Infirmation partielle 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 déc. 2024, n° 21/07207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 26 mars 2021, N° 11-20-001078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n° 2024/ 256 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07207 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 -Tribunal de proximité de VILLEJUIF – RG n° 11-20-001078
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Tonawa Ernest AKUESSON, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1489
INTIMÉE
S.A. JURIDICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 572 079 150
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 décembre et prorogé le 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2015, M. [C] a adhéré au contrat d’assurance juridique LEGALIS souscrit par la société LASER COFINOGA auprès de la SA JURIDICA.
En 2018, il a sollicité la mise en jeu de son contrat de protection au titre de plusieurs litiges avec des avocats.
A la suite du refus de garantie opposé par JURIDICA, M. [C] par l’intermédiaire d’un avocat, l’a mise en demeure de le garantir.
PROCEDURE
Le 15 mars 2019 M. [C] a fait citer JURIDICA devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin de demander l’exécution du contrat conclu avec cet assureur.
Par jugement en date du 13 février 2020, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Villejuif et a renvoyé l’affaire devant ce dernier.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
— Débouté M. [V] [C] de l’ensemble de ses demandes';
— Condamné M. [V] [C] à payer à la SA JURIDICA la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné M. [V] [C] à payer à la SA JURIDICA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné M. [V] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 14 avril 2021, enregistrée au greffe le 21 avril 2021, M. [V] [C] a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. [C] demande à la cour :
« Vu l’article 1134 et 1147 anciens du code civil ;
Vu les articles L.127-1 et L.127-2-1 du code des assurances ;
Vu le contrat conclu entre les parties ;
Déclarer Monsieur [C] recevable et bien fondé en son appel ;
Rejeter les moyens, fins et conclusions de l’intimée ;
En conséquence infirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau':
Condamner SA JURIDICA à verser à Monsieur [C] la somme de 5500 euros au titre du remboursement des honoraires versés à son avocat ;
Condamner SA JURIDICA à verser à Monsieur [C] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner SA JURIDICA à verser à Monsieur [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner SA JURIDICA aux entiers dépens ».
Par conclusions d’intimée et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la SA JURIDICA demande à la cour :
«'Vu les articles 901, 542 et 562 du code de procédure civile,
Déclarer M. [C] irrecevable en son appel,
SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND
Vu l’article L. 127-2-1 du code des assurances,
Vu l’article L. 127-4 du code des assurances,
Vu l’article 1103 du code civil,
DEBOUTER M. [C] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villejuif en date du 26 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé le quantum de la condamnation de M. [C] pour procédure abusive à 500 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER M. [C] à payer à la société JURIDICA la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que la société JURIDICA doit prendre en charge un ou plusieurs sinistres,
FIXER le montant de la prise en charge conformément à son barème d’intervention soit 540 euros pour une ordonnance quelle que soit la juridiction et 730 euros pour une procédure devant le tribunal d’instance ou de proximité,
CONDAMNER M. [C] aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de l’appel
JURIDICA soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [C], faisant valoir que la déclaration d’appel ne mentionne pas que l’appel tend à faire réformer ou annuler le jugement rendu en première instance et que les conclusions de l’appelant ne tendent pas à l’annulation du jugement.
En réplique, M. [C] fait valoir que dans ses conclusions d’appelant notifiées le 8 juillet 2021, il sollicite de la cour d’infirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 en toutes ses dispositions. Il estime que cette formulation fixe les limites de la saisine de la cour et que son appel est, par conséquent, recevable.
Sur ce,
Vu les articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile ;
Il est constant qu’aucune disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation.
En l’espèce, s’il est exact que la déclaration d’appel formée par M. [C] ne mentionne pas la demande d’infirmation des dispositions du jugement, en revanche, ses premières conclusions notifiées le 8 juillet 2021, dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, mentionnent qu’il est demandé à la cour d’infirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, il doit donc être considéré que l’effet dévolutif de l’appel formé par M. [C] a opéré et que son appel est recevable.
II Sur la demande en paiement des indemnités d’assurance
A l’appui de son appel, M. [C] rappelle qu’aux termes de son contrat de protection juridique, deux conditions doivent être réunies pour qu’un sinistre soit pris en charge, d’une part que le litige soit intervenu pendant la période de validité du contrat, d’autre part que le sinistre soit déclaré au plus tard deux mois à compter de la prise d’effet de la résiliation.
Il reconnaît que ce contrat a été résilié le 31 mai 2018, qu’il avait donc jusqu’au 31 juillet 2018 pour déclarer ses sinistres, qu’il a déclaré ses sinistres le 6 avril 2018.
Il estime que dans ce cadre, il est fondé à demander en premier lieu, le remboursement de ses honoraires dans ses litiges avec Me [Y] portant d’une part sur la contestation des honoraires de cet avocat, d’autre part sur l’action en responsabilité engagée à son égard.
