Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 févr. 2026, n° 24/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 22 novembre 2024, N° 22/02089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE c/ 2 ) S.A.S. Opel France, Etablissement Public CPAM DE L, S.A.S. GENERATION |
Texte intégral
R.G : N° RG 24/01878 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSQX
ARRET N°
du 17 février 2026
[K]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
c/
[A]
S.A.S. OPEL FRANCE
S.A.S. GENERATION
Etablissement Public CPAM DE L'[Localité 1]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES (RG 22/02089)
Société CHUBB European Group SE, immatricumée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 450.327.374, venant aux droits de la SA Ace European Group Limited, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMES :
1°) Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
2°) S.A.S. Opel France, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 342.439.320, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
signification de la declaration d’appel le 12 mars 2025 à personne morale
signification des conclusions d’appelant le 15 octobre 2025 à personne morale
3°) S.A.S. Génération, SAS immatriculée au registre de commerce et des sociétes de Quimper sous le numéro 410.069.066, prise ne la personne de son représentant légal dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
signification de la declaration d’appel le 11 mars 2025 à personne morale
signification des conclusions d’appelant le 16 octobre 2025 à personne morale
4°) Établissement Public CPAM de l'[Localité 1], dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
signification de la declaration d’appel le 12 mars 2025 à personne morale
signification des conclusions d’appelant le 10 octobre 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience publique du 05 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026,
ARRET
réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2017, M. [E] [A] a été percuté, alors qu’il circulait à moto, par le véhicule conduit par M. [B] [Z], appartenant à la société General Motors Fance Opel et assuré auprès de la société Ace Insurance devenue Chubb European Group SE.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] et à Mme [M], kinésithérapeute.
Les experts ont déposé leur rapport le 31 mars 2021.
Par exploits des 15 et 19 septembre 2022, M. [A] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l'[Localité 1], la SAS Génération, la société Chubb European Group SE et la SAS Opel France aux fins de réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a':
— dit que la SAS Opel France est responsable du préjudice subi par M. [A] suite à l’accident du 24 mai 2017,
— fixé le préjudice corporel de M. [A] de la façon suivante':
* 3 293,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 14 400 au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3 000 eu titre du préjudice d’agrément,
* 3 000 au titre du préjudice sexuel,
* 20 546,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles, entièrement pris en charge par la CPAM,
* 6 385,73 au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 7 870,74 euros au titre des frais divers,
* 253 130,87 au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamné in solidum la SAS Opel France et la société Chubb European Group à payer à M. [A] la somme de 291 081,09 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté M. [A] du surplus de ses demandes d’indemnisation,
— condamné in solidum la SAS Opel France et la société Chubb European Group à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté la société Chubb European Group de sa demande relative aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 décembre 2024, la société Chubb European Group SE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 octobre 2025, elle demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il':
* a fixé les pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 6 385,73 euros,
* a fixé les pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 253 130,87 euros,
* l’a condamnée à payer à M. [A] la somme de 291 081,99 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel,
et statuant à nouveau,
— juger que les demandes de M. [A] formulées au titre des postes de préjudice de pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains futurs sont disproportionnés de sorte qu’elles doivent être ramenées dans de plus justes proportions,
— fixer les pertes de gains professionnels actuels subis par M. [A] en lien avec l’accident à hauteur de 5 149,89 euros,
— fixer les pertes de gains professionnels futurs subies par M. [A] en lien avec l’accident à hauteur de 63 442,39 euros,
— le débouter du surplus de ses demandes en lien avec les pertes de préjudice de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs,
— le condamner, ou toutes parties défaillantes, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient, s’agissant des pertes de gains professionnels actuels, qu’il convient de prendre en compte les revenus perçus par la victime au cours des trois dernières années et non de se placer uniquement en mai 2017 pour apprécier l’indemnisation due à ce titre.
Concernant les pertes de gains professionnels futurs, elle affirme que le taux de perte de chance doit être ramené à 20 %. Elle fait valoir que les conséquences financières de la situation actuelle de M. [A] ne peuvent pas toutes être considérées comme étant en lien avec les séquelles de l’accident, notamment le caractère partiel de la reprise de son activité professionnelle qui n’est pas médicalement justifié. Elle ajoute que l’indemnisation de cette perte doit se faire par rapport aux nouvelles conditions dans lesquelles la victime est susceptible d’exercer son métier suivant les conclusions des experts.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2025, M. [A] demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a’fixé son préjudice corporel de la façon suivante':
* 3 293,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 20 546,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles, entièrement pris en charge par la CPAM,
* 6 385,73 au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 253 130,87 au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— l’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— fixer son préjudice corporel de la façon suivante pour les autres postes':
* 9 090,74 au titre des frais divers,
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
— condamner la SAS Opel France et la société Chubb European Group SE in solidum à lui verser la somme de 316 301,99 euros (provisions déduites pour 18 000 euros) au titre de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Y ajoutant,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 de ce même code,
— débouter la société Chubb European Group de l’ensemble de ses demandes.
