Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 1er juil. 2025, n° 23/06704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 22 septembre 2023, N° f22/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 JUILLET 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06704 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMIE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 octobre 2023
Date de saisine : 30 octobre 2023
Décision attaquée : n° f22/00168 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU le 22 septembre 2023
APPELANT
Monsieur [M] [S]
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
S.A.S.U. REGEN LAB FRANCE
N° SIRET : 879 441 681
Représentée par Me Michael FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau d’ALBI
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [M] [S] a interjeté appel d’un jugement rendu en formation de départage le 22 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau dans la procédure l’opposant à la société par actions simplifiée (SAS) Regen Lab France.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/06704.
L’appelant a déposé au greffe et notifié ses conclusions par RPVA le 16 janvier 2024.
L’intimée a déposé au greffe et notifié ses conclusions par RPVA le 9 avril 2024.
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 26 novembre 2024, M. [M] [S] a interjeté appel d’un jugement, opposant les mêmes parties, rendu le 7 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux termes duquel il a fait droit à l’exception de litispendance soulevée par la société Regen Lab France, prononcé son dessaisissement au profit de la cour d’appel de Paris, renvoyé l’affaire devant cette cour, débouté la société du surplus de ses demandes et dit que chaque partie supporte la charge de ses éventuels dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le sous le numéro 24/7500.
Par ordonnance du 18 février 2025 le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro 23/6704.
L’appelant a déposé au greffe et notifié ses conclusions relatives au jugement du 7 novembre 2024 par RPVA le 15 avril 2015, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— 'juger qu’il n’existe pas de litispendance en l’espèce.
— infirmer la décision du 7 novembre 2024 en ce que le CPH de [Localité 1] a :
— fait droit à l’exception de litispendance soulevée par la SAS REGEN LAB FRANCE,
— prononcé le dessaisissement du CPH de [Localité 1] au profit de la CA de [Localité 2],
— renvoyé l’affaire devant la CA de [Localité 2],
— dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter la société SAS REGEN LAB FRANCE de son exception de litispendance,
— renvoyer l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU,
— condamner la société SAS REGEN LAB FRANCE à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 mai 2025, l’intimée demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la disjonction des procédures, de constater que la déclaration d’appel enregistrée dans le dossier n°24/7500 est caduque, de déclarer irrecevables les conclusions communiquées le 15 avril 2025 par M. [S] et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile dans la procédure relative à l’appel du jugement du 7 novembre 2024, de sorte que les conclusions notifiées le 15 avril 2025 sont irrecevables.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 2 juin 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la disjonction des deux procédures, de débouter l’intimée de sa demande de prononcé de la caducité de l’appel régularisé le 26 novembre 2024 et de condamner la société Regen Lab France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que les articles 83 et suivants du code de procédure civile s’appliquent aux appels des décisions de litispendance, qu’ainsi l’article 908 du même code n’est pas applicable à l’appel régularisé le 26 novembre 2024, qu’en outre la juridiction prud’homale n’ayant pas correctement notifié le jugement du 7 novembre 2024 objet de cet appel, le délai d’appel et aucun délai particulier pour conclure n’a commencé à courir.
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.
L’incident de procédure a été plaidé le 3 juin 2025.
Sur ce,
La procédure d’appel initialement enregistrée sous le numéro 24/7500 portant sur une décision faisant droit à une exception de litispendance et ainsi soumise à un régime procédural spécifique, il convient de la disjoindre de l’affaire enrôlée sous le n°23/6704.
L’article 83 du code civil dispose :
'Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.'
Selon l’article 84 du même code :
'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.'
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir saisi le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire relative au jugement du 7 novembre 2024 faisant droit à l’exception de litispendance, mais est encore dans le délai d’appel, la notification du jugement n’ayant pas fait courir ce délai dès lors qu’elle ne mentionne pas les articles 83 et suivants du code de procédure civile et fait état d’un délai d’appel d’un mois au lieu de 15 jours.
En conséquence, les demandes de caducité de la déclaration d’appel du 26 novembre 2024 relative au jugement du 7 novembre 2024 et d’irrecevabilité des conclusions d’appelant du 15 avril 2025 fondées sur l’article 908 du code de procédure civile seront rejetées.
Pour des raisons tirées de l’équité il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux afférents à la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
ORDONNONS la disjonction des procédures n°24/7500 et n°23/6704,
DÉBOUTONS la société Regen Lab France de ses demandes,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à la mise en état pour la suite de l’instruction de chacune des procédures enregistrées sous les numéros 23/06704 et 24/07500,
REJETONS les autres demandes des parties,
DISONS que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux afférents à la procédure devant la cour.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Action ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Règlement amiable ·
- Global ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Tracteur ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Restitution ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Promesse ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Contrats ·
- Achat ·
- Société par actions ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Conditions générales ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Blé ·
- Arbitre
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Successions ·
- Inventaire ·
- Saisie-attribution ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Concurrence ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Mesures d'exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Camion ·
- Pont ·
- Forain ·
- Véhicule ·
- Caravane ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Faute
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Reprographie ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Ordre du jour
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Mode de vie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sierra leone ·
- Enregistrement ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Civil ·
- Acte
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Enrichissement sans cause ·
- Bien propre ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Titre ·
- Communiqué ·
- Droite ·
- Charges ·
- Prolongation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.