Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 oct. 2025, n° 25/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 mars 2025, N° 2025-00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/01496 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGUC
S.A.R.L. EUROPA GRAND CRU
c/
Madame [U] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Agathe DE GROMARD de la SELARL AGATHE DE GROMARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Florence LE GOFF de la SELASU AUXILLIAE, avocat au barreau de NANTES
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 06 mars 2025 (R.G. n°2025-00366) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d’appel du 24 mars 2025,
APPELANTE :
S.A.R.L. EUROPA GRAND CRU agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
N° SIRET : 520 75 3 5 83
assistée et représentée par Me Agathe DE GROMARD de la SELARL AGATHE DE GROMARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me RICHAUD et assistée et représentée par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [U] [P]
née le 22 mars 1976 à [Localité 11] (13)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Florence LE GOFF de la SELASU AUXILLIAE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [U] [P], née en 1976, a été engagée en qualité de responsable commerciale export zone US, statut cadre, par la société à responsabilité Europa Grand Cru, dont l’activité principale est le négoce de vins et spiritueux, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2021.
La salariée exerçait ses fonctions en télétravail à son domicile situé à [Localité 8] dans le Var et avait pour mission de prospecter des clients ainsi que de trouver des fournisseurs susceptibles de répondre aux attentes de la société en lui accordant des tarifs préférentiels lui permettant de dégager une marge.
L’article 12 du contrat de travail stipulait que tous les documents, biens et autres supports confiés à la salariée ainsi que tous les travaux qu’elle effectuera dans le cadre de ses fonctions resteront la propriété de l’entreprise, la salariée devant les restituer en cas de résiliation du contrat.
Le contrat de travail contenait à l’article 14 une clause d’exclusivité, stipulant que pendant la durée du contrat, la salariée s’interdisait de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente de la société ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise, sauf accord écrit de la société.
Toutefois, Mme [P] exerçant depuis le 3 mars 2021 sous le statut d’auto-entrepreneur, une activité d’intermédiaire dans le secteur du commerce de boissons, les parties ont convenu, à l’article l’article 14 bis du contrat de travail, que ' Mme [P] pouvait conserver sa micro-entreprise, aux fins de facturer certains clients directement, ceci après accord écrit de l’employeur et pour des services que ne pourrait pas rendre EUROPA Grand Cru'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de Mme [P] s’élevait à la somme de 3 596,48 euros euros outre une commission fixée en pourcentage de la marge brute des ventes facturées encaissées.
2. Par lettre datée du 23 octobre 2024, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 novembre 2024 et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a ensuite été licenciée pour faute lourde par lettre recommandée en date du 8 novembre 2024, l’employeur lui reprochant notamment son refus fautif de lui donner de la visibilité sur son activité exercée en propre, l’exercice d’une concurrence déloyale et le détournement de commandes et de clients.
3. Par lettres recommandées des 10 et 20 décembre 2024, la société Europa Grand Cru a mis en demeure Mme [P] de lui remettre les fichiers appartenant à l’entreprise, en particulier les fichiers clients, contacts et fournisseurs ainsi que les prospects en cours, à jour de son activité durant leur collaboration.
Par courrier du 28 décembre 2024, Mme [P] a répondu que toutes les informations demandées étaient en possession de la société, les fichiers étant enregistrés dans les logiciels de l’entreprise auxquels elle n’avait plus accès depuis le prononcé de sa mise à pied conservatoire.
4. Par requête reçue le 6 janvier 2025 la société Europa Grand Cru a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins :
— qu’il soit ordonné à Mme [P] la restitution des fichiers et données clients, actualisés à la date du licenciement, contenant en particulier les noms et coordonnées des acheteurs personnes physiques au sein de différentes sociétés, leurs adresses emails et numéros de téléphone ainsi que toutes informations relatives aux négociations passées et en cours, la liste des prospects en cours à la date du licenciement, la liste des fournisseurs et toutes informations relatives aux négociations passées et en cours, ainsi que tous les échanges mails de Mme [P] avec ces clients, fournisseurs et prospects par le biais de sa messagerie personnelle,
— qu’il soit fait interdiction à Mme [P] d’en faire usage et qu’il lui soit ordonné de cesser tout acte de concurrence déloyale avec ces clients.
Par ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’au vu des contestations sérieuses soulevées, il n’y a pas lieu à référé sur la nature du litige,
— invité les parties à mieux se pourvoir,
— rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé ses propres frais et dépens de l’instance à la charge de chacune des parties,
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 24 mars 2025, la société Europa Grand Cru a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 10 mars 2025.
Par avis adressé par le greffe à l’appelante le 7 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 8 septembre 2025, la date de l’ordonnance de clôture étant fixée au 29 août 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025 à personne présente au domicile, la société Europa Grand Cru a fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis d’orientation et de fixation à bref délai à Mme [P].
Elle a ensuite fait signifier ses conclusions adressées à la cour le 6 juin 2025 par acte d’huissier délivré à personne le 5 juin 2025.
