Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 juin 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Juin 2025
N° 2025/242
Rôle N° RG 25/00168 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU7Y
[X] [C]
C/
[I] [O]
Caisse CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUT ES ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Mars 2025.
DEMANDERESSE
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [I] [O]
Assigantion en référé devant le premier président de la CA aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire en date du 24 mars 2025 à étude, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUT ES ALPES, demeurant [Adresse 2]
défaillante
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 juin 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 14 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes ;
— ordonné la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
— dit que le droit à indemnisation de Madame [I] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 07 mai 2015 est entier ;
— condamné Madame [X] [C] à prendre en charge l’entier préjudice subi par Madame [I] [O] ;
— évalué le préjudice corporel de Madame [I] [O], hors débours de la CPAM, à la somme de 28.955,30 euros, répartie de la manière suivante :
frais divers – 1.600 euros
déficit fonctionnel temporaire – 3.255,30 euros
souffrances endurées – 6.000 euros
préjudice esthétique temporaire – 500 euros
déficit fonctionnel permanent – 15.600 euros
préjudice sexuel – 2.000 euros
En conséquence,
— condamné Madame [X] [C] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [I] [O] la somme de 28.955,30 euros en réparation de son préjudice corporel ;
— fixé la créance de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 14.145,08 euros composée de dépenses de santé actuelles ;
— condamné Madame [X] [C] à payer à la Caisse commune de Sécurité sociale des Hautes Alpes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
la somme de 14.145,08 euros en remboursement des prestations versées à la victime ;
la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse commune de Sécurité sociale des Hautes Alpes ;
— condamné Madame [X] [C] à payer à Madame [I] [O] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par la Caisse commune de Sécurité sociale des Hautes Alpes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [X] [C] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Régis CONSTANS et de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur leur affirmation de droit ;
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le 09 décembre 2024, Madame [X] [C] a relevé appel du jugement et, par actes des 24 mars et 2 avril 2025, elle a fait assigner Madame [I] [O], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de tout contestant aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [C] se réfère à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [I] [O] demande de :
— débouter Madame [X] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [X] [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Sébastien BADIE représentant de la S.C.P BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et la CPAM des Bouches du Rhône n’ont pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions de la défenderesse pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date des 14 et 28 novembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Madame [X] [C] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au titre des conséquences manifestement excessives, Madame [X] [C] prétend qu’elle n’est pas en capacité financière de faire face à la condamnation pécuniaire de première instance. Par ailleurs, le paiement de ces sommes aurait pour effet de la priver de la possibilité matérielle d’exercer ses recours.
Madame [I] [O] affirme que Madame [X] [C] était assurée au moment des faits et que son absence de comparution en première instance l’a empêchée de produire sa police d’assurance. La conséquence manifestement excessive devant être évidente, flagrante et non simplement hypothétique, l’éventualité d’une assurance garantissant le sinistre vient ébranler la certitude d’une telle conséquence.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Madame [X] [C] verse au débat son avis d’imposition 2024 pour ses revenues de 2023 indiquant un revenu fiscal annuel de 19 124 euros (pièce n°13) ainsi qu’un courrier du CIC Lyonnaise de Banque informant d’une saisie attribution pour un montant de 34.982,43 euros (pièce n°15) en date du 6 février 2025.
Le relevé du compte correspondant n’étant pas fourni , il n’est pas possible de vérifier si cette saisie a été fructueuse , les capitaux dont dispose madame [C] ainsi que les conséquences sur sa situation patrimoniale au jour des débats insuffisamment établie par la seule déclaration de ses revenus de l’année n-2 .
Si les circonstances de l’accident de cheval ne sont pas précisées, il est également exact que madame [C] bénéficiait d’une assurance couvrant sa responsabilité civile de sorte que l’effectivité de conséquences financières n’est pas non plus certaine.
Madame [C] échoue en conséquence à établir que l’exécution de la décision de première instance conduirait pour elle à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable.
Madame [X] [C] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 octobre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’infirmation de la décision de première instance.
Madame [X] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile : madame [O] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Madame [X] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 octobre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS Madame [X] [C] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [I] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Journaliste ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Avenant ·
- Presse ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Agence ·
- Code du travail ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Ordonnance ·
- Faute inexcusable ·
- Bouc ·
- Demande ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Examen ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Préavis ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Produit congelé ·
- Commission ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Consultation ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Avis ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.