Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 févr. 2026, n° 20/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, NOUVELLES ENERGIES c/ son représentant légal en exercice, SARL AMBIANCE NOUVELLES ENERGIES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. [ L, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, AMBIANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 février 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 20/04149 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYWB
[C] [E]
[F] [L]
S.C.I. [L] [E]
SARL AMBIANCE NOUVELLES ENERGIES
C/
[G] [A]
[B] [M]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph MAGNAN
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Frédéric BERGANT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/11423.
APPELANTS
Madame [C] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [L] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL AMBIANCE NOUVELLES ENERGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et Me Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [G] [A] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CM2R »
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 prorogée au 15 janvier 2026 et au 05 février 2026
ARRÊT
La société [L]-[E] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] et a confié la rénovation complète de cette maison d’habitation à Monsieur [B] [M], venant aux droits des Architectes de l’Etoile.
Le marché de travaux a été attribué à la société CM2R, entreprise générale.
Le chantier a démarré en septembre 2012.
Se plaignant de désordres et malfaçons, la société [E], Mme [C] [E] et M. [L] ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance de référé en date des 17 octobre 2014, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné M. [O] [H] en qualité d’expert judiciaire et a déclaré, par une ordonnance en date du 28 septembre 2015, commune et opposable l’expertise judiciaire aux sous-traitants de CM2R
— La société Ambiance Nouvelles Energies
— M. [S], liquidateur judiciaire de la société Riccobono Design et son assureur Axa France
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2016.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2016, les consorts [E] et M. [L] ont assigné la société CM2R et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner à leur réparer les préjudices subis.
Par assignation en date du 26 octobre 2017, ils ont assigné également la société Axa France Iard, assureur décennal de la société Riccobono Desgin, la MAAF, assureur de la société CM2R et la société Nouvelles énergies, afin de les voir condamner solidairement au paiement des sommes réclamées.
Par jugement en date du 26 juillet 2018 la société CM2R a été placée en procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, désignant comme liquidateur judiciaire Me. [A].
La société [E], Mme [C] [E] et M. [L] ont assigné, le 6 septembre 2018, en intervention forcée Me. [A] afin qu’il intervienne à la procédure.
Par jugement en date du 13 février 2020, le tribunal judicaire de Marseille a :
— débouté la société [L] [E], Mme [E], Monsieur [F] [L] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
— déclaré le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] opposable à la société MAAF assureur de la société CM2R ;
— débouté la société [L] [E], Mme [E], Monsieur [F] [L] de leur demande de fixation de réception tacite
— débouté la société [L] [E], Mme [E], Monsieur [F] [L] et la société Ambiance Nouvelles Energies de leurs demandes à l’égard de la société AXA France IARD assureur décennal de la société Riccobono Design et de la société MAAF assureur décennal de la société CM2R
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CM2R au bénéfice de la SCI [L]
[E] les sommes suivantes en application de sa responsabilité contractuelle :
— 1 359,99 euros au titre des réseau EU/EV en vide sanitaire,
— 3 470,50 € au titre des peintures
— 39 165,50 euros au titre du revêtement carrelés de sol cuisine/buanderie,
— 6 733,40 euros au titre du revêtement de sol salles de bain et de la pose du bac à douche
— 9 515 euros TTC au titre des plinthes en RDC / Revêtement parquet bois,
— 1 375 euros TTC au titre des menuiseries intérieures
— 18 438,88 euros TTC au titre de la climatisation réversible
— 8 581,05 euros TTC au titre de la VMC,
— 1 410, 15 euros TTC au titre du robinet mitigeur baignoire, à hauteur de 1 410, 15 euros TTC
— 1 650 euros TTC au titre du seuil de la baie aluminium de la cuisine
— 591, 49 euros au titre de la stabilité panneaux solaires
— 1 980 euros au titre de l’installation électrique
— 9 218 euros TTC au titre des frais de maitrise d''uvre
— 542,24 euros au titre des frais de chauffage d’appoint
— 7 500 euros au titre des frais de relogement
— 7 464 euros au titre des frais de déménagement et d’entreposage des meubles
— 3 750 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la climatisation
— Fixé au passif de la liquidation de la société CM2R représentée par Me [A] liquidateur judiciaire, au bénéfice de Mme [C] [E] et de M. [F] [L] les sommes suivantes :
— 7 500 euros au titre des frais de relogement,
— 7 464 euros au titre des frais de déménagement et d’entreposage des meubles
— 3750 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la climatisation,
— débouté la SCI [L] [E], Mme [C] [E] et M. [F] [L] du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la société Ambiance Nouvelles Energies in solidum avec la société CM2R à payer à la société [L] [E] les sommes suivantes au titre de la responsabilité délictuelle du sous-traitant :
— 6 733, 40 euros au titre du revêtement de sol salles de bain et de la pose du bac à douche,
591, 49 euros au titre de la stabilité panneaux solaires,
— condamné M. [B] [M] in solidum avec la société CM2R à payer à la société [L] [E] la somme de 1 410,15 euros au titre du robinet mitigeur de la baignoire ;
— condamné la société Ambiance Nouvelles Energies et M. [B] [M] in solidum entre eux et avec la société CM2R à payer à la société [L] [E] les condamnations suivantes
— 18 438,88 euros au titre de la climatisation réversible,
— 8 581 euros au titre de la VMC,
— 9 218 euros TTC au titre des frais de maitrise d''uvre,
— 542,24 euros au titre des frais de chauffage d’appoint,
— condamné la société Ambiance Nouvelles Energies et M. [B] [M] in solidum entre eux et avec la société CM2R à payer à Mme [C] [E] et à M. [F] [L] les condamnations suivantes :
— 7 500 euros au titre des frais de relogement
— 7 464 euros au titre des frais de déménagement et d’entreposage des meubles
— 3 750 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la climatisation
— condamné M. [B] [M] à relever et garantir la société Ambiance Nouvelles Energies à hauteur de 15 % pour les condamnations (principal, frais et dépens) dont il est tenu in solidum avec elle,
— condamné M. [B] [M] à payer à la société [L] [E] 5 919,20 euros au titre du trop-perçu de ses honoraires,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la société CM2R et la société [L] [E] aux torts exclusifs de la société CM2R
— dit que le solde des travaux d’un montant de 27 543,43 euros ne sera pas dû par la société [L] [E] à la société CM2R,
— condamné in solidum la société CM2R, la société Ambiances Nouvelles Energies et M. [B] [M] à payer à la société [L] [E], Mme [C] [E], Monsieur [F][L] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné in solidum la société CM2R, la société Ambiances Nouvelles Energies et M. [B] [M] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de M. [H] et les frais de l’article 695 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Par déclaration d’appel en date du 17 mars 2020, la société [L] [E], Mme [C] [E] et M. [F] [L] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la société [L] [E], Mme [C] [E], M. [F] [L] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
— débouté la société [L] [E], Mme [C] [E], M. [F] [L] de leur demande de fixation tacite,
— débouté la société [L] [E], Mme [C] [E], M. [F] [L] et la société Ambiance Nouvelles Energies de leurs demandes à l’égard de la société Axa France Iard, assureur décennal de la société Riccobono Design et de la société MAAF assureur décennal de la société CM2R,
— débouté la société [L] [E], Mme [C] [E], M. [F] [L] de leurs demandes au titre des pommeaux de douche, au titre de la facture [N], de la facture SOCOTEC, au titre de leur préjudice moral, de leur demande de dommages-et-intérêts et du surplus de leur demandes,
