication de pièces.
Les 2 sociétés ont constitué avocat devant le conseil de prud’hommes.
Se rendant compte de l’erreur de convocation, le conseil de prud’hommes a convoqué, devant le bureau de conciliation et d’orientation, la société [Localité 5].
Par jugement du 20 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— pris acte qu’aucune demande n’est plus formulée par le demandeur contre la société [Localité 5],
— déclaré irrecevable « la demande » de Monsieur [U] [H] à l’encontre de la société [Localité 5] Supply Company,
— condamné Monsieur [U] [H] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 15 février 2023, Monsieur [U] [H] a interjeté un appel du jugement limité à l’irrecevabilité de ses demandes dirigées contre la société [Localité 5] Supply Company et à sa condamnation aux dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 mai 2023, Monsieur [U] [H] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et sollicite de la cour :
— requalifier les relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2010.
— juger qu’il a été victime de discrimination et que le licenciement s’analyse en un licenciement nul.
— condamner la SAS [Localité 5] SUPPLY COMPANY à lui payer les sommes suivantes :
* 12 092,01 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 13 547, 52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8 061,34 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 806,13 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 48 368,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
* 4 030,67 euros à titre de dommages intérêts pour absence de formation,
* 44 199,37 euros à titre de rappel de salaires des périodes non travaillées,
* 4 030,67 euros au titre du préjudice moral distinct résultant de la précarité permanente et continue de son emploi pendant plus de 10 ans,
* 24 184,02 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination à l’embauche,
* 381,12 euros correspondant à la mise à pied du 6 au 8 juillet 2020,
outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 juin 2023, la société [Localité 5] Supply Company sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
La déclaration d’appel n’a été formée qu’à l’encontre de la société [Localité 5] Supply Company, de telle sorte que « la prise acte qu’aucune demande n’est plus formulée par le demandeur contre la société [Localité 5] » qui s’analyse comme un désistement d’instance à l’encontre de cette dernière société, est définitive.
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la société [Localité 5] Supply Company
Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
La société [Localité 5] Supply Company invoque, dans les motifs de ses écritures, la nullité des actes de la procédure prud’homale contre elle-même.
Toutefois, il y a lieu de relever que la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation desdits actes, la société [Localité 5] Supply Company n’ayant pas formé appel incident du jugement qui ne s’est prononcé, à son égard, que sur une fin de non recevoir et non des exceptions de procédure, qui auraient dû être, soulevées, devant les premiers juges, in limine litis, alors que la société [Localité 5] Supply Company a conclu, pour la première fois, le 28 mai 2021 (date de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes) sans invoquer aucune exception de procédure et en concluant directement au fond, de telle sorte que toute exception de procédure était, par ailleurs, irrecevable.
La société [Localité 5] Supply Company soutient, en outre, que l’action, dirigée contre elle, est irrecevable, au motif que la requête a été formulée contre la société [Localité 5], qui est une personne morale distincte d’elle-même, et non contre elle, de telle sorte qu’elle est censée ne pas avoir été convoquée, et qu’elle n’est pas valablement partie à la procédure.
Toutefois, si une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause, en application de l’article 123 du code de procédure civile, c’est à la condition que la partie invoquant la fin de non recevoir n’invoque pas des moyens et des positions contradictoires (principe d’estoppel).
Or, à la suite de sa convocation erronée devant le bureau de conciliation et d’orientation, en lieu et place de la société [Localité 5], le conseil, présent, représentant la partie défenderesse, convoquée, n’a soulevé aucune irrégularité, et bien mieux, par écritures du 28 mai 2021 (premier jeu d’écritures de la défenderesse), a conclu, au nom et pour le compte de la société [Localité 5] Supply Company, au fond, sans même invoquer un moyen au soutien de la fin de non recevoir apparaissant au dispositif desdites écritures (« Déclarer la demande de Monsieur [U] [H] irrecevable, à tout le moins mal fondée’Débouter Monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses fins et prétentions »), de telle sorte que les premiers juges n’étaient pas alors saisis d’une prétention de fin de non recevoir.
Il en résulte que ces écritures s’interprètent comme une intervention volontaire de la société [Localité 5] Supply Company, qui ne pourrait pas invoquer une simple erreur matérielle, alors qu’elle précise bien son numéro Rcs (B) 528 365 125, différent de celui figurant à la requête.
La société [Localité 5] Supply Company ne saurait, dès lors, reprocher à Monsieur [U] [H] d’avoir dirigé ses demandes contre elle, à compter du 16 février 2022, et l’éventuelle fin de non recevoir a été régularisée par les écritures du 28 mai 2021 de la société [Localité 5] Supply Company, qui ne pouvait, dès lors, prendre une position contraire postérieurement.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré la demande (l’action), à l’encontre de la société [Localité 5] Supply Company, irrecevable.