En second lieu, M. [C] demande le remboursement des factures d’honoraires dans les litiges l’opposant en matière de contestation d’honoraires et de responsabilité à deux autres avocats, Me [N] et Me [M].
En réplique, JURIDICA fait valoir qu’au vu du libellé du mail du 6 avril 2018, M. [C] n’a pas effectué de déclaration de sinistre ce jour. Concernant les litiges avec Me [N] et Me [M], M. [C] ne justifie pas qu’ils sont survenus avant la prise d’effet de son contrat de protection juridique.
Concernant les litiges avec Me [Y], JURIDICA fait valoir qu’elle n’a jamais été saisie d’une procédure en contestation des honoraires de Me [Y], que la déclaration de sinistre formée le 11 juillet 2018 ne concernait que l’action en responsabilité à l’égard de Me [Y] et que la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de M. [C] à Me [Y] datant du 26 juillet 2018, ne permet pas de considérer qu’un litige en responsabilité civile à l’égard de Me [Y] était né pendant la période de validité du contrat de protection juridique.
Sur ce,
Il résulte des pièces communiquées par JURIDICA et il n’est pas contesté par les parties que M. [C] a adhéré à un contrat d’assurance juridique Legalis n° 20150065170, le 25 août 2015 à effet du 16 septembre 2015, souscrit par la société LASER COFINOGA auprès de JURIDICA. (pièces 1 et 2 – JURIDICA)
Les conditions générales stipulent que l’assureur «'prend en charge en phase judiciaire, […] les frais taxables et émoluments d’avocats ainsi que les honoraires et frais non taxables d’avocats dans la limite d’un plafond global de 20 800,24 euros toutes taxes comprises.
Nous prenons en charge les honoraires d’avocat dans la limite des montants toutes taxes comprises exprimés dans le tableau ci-dessous […]'».
Suit ledit tableau qui fixe le montant de prise en charge des honoraires d’avocat selon le niveau de l’instance concernée.
Les conditions générales précisent en leur article 1 les définitions et notamment la définition contractuelle du litige à savoir «'opposition d’intérêts, désaccord ou refus opposé à une réclamation dont vous êtes l’auteur ou le destinataire, vous conduisant à faire valoir des prétentions en demande ou en défense, que ce soit à l’amiable ou devant une juridiction » à l’article 4 sont stipulées, les conditions de mise en oeuvre des prestations en cas de litige, notamment que :
«'Vous devez nous déclarer votre litige entre la date de prise d’effet de votre garantie et celle de sa résiliation. Toutefois, vous bénéficiez d’un délai de deux mois à compter de la prise d’effet de la résiliation pour nous déclarer votre litige survenu pendant la période de validité du contrat.
Afin que nous puissions analyser les informations transmises et vous faire part de notre avis sur l’opportunité des suites à donner à votre litige, vous devez recueillir notre accord préalable AVANT de saisir une juridiction, d’engager une nouvelle étape de la procédure ou d’exercer une voie de recours ».
En l’espèce, la cour constate que M. [C] ne justifie pas de la déclaration des sinistres du 6 avril 2018 dont il fait état.
En revanche, il est communiqué par JURIDICA, un courriel adressé le 11 juillet 2018 par M. [C] à JURIDICA, libellé en ces termes : « objet : déclaration sinistre ultérieurement à ma souscription. Corps du mél : Bonjour, suite à plusieurs problèmes avec des avocats véreux. Pour non respect du contradictoire. Sont concernés Me [M], Me PETIOT, Me NICOLAS PETTURI. Je vous joins les dires de mon avocat. Cordialement
M. [U] ». (pièce 3)
A la suite de ce courriel, JURIDICA a répondu le 25 juillet 2018, «'vous nous adressez à la suite des mél du 11 juillet 2018, la convention d’honoraires que vous avez signée avec Me [I] ainsi qu’une facture correspondant à un acompte pour les affaires Me [Y], Me [N] et Me [M] […]'». (pièce 4 ' JURIDICA) et a demandé des pièces complémentaires à M. [C].
Le 30 juillet 2018, M. [C] a répondu à JURIDICA par courriel, qu’il a envoyé tous les documents : suivent la réponse de JURIDICA du 25 juillet 2018 et les échanges de courriels entre M. [C] et Me [I] en date du 28 juillet 2018 et du 1er août 2018, dans ce dernier courriel, Me [I] adresse à M. [C] un projet d’assignation dans l’affaire contre Me [O], un projet d’assignation dans l’affaire contre Me [M] et un courrier adressé à Me [Y] et demande à M. [C] ses observations éventuelles et de saisir un huissier de justice afin de lancer les procédures. L’avocat précise que dans l’affaire [Y], elle est dans l’attente des éléments de fond du dossier pour pouvoir rédiger l’assignation. (pièce 5 ' JURIDICA)
Au vu de ces éléments, il convient de distinguer les demandes formées par M. [C] au sujet des litiges concernant Me [Y], de celles formées au sujet des litiges concernant Me [N] et Me [M].