Par déclaration d’appel en date du 6 août 2020, la société Ambiance Nouvelles Energies a également interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SCI [L] [E], Madame [C] [E],
Monsieur [F] [L] et la SARL Ambiance Nouvelles Energies de leurs demandes à l’égard de la SA AXA France Iard assureur décennal de la SARL Riccobono Design et de la SA MAAF assureur décennal de la SARL CM2R
— Condamné la SARL Ambiance Nouvelles Energies in solidum avec la SARL CM2R à payer à la SCI [L] [E] les sommes suivantes :
— 6.733,40 € au titre du revêtement de sol salles de bain et de la pose du bac à douche
— 591,49 € au titre de la stabilité panneaux solaires
— Condamné la SARL Ambiance Nouvelles Energies et M. [B] [M] in solidum entre eux et avec la SARL CM2R à payer à la SCI [L] [E] les condamnations suivantes :
* 18.438,88 € au titre de la climatisation réversible
* 8.581,05 € au titre de la VMC,
* 9.218 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre
* 542,24 € au titre des frais de chauffage d’appoint
— Condamnée la SARL Ambiance Nouvelles Energies et M. [B] [M] in solidum entre eux et avec la SARL CM2R à payer à Mme [C] [E] et à M. [F] [L] les condamnations suivantes :
* 7.500 € au titre des frais de relogement
* 7.464 € au titre des frais de déménagement et d’entreposage des meubles
* 3.750 € au titre du préjudice de jouissance du fait de la climatisation
— Condamné M. [B] [M] à relever et garantir la SARL Ambiance Nouvelles Energies à hauteur de 15 % pour les condamnations (principal, frais et dépens) dont il est tenu in solidum avec elle
— Condamné in solidum la SARL CM2R, la SARL Ambiances Nouvelles Energies et M. [B] [M] à payer à la SCI [L] [E], Madame [C] [E], Monsieur [F] [L] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné in solidum la SARL CM2R, la Sarl Ambiances Nouvelles Energies et M. [B] [M] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de M. [H] et les frais de l’article 695 du code de procédure civile
— Débouté la SARL Ambiances Nouvelles Energies de ses demandes au titre des frais irrépétibles
Par ordonnance de jonction en date du 27 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état au sein la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instance n° RG 20/07463 et n° RG 20/04149 sous le RG unique 20/04149
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2025 la société [L] [E], Mme [C] [E] et M. [F] [L], demandent à la Cour :
Vu l’article 1792-6 et suivant du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 1184 du code civil
Vu l’article 1376 du Code civil,
Vu l’article 1382 du code civil devenu 1240 du même code,
Vu le code des assurances,
Vu le rapport d 'expertise,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement de première instance,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 février 2020 sous le numéro de rôle général 16/11423 uniquement en ce qu’il a :
o Débouté les demandeurs de leurs demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
o Débouté les demandeurs de leurs demandes de fixation de la réception de l’ouvrage,
o Débouté les demandeurs de leurs demandes à l’égard de la SA AXA France IARD, assureur décennal de la SARL Riccobono Design, et de la MAAF, assureur décennal de la SARL CM2R,
o Débouté les demandeurs de leurs demandes au titre des pommeaux de douche, au titre de la facture [N], de la facture SOCOTEC, au titre de leur préjudice moral, de leur demande de dommages-et-intérêts et du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau :
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions adverses,
— Débouter la SARL Ambiance Nouvelles Energies, Monsieur [B] [M], la Compagnie d’Assurances MAAF, la SA AXA France IARD, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Fixer la date de réception de l’ouvrage appartenant à la SCI [L] [E] à la date du 11 décembre 2013
— Homologuer le rapport d’expertise rendu par Monsieur [O] [H] le 31/05/2016,
— Condamner in solidum la MAAF Assurances avec la société CM2R à payer à la SCI [L]- [E] en sa qualité d’assureur décennal la somme de 94 270, 96 euros au titre des sommes dues pour réaliser les travaux de reprise suivant :
o 1 359,99 euros au titre des réseaux EU/EV en vide sanitaire,
o 3 470,50 euros au titre des peintures,
o 39 165,50 euros au titre du revêtement carrelé de sol cuisine/buanderie,
o 6 733,40 euros au titre du revêtement de sol SDB et pose du bac à douche,
o 9 515 euros TTC au titre des plinthes RDC/parquet bois,
o 1 375 euros TTC au titre des menuiseries intérieures,
o 18 438,88 euros TTC au titre de la climatisation réversible,
o 8 581,05 euros TTC au titre de la VMC,
o 1 410,15 euros TTC au titre du robinet mitigeur baignoire,
o 1 650 euros TTC au titre du seuil de la baie aluminium de la cuisine
o 591,49 euros au titre de la stabilité panneaux solaires,
o 1 980 euros au titre de l’installation électrique,
— Condamner in solidum la MAAF Assurances avec la société CM2R à payer à la SCI [L]- [E], Madame [C] [E] et Monsieur [F] [L] en sa qualité d’assureur décennal la somme de 28 474, 24 euros au titre ders préjudices suivants :
o 9 218 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
o 542,24 euros au titre des frais de chauffage d’appoint,
o 7 500 euros au titre des frais de relogement,
o 7 464 euros au titre des frais de déménagement et d’entreposage de meubles,
o 3 750 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la climatisation,
— Condamner in solidum AXA France IARD avec la société CM2R à payer à la SCI [L]- [E] en sa qualité d’assureur décennal de la société Riccobono Design la somme de 43 942, 35 euros au titre des sommes dues pour réaliser les travaux de reprise suivant :
o Désordres du revêtement de sol cuisine/buanderie : imputabilité à 100 %
o Montant des travaux de reprise 39 165,50 euros TTC
o Désordres du revêtement de sol SDB étage – douche à l’italienne : imputabilité à 50 %
Montant des travaux de reprise 4 078 euros TTC ' 2 039 euros TTC,
o Désordres mitigeur baignoire : imputabilité à 85%
Montant des travaux de reprise 1 659 euros TTC 1410,15 euros TTC
o Désordres bac à douche : imputabilité à 50%
Montant des travaux de reprise 2 655,40 euros TTC 1 327, 70 euros TTC
— Condamner In Solidum AXA France IARD avec la société CM2R à payer à la SCI [L]- [E], Madame [C] [E] et Monsieur [F] [L] en sa qualité d’assureur décennal de la société Riccobono design la somme de 28 474,24 euros au titre ders préjudices suivants :
o 9 218 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
o 542,24 euros au titre des frais de chauffage d’appoint,
o 7 500 euros au titre des frais de relogement,
o 7 464 euros au titre des frais de déménagement et d’entreposage de meubles,
o 3 750 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la climatisation,
— Condamner in solidum la société CM2R, la MAAF Assurances et la société Ambiances Nouvelles Energies à payer à la SCI [L] [E] la somme de 347,60 euros TTC au titre des pommeaux de douche.
— Condamner in solidum la société CM2R, la MAAF Assurances, la société Ambiances Nouvelles Energies, la société AXA France IARD, Monsieur [M] à payer à la SCI [L] [E], la somme de 265,74 euros TTC au titre de la facture [N].
— Condamner in solidum la société CM2R, la MAAF Assurances, la société Ambiances Nouvelles Energies, la société AXA France IARD, Monsieur [M] à payer à la SCI [L] [E], la somme de 420 euros au titre de la facture SOCOTEC,
— Condamner in solidum la société CM2R, la MAAF Assurances, la société Ambiances Nouvelles Energies, la société AXA France IARD, Monsieur [M] à payer à Madame [E] et Monsieur [L], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 février 2020 sous le numéro de rôle général 16/11423,
— Condamner in solidum la société CM2R, la MAAF Assurances, la société Ambiances Nouvelles Energies, la société AXA France IARD, Monsieur [M] à payer à la SCI [L] [E], Madame [E] et Monsieur [L], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner in solidum la société CM2R, la MAAF Assurances, la société Ambiances Nouvelles Energies, la société AXA France IARD, Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Les appelants se prévalent d’une réception de l’ouvrage au 11 décembre 2013 l’expert ayant considéré que les travaux réalisés par CM2R et la société Belisol étaient en état d’être réceptionnés avec réserves à cette date, réserves expressément faites avant la date de réception s’agissant des désordres apparents.
