Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 31 mars 2026, n° 25/19563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 7 octobre 2025, N° 2024F00807 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19563 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2025 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024F00807
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181
à
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Février 2026 :
Le 4 novembre 2025, M. [D] a relevé appel d’un jugement rendu le 7 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil qui le condamne, en sa qualité de caution solidaire de la société A.P.S.L, à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 259.125,12 euros au titre d’un prêt outre les intérêts contractuels et la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 2 décembre 2025, soutenu oralement à l’audience du 24 février 2026, M. [D] a assigné en référé la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de droit à ce jugement et que les dépens du référé suivent le sort de l’instance au fond, faisant état de moyens sérieux de réformation du jugement pris de la disproportion de son engagement de caution et du défaut de mise en grade de la banque, et des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour lui l’exécution provisoire du jugement eu égard au montant de la condamnation et à sa situation familiale et financière.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à titre principal que M. [D] soit déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de discussion de l’exécution provisoire en première instance et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, qu’en tout état de cause il soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’elles suffit à entraîner le rejet de la demande.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il est constant à la lecture du jugement dont appel et des conclusions déposées par M. [D] en première instance que celui-ci n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire.
Or, au titre des conséquences manifestement excessives M. [D] ne se prévaut pas de circonstances qui se seraient révélées postérieurement au jugement. Il fait état de son incapacité à faire face à la condamnation prononcée compte tenu de ses revenus et de la charge de ses deux enfants qui suivent des études supérieures, justifiant de leur scolarité et de son avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2024. Ces circonstances préexistaient au jugement frappé d’appel.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence irrecevable en l’absence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées après le jugement de première instance.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. [D] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil,
Condamnons M. [D] aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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