Il soutient que le poste d’assistance par tierce personne doit être calculé sur la base de 23 euros de l’heure et non 18.
Il affirme, s’agissant des pertes de gains professionnels actuels, que le premier juge ne s’est pas basé uniquement sur le bulletin de salaire de mai 2017 mais sur le revenu net moyen imposable de mai soit la moyenne de ses revenus de janvier à mai 2017, de sorte que la décision doit être confirmée.
Concernant les pertes de gains professionnels futurs, il fait valoir que sa situation actuelle est en lien avec son accident, ses séquelles l’empêchant de travailler à temps plein. Il ajoute qu’il y a lieu de tenir compte de sa situation objective et réelle et non pas de se contenter de l’analyse de l’expert.
Il argue qu’il n’y a pas lieu de retenir une perte de chance par application du principe de réparation intégrale de ses préjudices ni à déduire de ce poste les indemnités chômage, de retour à l’emploi ou de solidarité spécifique.
Il prétend que le premier juge n’a pas pris en compte la pénibilité et sa dévalorisation sur le marché du travail pour évaluer le préjudice lié à l’incidence professionnelle de l’accident de sorte que son indemnisation a été sous évaluée.
Il indique que la réparation accordée au titre des souffrances endurées et du préjudice sexuel doit être majorée compte tenu de la gravité du fait accidentel, de l’importance de ses lésions, de la durée de son immobilisation, des soins prodigués et des séquelles qu’il subit.
Les SAS Opel France, Génération et la CPAM de l'[Localité 1], auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à personne morale, respectivement, les 12 mars 2025, 11 mars 2025 et 12 mars 2025 n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la déclaration d’appel et des conclusions des parties que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement querellé ayant':
— dit que la SAS Opel France est responsable du préjudice subi par M. [A] suite à l’accident du 24 mai 2017,
— fixé le préjudice corporel de M. [A] de la façon suivante':
* 3 293,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 14 400 au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3 000 eu titre du préjudice d’agrément,
* 20 546,85 euros au titre des dépenses de santé actuelle, entièrement pris en charge par la CPAM.
Sur la demande d’indemnisation au titre des frais divers (assistance par une tierce personne)
Ce poste de préjudice vise à compenser la situation de dépendance créée par la perte d’autonomie fonctionnelle de la victime lorsqu’elle a besoin, du fait de ses blessures, d’être assistée de manière temporaire par une tierce personne.
L’indemnisation de ce préjudice doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives. Elle s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le taux horaire moyen habituellement retenu est de 16 à 25 euros en fonction du besoin, de la gravité de son handicap et de la spécialisation de la tierce personne. La victime n’a par ailleurs pas à démontrer qu’elle a effectivement eu recours à une tierce personne et a dû engager une dépense.
En l’espèce, l’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas critiquées, retient (pages 26 et 33) la nécessité pour M. [A] d’une assistance par tierce personne non spécialisée durant la période d’immobilisation de son membre supérieur gauche par [P], à raison de deux heures par jour tous les jours du 8 juin 2017 au 8 octobre 2017.
M. [A], qui se borne à contester le montant de l’indemnisation accordée à ce titre, ne verse aucune pièce à hauteur de cour permettant, comme il le soutient, de démontrer que le taux horaire de 18 euros retenu est insuffisant au regard de ses besoins d’aide, de l’importance de son handicap ou de la spécialisation du tiers intervenu à ses côtés.
Il est au surplus mentionné dans le rapport d’expertise médico-légale établi le 24 janvier 2018 par le docteur [S] (pièce 41 de M. [A], page 4) que «'au domicile, M. [A] précise qu’étant célibataire, à dater du 8 juin, il n’a eu aucune aide ni familiale ni amicale. Il a été obligé de se débrouiller seul'». Cet expert conclut comme suit ses deux rapports (pièce 41 et 42) sur ce point': incidence du déficit fonctionnel': tierce personne': aucune.