Le fait de de solliciter une réception judiciaire n’est pas une demande nouvelle en appel au sens des articles 567 et 656 CPC car elle tend aux mêmes fins que la demande de reconnaissance d’une réception tacite.
Ils sollicitent en conséquence la mobilisation des assureurs au titre de la garantie décennale soit la MAAF , assureur de la société CM2R pour un montant de 94 270 ,96€ s’agissant des travaux et de 28 474,24e s’agissant des dommages accessoires et AXA France Iard , assureur de la société Riccobono Désign pour un montant de 43942,35€ s’agissant des travaux de reprise et de 28 474,24e s’agissant des dommages accessoires
Ils font valoir également que :
— Sur le rejet de la demande au titre de pommeaux de douche : le rapport d’expertise précise que le préjudice découle d’un défaut de mise en 'uvre lors de l’installation
— Sur le rejet de la demande au titre de l’intervention de la société [N] : le rapport d’expertise précise bien que c’est l’intervention qui a permis de faire cesser les nuisances olfactives du fait de l’installation de la climatisation/chauffage
— Sur le rejet de la demande de l’intervention de la société Socotec : c’est l’expert judiciaire qui a demandé cette intervention
— Sur le rejet de la demande au titre du préjudice moral : les dommages et intérêts du fait du déménagement ont été fixé par l’expert et se distinguent du préjudice de jouissance et des frais de relogement
Les appelants concluent à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la société Ambiance Nouvelles Energies et la confirmation du jugement contre celle-ci :
— L’action des concluants est recevable :les revêtements de sol, la pose de bac à douche et de robinetterie , l’installation d’une VMC et d’une climatisation réversible ne constituant pas des élément d’équipement dissociable de l’ouvrage de l’article 1792-3 du code civil
— Les fautes sur le fondement de l’article 1240 du code civil sont largement démontrées par le rapport d’expertise
Par conclusions notifiées le 02 février 2021 la société Ambiance nouvelles Energies demandent à la cour:
Vu l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil)
Vu l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil)
Vu l’article 1792-4-2 du code civil,
Vu l’article 1792-3 du code Civil
— Reformer le jugement entrepris,
— Fixer au 11 décembre 2013 la date de réception avec réserves des travaux de rénovation de la maison appartenant à la société [E]
A titre principal,
— Déclarer irrecevable pour cause de tardiveté l’action initiée le 26 octobre 2017 par la société [L] [E] et les consorts [E] à l’encontre de la société Ambiance Nouvelles Energies.
— Rejeter de ce chef les demandes de la société [L] [E] et des consorts [E] dirigées contre la société Ambiance Nouvelles Energies,
A titre subsidiaire,
— Déclarer infondées les demandes de la société [L] [E] et des consorts [E] à l’encontre de la société Ambiance Nouvelles Energies.
— Rejeter de ce chef les demandes de la société [L] [E] et des consorts [E] dirigées contre la société Ambiance Nouvelles Energies.
A titre plus subsidiaire,
— Condamner in solidum Monsieur [M] et la compagnie AXA France Iard, ou celle de de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la société Ambiance Nouvelles Energies des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société [L] [E] et les consorts [E]
—
Toutes causes confondues,
— Rejeter toute demande dirigée contre la société Ambiance Nouvelles Energies
— Débouter [L] [E], Mme [E], M. [F] [L], Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société CM2R, Monsieur [B] [M], la SA MAAF Assurances et la SA AXA France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société [L] [E], Mme [E], Monsieur [F] [L], Maître [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CM2R M. [B] [M], la SA MAAF Assurances SA et la SA Axa France Lard au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [L] [E], Madame [C] Mme [E], Monsieur [F] [L], Maître [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CM2R, M. [M] et la SA MAAF Assurances SA et la société AXA France Iard en tous les dépens dont les frais d’expertise.
Moyen de la société appelante :
A titre principal, elle soutient l’irrecevabilité de l’action de la société [L] [E] et les consorts [E] puisque :
— l’action relative aux dommages affectant ceux des éléments d’équipements est prescrite. Le délai de deux ans qui a commencé à courir le jour de la réception soit le 11 décembre 2013 a pris fin le 11 décembre 2015 par application de l’article1792-3 du code civil
A titre subsidiaire, la mise hors de cause de la société concluante :
— la responsabilité est recherchée sur le fondement extracontractuel, or il ne ressort pas des investigations expertales et des dires de la société [E] que les prestations réalisées par la concluante sont affectées de malfaçons et de vices de constructions qui lui seraient imputables directement et même indirectement
Très subsidiairement, sur la garantie indemne :
— de M. [M] qui a pu manquer à ses obligations contractuelles, que sa défaillance a concouru au préjudice financier subi par la concluante
— de la société Riccobono Design qui, placée en procédure de liquidation judiciaire, a souscrit une assurance décennale au près d’AXA France Iard à qui appartient de relever et garantir la société concluante
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2020 pour M. [M], aux fins de voir :
VU les articles 1792 et suivants du Code Civil,
VU les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
VU les articles 1184 et 1376 du Code Civil,
VU l’article 1240 nouveau du Code Civil,
VU te rapport d’expertise,
— faire droit aux conclusions de Monsieur [B] [M], tant en sa qualité d’intimé qu’en sa qualité d’appelant incident.
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé condamnation tant à titre exclusif qu’à titre solidaire à l’encontre de M. [M].
— infirmer ledit jugement sur le point relatif à la garantie due par les compagnies AXA, MAAF en leur qualité d’assureur décennal.
En conséquence,
— Débouter la société [L] [E], Mme [E] et M. [L] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [M].
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Monsieur [M] expose qu’il avait une mission complète de maître d''uvre,
— sur la date de réception des travaux : les consorts [E] et [L] reconnaissent avoir pris possession des lieux le 1er novembre 2013, que même si des réserves ont pu intervenir, la réception tacite de l’ouvrage a pu intervenir et que dès lors tous les désordres apparents postérieurs à cette date ont été purgés par la réception tacite.
— sur les désordres :
. les désordres apparents sont purgés par la réception et imputés à la société CM2R comme exclusivement liés à une mauvaise exécution des travaux par cette dernière
.les désordres non apparents ne sont pas imputables à la maîtrise d''uvre mais aux entreprises
.l’expert n’a retenu sa responsabilité partielle uniquement s’agissant de certains désordres, ce qui exclut une condamnation solidaire à réparer l’ensemble des désordres.
Mais il s’agit de désordres d’exécution.
— la demande de restitution d’honoraires n’est pas justifiée
— s’agissant des préjudices annexes, il ne peut en être tenu qu’à hauteur de sa responsabilité et le préjudice moral n’a pas été retenu dans le cadre de l’expertise
— les honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de reprise sont imputables à l’entreprise CM2R
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 février 2021 pour la compagnie d’assurances MAAF, aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil,
IN LIMINE LITIS,
— dire irrecevable comme constituant une demande nouvelle, la demande de la SCI [L] [E], de Mme [E] et de Monsieur [L] visant à voir prononcer une réception judiciaire de l’ouvrage,
SUR LE FOND,
— débouter la société [L] [E], Mme [E], M. [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Ambiance Nouvelles Energies, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter tout concluant dont la Cie AXA de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la Cie MAAF
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu en date du 13 février 2020 dont appel et en cela :
— juger qu’aucune réception tacite n’est intervenue à la date du 11.12.2013.
— juger en tout état de cause qu’aucune réception sans réserve n’est intervenue pour ce chantier.