Statuant à nouveau, la cour déclarera cette action recevable.
Sur la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2010
Au visa de l’article L 1245-1 du code du travail, Monsieur [U] [H] soutient qu’il a exercé des tâches relevant de l’activité permanente de la société [Localité 5] Supply Company et durable, et conteste le caractère saisonnier des emplois occupés dans le cadre des contrats à durée déterminée.
Le formalisme des contrats à durée déterminée n’est pas contesté, à l’exception du motif, à savoir, notamment, un emploi saisonnier.
Comme relevé à juste titre par la société [Localité 5] Supply Company, pour la période antérieure au mois de janvier 2015, c’est la société [Localité 5], société ayant une personnalité morale distincte de la sienne, qui avait la qualité d’employeur, de telle sorte que la demande de requalification ne pourrait porter que sur la période à compter de janvier 2015.
Comme également rappelé par l’intimée, avant la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la cour de cassation définissait le caractère saisonnier d’un emploi comme concernant des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (notamment Cass. Soc. 12 octobre 1999 n°97-40.915).
A compter du 10 août 2016, l’article L 1242-2 du code du travail a défini le caractère saisonnier comme un emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cette définition a été maintenue dans la version applicable depuis le 12 août 2018.
S’agissant du contrat saisonnier pour les contrats :
— du 5 janvier au 4 octobre 2015,
— du 1er janvier au 30 septembre 2016,
la société [Localité 5] Supply Company justifie, par 2 tableaux mentionnant pour l’un les volumes soutirés par mois depuis 2011 (mais seule la partie à partir de 2015 concerne la société [Localité 5] Supply Company) et précisant pour l’autre les ventes de volume de bière par périodes mensuelles de 2017 à 2019, de la saisonnalité de l’activité brassicole d’une année à l’autre de janvier, février ou mars à septembre ou octobre.
Cette saisonnalité touche nécessairement l’activité du secteur de la manutention et du conditionnement qui est rattaché à l’activité brassicole, la bière produite devant être conditionnée pour la vente, de telle sorte que la demande de requalification apparaît mal fondée pour les 2 périodes précitées.
Toutefois, la cour relève que Monsieur [U] [H] fait état d’un contrat à durée déterminée couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, soit l’année entière, de telle sorte que le motif d’emploi saisonnier ne peut être valablement retenu.
Par ailleurs, Monsieur [U] [H] produit une lettre de la société [Localité 5] Supply Company, du 18 octobre 2017, selon laquelle il est proposé le renouvellement du contrat expirant le 31 décembre 2017 jusqu’au 30 juin 2018, au motif de « surcroit temporaire d’activité lié à l’augmentation des volumes sur le marché domestique », proposition acceptée par Monsieur [U] [H] qui a apposé sa signature.
Le tableau des ventes de volume de bière par périodes mensuelles ne fait pas apparaître de surcroit d’activité pour la période d’octobre 2017 à décembre 2017, par rapport aux mêmes périodes des années 2018, et 2019, de telle sorte qu’outre le fait que l’emploi ne pouvait être justifié par son caractère saisonnier, il ne pouvait pas non plus être justifié par un surcroit d’activité.
L’employeur a la charge de la preuve de la régularité du recours au contrat à durée déterminée, et ne justifie pas de cette régularité au regard des motifs précités.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour requalifiera les relations contractuelles entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, le rejet pour le surplus de la demande devant être prononcé.
Sur le rappel de salaire conséquence de la requalification
Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée (Cass. Soc. 2 juin 2021 n°19-16.183).
Monsieur [U] [H] justifie, par la production d’un relevé de situation individuelle relatif aux régimes de retraite obligatoires qu’il n’a travaillé que pour la société [Localité 5] Supply Company au titre des années 2018, 2019 et 2020, de telle sorte que pour les périodes interstitielles d’août à décembre 2018, d’octobre à décembre 2019 et de janvier à mars 2020, il s’est tenu à la disposition de la société [Localité 5] Supply Company.
En conséquence, au regard du salaire moyen de référence, dont le montant n’est pas contesté par la société [Localité 5] Supply Company (et même reconnu de façon implicite et non équivoque au regard des mentions en pages 31 et 32 des écritures de l’employeur), cette dernière sera condamnée à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 4 030, [Immatriculation 2] = 44 337, 37, ramenée à la somme demandée de 44 199, 37 euros brut.
Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L 1245-2 du code du travail, la société [Localité 5] Supply Company sera condamnée à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 4 030, 67 euros net, Monsieur [U] [H] ne justifiant pas d’un préjudice équivalent à 3 mois de rémunération brute.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche
Selon l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison’ de son appartenance à une ethnie, une nation ou une prétendue race.
Selon l’article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Monsieur [U] [H] fait valoir qu’il a fait l’objet de discrimination en raison de ses origines.
Il ne précise pas quelle origine, alors qu’il a la nationalité française, et précise
qu’en ce qui concerne les salariés, ayant un nom à consonance maghrébine, aucun salarié n’a été embauché en contrat à durée indéterminée à la production entre 2012 2020, et seuls 4 salariés avec un nom à consonance turque ont été embauchés sur la même période.
Il produit :
un tableau avec des noms, qu’il a, lui-même, établi,
les passages d’un livre sur la discrimination « enquête dans les quartiers populaires »,
un tableau, qu’il a établi, selon lui, en fonction de l’extraction des données de l’employeur, sur les embauches de salariés avec nom à consonance maghrébine ou turque,
une attestation de témoin de Monsieur [T] [D] selon laquelle ce dernier a postulé, à plusieurs reprises sur un contrat à durée indéterminée (Cdi), et n’a eu aucun retour, entre 2003 et 2016, et que Monsieur [U] [H] a « subi les mêmes conséquences »,
une attestation de témoin de Monsieur [L] [W] selon laquelle il pense que ses origines ont eu une incidence sur le recrutement en Cdi alors qu’il a postulé, comme Monsieur [U] [H], à plusieurs reprises sur ces postes et qu’il n’a eu aucune réponse, ayant travaillé de 2004 à 2017, principalement selon des missions intérimaires,
un article de l’Afp sur « le dernier combat d'[M], recordman de l’intérim chez Kronenbourg »,
une réponse, par lettre du 4 février 2022, du défenseur des droits au conseil de Monsieur [U] [H],
une attestation de témoin de Monsieur [C] [X] sur la situation de Monsieur [N].
Monsieur [U] [H] précise qu’à plusieurs reprises, il a postulé sur des emplois en Cdi, qu’il n’en a pas gardé une trace écrite mais que des salariés le confirment.
Messieurs [D] et [W] font état, pour l’essentiel, de la période antérieure à 2015, qui ne concerne pas la société [Localité 5] Supply Company, mais la société [Localité 5].
L’employeur reconnaît une candidature, de Monsieur [U] [H], sur un poste en Cdi.
Les propres pièces, de Monsieur [U] [H], qui bien que ne précisant pas l’origine de son nom patronymique, présente un prénom et un nom, à priori, d’origine turque, contredisent la discrimination invoquée, car Monsieur [U] [H] précise, lui-même, que des personnes ayant un nom patronymique d’origine turque ont été engagées par contrat à durée indéterminée.
En conséquence, le défaut d’engagement, en 2018, par contrat à durée indéterminée, ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
En outre, l’employeur justifie par la production des attestations de témoin de :
— représentants du personnel, et délégués syndicaux, à savoir Messieurs [S] [R], [K] [Y] et [C] [A], que ces derniers n’ont jamais constaté de pratiques discriminatoires en lien avec les origines des personnes, et que tant Monsieur [U] [H], que Monsieur [N], ne se sont jamais plaints auprès d’eux de telles pratiques,
— Monsieur [I] [O], manager de ligne, que Monsieur [U] [H] se contentait d’effectuer des tâches basiques, ne se remettait pas en question lorsqu’il faisait des erreurs, et a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en 2020 pour une erreur qualité.
Il en résulte que l’employeur rapporte la preuve que le défaut d’engagement de Monsieur [U] [H], suite à la candidature de Monsieur [U] [H] en 2018 sur un poste en Cdi, est étranger à tout acte de discrimination en raison des origines.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera Monsieur [U] [H] de sa demande d’indemnisation pour discrimination.
Sur la qualification de la rupture des relations contractuelles et les indemnités subséquentes
Si Monsieur [U] [H] invoque au dispositif de ses écritures, la nullité du licenciement pour discrimination, les motifs de ses écritures ne comportent aucun moyen sur la nullité, mot qui n’apparaît, d’ailleurs, pas dans les motifs, alors que Monsieur [U] [H] sollicite, au dispositif de ses écritures, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et au motif des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non pour licenciement nul.
La demande de nullité du licenciement sera donc rejetée, et la rupture des relations contractuelles sera considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Monsieur [U] [H] justifie d’une ancienneté, au regard des motifs supra, de 3 ans et 8 mois à laquelle s’ajoute la période de préavis de 2 mois.