1) Sur les litiges avec Me [Y]
La lettre de mise en demeure en date du 26 juillet 2018 adressée par Me [I] à Me [Y] est communiquée. (pièce 12 ' JURIDICA)
Il en ressort que M. [C] estime que Me [Y] n’a pas accompli les diligences nécessaires permettant d’assurer valablement la défense de ses intérêts et en conséquence, il l’a mis en demeure de lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. L’avocat poursuit sa lettre en disant que M. [C] l’a informé que Me [Y] a formé appel de l’ordonnance de M. le Bâtonnier ayant condamné celle-ci à restituer à M. [C] la somme de 750 euros au titre des honoraires qu’il lui avait versés, que M. [C] souhaitant trouver une issue amiable à ce litige, il informe Me [Y] que si elle renonce à l’appel interjeté et accepte de lui restituer la somme de 750 euros au titre de l’ordonnance de taxe, il s’engage à ne pas exercer à son encontre une action en responsabilité devant les juridictions compétentes, qu’il lui laisse un délai de 8 jours afin de lui faire connaître sa décision et lui adresser le règlement de la somme de 750 euros, qu’à défaut il sera obligé de saisir le tribunal de grande instance compétent d’une action en responsabilité civile à son égard. (pièce 12 ' JURIDICA)
a) Sur le litige de contestation d’honoraires
Il ressort des pièces susvisées et notamment du mél adressé par M. [C] à JURIDICA le 11 juillet 2024 et de la lettre de mise en demeure précitée ainsi que de l’échange de courriels entre M. [C] et JURIDICA intervenus en 2017, que M. [C] n’a pas formé de déclaration de sinistre portant sur l’action en contestation d’honoraires formée par M. [C] à l’encontre de Me [Y] avant l’expiration des effets de son contrat d’assurance.
En effet, les échanges de courriels de 2017 qui évoquent les reproches faits par M. [C] sur l’exécution par Me [Y] de sa prestation d’avocat, ont pour objet d’informer JURIDICA qu’il va s’adresser à un expert et de demander à l’assureur la prise en charge des honoraires de cet expert.
La déclaration de sinistre du 11 juillet 2018 ne porte pas davantage sur la procédure de contestation d’honoraires mais sur le manquement des avocats au principe du contradictoire.
La lettre de mise en demeure de l’avocat de M. [C] adressée à Me [Y] propose de régler à l’amiable par voie de transaction, le litige sur la contestation des honoraires déjà engagé et l’éventuelle mise en cause judiciaire de la responsabilité civile de Me [Y].
Au regard de la définition contractuelle du litige rappelée précédemment et des conditions de mise en oeuvre des garanties, il ne peut être déduit des échanges de mél de 2017 ou de la déclaration de sinistre du 11 juillet 2018, que M. [C] a déclaré à JURIDICA, son litige sur la contestation d’honoraires et sa saisine du bâtonnier le 8 décembre 2017.
Il ne peut non plus résulter de la lettre de mise en demeure adressée par l’avocat de M. [C] à Me [Y] et envoyée en copie par M. [C] à JURIDICA qu’elle contient déclaration à l’assureur du litige sur la contestation d’honoraires.
Ces éléments ne constituent pas une déclaration expresse à l’assureur, par M. [C] ou son représentant, du litige relatif à la contestation des honoraires de Me [Y].
La lettre en date du 20 décembre 2018 adressée par le nouvel avocat de M. [C], Me [Z], à JURIDICA, déclarant que l’affaire [Y] est relative à un appel formé contre une ordonnance de fixation d’honoraires rendue par M. le Bâtonnier le 4 avril 2018 dans lequel M. [C] est intimé et que M. [C] a pris soin de déclarer ce sinistre dans les deux mois de la résiliation du contrat d’assurance, ne permet pas davantage de considérer que ce sinistre a été déclaré dans les deux mois de la date de prise d’effet de la résiliation.
En définitive, il s’avère que M. [C] ne justifie pas qu’il a effectué la déclaration de sinistre relative à la contestation des honoraires de Me [Y] dans le délai les deux mois de la date de prise d’effet de la résiliation.
