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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 21/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 novembre 2020, N° 2025/M262 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 21/00444 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYNS
Ordonnance n° 2025/M262
Monsieur [N] [V]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-michel BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS
Appelant
Monsieur [K] [T]
représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam MEBARKI, avocat au barreau de LYON
Intimé
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2020, par le tribunal judiciaire de Draguignan, ayant, dans le litige opposant M. [N] [V] à M. [K] [T] :
— condamné M. [N] [V] àpayer à M. [K] [T] la somme de 180 000 euros avec intérêts au taux légal de cette somme à compter du 15 octobre 2018, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [V] au paiement des dépens ;
Vu l’acte du 12 janvier 2021 par lequel M. [N] [V] a relevé appel de ce jugement ;
Vu l’ordonnance d’incident du 14 septembre 2022 par laquelle les prétentions de M. [K] [T] tendant à l’irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [N] [V] et à la caducité de la déclaration d’appel de M. [N] [V] ont été rejetées ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 7 novembre 2024, par lesquelles M. [N] [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins qu’il soit fait injonction à M. [K] [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’avoir à produire un relevé de compte ou toute autre pièce justifiant que les causes de la reconnaissance de dette, objet du litige, ont bien été réglées directement à M. [N] [V], ainsi qu’aux fins de paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [N] [V] demande au conseiller de la mise en état :
— d’enjoindre à M. [K] [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’avoir à produire un relevé de compte ou toute autre pièce justifiant que les causes de la reconnaissance de dette, objet du litige, ont bien été réglées directement à M. [N] [V], – de condamner M. [K] [T] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 26 janvier 2025, par lesquelles M. [K] [T] sollicite, à titre principal, le rejet des demandes de M. [N] [V], et, en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées entre les parties qui le reconnaissent le 14 avril 2025 et régularisées auprès du conseiller de la mise en état via le RPVA le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, avec l’accord exprès des parties qui ont entendu que ces écritures soient prises en compte, M. [K] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [N] [V] de toutes ses demandes,
— condamner M. [N] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
MOTIFS
Sur la communication de pièces
En application de l’article 907 du code de procédure civile renvoyant à l’article 789 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Si une partie sollicite la communication de pièces et qu’il n’est pas spontanément fait droit à sa demande, le juge peut ordonner la communication des pièces qu’il estime utiles à la solution du litige ou à la défense des intérêts de celui qui les réclame.
Cependant, si le juge dispose de ce pouvoir, encore faut-il que les pièces sollicitées existent et soient de manière certaine en possession de la partie à laquelle elles sont demandées.
En l’occurrence, dans le cadre du litige opposant les parties relativement à l’exécution d’une reconnaissance de dette du 6 mars 2014 aux termes de laquelle M. [N] [V] admet devoir à M. [K] [T] la somme de 200 000 euros, l’appelant assure démontrer que cette somme ne lui a pas été versée, mais l’a été à la société Azur Événementiel le 18 mars 2014, de sorte qu’il appartiendrait à M. [K] [T] de justifier du relevé de son propre compte bancaire de mars 2014 afin de justifier du versement effectif, au profit de M. [N] [V] et non de la société Azur Evénementiel, de la dite somme de 200 000 euros.
M. [K] [T] lui reproche d’agir par cette demande d’incident de manière dilatoire, et en procédant à un renversement de la charge de la preuve. Il ajoute ne pas être en mesure de produire le document requis, la banque lui ayant opposé le délai de dix ans de conservation des archives bancaires, dépassé lors de la formulation de cette demande de communication de pièces par M. [N] [V].
Aux termes des dossiers, il est produit la reconnaissance de dettes manuscrite du 6 mars 2014, ainsi que des relevés de compte bancaire dont celui du compte de la société Azur Evénementiel, sur la période du 1er mars au 1er avril 2014, faisant état d’un virement de 200 000 euros provenant de M. [K] [T].
Par ailleurs, il est acquis que M. [N] [V] a formé pour la première fois sa demande de communication d’un relevé de compte ou de toute autre pièce justifiant que les causes de la reconnaissance de dette, objet du litige, ont bien été réglées directement à M. [N] [V], par sommation du 8 avril 2024, soit une fois le délai de conservation des archives bancaires expiré pour la période concernée.
Dès lors, il appert qu’il n’est pas démontré que la pièce dont M. [N] [V] sollicite la communication existe et peut être produite. De même, un certain nombre de pièces sont d’ores et déjà produites et devront être appréciées au fond par la cour, dès lors qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de déterminer les règles de charge de la preuve entre les parties.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces de M. [N] [V].
Sur les demandes accessoires
Il est équitable d’allouer à M. [K] [T] la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [V] qui succombe en son incident est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déboute M. [N] [V] de sa demande de communication de pièces,
Condamne M. [N] [V] à payer à M. [K] [T] la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [V] de sa demande sur ce fondement,
Condamne M. [N] [V] aux dépens,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 10/09/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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