Mme [P] a constitué avocat le 11 juin 2025.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2025, la société Europa Grand Cru demande à la cour de la recevoir en ses demandes et :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 en ce qu’elle a :
* dit qu’au vu des contestations sérieuses soulevées, il n’y a pas lieu à référé sur la nature du litige,
* invité les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent,
* rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé ses propres frais et dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.
Statuant à nouveau,
— d’ordonner à Mme [P] de lui communiquer dans les 8 jours qui suivent le prononcé de la décision à intervenir, les informations suivantes appartenant à la société :
* la liste des prospects en cours à la date du licenciement,
* les noms et coordonnés des acheteurs, leurs adresses emails et numéros de téléphone des clients et contacts suivants :
* International Cellars -[Adresse 21],
* House of Burgundy -[Adresse 14],
* All Star Wine Imports LLC -[Adresse 16],
* Vineyards to Table INC- [Adresse 7],
* Fine Terroir Selection -[Adresse 5],
* Turquoise Life LLC -[Adresse 13],
* Wines Direct -[Adresse 9],
* DHI Selections -[Adresse 15],
* Connecticut Distributors -[Adresse 12],
* MISA Imports INC -[Adresse 20],
* Matinicus Wines,
* Breackthru,
* et toutes informations relatives aux négociations passés et en cours (prix, approvisionnements, contrats),
* les informations relatives aux négociations passées et en cours (prix, approvisionnements, contrats) avec les fournisseurs/propriétaires/producteurs,
* tous les échanges mails commerciaux et professionnels que Mme [P] a eus avec ces clients, prospects et fournisseurs, par le biais de sa messagerie personnelle ([Courriel 17]),
— d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et se réserver
la faculté de liquider les astreintes prononcées,
— d’interdire à Mme [P] de faire usage des informations et données appartenant à la société et concernant son activité commerciale, pour ses besoins personnels ou professionnels quelles que soient les modalités de son exercice, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par quelque moyen que ce soit,
— d’ordonner à Mme [P] de communiquer une attestation de son expert-comptable indiquant le chiffre d’affaires réalisé par elle avec les clients ci-dessus listés depuis son embauche, avec production des factures afférentes,
— d’ordonner à Mme [P] de cesser tout acte de concurrence déloyale avec les clients ci-dessus visés d’Europa Grand Cru,
— de condamner Mme [P] à verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préudice financier (à parfaire),
— de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution forcée.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2025, Mme [P] demande à la cour de':
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en tout point l’ordonnance,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral du fait du caractère manifestement abusif de la présente procédure,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Pour voir infirmer l’ordonnance déféré, la société Europa Grand Cru, au visa des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, soutient :
— qu’aux termes de l’article 12 de son contrat de travail, Mme [P] a l’obligation de restituer tous les documents, biens ou autres supports qui lui ont été confiés ainsi que tous les travaux qu’elle effectuera dans le cadre de ses fonctions, qui restent propriété de l’entreprise, de sorte que son obligation de restitution n’est pas sérieusement contestable ;
— que la société n’est pas en possession des documents sollicités contrairement à ce que prétend l’intimée. Elle expose que Mme [P] travaillait sur son ordinateur sans passer par les logiciels de l’entreprise, utilisait exclusivement le téléphone ou les mails, privilégiant pour échanger avec les clients, fournisseurs et prospects, sa messagerie personnelle plutôt que sa messagerie professionnelle. La salariée gérait son travail en toute autonomie, sans communiquer à la société le nom de ses interlocuteurs, leurs coordonnées, les prix, volumes ou engagements de renouvellement d’approvisionnement qu’elle négociait directement avec les clients et fournisseurs. La société n’avait donc pas de relation directe avec ces derniers, établissant seulement la facturation ;
— que la conservation par Mme [P] de données appartenant à l’employeur et le refus de les restituer constituent un trouble manifestement illicite qu’il y a urgence à faire cesser dans la mesure où la société est privée des informations commerciales nécessaires à la reprise et à la poursuite des relations avec les clients, fournisseurs et prospects, ce qui lui cause un préjudice économique évident ;
— qu’il est manifeste que depuis la rupture de son contrat de travail, Mme [P] utilise pour son propre compte ces informations pour poursuivre les relations avec les prospects, clients et fournisseurs qu’elle avait développées pour le compte de la société pendant sa collaboration, faits constitutifs de concurrence déloyale et caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
10. L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance déféré et au rejet des prétentions de l’appelante.
Faisant valoir que c’est à celui qui invoque un fait de le prouver, elle soutient ne pas détenir de documents appartenant à l’entreprise et que rien dans les pièces produites par l’appelante ne prouve qu’elle détiendrait des fichiers appartenant à son employeur, fichiers dont il est par ailleurs en possession comme elle le lui a rappelé dans son courrrier.
Elle explique que les clients et fournisseurs étaient enregistrés dans les logiciels de la société, qu’elle transmettait par mail la commande lorsque le client et le fournisseur étaient déjà enregistrés ainsi qu’une fiche en cas de nouveau client ou fournisseur.
Elle indique qu’elle utilisait effectivement son adresse mail personnelle mais avec l’accord de son employeur qui était mis en copie de ses mails lorsque les commandes concernaient la société.