En conséquence, la société [Localité 5] Supply Company sera condamnée à payer à Monsieur [U] [H] la somme de :
4 030, 67 euros X ¿ = (1 007, 66 X 3) + (1 007, 66 X 10/12) = 3 033, 98 + 839, 72
= 3 873, 70 euros net.
Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis
Compte tenu des motifs précités, la société [Localité 5] Supply Company sera condamnée à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 8 061, 34 euros brut, outre la somme de 806, 13 euros brut au titre des congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’ancienneté de Monsieur [U] [H] (3 années complètes), de l’âge de ce dernier à la date du licenciement (38 ans), du salaire moyen de référence précité, et du préjudice subi, la société [Localité 5] Supply Company sera condamnée à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 12 100 euros brut, Monsieur [U] [H] ne démontrant pas un préjudice d’une valeur supérieure à cette somme.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de respect par l’employeur de l’obligation de formation
Monsieur [U] [H] reproche, pour l’essentiel, à la société [Localité 5] (cf page 21 des écritures et précision d’une durée de 10 ans), et non à la société [Localité 5] Supply Company, une absence de formation.
Pour la période à compter de 2015, qui concerne la société [Localité 5] Supply Company, Monsieur [U] [H] ne justifie d’aucun préjudice sur une éventuelle absence ou insuffisance de formation, alors que la société [Localité 5] Supply Company produit un relevé des formations dispensées à Monsieur [U] [H] sur la période de avril 2016 à janvier 2018, au total de 9 formations relatives aux conditions de travail et de sécurité.
En conséquence, la cour déboutera Monsieur [U] [H] de sa demande d’indemnisation, à ce titre.
Sur les dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral résultant de la précarité permanente et continue de l’emploi pendant plus de 12 ans
Monsieur [U] [H] sollicite une indemnisation au visa de l’article L 4121-1 du code du travail.
Mais, comme déjà précisé, la société [Localité 5] Supply Company n’a la qualité d’employeur qu’à compter du mois de janvier 2015.
Par ailleurs, il résulte des motifs supra qu’il n’est pas établi que Monsieur [U] [H] ait postulé pour un emploi en contrat à durée indéterminée, à l’exception d’une candidature en 2018, de telle sorte que Monsieur [U] [H] ne justifie d’aucun préjudice moral.
Enfin, Monsieur [U] [H] ne justifie pas plus d’un préjudice moral qui serait la conséquence d’une absence d’engagement, selon contrat à durée indéterminée, à compter du mois de janvier 2017, alors que les conditions d’emploi ont été requalifiées, par la cour, en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, la cour déboutera Monsieur [U] [H] de sa demande d’indemnisation, à ce titre.
Sur un rappel de salaire pour la période du 6 au 8 juillet 2020
Cette demande sera rejetée, au regard de l’article 954 du code de procédure civile.
En effet, Monsieur [U] [H] a fait l’objet d’une sanction disciplinaire dont il ne demande pas, au dispositif de ses écritures, l’annulation, de telle sorte que la retenue de salaire est justifiée par la sanction prononcée.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et sur l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [U] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la cour relève, néanmoins, que Monsieur [U] [H] ne sollicite plus aucune condamnation de l’employeur, pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
Succombant pour l’essentiel, la société [Localité 5] Supply Company sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, outre au paiement, à Monsieur [U] [H], de la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 20 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Saverne ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [U] [H] dirigée contre la société [Localité 5] Supply Company ;
REQUALIFIE les relations contractuelles, entre les parties, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande de requalification pour la période antérieure au 1er janvier 2017 ;
DIT que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande de reconnaissance d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la société [Localité 5] Supply Company à payer à Monsieur [U] [H] les sommes suivantes :
* 44 199, 37 euros brut (quarante quatre mille cent quatre vingt dix neuf euros et trente sept centimes) à titre de rappels de salaires,
* 4 030, 67 euros net (quatre mille trente euros et soixante sept centimes) à titre d’indemnité de requalification,
* 12 100 euros brut (douze mille cent euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 061, 34 euros brut (huit mille soixante et un euros et trente quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 806, 13 euros brut (huit cent six euros et treize centimes) au titre des congés payés sur préavis,
* 3 873, 70 euros net (trois mille huit cent soixante treize euros et soixante dix centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande d’indemnisation pour discrimination à l’embauche ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande d’indemnisation pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande d’indemnisation en réparation d’un préjudice moral résultant de la précarité de son emploi pendant plus de 10 ans ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande de rappel de salaires correspondant à la mise à pied du 6 au 8 juillet 2020 ;
CONDAMNE la société [Localité 5] Supply Company à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [Localité 5] Supply Company aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
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