Au vu de ces éléments, c’est par une juste appréciation des éléments en cause que le premier juge lui a accordé de ce chef une somme de 4 392 euros, en retenant un taux horaire de 18 euros, à raison de deux heures par jour, durant 122 jours, et a fixé l’évaluation totale de l’indemnisation des frais divers engagés par M. [A] à la somme de 7 870,74 euros. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels
Ces pertes concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Leur évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus se calcule sur les revenus professionnels de la victime, en net d’impôt et hors incidence fiscale, en comparant les revenus professionnels de référence avant l’accident sur une période suffisamment représentative et ceux perçus après l’accident jusqu’à la consolidation en tenant compte des retentissements de l’incapacité, ce qui confirme l’ancrage sur les revenus de travail effectifs, et non sur une moyenne fiscale sur plusieurs années.
En l’espèce, la victime a subi une incapacité temporaire totale du 24 mai 2017, date des faits, au 24 mai 2018, date de sa consolidation retenue par l’expert judiciaire. Il est par ailleurs constant qu’elle a perçu durant son incapacité des indemnités journalières à hauteur de 11 576,78 euros.
Pour contester la méthode de calcul retenue par le premier juge, l’appelante affirme que pour déterminer le préjudice économique de M. [A], il y a lieu de retenir la moyenne arithmétique des revenus déclarés par la victime pour les trois dernières années sur la base de ses déclarations fiscales. Or, la’perte de gains professionnels actuels’doit être évaluée à partir du’manque à gagner professionnel réel’de la victime pendant son incapacité temporaire par référence aux revenus professionnels antérieurs au dommage, éventuellement actualisés au jour de la décision, et non l’impôt sur le revenu déclaré.
La référence aux revenus fiscaux sur 3 ans n’est nullement imposée. Elle n’a vocation qu’à servir, le cas échéant, d’élément de preuve ou de comparaison mais ne se substitue pas à l’examen de la réalité professionnelle récente de la victime.
La moyenne des revenus perçus sur les 5 mois précédents les faits reflète en l’occurrence fidèlement la rémunération habituelle de la victime juste avant l’accident et c’est donc à juste titre que le premier juge l’a retenue.
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, tenant compte du cumul net imposable au 31 mai 2017 des revenus perçus par M. [A] (7 484,38 euros), tel que mentionné sur son bulletin de paie (sa pièce 61), permettant de fixer le revenu net imposable moyen de la victime à la somme de 1 496,38 euros, et du montant des indemnités journalières perçues durant son incapacité (11 576,78 euros), il y a lieu d’allouer à celle-ci une somme de 6385,73 euros pour compenser sa perte de gains professionnels actuels.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs'
La perte de revenus professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce poste de préjudice vise à réparer la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
Les juges doivent tirer toutes conséquences de la modification de la situation professionnelle de la victime et procéder à son indemnisation dès lors qu’une diminution des revenus a été constatée, quand bien même un futur emploi serait possible, que la victime conserve une capacité de travail résiduelle théorique ou dès lors que la reprise ne s’effectue qu’à temps partiel. Le juge doit vérifier que la perte ou la diminution de revenus est directement imputable à l’accident.
L’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
En l’espèce, il est constant que':
— la victime subit consécutivement à son accident une inaptitude à tous les métiers physiques comportant le port de charges lourdes ou modérées avec des gestes répétitifs (rapport d’expertise judiciaire page 33),
— elle a été déclarée inapte à son poste de magasiner, cariste et agent de maintenance selon avis d’inaptitude du médecin du travail du 8 août 2019 (sa pièce 43),
— elle a été licenciée par son employeur le 30 novembre 2019 pour inaptitude physique d’origine non professionnelle en raison des séquelles du fait accidentel (sa pièce 44),
— elle est restée sans activité, percevant les allocations chômage, jusqu’au 6 septembre 2022, date de sa nouvelle embauche, à temps partiel, à raison de 525 heures pour une année scolaire complète (sa pièce 66).
Il n’est pas contestable que M. [A] a subi un perte de salaire à compter de sa consolidation du fait de ses arrêts de travail successifs puis de sa période de chômage qui justifie une indemnisation à hauteur de la différence entre son salaire antérieur et le revenu effectivement perçu.