— juger que la garantie décennale de la Cie MAAF en l’absence de réception sans réserve n’est pas mobilisable.
— débouter tout demandeur de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Cie MAAF en sa qualité d’assureur décennal de la Société CM2R.
— condamner la société [E], Mme [E] et M. [L] à payer à la Cie MAAF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens dont distraction au profit de Me Stalla Agnès, avocat sous son affirmation de droit
Sur le fond, la société concluante expose que la réception tacite des travaux ne peut être fixée au 11/12/2013 alors que les maîtres d’ouvrage étaient selon eux en l’état d’un abandon de chantier , que la société CM2R avait été informée des désordres et mise en demeure par l’architecte de terminer les travaux, qu’à cette date les nuisances olfactives n’étaient toujours pas réglées et que les maîtres d’ouvrage avaient proposé une réception après la réalisation de ces travaux de reprise.
La réception judiciaire à cette date outre qu’elle constitue une demande nouvelle , ne peut être envisagée dans la mesure où les travaux n’étaient pas en état d’être reçus.
La garantie de la MAAF en l’absence de réception sans réserve n’est pas mobilisable, la garantie ne s’appliquant qu’à la réparation des dommages non apparents survenus après une réception sans réserve qui affectent les travaux réalisés par l’assuré et nuisent à la solidité de l’ouvrage.
Sur la demande d’être relevée et garantie d’Axa France Iard dirigée à son encontre elle expose que le rapport d’expertise non contradictoire à son égard ne lui est pas opposable et que l’expert retient la responsabilité de l’entreprise Riccobono du chef du désordre au revêtement de sol de la cuisine /buanderie .Concernant le carrelage de la salle de bain , le désordre est imputable aux sociétés Ricconono et Ambiance Nouvelle Carrelage et l’éventuel défaut du bac à douche encastré est un désordre apparent.
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025 pour la société AXA France IARD, aux fins de voir :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil (désormais 1240)
A titre principal,
— juger qu’il n’y a pas lieu à homologation du rapport d’expertise de M. [H].
— juger qu’aucune réception tacite de l’ouvrage ne peut être retenue.
— juger que la demande de réception judiciaire est une demande nouvelle.
— la déclarer irrecevable.
— juger qu’aucune réception judiciaire de l’ouvrage ne peut être prononcée.
— juger que les garanties de la société AXA France Iard ne sont pas mobilisables en l’absence de réception.
Par conséquent,
— confirmer le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille.
— débouter la société [L] [E], Madame [C] [E], Monsieur
[F] [L], la société Ambiance Nouvelles Energies, Monsieur [B] [M] et tout autre demandeur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société Riccobono Design.
A titre subsidiaire,
— fixer la réception de l’ouvrage au 19 mai 2015 avec réserves.
— juger que les garanties de la société AXA France Iard ne sont pas mobilisables à raison des désordres réservés à la réception.
Par conséquent,
— mettre hors de cause la société AXA France Iard prise en qualité d’assureur de la société Riccobono Design,
— Debouter la société [L] [E], Madame [C] [E] et M. [F] [L], la société Ambiance Nouvelles Energies et tout autre demandeur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société AXA France Iard prise en qualité d’assureur de la société Riccobon Design.
A titre infiniment subsidiaire,
Sur les préjudices matériels,
Concernant le revêtement de sol cuisine/buanderie,
— juger que la société Riccobono Design n’est pas seule responsable du désordre concernant le revêtement de sol cuisine/buanderie
Par conséquent,
— condamner in solidum la MAAF assurances en qualité d’assureur de la société CM2R et Monsieur [B] [M], à relever et garantir la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Riccobono Design à ce titre.
Concernant le revêtement de sol SDB du 1er étage,
— juger l’absence de lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Riccobono Design et le désordre concernant le revêtement de sol SDB 1er étage,
Par conséquent,
— Mettre hors de cause la société AXA France Iard prise en qualité d’assureur de la société Riccobono Design,
— debouter la société [L] [E], et tout autre demandeur de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre à l’encontre de la société AXA France Iard prise en qualité d’assureur de la société Riccobono Design,
A défaut,
— condamner in solidum la société Ambiance Nouvelle Energie, la MAAF assurances en qualité d’assureur de la société CM2R et Monsieur [B] [M] à relever et garantir la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Riccobono Design à ce titre.
Concernant le bac à douche,
— juger que la mise en 'uvre non conforme du bac à douche était apparente à la réception et non réservée.
— juger que les garanties de la société AXA France Iard ne sont pas mobilisables pour des désordres apparents à la réception et non réservés.
Par conséquent,
— mettre hors de cause la société AXA France Iard prise en qualité d’assureur de la société Riccobono Design,
— débouter la société [L] [E] et toute autre demandeur de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre à l’encontre de la société AXA France Iard prise en qualité d’assureur de la société Riccobono Design,
A défaut,
— condamner in solidum la société Ambiance Nouvelle Energie, la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société CM2R et Monsieur [B] [M] à relever et garantir la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Riccobono Design à ce titre.
Concernant le robinet mitigeur de la baignoire,
— juger que le grief était apparent et a fait l’objet d’une réserve par le maître d''uvre,
— juger que les garanties de la société AXA France Iard ne sont pas mobilisables pour des désordres apparents et réservés à la réception.
Par conséquent,
— mettre hors de cause la société AXA France Iard prise en qualité d’assureur de la société Riccobono Design,
— débouter la société [L] [E], et toute autre demandeur, de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre à l’encontre de la société AXA France Iard prise en qualité d’assureur de la société Riccobono Design,
A défaut,
— condamner Monsieur [B] [M] à relever et garantir la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Riccobono Design à ce titre.
Concernant les frais de maîtrise d''uvre,
— limiter le montant des frais de maitrise d''uvre aux travaux de reprise imputés à la société Riccobon Design et garantis par son assureur la société AXA France Iard,
— condamner in solidum la société Ambiance Nouvelles Energies, la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société CM2R et Monsieur [B] [M] à relever et garantir la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Riccobono Design pour le surplus.
Sur les préjudices immatériels,
— débouter la société [L] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [F] [L] de leurs demandes formulées au titre des frais de climatisation et chauffage d’appoint, de l’intervention de la société [N] afin de faire cesser les odeurs de canalisation, de l’intervention de la société SOCOTEC pour vérifier les installations électriques, de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de climatisation, de dommages et intérêts.
— débouter la société [L] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [F] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
— condamner in solidum la société Ambiance Nouvelle Energie, la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société CM2R et Monsieur [B] [M] à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Riccobono Design au titre des préjudices immatériels.
— autoriser la société AXA France Iard à opposer aux tiers ses franchises et plafonds de garantie s’agissant de la mobilisation de garanties facultatives.
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société [L] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [F] [L], la société Ambiance Nouvelles Energies ou tout succombant à verser à la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Riccobono Design la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la société [L] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [F] [L], la société Ambiance Nouvelles Energies ou tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la société Rousse et Associes par ministère de Maître Francis Saiman sur son affirmation de droit.
La société Axa France IARD expose sur le fond, concernant la réception de l’ouvrage :
— que des correspondances postérieures au 11 décembre 2013 démontrent l’absence de volonté de la société [E] de recevoir l’ouvrage, la continuité des nuisances olfactives, et donc l’absence de réception tacite,
— que l’ouvrage n’était pas en état d’être réceptionné à la date du 11/12/2013 puisque la maison n’était pas habitable au regard des nuisances olfactives dont la persistance est avérée par les échanges de courriers entre les parties qui évoque la nécessité de travaux de reprise avant de procéder à la réception.
— que la garantie décennale n’est ainsi pas mobilisable
A titre subsidiaire,
— si une réception de l’ouvrage devait être prononcée, elle doit l’être pour le 19 mai 2015 date à laquelle l’expert judiciaire a terminé ses constats. Or à cette date les désordres apparents ne permettent pas l’application de la garantie décennale.