M. [C] devra donc être débouté de sa demande de garantie des honoraires de l’avocat chargé de sa défense devant la cour d’appel de Montpellier au titre de l’affaire en contestation des honoraires de Me [Y].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
b) Sur le litige en responsabilité civile à l’égard de Me [Y]
Il ressort de la lettre de mise en demeure adressée par Me [I] à Me [Y], qu’à la date du 28 juillet 2018, le litige sur la responsabilité civile de Me [Y] n’était pas encore constitué dès lors que Me [Y] avait 8 jours pour répondre à la proposition de transaction de M. [C] et que ce dernier ne justifie pas de la réponse de cette dernière.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la déclaration de sinistre du 11 juillet 2018 ne répond pas aux conditions de mise en oeuvre de la garantie dès lors qu’elle porte sur un litige qui n’est pas encore né.
M. [C] devra donc être débouté de sa demande de garantie des honoraires de l’avocat chargé de sa défense dans l’affaire en responsabilité civile contre Me [Y].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur les litiges avec Me [N] et Me [M]
Il ressort du courriel précité en date du 1er août 2018 adressé par Me [I] à M. [C], qu’elle soumet à ce dernier un projet d’assignation dans l’affaire contre Me [N], un projet d’assignation dans l’affaire contre Me [M], que le litige en responsabilité civile contre chacun de ces avocats n’est donc pas survenu dans la période de validité du contrat d’assurance soit avant le 31 mai 2018, ce dont Me [Z] avait d’ailleurs, convenu dans sa lettre à JURIDICA le 20 décembre 2018.
Par ailleurs, M. [C] ne justifie pas avoir déclaré à l’assureur, un litige en contestation d’honoraires contre chacun de ces deux avocats.
Pour l’ensemble de ces motifs, M. [C] doit être débouté de ses demandes de garantie des honoraires de l’avocat chargé de sa défense dans les affaires l’opposant à Me [N] et Me [M] tant en matière de responsabilité civile que de contestation de leurs honoraires.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
III Sur les demandes en responsabilité civile
A l’appui de son appel, M. [C] sollicite dans l’hypothèse où le caractère infondé du refus de prise en charge des sinistres est admis, la reconnaissance de son préjudice moral découlant de ce refus injustifié.
En réplique, JURIDICA fait valoir que M. [C] doit être débouté de cette demande dans la mesure où ses demandes de prise en charge sont infondées.
Sur ce,
M. [C] ne justifie pas d’une faute commise par JURIDICA dans l’exécution du contrat d’assurance juridique à l’égard des sinistres qu’il lui demande de garantir, dès lors qu’il a été démontré que ces sinistres ne remplissaient pas les conditions de mise en oeuvre prévues par le contrat d’assurance.
Il en résulte que la demande de réparation formée par M. [C] n’est pas fondée et qu’il doit en être débouté.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV Sur la demande formée par l’assureur pour procédure abusive
Le jugement déféré a considéré que la demande formée par l’assureur était bien fondée, le demandeur multipliant les procédures contre JURIDICA.
A l’appui de son appel, M. [C] fait valoir qu’il a souscrit une assurance de protection juridique pour que ses sinistres juridiques soient pris en charge. Il estime qu’il était donc fondé à saisir le tribunal de proximité pour faire constater la défaillance de JURIDICA.
En réplique et en formant un appel incident, JURIDICA demande que M. [C] soit sanctionné pour procédure abusive et que le montant de la condamnation de première instance soit infirmé pour être augmenté.
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil,
L’exercice d’une action en justice constitue, par principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’absence de faute de M. [C] qui a pu se méprendre sur les conditions de mise en oeuvre de son contrat d’assurance juridique au regard des éléments en sa possession, il y a lieu de considérer que la demande d’indemnisation formée par JURIDICA dans le cadre de cette affaire, ne peut prospérer sur ce fondement.
En conséquence, il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par JURIDICA à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
V Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel sur ses demandes principales, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel.
En revanche, s’agissant de l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour relève que si JURIDICA argumente dans les motifs de ses écritures sur ce point, force est de constater qu’elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Quant à M. [C], il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit que que l’appel formé par M. [C] est recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à la société JURIDICA la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Infirme le jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société JURIDICA pour procédure abusive ;
Condamne M. [C] aux dépens d’appel ;
Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande formée par la société JURIDICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Demande ·
- Relation contractuelle ·
- Travail
- Pôle emploi ·
- International ·
- Attestation ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Pandémie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Vietnam ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Litispendance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Exception ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Conclusion
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sierra leone ·
- Enregistrement ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Civil ·
- Acte
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Enrichissement sans cause ·
- Bien propre ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Période d'essai ·
- Discrimination ·
- Maraîcher ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats ·
- Espagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Convention de forfait ·
- Paie ·
- Heures supplémentaires ·
- Quotidien ·
- Titre ·
- Organisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Réception ·
- Climatisation ·
- In solidum ·
- Garantie décennale ·
- Revêtement de sol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Nullité ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Autobus ·
- Chine ·
- Marque ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Fournisseur ·
- Siège social ·
- Motif légitime
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.