Par ailleurs, il est établi que la victime, déclarée inapte à son poste antérieur, a conservé une capacité de travail mais seulement sur un emploi moins pénible ce qui restreint ses capacités d’embauche et limite le choix de son métier, notamment par l’impossibilité de porter des charges lourdes et de réaliser des gestes répétitifs. Embauchée dans son poste antérieur le 22 juin 1998, elle a également perdu le bénéfice de sa prime d’ancienneté ce qui conduit à une perte de revenus.
Pour autant, son passage à temps partiel, malgré les affirmations de la victime, ne résulte pas des conséquences de l’accident, l’expert se bornant à préciser (page 28) qu’il y a eu nécessité de réorienter l’intéressée et aucune autre pièce médicale ne permet de relier le choix de la victime de travailler à temps partiel aux séquelles qu’elle subit, l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 9 août 2019 précisant pour sa part que M. [A] est «'apte à tout poste ne comportant pas de port de charges lourdes de plus de 5 kg, de conduite quasi permanente de chariot élévateur, de gestes répétitifs bras tendus ou bras en hauteur'» et que «'un poste de type administratif ou commercial pourrait convenir'».
L’examen comparatif de ses bulletins de paie (pièces 61 et 68) démontre en outre que le taux horaire de salaire perçu dans le cadre de son nouveau poste de chauffeur est supérieur à celui qu’il percevait en tant qu’agent de maintenance (11,54 euros contre 10,22 euros), la différence entre les revenus perçus résultant donc uniquement du fait qu’il n’occupe son emploi qu’à temps partiel.
Dans ce contexte, s’il est fondé à être indemnisé de la perte de gains professionnels entre la date de consolidation et la date de reprise d’activité, M. [A] échoue en revanche à démontrer que la baisse de revenus enregistrée à compter de cette reprise à temps partiel est directement imputable à l’accident. Toutefois, la société appelante offrant d’indemniser cette perte sur les périodes du 1er décembre 2019 au 1er février 2026, à hauteur de 17 284,23 euros, et pour la période du 1er février 2026 au 1er février 2038, à hauteur de 41 672,83 euros, ces sommes seront retenues par la cour.
L’évaluation de la perte de gains professionnels futurs sera donc fixée comme suit':
— du 24 mai 2018 au 30 novembre 2019 (date de son licenciement), soit 18 mois': tenant compte du cumul net imposable au 31 mai 2017 des revenus perçus par M. [A] (7 484,38 euros), tel que mentionné sur son bulletin de paie (sa pièce 61), permettant de fixer le salaire net imposable moyen de la victime à la somme de 1 496,38 euros, et du montant non contesté des revenus perçus au cours de cette période (20 604,67 euros), il y a lieu d’allouer à celle-ci une somme de 6 330,18 euros ((1496,38 x 18) ' 20 604,67).
— du 1er décembre 2019 au 1er février 2026 (mois du prononcé de la présente décision)': 17 284,23 euros, somme offerte par la société appelante,
— du 1er février 2026 au 1er février 2038 (date à laquelle la victime pourra faire valoir ses droits à la retraire)': 41 672,83 euros, somme offerte par la société appelante.
Il y a donc lieu d’allouer à M. [A] une somme totale de 65 287,24 euros pour compenser sa perte de gains professionnels futurs. La décision querellée est infirmée en ce sens.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle'
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap'; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Pour son évaluation, il faut tenir compte de l’emploi exercé par la victime, de son âge, de la nature et de l’ampleur de l’incidence. Elle est indemnisée sous forme de capital.
En l’espèce, M. [A] produit (sa pièce 43) un avis d’inaptitude établi le 9 août 2019 par le médecin du travail libellé comme suit':' «'inapte au poste après étude du poste et des fonctions de travail du 27 mai 2019, confirmation de l’inaptitude à son poste. Serait apte à tout poste ne comportant pas de port de charges lourdes de plus de 5 kg, de conduite quasi permanente de chariot élévateur, de gestes répétitifs bras tendus ou bras en hauteur. Un poste de type administratif ou commercial pourrait convenir'».
Il est par ailleurs constant que la victime, qui occupait un emploi d’agent de maintenance au sein de la société Eurodif, a été licenciée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle en raison des séquelles du fait accidentel (pièce 44 de M. [A] et page 28 du rapport d’expertise judiciaire).
Il justifie par ailleurs avoir postulé en vain à plusieurs emplois postérieurement aux faits (sa pièce 56) avant de retrouver, à compter du 6 septembre 2022, un emploi de conducteur, en périodes scolaires, mais uniquement à temps partiel (sa pièce 68).