A titre infiniment subsidiaire :
— concernant le revêtement de sol cuisine/buanderie, l’expert retient un défaut d’exécution de la chape qui ne peut être imputé à la société Riccobono design puisqu’elle avait pour mission de poser le carrelage et non de réaliser la chape
— concernant le revêtement de sol SDB du 1er étage : l’origine du désordre n’a pas de lien de causalité avec le grief allégué
— concernant le bac à douche : ce désordre était visible à la réception, le maître d''uvre aurait donc dû mettre une réserve, la garantie décennale n’est donc pas mobilisable
— concernant le robinet mitigeur de la baignoire : le grief était apparent à la réception et a fait l’objet d’une réserve
S’agissant des préjudices immatériels, ils relèvent des garanties facultatives soumis à franchises et plafonds et le préjudice moral n’est pas justifié.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2025 et fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, préalablement à l’ouverture des débats, il a été demandé une note en délibéré sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société CMR2 compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de cette entreprise.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater le désistement par note en délibéré du 14/10/2025 communiqué par RPVA de la société [L] [E], madame [C] [E] et monsieur [F] [L] de leurs demandes dirigées contre la société CM 2R compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actif prononcée à l’encontre de cette société dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard.
Sur l’expertise
*la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il résulte des articles 4,5 et 232 du code de procédure civile qu’il n’entre pas dans l’office du juge d’homologuer un rapport d’expertise s’agissant d’une mesure d’instruction ayant pour objet d’éclairer la juridiction sur les éléments techniques et de fait du litige afin de trancher celui-ci et ne liant pas celle-ci sur la solution juridique à apporter au contentieux dont elle est saisie.
Par voie de conséquence le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il déboute les appelants de leur demande d’homologation du rapport d’expertise.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société Maaf, assureur décennal de la SARL CM2R
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, un rapport d’expertise doit être pris en considération, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il appartient ensuite au juge chargé du litige de rechercher si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve. (Cassation 7 septembre 2017 pourvoi n° 16-15.531)
Ainsi, pour être retenu à l’encontre de la société Maaf , en qualité d’assureur de la SARL CM2R
, le rapport d’expertise judiciaire ordonné en référé dans le cadre d’une procédure à laquelle la société MAAF n’a pas été appelée durant les opérations doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce il est produit le devis en date du 18/09/2012 proposé par la SARL CM2R au maître d’ouvrage, les factures de la société CM2R, un constat d’huissier rn date du 18/06/2014 relatif à des désordres apparents, les mises en demeure adressées à l’assurée et les échanges réalisés compte tenu du litige sur les sommes restantes dues à l’entreprise et relativement aux réserves des maîtres d’ouvrage, les devis de travaux de reprise.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur les marchés de travaux
Ayant acquis une villa constituée d’un bâtiment R+1 ave RDJ, monsieur [L] et madame [E] ont décidé de procéder à une rénovation complète du bâtiment.
Il s’agit ainsi de travaux d’ampleur sur existant puisque nécessitant un permis de construire et l’intervention d’un maître d''uvre, comportant une phase de démolition, des travaux tout corps de métiers : maçonnerie, étanchéité, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, plomberie et sanitaire, chauffage, climatisation ventilation, production d’eau chaude solaire.
Le marché de travaux conclu entre les maître d’ouvrage et l’entreprise CM2R , entreprise générale (hors menuiserie aluminium)porte ainsi sur un montant de 242 487,79€ TTC pour la rénovation d’une villa R+1;
Les travaux commandés à l’entreprise Belisol , menuiseries aluminium porte sur un montant de 61 460,63€ TTC .
Il s’agit d’un ouvrage dont la SCI [L]-[E] a pris possession le 1er novembre 2013.
Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les appelants font valoir que la réception des travaux est intervenue le 11/12/2013, date à laquelle le logement est devenue habitable du fait de la cessation des nuisances olfactives.
Saisi d’une demande de réception tacite des travaux, le premier juge a retenu qu’il n’était pas établi une volonté non équivoque du maître d’ouvrage manifesté à cette date de recevoir l’ouvrage en l’état d’une prise de possession accompagné d’un refus de paiement du coût des travaux et de mises en demeure adressées à l’entreprise jusqu’à la date de l’assignation en référé.
Il n’est pas contesté que le montant du prix des travaux exigible à la date de la réception selon la convention des parties n’a pas été versé lors de la prise de possession de la villa après travaux de rénovation puisqu’il restait dû pour le moins 31643,71€.
Il ressort des pièces produites que par courrier du 01/04/2013, le maître d''uvre indiquait que les travaux seraient en état d’être réceptionnés la semaine subséquente après des travaux de reprise de l’entreprise CM2R ;
Des mises en demeure ont été adressées à l’entreprise CM2R notamment le 22/04/2014 par le maître d’ouvrage et le 09/06/2014 par le maître d''uvre aux fins expresses que celle-ci reprenne les travaux puis le 23 juin 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception du conseil des maîtres d’ouvrage après qu’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 et du 18 juin 2014 ait été dressé pour constater les désordres.
Ces mises en demeure indiquent expressément que le solde du prix des travaux ne sera réglé qu’à réception des travaux.
Dès lors, comme l’a retenu le premier juge, la réception tacite des travaux ne peut être fixée à la date du 11/12/2013 soit à une date antérieure à ces demandes expresses du maître d’ouvrage de rependre l’exécution du contrat d’entreprise et envisageant une réception et un paiement du prix du contrat postérieurs à la réalisation des travaux dont il est demandé l’achèvement.
En appel, les appelants sollicitent le prononcé par la cour d’une réception judiciaire des travaux à la date du 11/12/2013.
Selon la société AXA Franc Iard et la société MAAF Assurances, cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel.
Les appelants font valoir qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais une demande tendant aux mêmes fins que l’appel principal
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
S’il ressort des éléments précités que le tribunal n’était pas saisi d’une demande de réception judiciaire en première instance et que cette demande est ainsi nouvelle en appel, une demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux poursuit les mêmes fins que la demande en réparation des désordres formée contre l’assureur en responsabilité décennale à savoir obtenir réparation des désordres par ce même assureur également sur le fondement de l’article 1792 du code civil (cassation 17 septembre 2014, nº 13-22.536).
Par voie de conséquence, la demande des appelants de réception judiciaire des travaux objet du litige formulée dès leurs premières conclusions n’est pas irrecevable devant la Cour d’Appel.
Pour prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, il convient de vérifier que celui-ci est en état d’être reçu soit qu’il peut être utilisé conformément à sa destination.
lci, il convient de déterminer à quelle date le logement acquis par les consorts [E] /[L] était habitable .
L’expert monsieur [H] indique qu’à la date du 22/11/2013 correspondant à un compte rendu de pré-réception du maître d''uvre les réserves à lever sont les suivantes :
1-Nuisances olfactives : remontées d’odeurs d’égout dans la buanderie et la cave
2-Plomberie : Cuvette WC fissurée, défaut de fixation du pommeau de douche, dysfonctionnement des siphons de vasques
3-Electricité : lampe salon et luminaire cage d’escalier à remplacer, caches de prises à mettre en place
4-Isolation : plafond cage d’escalier
5-Peinture : divers défauts de finition
6-Parquet : défauts de planéité entre chambre et couloir, finition du seuil entre parquet couloir et salle de bains
7-Maçonnerie : seuils maçonnés des baies aluminium non conformes (contre pente), défaut d’évacuation des profils de rail bas et absence de bavette
8-Carrelage : joints en pieds de baies vitrées à reprendre
9-Serrurerie : défaut de fermeture du portail voiture
10-Climatisation : dysfonctionnement du chauffage à l’étage et nuisances de bruit
11-Poignées de portes : réglage et ajustage à effectuer
12-Etanchéité : mise en place d’une protection type gravillons
13-Propreté : nettoyage général intérieur/extérieur
L’expert précise que les nuisances de remontées d’odeurs d’égouts dans la buanderie et la cave et par extension dans le RDC du fait du brassage d’air lié à l’installation de climatisation /chauffage sont de nature à rendre la villa inhabitable.
