Confirmation 25 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 nov. 2022, n° 22/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00472 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT2J
O R D O N N A N C E N° 2022 – 477
du 25 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [X]
né le 02 Janvier 2004 à TANGER ( MAROC )
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de madame [N] [D], interprète assermentée en langue arabe.
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [W] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 avril 2022 notifié à 18 heures 15, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF pris à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [X].
Vu l’arrêté du 5 juillet 2022 notifié à 15 heures 40, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [X].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 novembre 2022 à 18 heures 05 de Monsieur X se disant [H] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 23 Novembre 2022 à 14 heures18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Novembre 2022 par Monsieur X se disant [H] [X], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 heures 05.
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Novembre 2022 à 11 heures.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 heures a commencé à 11h52.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de madame [N] [D], interprète, Monsieur X se disant [H] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis [H] [X] Je suis né le 02 janvier 2004 à Tanger au Maroc. Je ne suis pas marié. Je n’ai pas d’enfants. J’ai de la famille vivante au Maroc, ma mère, mon père et ma petite soeur. Je suis mécanicien. J’ai quelques problèmes de santé, parfois je m’évanouis. Je suis arrivé fin 2020, début 2021. Je suis venu directement à [Localité 3] en jet ski. Je suis venu sans passeport et sans visa. Je reconnais que je suis clandestin. J’ai fait une demande d’asile en 2021 à [Localité 3] mais je n’ai pas eu de réponse. J’ai tenté de régulariser ma situation, je voulais trouver une femme, faire une demande d’asile. Je suis d’accord pour quitter le territoire français et exécuter la mesure d’éloignement qui me concerne. '
L’avocat Me Clément MURAT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' La copie du registre est au dossier. Le moyen d’irrecevalité ne satisfait pas aux exigences de l’article 09 du code de procédure civile. Monsieur n’est pas documenté, nous n’avons même pas la certitude qu’il soit marocain.
Assisté de madame [N] [D], interprète, Monsieur X se disant [H] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je souhaiterai sortir du centre et quitter totalement la France. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Novembre 2022, à 12h05, Monsieur X se disant [H] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 23 Novembre 2022 notifiée à 14h18, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’avocat de l’appelant soutient l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 21 novembre 2022 au motif de l’absence de la copie du registre de rétention actualisée.
L’article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention devait être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure ( Cass Civ 1ère, 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034 ).
En l’espèce, la copie du registre de rétention annexée à la requête préfectorale du 21 novembre 2022 est actualisée puisque la décision de placement en rétention administrative courant du 21 novembre au 23 novembre 2022 à 18 heures 05 est mentionnée, outre la notification de l’OQTF du 5 juillet 2022 ainsi que les droits en rétention et droit d’asile , la signature de l’intéressé et de l’agent de la PAF, sur la fiche 355 au nom de l’intéressé entré au CRA de Perpignan le 21 novembre 2022 à 20 heures.
La fin de non-recevoir de la requête préfectorale sera rejetée.
L’avocat de l’appelant soutient l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles, sans toutefois les viser, sollicitant du juge d’appel le contrôle du travail du juge des libertés et de la détention.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à celui qui prétend un fait d’en rapporter la preuve, en l’espèce en soutenant une fin de non recevoir de la requête pour défaut de pièce utile, sans toutefois les identifier.
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan qui a l’obligation de vérifier la recevabilité de sa saisine et régularité de la procédure, a examiné le dossier tel que communiqué à la cour pour l’instance d’appel dont il ne ressort pas de défaut de pièce utile puisque deux OQTF notifiées ( 20.4.2022 et 5.07.2022 ) sont au dossier dont celle sur laquelle repose l’actuel placement en rétention administrative, l’arrêté portant délégation de signature à l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative également joint,et la copie actualisée du registre de rétention, la procédure de garde à vue ainsi que les diligences de l’autorité administrative.
La fin de non recevoir sera rejetée.
SUR LE FOND
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’ article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
( 20.04.2022 et 5.07.2022 ), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L’article L742-3 du ceseda dispose: 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non-recevoir,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Novembre 2022 à 12 heures 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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