La victime, en raison de son licenciement pour inaptitude imputable à un fait dommageable ayant entraîné une perte de gains professionnels futurs et de la modification consécutive de l’assiette de ses cotisations-retraite, subit nécessairement une diminution de ses droits à la retraite se traduisant par une perte de revenus au moment où elle fera valoir ses droits à la retraite par rapport à ceux auxquels elle aurait pu prétendre si elle n’avait pas dû changer d’emploi du fait de son inaptitude à l’exercer consécutivement aux faits.
Par ailleurs, il est établi que M. [A] a dû abandonner son poste de manutentionnaire au profit d’une autre profession et qu’il est à présent inapte à tous métiers physiques comportant le port de charges lourdes ou port de charges modérées à gestes répétitifs. Il en résulte une dépréciation sur le marché du travail et une perte de chance professionnelle.
Le dommage résultant de l’incidence professionnelle intégrant la perte de retraite, la dépréciation de la victime au regard de l’emploi et sa dévalorisation sociale du fait de son handicap sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 20 000 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité consécutifs aux traitements, interventions, ou hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation, fixée en l’occurrence par l’expert au 24 mai 2018.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la victime a présenté, à la suite de son accident, des fractures costales de la 2ème et 9ème côtes gauches qui se sont déplacées avec des contusions pulmonaires gauches, des fractures multiples de l’omoplate gauche, une contusion de la rate avec minime épanchement péri-splénique et petit saignement actif ainsi qu’un hémothorax apparu au décours ayant nécessité un drainage ainsi qu’un traumatisme du pouce et de la main droite.
L’expert évalue (page 29) les souffrances globales imputables aux faits à 3,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la gravité de l’accident, de l’importance des lésions et des fractures, de la durée de l’immobilisation, de la rééducation, de la prise des antalgiques et de l’arrêt de travail.
M.[A] demande que ce poste de préjudice soit porté à la somme de 8 000 euros. Il ne verse toutefois aucune pièce nouvelle à hauteur de cour et ne développe aucun argument pour étayer sa demande.
Au vu des souffrances tant physiques que psychiques subis par la victime et des troubles associés endurés, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée, comme l’a justement fait le premier juge, à la somme de 6 000 euros laquelle est conforme au barème applicable en la matière.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido), perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. L’existence d’un tel préjudice doit conduire à son indemnisation.
En l’espèce, l’expert relève dans ses conclusions (page 30) qu’il persiste chez la victime un préjudice sexuel positionnel en lien avec les séquelles douloureuses du pouce droit, du rachis cervical et de l’épaule gauche. Il n’a toutefois pas mentionné de doléances de la part de la victime sur ce thème en amont de ses conclusions lorsqu’il a listé celles-ci (page 20). L’incidence sur l’activité sexuelle de son déficit fonctionnel n’a pas davantage été évoquée par la victime auprès de l’expert mandaté par son assureur (pièce 41 de M. [A], page 7).
M. [A] ne verse par ailleurs aucun certificat ou attestations de ses partenaires permettant de mieux évaluer les difficultés positionnelles évoquées et leurs incidences sur sa vie sexuelle. Il ne justifie pas qu’elles ont conduit à une quasi abstinence comme le relève la décision qu’il évoque (sa pièce 69) à l’appui de sa demande de réévaluation de son indemnisation.
Tenant compte de ces éléments, de l’âge de la victime (43 ans au moment des faits) et de son statut de célibataire déclaré (sa pièce 41 page 2) qui permet d’écarter en l’état tout retentissement de ce préjudice sur une vie de couple, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Au final, il y a lieu de condamner in solidum la SAS Opel France et la société Chubb European Group à payer à M. [E] [A] la somme de 113 237,46 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les frais de procédure et les dépens
Le jugement querellé est confirmé s’agissant des dépens et de la condamnation prononcée au titre des frais de procédure de première instance.
La société Chubb, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité justifie de rejeter les demandes présentées par les parties, à hauteur d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a':
— fixé le préjudice corporel de M. [E] [A] de la façon suivante':
*253 130,87 au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamné in solidum la SAS Opel France et la société Chubb European Group à payer à M. [E] [A] la somme de 291 081,09 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M. [E] [A] de la façon suivante':
* 65 287,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne in solidum la SAS Opel France et la société Chubb European Group à payer à M. [E] [A] la somme de 113 237,46 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne la société Chubb European Grup SE aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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