En revanche, ce désordre ayant été résorbé le 11/12/2013, suite à l’intervention de l’entreprise [N], l’expert propose de fixer la réception des travaux de rénovation de la villa à la date du 11/12/2013.
Les autres désordres que les nuisances olfactives relevés le 22/11/2013 ne portant pas atteinte à l’habitabilité du bien, il a lieu de de fixer la réception des travaux de rénovation de la villa à la date du 11/12/2013.
Cette réception comporte des réserves sur les désordres précités qui sont ainsi des désordres apparents à réception.
Sur la réparation des désordres :
Sollicitant la condamnation des assureurs débiteurs d’une assurance responsabilité civile décennale du fait des travaux de construction, les appelants demandent l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il n’a pas accueilli leur demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les désordres qualifiés par l’expert de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination :
— les revêtements de sol non adhérent dans la cuisine et la buanderie,
— le revêtement de sols de la salle d’eau au 1er étage entrainant des infiltrations au travers du plancher et un risque de décollement généralisé des carreaux de grès et le défaut de pose bac à douche,
— le désordre à la climatisation réversible rendant cet équipement impropre à sa destination, le désordre à la VMC,
— les infiltrations au niveau du seuil de la baie aluminium de la cuisine, les défauts de calfeutrement en tableaux des ouvertures au niveau de la liaison cadre aluminium/tableaux maçonnés et l’absence de bavette constituent des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où ils ont pour conséquences des infiltrations d’eau.
La société AXA, assureur de la société Roccobono ne conteste pas l’impropriété à destination de ces travaux.
La MAAF, assureur de la société CM2R conteste la nature décennale du désordre au bac à douche qu’elle qualifie d’apparent.
La société Ambiance Nouvelles énergies fait valoir que les ouvrages qui lui sont imputés sont des éléments d’équipements dissociables, que leur défaut supposés ne sont pas susceptibles de rendre la villa impropre à sa destination et que les demandes dirigées à son encontre sont de ce fait irrecevables.
* revêtement de sols non adhérent dans la cuisine et la buanderie :
L’expert note des défauts d’adhérence des carreaux de la cuisine sur environ 50% de la surface et sur l’intégralité de la surface de la buanderie ; dans la cuisine des joints sont dégradés ; les désordres non apparents à réception ont pour conséquence une instabilité du sol carrelé.
L’expert relève un défaut de mise en 'uvre de la chape en raison de discontinuités d’épaisseur du fait de la non prise en compte suffisante de l’état du sol brut après démolition et un encollage non conforme aux prescriptions des fournisseurs (simple au lieu de double-protection à l’eau en périphérie).
Il précise qu’à court terme, au droit des zones non adhérentes, les désordres affectant le carrelage ont pour conséquence une instabilité du revêtement carrelé rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Il impute ce désordre à la société Roccobono, sous-traitante de la société CM2R.
Toutefois, s’agissant expressément d’un carrelage collé, le défaut de cet équipement dissociable et non constitutif d’un ouvrage relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
En outre la société Roccobono n’engage sa responsabilité contractuelle qu’à l’égard de l’entreprise générale, le sous-traitant n’étant pas débiteur des garanties dues au maître d’ouvrage et ne peut être condamné à réparation sur ce fondement à la différence de l’entreprise principale.
Il en résulte qu’il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle rejette cette demande dirigée contre les assureurs débiteurs d’une garantie au titre de la responsabilité décennale et fixe la créance à l’encontre de la SARL CM2R de ce chef à la somme de 39165€ TTC conformément à l’évaluation réalisée par l’expert non contestée.
* revêtement de sols des salles d’eau du 1er étage et bac à douche
L’expert note que le bac à douche a été posé en encastré dans le sol à fleur de carrelage, sans traitement d’étanchéité, sans dispositif de récupération des eaux à partir du siphon de douche ; le joint entre le bac et les carreaux périphérique est dégradé ; l’absence de système d’étanchéité au sol des salles d’eau est reconnue par la société CM2R ; Ce désordre non apparent à réception a pour conséquence des infiltrations des eaux de douche au travers du plancher du 1er étage.
Au regard des infiltrations occasionnés par ce désordre en raison d’un défaut d’étanchéité et d’une pose défectueuse de la douche, il y a lieu effectivement de retenir l’impropriété à destination.
L’expert en impute la responsabilité aux entreprises Riccobono Design et Ambiance Nouvelle Energie, toutes deux sous-traitantes de la société CM2R chacune à hauteur de moitié.
Comme indiqué précédemment, ces entreprises ne sont pas débitrices d’une garantie décennale à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Seule la Maaf Assurances sera condamnée à verser à la SCI [L]-[E] la somme de 6733,40 euros (4078+2655,40) correspondant au coût du montant des travaux de reprise à dire d’expert et non contesté.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu’il rejette cette demande dirigée contre la SA MAAF, assureur décennal de la société CM2R.
*désordre à la climatisation réversible
L’expert a relevé des défauts d’étanchéité d’air entre la bouche soufflage et la grille extérieure au niveau des bouches de soufflage positionnées dans les différentes pièces à vivre et la cuisine , tant au RDC qu’à l’étage et la reprise d’air se fait pour partie par des orifices non rebouchés en liens avec des volumes tels que le vide sanitaire et le vide des parois de doublage générant des nuisances d’odeurs de moisissure , parfois nauséabondes, un débit d’air insuffisant à l’étage comme au RDC.
Il note également une absence de thermostat individualisé pièce par pièce, la non-conformité à la réglementation relative à la limitation de la température de chauffage et à l’usage des systèmes de refroidissement.
Il constate des infiltrations au niveau du réseau d’évacuation des condensats en raison de contrepentes, d’un dysfonctionnement du système de relevage sur ce réseau.
De ce fait les maîtres d’ouvrage n’utilisent pas la climatisation à l’étage ;
En l’état, l’installation de chauffage et climatisation est impropre à sa destination.
Ces désordres ont pour origine des défauts de conception en phase d’exécution, de mise en 'uvre des équipements et une insuffisance de coordination des corps d’états.
Non apparent à réception, ce désordre est imputable à la société Ambiance Nouvelles Energies à 85%, installateur, et à 15% à une erreur de conception en l’absence d’étude d’exécution de la maîtrise d''uvre.
L’expert chiffre le coût du montant des travaux de reprise à la somme de 18438,88 euros TTC, somme non contestée par les parties au litige.
La société Ambiance Nouvelle Energie fait valoir qu’elle n’a effectué que la pose de cet équipement fourni par l’entreprise générale, que la demande est irrecevable pour être tardive, l’action en réparation d’un désordre d’un élément d’équipement devant être exercée dans un délai de deux ans.
Les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs s’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage.
En l’espèce, une installation de chauffage et de climatisation conditionnant l’habitabilité du bien constitue un ouvrage dont l’impropriété à destination relève de la garantie décennale.
Ainsi, les désordres dont est atteint l’installation de chauffage et climatisation ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement.
Monsieur [M] , maître d''uvre fait valoir qu’il s’agit de désordres d’exécution et que la société CM2R avait la qualité de conducteur de travaux.
