Confirmation 5 octobre 2022
Cassation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 5 oct. 2022, n° 20/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 novembre 2020, N° 18/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2022
N° RG 20/02693
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFXS
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
S.A.S. PERMASWAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 18/00793
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [Z]
né le 29 Décembre 1967 au MAROC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Yoann SIBILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANT
****************
S.A.S. PERMASWAGE
N° SIRET : 301 052 882
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
M. [B] [Z] a été embauché à compter du 26 septembre 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de magasinier-opérateur mécanique par la société PERMASWAGE.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Par avenant à effet au 1er avril 2017, M. [Z] a été affecté dans l’emploi 'd’opérateur mécanique au sein du service ébavurage'.
À compter du 20 ou du 22 novembre 2017, M. [Z] a été placé en détention à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Par lettre du 23 novembre 2017 établie au nom de M. [Z], la société PERMASWAGE a été informée de sa démission sans préavis.
Le 30 novembre 2017, la société PERMASWAGE a établi des documents de fin de contrat.
Par lettre du 6 décembre 2017, M. [Z] a indiqué à son employeur qu’il était incarcéré depuis le 20 novembre et qu’il espérait que cela n’entraînerait pas son licenciement.
Par lettre du 11 décembre 2017 la société PERMASWAGE a indiqué à M. [Z] qu’il avait présenté sa démission et que les documents de fin de contrat avaient été établis.
Par la suite, M. [Z] a demandé sa réintégration dans l’entreprise en faisant valoir qu’il n’avait pas voulu démissionner, ce que la société PERMASWAGE a refusé.
Le 2 novembre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour demander la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société PERMASWAGE à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité.
Par un jugement du 17 octobre 2020, le conseil de prud’hommes (section industrie) a :
— dit que la démission de M. [Z] est régulière ;
— débouté M. [Z] de ses demandes ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
Le 1er décembre 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 23 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— qualifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en une démission ;
— condamner la société PERMASWAGE à lui payer les sommes suivantes :
* 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
* 5 975,99 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 5 572,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 557,20 euros au titre des congés payés afférents ;
* 50 148,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 11 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société PERMASWAGE demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [Z] de ses demandes ;
— y ajoutant, condamner M. [Z] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 juin 2022.
SUR CE :
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité :
Considérant en premier lieu, sur l’exécution déloyale du contrat de travail, que M. [Z] soutient tout d’abord que ses mutations successives dans différents services et ateliers ont constitué une modification unilatérale du contrat de travail, sans toutefois établir ni même alléguer que les fonctions ainsi exercées n’étaient pas conformes à sa qualification de magasinier-opérateur mécanique pour laquelle il a été embauchée ; qu’ensuite, l’appelant ne démontre en rien qu’il a été contraint de signer l’avenant à effet au 1er avril 2017 le nommant dans l’emploi d’opérateur mécanique au sein du service ébavurage ; que de plus et en toute hypothèse, M. [Z] n’établit en rien l’existence d’un préjudice à ce titre ;
Considérant en second lieu, sur le manquement à l’obligation de sécurité, que M. [Z] soutient que les règles d’hygiène et de sécurité n’ont pas été respectées dans ses différents postes et que cela a entraîné deux accidents du travail les 19 mai 2011 et 24 novembre 2016 ainsi qu’une maladie professionnelle dont il a demandé la reconnaissance ; que toutefois, sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation par l’employeur d’un préjudice né d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, demandes qui ne peuvent être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale et selon les règles du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;
Sur la démission et ses effets :
Considérant que M. [Z] soutient que son épouse a, à la suite d’un malentendu, pris l’initiative d’envoyer à son employeur le 23 novembre 2017 une lettre de démission en son nom qu’il n’a pas signée, sans qu’il ait jamais eu la volonté de démissionner ; qu’il soutient qu’en toute hypothèse, sa volonté n’est pas claire et non équivoque puisqu’il avait été incarcéré la veille et n’était pas en état de prendre une décision d’une telle importance ; qu’il en déduit que sa démission est viciée et que la rupture du contrat de travail s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit à l’allocation d’indemnités de rupture ;
Considérant que la société PERMASWAGE soutient que M. [Z] a signé lui-même la lettre de démission et que la volonté claire et non équivoque de démissionner est établie ; qu’elle conclut donc au débouté des demandes ;
Considérant que la démission ne se présume pas et qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ;
Qu’en l’espèce, en premier lieu, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de l’attestation établie par l’épouse de M. [Z] qu’il verse lui-même aux débats, que ce dernier a envoyé à son épouse une lettre vierge comportant sa seule signature en vue de la rédaction d’une lettre à l’employeur et que cette dernière l’a ensuite complétée ; que d’ailleurs, par comparaison d’écriture, il apparaît clairement que la signature en cause est celle de M. [Z] ; que ses allégations selon lesquelles il n’a pas apposé sa signature sur la lettre en cause sont donc mensongères ;
Que de plus, la lettre de démission mentionne que M. [Z] donne sa démission, annonce qu’il ne peut faire son préavis et que le contrat de travail est rompu immédiatement et demande l’établissement des documents de fin de contrat ; qu’elle fait donc état d’une volonté claire et non équivoque de démission ;
Que par ailleurs, aucun élément ne vient démontrer que Mme [Z] a mal compris les intentions de son époux et qu’il lui demandait en réalité seulement de prévenir son employeur de son absence et non de sa démission ; qu’en effet les propres déclarations de Mme [Z] en ce sens contenues dans son attestation sont d’une part insuffisantes et peu crédibles et d’autre part sont contredites par une lettre qu’elle a adressée à l’employeur le 11 décembre 2017 dans laquelle elle indique qu’elle n’a pas eu de contact avec son époux avant l’envoi de la lettre litigieuse et qu’elle l’a envoyée de son propre chef 'en pensant que c’était la meilleure chose à faire’ ;
Qu’en second lieu, aucun élément ne vient démontrer que la seule incarcération de M. [Z] a altéré son consentement, étant précisé qu’il ressort de sa propre lettre du 6 décembre 2017 adressée à son employeur que l’incarcération est intervenue dès le 20 novembre 2017 et non le 22 comme il le prétend dans ses conclusions, soit trois jours avant la rédaction de la lettre en cause;
Qu’il résulte de ce qui précède que M. [Z] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu’il y a donc lieu de le débouter de ses demandes de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’allocation d’indemnités de rupture ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; qu’en outre, M. [Z], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la société PERMASWAGE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [Z] à payer à la société PERMASWAGE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [B] [Z] aux dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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