Elle considère en outre qu’il ne peut lui être enjoint de cesser tout acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle ne fait aucune concurrence déloyale à la société Europa Grand Cru, contrairement à ce qu’affirme gratuitement l’appelante sans produire aucun élément, soulignant que son contrat de travail ne contient aucune clause de non-concurrence et qu’elle était autorisée pendant l’exécution de son contrat de travail à continuer son activité indépendante pour les ventes que la société ne pouvait ou ne voulait réaliser.
Réponse de la cour
11. Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite doit exister au jour où le juge des référés est saisi.
12. Si l’obligation de la salariée de restituer les documents et données appartenant à l’employeur n’est pas sérieusement contestable, encore faut-il que la société Europa Grand Cru démontre que Mme [P] est en possession de tels documents.
Or, aucune des pièces versées par l’appelante ne rapporte la preuve que Mme [P] serait effectivement en possession de données clients ou fournisseurs appartenant à la société qu’elle n’aurait pas restituées, étant relevé que la société Europa Grand Cru n’a pas sollicité de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La cour constate en outre que l’appelante est en possession de la liste et de l’identité des clients et fournisseurs démarchés par Mme [P] pour le compte de la société, puisque dans ses conclusions elle indique :
' Ainsi, Madame [P] a-t-elle démarché et adressé à EGC les commandes des clients suivants :
— International Cellars – [Adresse 21]
— House of Burgundy HOB ' [Adresse 14]
— All Star Wine Imports LLC ' [Adresse 16]
— Vineyards to Table INC- [Adresse 7]
— Fine Terroir Selection ' [Adresse 5]
— Turquoise Life LLC ' [Adresse 13]
— Wines Direct ' [Adresse 9]
— DHI Selections ' [Adresse 15]
— Connecticut Distributors ' [Adresse 12]
— MISA Imports INC ' [Adresse 20]
— Matinicus Wines
— Breakthru
De l’autre côté, elle a négocié la fourniture du vin pour lesdits clients avec les producteurs / propriétaires suivants :
— Rhonea
— [Adresse 3]
— [Adresse 18]
— Nicolas Vins Sélections
— [Adresse 4]
— [Adresse 10]
— Vinescence
— [Adresse 22]
— Vignerons de [Localité 19]
— [Adresse 6]
— [X] [M]
— [B] [I]',
cette liste lui permettant d’obtenir directement auprès de ses clients et fournisseurs leurs coordonnées.
En outre, la société Europa Grand Cru connaît les prix, volumes ou engagements de renouvellement d’approvisionnement qui ont été négociés avec ces derniers puisque elle établissait elle-même les factures, et ne peut donc prétendre être privée des informations commerciales nécessaires à la reprise et à la poursuite des relations avec ses clients et fournisseurs.
Enfin, l’appelante ne produit pas le moindre commencement de preuve quant à la détention par Mme [P] de fichiers ou données relatifs à d’autres acheteurs ou fournisseurs que ceux qu’elle cite dans ses écritures.
13. Par ailleurs, la société Europa Grand Cru ne verse aucune pièce permettant de démontrer que Mme [P] aurait fait ou ferait usage pour ses besoins personnels et professionnels d’informations et données commerciales appartenant à la société, de sorte que la demande tendant à voir interdire à Mme [P] de faire usage de ces informations sous astreinte et de communiquer une attestation de son expert-comptable indiquant le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé avec les clients listés par l’intimée n’est pas justifiée.
14. Enfin, si la commission d’agissements de concurrence déloyale constitue un trouble manifestement illicite, la société Europa Grand Cru ne rapporte aucune preuve de ce que Mme [P] aurait commis ou commettrait des actes susceptibles de constituer une concurrence déloyale.
Elle produit uniquement un mail en date du 21 février 2025 que lui a adressé un de ses clients, la société Connecticut Distributors, qui lui passe commande de bouteilles de vin (pièce 11), et un mail qu’elle a envoyé à son fournisseur, la Maison Nicolas, le 24 mars 2025 (pièce 12), dans lequel elle lui demande ses tarifs et disponibilités pour pouvoir répondre à cette commande, demande restée sans réponse selon l’appelante.
Il ne peut être déduit de ces pièces que Mme [P] 'poursuit très manifestement, pour elle-même, la relation commerciale avec les prospects, clients et fournisseurs qu’elle avait développée avec la société Europa Grand Cru pendant sa collaboration’ comme le prétend la société.
La demande tendant à voir ordonner à Mme [P] de cesser tout acte de concurrence déloyale et la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ne sont en l’état pas justifiées.
15. En considération de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance déférée qui a rejeté les demandes de la société Europa Grand Cru sera confirmée.
16. Le caractère abusif de la procédure engagée par la société Europa Grand Cru n’étant pas démontré, la demande de dommages et intérêts de Mme [P] formée à ce titre a à bon droit été rejetée par les premiers juges.
17. La société Europa Grand Cru, partie perdante à l’instance et en son recours, doit supporter les dépens et sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 2 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles et a rejeté la demande présentée par Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Europa Grand Cru aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [P] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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