Toutefois, il n’est pas contesté que monsieur [M] avait une mission de conception et d’exécution différente de celle de conducteur de travaux auquel il ne peut être reproché l’absence d’étude préalable à la mise en 'uvre des travaux, les insuffisances techniques de l’installation comme l’absence de thermostat individualisé.
Il n’est pas contesté que la société Ambiance Nouvelles Energies est intervenue en qualité de sous-traitant de la société CM2R.
La demande de la SCI [L]-[E] étant dirigée uniquement contre la SA MAAF, celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 18438,88 € TTC
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu’il rejette cette demande dirigée contre la SA MAAF, assureur décennal de la société CM2R.
* désordre à la VMC :
L’expert note la présence d’un seul groupe de ventilation vers lequel sont ramenés les conduits souples issus des bouches d’extraction positionnées dans les pièces humides (cuisine, buanderie, salles d’eau WC) et l’évacuation de l’air vicié en toiture.
Il relève que le groupe de ventilation n’est pas adapté à la configuration du bâtiment comme de puissance insuffisante pour permettre une évacuation conforme au débit règlementaire, un diamètre également insuffisant du conduit d’évacuation, un regroupement non conforme de gaines, une absence de bouche 2 vitesses dans la cuisine, une absence de grille d’entrée d’air frais sur les menuiseries en façade.
Le Caisson est difficilement accessible et ne peut être remplacé sans découpe d’une cloison.
L’insuffisance de ventilation non apparente au moment de la réception rend l’installation impropre à sa destination de salubrité de l’air ; elle est imputable comme le désordre précédent et dans les mêmes proportions au maître d''uvre et à la société Ambiance Nouvelles Energie.
La société Ambiance Nouvelle Energie fait valoir que la VMC constituant un élément d’équipement, la demande est irrecevable pour être tardive, l’action en réparation d’un désordre d’un élément d’équipement devant être exercée dans un délai de deux ans.
Comme indiqué précédemment, les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs s’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage.
En l’espèce, une installation de ventilation mécanique conditionnant la salubrité et donc l’habitabilité du bien constitue un ouvrage dont l’impropriété à destination relève de la garantie décennale.
Ainsi, les désordres dont est atteint une telle installation la rendant impropre à destination ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement.
La demande de la SCI [L]-[E] étant dirigée uniquement contre la SA MAAF, celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 8581,05€ TTC.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu’il rejette cette demande dirigée contre la SA MAAF, assureur décennal de la société CM2R.
*seuil de baie aluminium sur cuisine
L’expert relève que des infiltrations d’eau ont été constatées par la SCI dans la cave au niveau des ouvertures ouest de la cuisine suite à des intempéries survenues en mars 2015 et donc postérieurement à la réception du bien. Une absence de rejingot qui, protégeant la liaison entre le seuil et les menuiseries, participe de l’étanchéité.
L’expert précise que le maçon ayant rehaussé le seuil en fin de chantier obstruant ainsi les évacuations du profil bas de la menuiserie, l’entreprise Belisol l’a raboté.
L’expert qualifie ce désordre non apparent à la réception par le maître d’ouvrage, de désordre d’exécution et de coordination.
Il impute ce désordre à la société CMR2, entreprise générale.
Il fixe le montant du préjudice à la somme de 1650€ TTC, somme non contestée par les parties.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu’il rejette cette demande dirigée contre la SA MAAF, assureur décennal de la société CM2R.
Il n’est pas demandé la somme de 1210€ au titre des travaux de reprise sur menuiseries Aluminium.
Les désordres apparents à la date de la réception et notamment le 22/11/2013
Selon les dispositions précitées, la garantie décennale porte sur les dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou ses équipements indissociables et/ou le rende impropre à l’usage auquel il est destiné.
Elle n’est pas applicable aux vices ayant fait l’objet de réserves à la date de la réception, ces vices étant apparent par définition et relevant de la garantie de parfait achèvement.
Il en résulte que les désordres constatés 22/11/2013 et d’une manière générale connus à la date de la réception le 11/12/2013 ne permettent pas de mobiliser la garantie des assureurs dont la police d’assurance a pour objet la garantie décennale.
Ne peuvent ainsi justifier une condamnation des assureurs au titre de la garantie décennale les désordres suivants qualifiés d’apparents par l’expert :
Réseau EU/AV en vide sanitaire imputable à la SARL cm2r
Peintures -défaut d’aspect imputable à la SARL cm2r
Découpe inesthétique des plinthes en RDC imputable à la SARL cm2r
Parquet bois-plancher gondolé – imputable à la SARL cm2r
Plinthes bois à l’étage -découpe inesthétique imputable à la SARL cm2r
Portes intérieures -jeu important entre cadres dormants et vantaux à l’étage -imputable à la SARL cm2r
Robinet mitigeur de la baignoire -insuffisance d’espace entre la poignée et la paroi carrelée-imputable à monsieur [M]
Il en est de même des désordres connus à la date de la réception tel que le pommeau de douche dans les salles d’eau ayant fait l’objet d’une réserve par mail du maître d''uvre le 26/09/2013 ou l’insuffisance de stabilité des panneaux solaires.
Ces désordres ne relevant pas de la garantie décennale, le jugement de première instance doit être confirmée ce qu’il rejette les demandes de prise en charge de leur réparation par la société Axa, assureur au titre de la garantie décennale de la société Roccobono et par la société La MAAF, assureur au titre de la même garantie de la société CM2R.
S’agissant des désordres suivants, le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la CM2R :
Réseau EU/AV en vide sanitaire
Peintures -défaut d’aspect imputable
Découpe inesthétique des plinthes en RDC
Parquet bois-plancher gondolé -
Les menuiseries intérieures
L’installation électrique.
Les maîtres d’ouvrage se désistant de leur demande de ce chef, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
S’agissant du désordre au mitigeur baignoire, le premier juge a retenu la responsabilité in solidum de la SARL CM2R et de monsieur [M]
En appel, préalablement au désistement précité, la demande est dirigée contre la MAAF et la société CM2R ;
Par voie de conséquence elle doit être rejetée s’agissant d’un désordre ne relevant pas de la garantie décennale.
S’agissant du défaut de stabilité des panneaux solaires, le premier juge a retenu la responsabilité de la société Ambiance Nouvelles Energies et de la société CM2R
En appel, préalablement au désistement, la demande est dirigée contre la MAAF et la société CM2R ;
Par voie de conséquence elle doit être rejetée s’agissant d’un désordre ne relevant pas de la garantie décennale.
S’agissant du désordre à l’installation électrique, l’expert indique qu’il était connu et apparent à la date de la réception comme ayant fait l’objet d’un mail du maître d''uvre le 20/10/2013 et le 22/11/2013.
En appel, préalablement au désistement, la demande est dirigée contre la MAAF et la société CM2R ;
Par voie de conséquence elle doit être rejetée s’agissant d’un désordre ne relevant pas de la garantie décennale.
Ne relèvent manifestement pas davantage de la garantie décennale la reprise du pommeau de douche, le paiement d’une facture de la société [N], d’une facture de la SOCOTEC.
Ces demandes dirigées contre la MAAF, la société AXA France doivent être rejetées.
S’agissant de ces mêmes demandes dirigées contre la société Ambiance Nouvelles Energies, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la facture SOCOTEC correspondant à une intervention en cours d’expertise, la facture [N] n’étant pas rattachée à un désordre établi à l’encontre de la société Ambiance Nouvelles Energies, elles ne sont pas justifiées.
En ce qui concerne l’instabilité des pommeaux de douche, ce désordre résulte d’un défaut de mise en 'uvre imputable à la société Ambiance Nouvelles Energies.
L’expert chiffre ce désordre à 347€
La société Ambiance Nouvelles Energies fait valoir que les pommeaux de douche ont été vissés sur un placoplâtre posé par la société Riccobonno non stable.
Toutefois, l’expert ne note pas d’instabilité du support de fixation et propose la mise en 'uvre d’un adaptateur.
Il appartenait à la société Ambiances Nouvelles de fournir un matériel en adéquation avec le support ou de solliciter le maître d''uvre afin de déterminer un aménagement permettant une stabilité du matériel installé.
Le jugement de première instance sera donc réformé sur ce point.
Sur la réparation des autres préjudices que la reprise des désordres
*Préjudices matériels
— Acquisition de chauffages d’appoint : Au coût des travaux nécessités par la reprise de l’installation de chauffage et climatisation, il convient d’ajouter le coût d’acquisition de deux chauffages d’appoint pour un montant de 542,24 € permettant de remédier à l’insuffisance de chauffage du fait de la défaillance de l’installation convenue.
Le premier juge a fixé cette somme au passif de la société CM2R et a condamné in solidum la société Ambiance Nouvelles Energies et monsieur [M].
Dans le cadre de la procédure d’appel, cette demande est dirigée contre la société AXA, la société LA MAAF ;
La MAAF est redevable de cette somme au titre du préjudice matériel réparable dans le cadre de la garantie décennale.
Le jugement de première instance doit être réformé sur ce point.
— les frais de relogement, de déménagement et d’entreposage des meubles durant les travaux :
L’expert retient que le relogement de monsieur [L] et madame [E] est nécessaire sur une période de 2 mois afin de réaliser les travaux de reprise.
Il convient également de procéder au stockage de meubles.
Le premier juge a fixé la créance de ce chef au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société CM2R à hauteur de 7500€ pour les frais de relogement et de 7464€ pour les frais de déménagement et de stockage des meubles.
Il a condamné in solidum la société Ambiance Nouvelles Energies et monsieur [M].
Dans le cadre de la procédure d’appel, cette demande est dirigée contre la société AXA, la société LA MAAF et le montant des sommes allouées par le juge par référence au rapport d’expertise n’est pas contesté.
Par voie de conséquence, La MAAF est redevable de cette somme au titre du préjudice matériel réparable dans le cadre de la garantie décennale.
Le jugement de première instance doit être réformé sur ce point.
— Les frais de maîtrise d''uvre :
L’expert retient que les travaux de reprise doivent faire l’objet d’une mission de maîtrise d''uvre dont le coût peut être estimée à 10% des travaux.
Le montant de ces honoraires correspondant aux usages incombe à la La MAAF à concurrence des travaux relevant de sa garantie sauf à mettre à sa charge un préjudice non imputable aux travaux dus par son assuré au titre de la garantie décennale.
Il est ainsi dû par l’assureur soit 3540,33 euros. (10% 35403,33€)
*préjudices immatériels
— préjudice de jouissance du fait du dysfonctionnement de la climatisation :
Le premier juge a alloué de ce chef une somme de 3750 euros dont le montant n’est pas contesté.
Toutefois, ce préjudice résultant d’un désordre entrant dans le champ de la garantie décennale due par la société CM2R au maître d’ouvrage, la demande dirigée de ce chef à l’encontre de la MAAF est bien fondée.
Le jugement de première instance sera donc réformé sur ce point.
— Le préjudice moral
L’expert retient un préjudice moral du fait de la préparation du déménagement pendant 2 mois.
Le premier juge ne retient pas ce préjudice qui n’est pas spécialement caractérisé.
Il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point, le préjudice moral n’étant caractérisé pour aucun des appelants.
Sur les appels en garantie
— La garantie décennale de la société AXA n’étant pas retenue, les appels en garantie contre cet assureur et par cet assureur sont sans objet.
— L’appel en garantie de monsieur [M] par la société Ambiance Nouvelles Energies
Condamné par le premier juge in solidum avec le maître d''uvre à réparer les préjudices résultant des désordres au revêtement de sol des salles de bain et de la pose de bac à douche pour un montant de 6733,40€ , la somme de 18438,88 au titre de la climatisation réversible , la somme de 8581,05 € au titre de la VMC, de 542, 24€ au titre des frais de chauffage, de 9218€ au titre des frais de maîtrise d''uvre, demande la garantie de celui-ci.
Inversement,
Toutefois, cette garantie ne peut porter qu’à concurrence de la responsabilité retenue à la charge de chacune des parties.
Se référant au rapport d’expertise le 1er juge a estimé que la répartition de responsabilité entre le maître d''uvre et la société Ambiance Nouvelles Energies doit être faite à hauteur de 85% à la charge de l’entreprise et 15% à la charge du maître d''uvre.
Cette répartition est conforme aux conclusions de l’expert dont les opérations mettent en lumière une responsabilité prépondérante des désordres du fait de la mise en 'uvre des travaux par l’entreprise par rapport à la mission de conception et de direction des travaux du maître d''uvre.
Cette disposition du jugement de première instance doit ainsi être confirmée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la réformation du jugement en ce qu’il ne retient pas la garantie de l’assureur LA MAAF il y a lieu de réformer la disposition relative aux dépens et de dire ainsi qu’ils seront à la charge in solidum de la SARL Ambiance Nouvelles Energies, monsieur [M] et l’assureur LA MAAF au titre de la procédure de première instance et d’appel.
IL convient également de rectifier les dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SARL Ambiance Nouvelles Energies, monsieur [M] et l’assureur LA MAAF à payer à la SCI [L] -[E], monsieur [L] et madame [E] ensemble la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue du litige, l’équité commande de rejeter les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à dispositions au greffe :
Constate le désistement de la SCI [L] -[E], monsieur [F] [L] et madame [C] [E] de leurs demandes dirigées contre la SARL CM2R.
Réforme le jugement de première instance en ce qu’il déboute la SCI [L] -[E], monsieur [F] [L] et madame [C] [E] de leurs demandes dirigées contre la SA LA MAAF en sa qualité d’assureur décennal de la SARL CM2R
Réforme le jugement de première instance en ce qu’il déboute la SCI [L] -[E] de sa demande en réparation du désordre d’instabilité des pommeaux de douche.
Statuant à nouveau de ce chef et en conséquence,
Fixe la date de réception judiciaire des travaux au 11 décembre 2013.
Condamne in solidum l’assureur LA MAAF et la SARL Ambiance Nouvelles Energies à payer à la SCI [L] -[E] la somme de 6733,40 euros au titre du revêtement de sol de salles de bain et de bac à douche,
Condamne in solidum l’assureur LA MAAF, la SARL Ambiance Nouvelles Energies et monsieur [B] [M] à payer à la SCI [L] -[E] les sommes de :
-18438,88 euros au titre de la climatisation réversible
-8581,05 euros au titre de la VMC
-3540,33 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre le surplus étant réparti entre la SARL Ambiance Nouvelles Energies et monsieur [B] [M] à hauteur de 85% pour la première et 15% pour le deuxième,
-542,24 euros au titre des frais de chauffage d’appoint
Condamne in solidum l’assureur LA MAAF, la SARL Ambiance Nouvelles Energies et monsieur [B] [M] à payer à monsieur [F] [L] et madame [C] [E] :
-7500 euros au titre des frais de relogement
-7464 euros au titre des frais de déménagement et d’entreposage des meubles
-3750 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la défaillance de la climatisation.
Condamne la SARL Ambiance Nouvelles Energies à payer à la SCI [L] -[E] la somme de 347 euros au titre de la réparation des pommeaux de douche.
Condamne in solidum l’assureur LA MAAF, la SARL Ambiance Nouvelles Energies et monsieur [B] [M] à payer à la SCI [L] -[E], monsieur [F] [L] et madame [C] [E] ensemble la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme non fondées.
Condamne in solidum l’assureur LA MAAF, la SARL Ambiance Nouvelles Energies et monsieur [B] [M] aux dépens incluant les frais d’expertise dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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